Protocole d'entente entre le Bureau de la concurrence et la Ville de Laval

Le 8 février 2021

Sur cette page :

  1. Objet et principes directeurs
  2. Définitions
  3. Maintien des pouvoirs, des obligations et des fonctions
  4. Mise en application de la loi, coopération et coordination
  5. Échange de ressources et de renseignements
  6. Éducation et sensibilisation
  7. Dispositions financières
  8. Échange de renseignements et confidentialité
  9. Examen, vérification et enquête
  10. Modifications
  11. Communications
  12. Date d'entrée en vigueur et date de fin
  13. Priorité des conventions

Protocole d'entente entre la Ville de Laval, personne morale de droit public légalement constituée (S.Q. 1965, c. 89), ayant son siège au 1, Place du Souvenir, Ville de Laval, H7V 1W7, représentée aux présentes par le maire et président du Comité exécutif ou le vice-président du Comité exécutif et la greffière ou la greffière adjointe, dûment autorisés par résolution du Comité exécutif numéro CE-20201111-3455 adoptée le 11 novembre 2020 (ci-après nommée : « Police de Laval ») et le Commissaire de la concurrence (ci-après nommé : « Commissaire ») (les parties étant ci-après nommées : « Participant(s) »).

Le présent protocole d'entente (ci-après « PE ») est conclu par les Participants à des fins de coopération, de coordination, d'échange de renseignements, d'éducation et de sensibilisation.

Attendu que le Commissaire et la Police de Laval sont les Participants au présent PE;

Attendu que les Participants souhaitent reconnaître à quel point leur relation est importante et que la coopération peut leur permettre de mieux réaliser leurs mandats respectifs;

Attendu que certains complots, accords ou arrangements entre plusieurs concurrents ou personnes constituent des infractions criminelles en vertu de la Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34);

Attendu que certaines pratiques commerciales trompeuses constituent des infractions criminelles en vertu de la Loi sur la concurrence;

Attendu que le Programme d'immunité du Bureau de la concurrence s'est révélé être le meilleur outil pour détecter les activités collusoires et les pratiques commerciales trompeuses;

Attendu que le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval (ci-après le « BIEL ») relève du Service de Police de la Ville de Laval;

Attendu que le BIEL a pour mission d'assurer la protection de l'intégrité et de l'éthique de la Ville de Laval et de ses employés, en faisant échec à la collusion, la malversation et l'ingérence politique à des fins partisanes, et à tout comportement répréhensible dans l'administration et la gestion des fonds publics;

Attendu que le Bureau de la concurrence est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (L.R.C. (1985), ch. C-38) (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), de la Loi sur l'étiquetage des textiles (L.R.C. (1985), ch. T-10) et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (L.R.C. (1985), ch. P-19);

Attendu que la collaboration et la coordination permettront d'accroître l'efficacité des Participants à faire preuve d'excellence en matière d'enquêtes ayant trait aux activités collusoires et aux pratiques commerciales trompeuses;

Attendu qu'en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), un organisme public peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

Attendu qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi;

Attendu qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la concurrence, quiconque exerce des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi sur la concurrence peut communiquer des renseignements à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi;

Attendu que les Participants n'échangeront pas de renseignements si cet échange est susceptible d'aller à l'encontre des lois, des instruments internationaux, des politiques ou des documents d'orientation pertinents.

Par conséquent, les Participants conviennent de ce qui suit :

1. Objet et principes directeurs

1.1. Le présent PE vise à promouvoir la coopération et la coordination entre les Participants pour aborder les activités collusoires ainsi que les pratiques commerciales trompeuses sur le territoire de la Ville de Laval.

1.2. Afin de réaliser l'objet du présent PE, les Participants pourraient collaborer, entre autres, dans les domaines suivants :

  1. mise en application de la loi, coopération et coordination;
  2. échange de ressources et de renseignements;
  3. éducation et sensibilisation.

2. Définitions

2.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent PE :

  1. « activités collusoires » s'entend notamment d'un comportement visé par les dispositions criminelles énoncées aux articles 45, 46, 47, 48 et 49 de la Loi sur la concurrence;
  2. « pratiques commerciales trompeuses » s'entend notamment d'un comportement visé par les dispositions criminelles énoncées aux articles 52, 52.01, 52.1, 53, 54, 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence;
  3. « activité de mise en application de la loi » comprend une enquête ou un examen mené par le Commissaire en vertu de la Loi sur la concurrence ou par la Police de Laval en lien avec des activités collusoires ou des pratiques commerciales trompeuses.

3. Maintien des pouvoirs, des obligations et des fonctions

3.1. Les Participants ont des pouvoirs, des obligations et des fonctions distinctes et reconnaissent que chacun d'eux est indépendant quant à l'exercice de leurs pouvoirs, des obligations et des fonctions respectives.

3.2. Le présent PE n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, aux obligations, ou aux fonctions de prise de décisions opérationnelles du Commissaire ou de la Police de Laval.

4. Mise en application de la loi, coopération et coordination

4.1. Les Participants se consulteront, au besoin, sur les questions d'intérêt commun. Dans le cadre de ce processus de consultation, les Participants conviennent de ce qui suit :

  1. coordonner leurs activités de mise en application de la loi lorsque les Participants jugent qu'il est approprié de le faire, compte tenu des responsabilités de chaque organisation consistant à administrer et à faire observer leurs lois pertinentes;
  2. collaborer de manière à réduire le plus possible les incidences négatives éventuelles sur les activités de mise en application de la loi d'un Participant par rapport aux intérêts en matière de mise en application de la loi de l'autre Participant;
  3. fournir un appui, sur demande, en lien avec les activités de mise en application de la loi de l'un et l'autre, s'il y a lieu et lorsque les ressources sont disponibles;
  4. se rencontrer annuellement (ou plus fréquemment, selon le cas), en vue d'étudier d'autres possibilités de coopération et de coordination.

5. Échange de ressources et de renseignements

5.1. Les Participants s'échangeront des ressources et des renseignements sous réserve de la section 8 de ce PE et des lois applicables. Plus particulièrement, les Participants :

  1. collaboreront et coordonneront leurs ressources et s'échangeront des renseignements afin d'accroître l'expertise dans des domaines d'intérêt commun;
  2. échangeront des renseignements sur l'application de la loi, dans des domaines d'intérêt commun.

6. Éducation et sensibilisation

6.1. L'éducation et la sensibilisation augmentent la capacité des Participants à réaliser leurs objectifs, soit de préserver l'équité, l'efficacité et le caractère concurrentiel des marchés et d'en promouvoir les avantages. Dans le cadre de programmes d'éducation et de sensibilisation, les Participants pourront offrir des activités de sensibilisation visant à expliquer aux organisations et aux personnes intéressées la façon de détecter et d'empêcher les manquements à l'intégrité et aux règles applicables dans le cadre de la passation des contrats ou de l'exécution de ceux-ci, en particulier en ce qui concerne les activités sous la juridiction de BIEL.

7. Dispositions financières

7.1. Les Participants assumeront leurs propres frais pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent PE.

7.2. Si l'un des Participants doit être remboursé en lien avec des services offerts à l'autre Participant, ces derniers conviendront par écrit de rembourser, uniquement en fonction du principe de recouvrement des coûts, les frais associés aux services en question avant que les frais ne soient encourus.

8. Échange de renseignements et confidentialité

8.1. Renseignements communiqués

8.1.1. Sous réserve de la protection liée à l'intégrité de ses activités de mise en application de la loi, la Police de Laval communiquera au Commissaire, sur demande, les renseignements nécessaires aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec et qui sont nécessaires pour l'application de la Loi sur la concurrence.

8.1.2. Sous réserve de la protection liée à l'intégrité de ses activités de mise en application de la loi, le Commissaire communiquera à la Police de Laval, sur demande, les renseignements qu'il détient et qui sont nécessaires à l'application du mandat de la Police de Laval, incluant le mandat du BIEL.

8.1.3. Les renseignements qui peuvent être communiqués incluent :

8.1.3.1. L'identité d'une personne de qui des renseignements ont été obtenus;

8.1.3.2. Tout renseignement recueilli dans le cours d'une enquête;

8.1.3.3. Tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit.

8.2. Modalités de communication

8.2.1. Afin de s'assurer de communiquer efficacement et uniquement les renseignements nécessaires pour l'application de leurs mandats respectifs, les Participants devront fournir, à l'occasion d'une demande, les renseignements suivants :

8.2.1.1. L'usage projeté des renseignements (la finalité);

8.2.1.2. La loi ou le règlement appliqué (le motif); et

8.2.1.3. Le ou les numéros d'articles permettant la communication des renseignements (les assises légales).

8.2.2. Les personnes identifiées par les Participants à l'article 11 effectuent par écrit une demande de communication de renseignement en précisant spécifiquement les éléments prévus à l'article 8.2.1 selon la méthode convenue entre les Participants.

8.2.3. Le Participant qui reçoit une demande conserve, à son entière discrétion, le droit de ne pas y donner suite ou y donner suite partiellement selon la limite de la loi, dans la mesure où les renseignements à transmettre risquent de porter atteinte à l'intégrité de ses activités de mise en application de la loi.

8.2.4. Le Participant qui reçoit une demande et refuse d'y donner suite en vertu de l'article 8.2.3 transmet les motifs de son refus à l'autre Participant.

8.2.5. La transmission des renseignements se fait au moyen d'une télécommunication sécurisée suivant une technologie convenue entre les Participants ou par tout autre moyen sécurisé.

8.3. Confidentialité et utilisation de l'information

8.3.1. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'accès à l'information (L.R.C. (1985), ch. A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21), de la Loi concernant la lutte contre la corruption (RLRQ, chapitre L-6.1, article 8.8) et de toute autre loi fédérale ou provinciale, les renseignements échangés entre les Participants conformément au présent PE seront traités de façon confidentielle.

8.3.2. Les Participants prendront toutes les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité et l'intégrité des renseignements, et pour protéger les renseignements communiqués entre les Participants contre l'accès non autorisé ou la divulgation accidentelle.

8.3.3. Les Participants restreindront l'accès aux renseignements aux seuls employés dont les fonctions les autorisent à avoir un tel accès, dans la mesure où les renseignements sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

8.3.4. Tout renseignement échangé entre les Participants ne sera utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été transmis, et il ne sera pas communiqué à un tiers sans le consentement écrit du Participant qui l'a transmis, sauf dans les cas suivants :

  1. sous réserve des circonstances prévues par l'article 29 de la Loi sur la concurrence
  2. lorsque la communication est exigée par la loi, auquel cas, dès qu'un Participant est informé de cette exigence, il en informe l'autre dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse prendre des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement.

8.3.5. Les Participants conviennent de mettre en place et de maintenir à jour un registre contenant toute l'information requise pour permettre aux Participants de retracer les dossiers à l'origine de toute demande de renseignements.

8.4. Gestion de l'information

8.4.1. Les Participants procéderont à la gestion, à la mise à jour, à l'accès, à l'entreposage et à l'élimination des renseignements divulgués en vertu du présent PE conformément aux lois qui s'appliquent à la conservation des dossiers et aux renseignements personnels, et à toutes les politiques, les lignes directrices et les normes applicables.

8.4.2. Chaque Participant doit :

  1. informer sans tarder l'autre Participant advenant l'utilisation ou la divulgation non autorisée des renseignements échangés en vertu du présent PE, et lui fournir les détails de ladite utilisation ou divulgation non autorisée. Dans une telle éventualité, le Participant devra prendre les mesures qui s'imposent afin d'éviter qu'un incident semblable ne se reproduise et de prendre les mesures nécessaires afin de minimiser l'impact de la divulgation;
  2. informer immédiatement l'autre Participant advenant que l'un ou l'autre d'entre eux reçoive une demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l'accès à l'information, ou émanant d'une autre autorité légitime, concernant des renseignements fournis en vertu du présent PE. S'il y a lieu, le Participant prendra les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation des renseignements, dans les limites prévues par la loi; et
  3. retourner sans tarder tout renseignement que l'autre Participant n'aurait pas dû transmettre.

8.5. Exactitude de l'information

Chaque Participant doit :

8.5.1. faire tout son possible pour vérifier l'exactitude et l'intégralité des renseignements fournis à l'autre Participant;

8.5.2. informer sans tarder l'autre Participant quand l'un ou l'autre d'entre eux apprend que les renseignements fournis ou reçus sont possiblement non fiables ou inexacts, et prendre toutes les mesures raisonnables qui s'imposent pour corriger la situation.

Les Participants ne peuvent pas être tenus responsables des dommages résultant de la communication ou de l'utilisation d'un renseignement inexact ou incomplet.

9. Examen, vérification et enquête

9.1. Les Participants évalueront annuellement l'efficacité des activités dans lesquelles ils se sont engagés en vertu du présent PE, à compter du premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent PE.

9.2. Les Participants s'engagent à collaborer à toute enquête ou vérification concernant le respect de la confidentialité des renseignements communiqués.

10. Modifications

10.1. Les Participants peuvent modifier le présent PE, à condition que lesdites modifications soient signées, authentifiées et datées par des personnes étant en mesure de lier les Participants et sous réserve des autorisations requises. Les modifications sont en vigueur à partir de la dernière date où celles-ci sont signées.

11. Communications

11.1. Les Participants seront représentés publiquement lors des communications au sujet du présent PE par les représentants désignés suivants ou leurs délégués :

Pour la Police de Laval

Directeur – Service de Police de la Ville de Laval

Pour le Commissaire

Sous Commissaire de la concurrence
Direction des cartels
Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

 et 

Sous Commissaire de la concurrence
Direction des pratiques commerciales trompeuses
Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

12. Date d'entrée en vigueur et date de fin

12.1. Le présent PE entrera en vigueur à la date de l'apposition de la dernière signature.

12.2. Le présent PE est d'une durée de cinq ans.

12.3. Par la suite, le présent PE sera renouvelé automatiquement pour une période de cinq ans supplémentaires et aux mêmes conditions, à moins que l'un des Participants ne transmette un avis écrit à l'autre Participant, au moins trente (30) jours avant la date de son échéance, indiquant son intention de ne pas la renouveler.

12.4. L'un ou l'autre des Participants peut mettre fin au présent PE en tout temps, en donnant à l'autre Participant un préavis écrit de 30 jours.

12.5. Les dispositions relatives à la protection des renseignements demeurent en vigueur malgré la résiliation du présent PE.

13. Priorité des conventions

13.1 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise de cette entente, la version française aura préséance.

En foi de quoi, le présent PE a été signé en double exemplaire, chaque exemplaire faisant également foi.

Pour la Police de Laval

Maire ou Vice-président du comité exécutif, champ de saisie de la signature
Maire, ou
Vice-président du comité exécutif
Maire ou Vice-président du comité exécutif, champ de saisie de la date de signature
Date : Le 8 février 2021
Greffière ou Greffière adjointe, champ de saisie de la signature
Greffière, ou
Greffière adjointe
Greffière ou Greffière adjointe, champ de saisie de la date de signature
Date : Le 8 février 2021

Pour le Commissaire

Stéphane Lamoureux, Sous-commissaire principal, champ de saisie de la signature
Stéphane Lamoureux
Sous-commissaire principal, Bureau de la concurrence
Stéphane Lamoureux, Sous-commissaire principal, champ de saisie de la date de signature
Date : Le 8 février 2021