Énoncé du Bureau de la concurrence concernant l’acquisition proposée de la division de fromage naturel de Kraft Heinz Canada ULC par Parmalat Canada Inc.

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


Le 30 mai 2019, le commissaire de la concurrence a délivré une lettre de non-intervention (LNI) en ce qui concerne l’acquisition proposée de la division de fromage naturel de Kraft Heinz Canada ULC (KHC) par Parmalat Canada Inc. (Parmalat). La LNI confirme que le Bureau ne contestera pas, pour le moment, l’acquisition proposée.

Dans le cadre de son examen, le Bureau a obtenu de la Cour fédérale, en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur la concurrence (la Loi), des ordonnances pour interroger oralement des représentants de Parmalat Canada et de KHC. C’était la première fois depuis les modifications apportées à la Loi en 2009 que le Bureau avait recours à cette disposition législative pour interroger les représentants des parties à la fusion d’une transaction après avoir présenté une demande de renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi.

Dans le cadre de son enquête, le Bureau a également obtenu des renseignements d’un large éventail d’intervenants, y compris des organisations participant à la gestion des approvisionnements de lait, des détaillants en alimentation, des entreprises de services alimentaires, des associations industrielles et d’autres producteurs de fromage. Le Bureau a également examiné des documents et analysé les données qu’il a recueillies tout au long de son enquête.

Sur cette page :

Contexte général

Le 6 novembre 2018, Parmalat a annoncé qu’elle avait conclu une entente visant l’acquisition des actifs liés à la division fromage naturel de KHC.

Parmalat (filiale en propriété exclusive de Parmalat S.p.A.) produit et fournit des produits laitiers et alimentaires au Canada, notamment du fromage, des tartinades, des produits de culture et des boissons. Dans le cadre de ses activités relatives aux fromages naturels, l’entreprise vend des fromages naturels sous de multiples formats et saveurs, y compris sous la marque Black Diamond.

KHC (une filiale de The Kraft Heinz Company) fabrique et commercialise une vaste gamme de produits alimentaires et de boissons au Canada, dont le fromage naturel.

Dans le cadre de la transaction, Parmalat acquerra les actifs liés à la division du fromage naturel de KHC, notamment les marques de fromage naturel Cracker Barrel, P’tit Québec et aMOOZa! sur le marché canadien, ainsi que l’usine de transformation de KHC à Ingleside, en Ontario. La transaction ne comprend pas la division du fromage fondu de KHC.

Analyse

Le Bureau a examiné les effets de la transaction dans le cadre de diverses définitions des marchés de produits candidats, notamment la différenciation selon la qualité du fromage (p. ex. fromage de spécialité, fromage ordinaire [autre que le fromage fondu] ou fromage fondu), le format du fromage (p. ex. bloc, tranches, râpé et collation ou toute combinaison de ces possibilités) et la marque (p. ex. fromage de marque et fromage de marque maison). Bien que le chevauchement le plus important des parties concerne le fromage ordinaire, que l’on retrouve habituellement en épicerie dans l’allée des produits laitiers, il n’a ultimement pas été nécessaire de définir le marché de produits pertinent.

L’examen portait principalement sur l’incidence de la transaction sur le secteur de la vente au détail de produits alimentaires, où le chevauchement des activités des parties était le plus important, mais il a également tenu compte de son incidence sur le secteur des services alimentaires.

Le Bureau a examiné les aspects nationaux et régionaux de la concurrence. L’examen a révélé qu’il existait des différences régionales dans les préférences, les types de produits et les points forts des marques. Toutefois, on observe également des tendances nationales en matière d’expédition et des négociations avec les grands détaillants qui sont souvent menées à l’échelle nationale. Le Bureau a également examiné la pertinence des tarifs imposés sur le lait et les fromages non canadiens dans le cadre de son analyse géographique.

L’analyse du Bureau a démontré que, pour la vente de produits fromagers ordinaires, Parmalat Canada et KHC se livrent la plus vive concurrence entre elles, les produits de marque Armstrong de Saputo et les produits de marque maison des détaillants. Le Bureau a également examiné la présence plus limitée de concurrents régionaux.

Le Bureau a examiné la possibilité d’effets unilatéraux ou d’effets coordonnés résultant de la fusion. Le Bureau a conclu que la transaction n’aurait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans quelque marché pertinent que ce soit au Canada. Pour en arriver à sa décision, le Bureau a tenu compte d’un certain nombre de facteurs, notamment la concurrence réelle restante, l’importance croissante des produits fromagers de marque maison, les obstacles aux nouveaux entrants (y compris le système de gestion des approvisionnements de lait), le pouvoir compensateur des grands détaillants en alimentation, les opinions du marché et les diverses analyses quantitatives des effets potentiels de la fusion.

Interrogation des représentants des parties

L’examen de la transaction par le Bureau comprenait l’interrogation de représentants de Parmalat et de KHC sous serment ou affirmation solennelle en conformité avec une ordonnance de la Cour fédérale en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur la concurrence.

Le Bureau a demandé des ordonnances afin de recueillir de plus amples renseignements sur divers sujets liés à l’examen, y compris les événements décrits dans les dossiers des parties à la transaction, les détails du système de gestion des approvisionnements de lait et les gains en efficience potentiels qui pourraient découler de la transaction. L’interrogation des représentants a permis d’obtenir des renseignements supplémentaires sur l’industrie et les activités des parties à la fusion que le Bureau n’aurait pas obtenus autrement.

À l’avenir, le Bureau continuera d’envisager le recours à l’interrogation des représentants des parties à la fusion au cas par cas.

Conclusion

À l’avenir, le Bureau continuera d’envisager le recours à l’interrogation des représentants des parties à la fusion au cas par cas.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


Renseignements à l'intention des médias :
Relations avec les médias
Courriel : media-cb-bc@cb-bc.gc.ca

Renseignements généraux :
Demande de renseignements/Formulaire de plainte
Restez branchés

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et novateur.