Guide du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes

Le 16 janvier 2024

Bulletin

Le 23 juin 2022

Modifications apportées en décembre 2023 à la Loi sur la concurrence

Ce bulletin a été mis à jour à la suite de l’adoption de modifications à la Loi sur la concurrence le 15 décembre 2023.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre Guide des modifications apportées en décembre 2023 à la Loi sur la concurrence.

Cette publication n'est pas un document juridique. Elle renferme des renseignements généraux et se veut utile à la compréhension de la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes.

Pour obtenir des renseignements sur les activités du Bureau de la concurrence, veuillez vous adresser au :

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑4282
Numéro sans frais : 1‑800‑348‑5358
ATS (pour les malentendants) : 1‑866‑694‑8389
Télécopieur : 819‑997‑0324
Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Pour obtenir cette publication sous une autre forme, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux numéros indiqués ci‑dessus.

Autorisation de reproduire

À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du Bureau de la concurrence, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec le Bureau de la concurrence ou avec son consentement. Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne ou écrire à la :

Direction générale des communications et du marketing
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D.-Howe
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5

Courriel : ISDE@Canada.ca

Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title Competition Bureau Fees and Service Standards Handbook for Mergers and Merger‑Related Matters.

Avant‑propos

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») est un organisme d'application de la loi indépendant chargé notamment d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Il contribue à la prospérité des Canadiens en assurant la protection et la promotion de la concurrence au sein des marchés tout en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Depuis novembre 1997, le Bureau exige le paiement de frais pour les services suivants liés aux fusions :

  • les dépôts de préavis de fusion soumis en application du paragraphe 114(1) de la Loi (les « avis de fusion »);
  • les demandes de certificats de décision préalable présentées aux termes de l'article 102 de la Loi (les « demandes de CDP »);
  • les demandes d'avis écrits (les « avis écrits ») présentées en vertu du paragraphe 124.1(1) de la Loi concernant l'applicabilité de la partie IX de la Loi intitulée « Transactions devant faire l'objet d'un avis ».

Puisque le Bureau impose des frais, il doit aussi respecter des normes de service exigeantes, mais réalisables. Ces normes, qui sont assignées selon la complexité des problèmes de concurrence soulevés par les transactions proposées, ont été établies dans le souci de fournir aux intervenants des délais de traitement appropriés et prévisibles et de répondre aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor concernant la tarification.

Le Guide a pour objectif de clarifier la façon dont le Bureau détermine la complexité d'une transaction proposée qui fait l'objet d'un avis de fusion ou d'une demande de CDP , ou encore d'une situation à l'origine d'une demande d'avis écrit. Ce guide précise aussi les renseignements dont le Bureau a besoin pour déterminer le début du délai de traitement prévu par la norme de service applicable, les raisons pouvant entraîner la suspension de celui‑ci et les critères servant à déterminer le respect de la norme. Il fournit, enfin, des renseignements au sujet de l'acquittement des frais.

Le Bureau pourra modifier certains aspects de ce guide à la lumière de l'expérience acquise et des circonstances changeantes.

1. Introduction

La Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes (la « Politique ») sur laquelle se fonde le présent guide cadre avec l'objectif général d'équité du gouvernement, qui vise à ce que les personnes profitant le plus d'un service paient pour ce service plutôt que de faire payer tous les Canadiens par l'entremise du régime fiscal. La tarification révisée pour les avis de fusion et les demandes de CDP entreront en vigueur le 1er mai 2018.

En raison des modifications apportées aux dispositions de la Loi relatives aux fusions et au Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis (le « Règlement »), des changements ont été apportés aux les normes de service applicables et à la définition des degrés de complexité en ce qui concerne les fusions et les services connexes. Ces changements sont présentés dans le présent document. De plus, ce guide précise les renseignements dont le Bureau a généralement besoin pour déterminer le degré de complexité d'une situation et déterminer la norme de service applicable.

L'existence de la tarification et des normes de service connexes a encouragé l'adoption d'une approche rigoureuse en ce qui a trait à la détermination et à la mesure du rendement du Bureau. Le Bureau s'est engagé à faire en sorte que les parties qui demandent des services ou qui sont liées par des exigences réglementaires aient l'occasion, en temps opportun et de façon prévisible, de formuler des commentaires concernant la tarification et les normes de service. Afin de veiller à ce que les intervenants aient l'occasion d'émettre des commentaires sur la Politique et le Guide, le Bureau organise des consultations tous les deux ou trois ans. Ces consultations offrent aussi l'occasion au Bureau de faire publiquement rapport sur son rendement.

Pour demander des précisions sur les services et les procédés réglementaires décrits dans ce guide ou pour poser une question portant sur les fusions, communiquez avec l'Unité des avis de fusion (l'« Unité »).

Unité du renseignement et des avis de fusion
Direction des fusions, Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 343-571-2611
Courriel : avisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca

Le Bureau a fait paraître plusieurs publications concernant les fusions aux fins de consultation sur son site Web, notamment le Guide de procédure à l'égard des transactions devant faire l'objet d'un avis et des certificats de décision préalable aux termes de la Loi sur la concurrence (le « Guide de procédure ») et les Lignes directrices concernant le processus d'examen des fusions.

2. Consultations préliminaires

2.1 Aperçu

L'approche du Bureau relativement aux normes de service est fondée sur la collaboration des parties et un dialogue continu dès le début du processus. En effet, les parties à une transaction devraient consulter le Bureau avant ou immédiatement après le dépôt d'un avis de fusion ou d'une demande de CDP . Une consultation rapide permet de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient présentés pour faciliter la détermination du degré de complexité et ainsi déclencher le début du délai fixé par la norme de service. Cette approche permet aussi au Bureau de concentrer son enquête sur les questions importantes, de réduire l'ampleur des demandes de renseignements supplémentaires et de terminer son examen en temps opportun.

Dans le cas de fusions transnationales qui soulèvent des préoccupations liées à la concurrence au Canada et qui donnent lieu à des examens par des organismes responsables de la concurrence dans d'autres administrations, il est très utile suivant l'expérience du Bureau de tenir le plus tôt possible une discussion sur la coopération avec les organismes étrangers. Dans le but de faciliter cette discussion, il est fortement conseillé aux parties de fournir aussitôt que possible aux organismes étrangers les autorisations voulues leur permettant de communiquer certains renseignements au Bureau.

2.2 Unité des avis de fusionNote de bas de page 1

L'Unité se charge de la réception et du traitement initial des avis de fusion et des demandes de CDP , ainsi que de répondre aux demandes d'avis écrits présentées en vertu de l'article 124.1 de la Loi et aux termes de la partie IX de la Loi (Transactions devant faire l'objet d'un avis). L'Unité offre aussi des avis verbaux non contraignants à l'égard de l'application et de l'interprétation de la partie IX. Les parties sont invitées à communiquer avec l'Unité lorsque des incertitudes subsistent quant aux renseignements devant être fournis au Bureau pour faire en sorte que le délai de traitement prévu par la norme de service applicable débute sans tarder. Les parties qui ont des préoccupations portant sur des cas ou des questions juridiques complexes sont invitées à consulter un avocat.

3. Avis de fusion et demandes de CDP

3.1 Aperçu

Les normes de service précisent le délai maximal dans lequel le Bureau s'emploie à informer les parties de sa position quant à une transaction proposée qui fait l'objet d'un avis ou d'une demande de CDP , dans la mesure où les parties coopèrent. Comme l'exige la Politique, toute transaction proposée est désignée « non complexe » ou « complexe », et la norme de service correspondante lui est assignée. Le Bureau veille à ce que sa méthode d'examen des fusions demeure aussi transparente que possible, et il informe les parties du degré de complexité déterminé dans les cinq jours ouvrablesNote de bas de page 2 suivant la réception de tous les renseignements nécessaires. Le processus de détermination du degré de complexité de même que la nature des renseignements nécessaires pour que commence le délai prévu par la norme de service applicable sont décrits ci‑dessous.

3.2 Degrés de complexité

3.2.1 Processus de classement

L'agent principal du Bureau responsable de l'examen d'une transaction est également responsable de la détermination du degré de complexité. L'agent peut consulter le sous‑commissaire délégué, Direction de l'analyse économique du Bureau, des acteurs du marché ou des spécialistes externes avant de déterminer le degré de complexité du dossier, surtout dans les cas où la transaction paraît complexe. Afin de déterminer le degré de complexité d'une transaction, on tiendra compte de nombreux facteurs, dont le marché de produits, le marché géographique, les parts de marché, la concurrence réelle restante et les entraves à l'accès. Chacun de ces facteurs est examiné de plus près ci‑dessous. Pour évaluer ces facteurs avec exactitude, le Bureau a habituellement besoin des renseignements énoncés à la section 3.3 de ce guide, selon le cas.

En ce qui a trait aux renseignements demandés concernant les marchés pertinents et les parts de marché, il faut savoir que les marchés pertinents analysés dans le but d'établir les effets sur la concurrence pourraient ne pas correspondre aux catégories de produits offerts ou aux régions desservies par les parties dans le cadre de leurs activités commercialesNote de bas de page 3. Les parties devraient consulter le document du Bureau intitulé Fusions — Lignes directrices pour l'application de la loi pour obtenir des conseils relatifs à l'approche du Bureau en ce qui concerne la définition des marchés de produits et marchés géographiques pertinents. Lorsque les marchés pertinents pour l'analyse concurrentielle ne peuvent pas être clairement définis, les parties sont invitées à considérer différentes définitions et à fournir, dans la mesure du possible, des données sur les parts de marché (provenant préférablement d'un tiers) et d'autres renseignements pertinents pour chacune de ces définitions.

Le Bureau informera les parties du degré de complexité d'une transaction proposée et de la norme de service applicable dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d'un avis ou d'une demande de CDP , à condition que tous les renseignements nécessaires aient été fournis. Les parties doivent s'assurer de fournir au Bureau tous les renseignements nécessaires au classement de la transaction lorsqu'ils déposent un avis ou une demande de CDP . Les parties qui ont des questions concernant les renseignements devant être fournis au Bureau pour faire en sorte que le délai prévu par la norme de service applicable débute sont invitées à communiquer avec l'Unité.

3.2.2 Fusions non complexes

En supposant que les marchés de produits et les marchés géographiques sont adéquatement définis, les fusions non complexes se reconnaissent facilement à l'absence évidente de problèmes de concurrence et lorsqu'il y a peu ou pas de chevauchement entre les activités des parties. Les marchés sont qualifiés de marchés à chevauchement faible lorsque, notamment, la part combinée des parties après la fusion serait de moins de 10 p. 100 de tout marché pertinent.

Les transactions où la part de marché combinée des parties est de 10 à 35 p. 100 après la fusion peuvent être considérées comme non complexes ou complexes. À la section 3.2.3 de ce guide, on énumère un certain nombre de facteurs aggravants et, dans les cas où au moins un de ces facteurs est présent, il est probable que la transaction soit jugée complexe. Si aucun de ces facteurs n'est présent, il est plus probable que la transaction soit jugée non complexe. La plupart des fusions non complexes sont portées à l'attention du Bureau au moyen de demandes de CDP . De 2002 à 2010, environ 88 p. 100 des transactions proposées visées par une norme de service ont été classées dans la catégorie des fusions non complexesNote de bas de page 4.

3.2.3 Fusions complexes

Les fusions complexes comprennent les transactions proposées entre concurrents ou entre clients et fournisseurs lorsqu'il semble que la transaction puisse ou est susceptible de créer, maintenir ou aumenter une puissance commerciale, selon la description qu'en fournit le document Fusions — Lignes directrices pour l'application de la loi. Lorsque la part de marché combinée des parties après la fusion serait de 35 p. 100 ou plus, la transaction proposée est généralement considérée comme complexe. Font aussi partie de cette catégorie, certaines transactions proposées qui conféreraient aux parties, après la fusion, une part de marché combinée inférieure à 35 p. 100 et qu'il y a présence d'au moins un des facteurs énumérés ci‑dessous.

Les exemples suivants constituent des facteurs qui indiquent généralement que la fusion en question est complexe :

  1. la définition des marchés pertinents est compliquéeNote de bas de page 5;
  2. la fusion vise des acteurs d'une industrie concentrée;
  3. l'augmentation de la part de marché après la fusion n'est pas minime;
  4. il existe des entraves à l'entrée sur le marché;
  5. peu de concurrents efficaces seront toujours présents après la fusion;
  6. il est difficile d'évaluer la concurrence réelle qui subsistera ou les sources éventuelles de nouvelle concurrence;
  7. il existe des plaintes crédibles ou des préoccupations relatives à la concurrence;
  8. une analyse de la déconfiture d'une entreprise doit être effectuée;
  9. il est nécessaire de collaborer et de coordonner l'examen avec au moins une autorité étrangère de la concurrence.

Les fusions verticales peuvent soulever des préoccupations lorsqu'elles ont pour effet d'accroître les entraves à l'entrée ou de faciliter le comportement coordonné, selon la description qu'en fournit le document Fusions — Lignes directrices pour l'application de la loi. Dans le cas d'une transaction proposée qui soulève des préoccupations concernant une fusion verticale, les facteurs tels que la possibilité d'une exclusion ou d'un traitement inéquitable seront considérés comme des facteurs aggravants qui seront susceptibles de faire en sorte que la transaction soit jugée complexe.

Une fusion complexe nécessite un examen plus approfondi qu'une fusion non complexe et donne parfois lieu à une analyse en profondeur. Dans certains cas, le Bureau ouvre une enquête officielle, a recours à l'émission d'une DRS et peut exercer les pouvoirs officiels prévus à l'article 11 de la Loi pour recueillir des renseignements auprès de tiers. Dans de tels cas, l'examen nécessite généralement la constitution d'une équipe composée d'agents du Bureau, d'économistes de la Direction de l'analyse économique du Bureau, d'avocats et de spécialistes externes.

3.3 Renseignements nécessaires pour commencer le délai prévu par la norme de service

3.3.1 Aperçu

Selon l'expérience de la Direction des fusions, plus les renseignements fournis par les parties en début de procédure sont complets, plus l'examen est circonscrit et rapide. Il en découle généralement que les demandes de renseignements ultérieures du Bureau sont plus précises et que les consultations auprès de tiers sont moins nombreuses et mieux ciblées. Les intervenants profitent ainsi d'un règlement plus rapide, tandis que le Bureau en retire la possibilité d'examiner de manière suffisamment rigoureuse et compétente toutes les questions pertinentes.

Les parties à une transaction proposée peuvent choisir de fournir les renseignements nécessaires pour commencer le délai de traitement prévu par la norme de service en recourant à une demande de CDP , ou encore sous forme d'une déclaration présentant les incidences tangibles de la transaction sur la concurrence, souvent nommée « mémoire relatif à la concurrence », accompagnant un avis de fusionNote de bas de page 6.

Le Bureau est d'avis que le délai prévu par la norme de service applicable peut généralement commencer une fois que les renseignements énumérés ci‑dessous ont été obtenus. Cependant, le Bureau reconnaît que les exigences concernant des renseignements en particulier peuvent varier selon le cas. Si les parties choisissent de ne pas fournir les renseignements énumérés ci‑dessous avec l'avis ou la demande de CDP , il est probable que le Bureau demande ces renseignements ou des renseignements similaires dans la mesure où ces renseignements sont pertinents. De telles demandes de renseignements supplémentaires entraîneront des retards en ce qui concerne le déclenchement du délai prévu par la norme de service. De plus, il revient aux parties en cause de repérer les facteurs qui pourraient nuire à la concurrence et de fournir les renseignements nécessaires si elles souhaitent obtenir un CDP ou une lettre de non‑interventionNote de bas de page 7 . Lorsque des incertitudes subsistent quant à la nature des renseignements à fournir au Bureau, les parties sont invitées à consulter l'Unité ou les agents responsables de l'examen de leur dossier après le dépôt de l'avis de fusion ou la présentation d'une demande de CDP . Les parties peuvent choisir, de manière facultative, de donner leurs numéros d'entreprise avec les renseignements fournis dans la demande de CDP ou l'avis. Toutefois, cette information n'est pas nécessaire pour déclencher le délai prévu par la norme de service.

3.3.2 Fusions non complexes pour lesquelles il y a peu ou pas de chevauchement

Dans le cas de fusions non complexes pour lesquelles il y a peu ou pas de chevauchement, le Bureau a généralement besoin des renseignements suivants, selon le cas, pour déterminer le degré de complexité :

  1. une description de la transaction proposée, y compris la contrepartie devant être donnée et reçue par chaque partie ( p. ex. , argent, éléments d'actif, actions, titres de participation);
  2. le nom intégral de chaque partie à la transaction proposée;
  3. la liste de toutes les affiliées de chaque partie qui sont pertinentes à l'analyse concurrentielle et qui ont, au Canada, des éléments d'actif relativement importants ou un revenu brut relativement important provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada;
  4. une copie de tout document à portée juridique qui servira à la mise en œuvre de la transaction proposée ou une copie de la dernière ébauche de ce document, s'il n'a pas encore été signé;
  5. des déclarations concernant les définitions de marchés de produits et marchés géographiques pertinents et expliquant pourquoi il y a peu ou pas de chevauchement concurrentiel (horizontal ou vertical) entre les activités des parties, compte tenu de toute :
    1. affiliée importanteNote de bas de page 8;
    2. entreprise pertinenteNote de bas de page 9 dans laquelle une partie détient une participation quelconque;
    3. entreprise avec laquelle une partie a une direction interreliéeNote de bas de page 10.

3.3.3 Fusions non complexes à chevauchement modéré

Dans le cas de fusions non complexes pour lesquelles il y a un chevauchement modéré, le Bureau a généralement besoin des renseignements suivants, selon le cas, pour déterminer le degré de complexité :

  1. les renseignements exigés à l'article 16 du Règlement;
  2. des déclarations concernant les définitions de marchés de produits et marchés géographiques pertinents, l'identification de tous les chevauchements concurrentiels (horizontaux ou verticaux) entre les activités des parties, compte tenu de toute :
    1. affiliée importanteNote de bas de page 11 ;
    2. entreprise pertinenteNote de bas de page 12 dans laquelle une partie détient une participation quelconque;
    3. entreprise avec laquelle une partie a une direction interreliéeNote de bas de page 13, ainsi qu'une explication détaillée relativement aux prétentions des parties selon lesquelles il n'y a pas lieu de craindre que la transaction proposée nuise à la concurrence;
  1. pour chaque marché de produit pertinent, sur chaque marché géographique pertinent, pour le dernier exercice terminé :
    1. des données provenant d'un tiers indépendant en ce qui concerne :
      1. la valeur totale des ventes, les ventes unitaires et la capacité;
      2. les parts de marchéNote de bas de page 14 de chaque partie et de chaque concurrent;
    2. si aucune donnée provenant d'un tiers indépendant n'est disponible, la valeur totale des ventes, les ventes unitaires et la capacité de chaque partie ainsi que les parts de marché estimées des parties, ainsi qu'une explication des fondements de l'estimation;
  2. une liste des concurrents respectifs des parties;
  3. tout accord de coproduction, coentreprise ou alliance stratégique avec un concurrent ayant un rapport avec un marché de produit pertinent et ayant des répercussions sur un marché géographique pertinent.

3.3.4 Fusions complexes

Dans le cas de fusions complexes, le Bureau a généralement besoin des renseignements suivants, selon le cas, pour déterminer le degré de complexité  :

  1. les renseignements énumérés à la section 3.3.3 de ce guide pour les fusions non complexes comportant un chevauchement modéré;
  2. à l'égard de chaque partie et de chacune de ses affiliées importantes, pour chaque marché de produit pertinent, sur chaque marché géographique pertinent, tous les plans de marketing ou plans d'affaires, plans stratégiques et documents analogues qu'un dirigeant ou un administrateurNote de bas de page 15 de la société – ou, dans le cas d'une entité non constituée en personne morale, une personne physique qui exerce une fonction analogue – ont préparés ou reçus et qui ont été mis en œuvre au Canada au cours des deux années précédant la date de l'avis ou de la demande de CDP Note de bas de page 16, ou qui doivent être mis en œuvre au Canada;
  3. à l'égard de chaque partie et de chacune de ses affiliées importantes, toute notice d'offre (ou document utilisé à cette fin) évaluant ou analysant la transaction proposée à l'égard des parts de marché, de la concurrence, des concurrents, des marchés, du potentiel de croissance de ventes, du développement de nouveaux produits ou d'expansion vers de nouvelles régions géographiques, produite au cours des deux années précédant la date de l'avis ou de la demande de CDP ;
  4. tout accord de non‑concurrence ou tout autre type d'entente, arrangement ou accord visant une licence, qui peut exister entre une partie et un tiers et qui pourrait influer sur la capacité d'un concurrent réel ou éventuel de livrer concurrence aux parties, maintenant ou plus tard;
  5. des déclarations concernant tout facteur pertinent visé par l'article 93 de la Loi;
  6. une explication détaillée de la façon dont les prix sont établis, pour chaque marché de produit pertinent et sur chaque marché géographique pertinent.

4. Avis écrits visés à la partie IX de la Loi

4.1 Aperçu

On peut obtenir des conseils concernant l'applicabilité ou l'interprétation de la partie IX de la Loi en demandant un avis écrit qui liera le commissaire, en vertu de l'article 124.1 de la Loi. Ces demandes doivent être présentées à l'Unité, et il est conseillé aux parties de communiquer avec l'Unité avant de procéder à une demande. Les avis écrits, qui tiennent compte des avis écrits antérieurs, de la jurisprudence pertinente, des politiques en vigueur et des lignes directrices pour leur application, lient le commissaire tant que ni les faits de l'affaire, ni la mise en œuvre de la transaction ne font l'objet d'un changement important.

Le Bureau n'émet pas d'avis écrit en vertu de l'article 124.1 en réponse à une demande d'évaluation des effets sur la concurrence d'une transaction proposée selon les dispositions de la Loi concernant les fusions. Les parties à une transaction proposée qui désirent une telle évaluation doivent déposer un avis de fusion ou présenter une demande de CDP , que la transaction doive faire l'objet d'un avis ou non.

Toute demande d'avis écrit concernant l'applicabilité ou l'interprétation de la partie IX de la Loi doit indiquer clairement la question et comprendre, entre autres renseignements :

  1. la description des parties;
  2. la description de la transaction proposée, y compris les étapes prévues pour sa réalisation;
  3. tous les faits importants pertinents à la demande.

4.2 Définition des degrés de complexité

4.2.1 Avis écrits non complexes

Un avis écrit non complexe concernant l'applicabilité ou l'interprétation de la partie IX de la Loi ou du Règlement est généralement émis lorsque les politiques du Bureau ou la jurisprudence permettent de formuler facilement un avis sur la situation.

4.2.2 Avis écrits complexes

Un avis écrit complexe concernant l'applicabilité ou l'interprétation de la partie IX de la Loi ou du Règlement est généralement émis dans le cas d'une situation nouvelle; donc il n'existe pas de jurisprudence ou de politiques et de procédures correspondant à la situation.

4.2.3 Détermination du degré de complexité

À la réception de tous les renseignements nécessaires, le Bureau informe les parties dans les cinq jours ouvrables suivants du degré de complexité et de la norme de service applicable.

5. Normes de service

5.1 Délais prévus par les normes de service et déclenchement de ces délais

Les normes de service précisent le délai maximal dans lequel le Bureau s'emploie à informer les parties de sa position quant à une transaction proposée, dans la mesure où les parties coopèrent. Le Bureau tente de répondre aux avis de fusion, aux demandes de CDP et aux demandes d'avis écrits dans les délais précisés par les normes de service, qui sont calculés en jours civils, énoncés au tableau 1 ci‑dessous. Le Bureau remplira son obligation de satisfaire aux normes de service dans la mesure où les parties coopèrent tout au long de l'examen.

Dans le cas des fusions non complexes, la norme de service est établie à 14 jours civils, à compter de la date à laquelle le commissaire a reçu une demande de CDP ou un avis completNote de bas de page 17, dans la mesure où les renseignements nécessaires à la détermination de la complexité ont été fournis au soutien de l'avis ou de la demande de CDP .

Dans le cas des fusions complexes, la norme de service est de 45 jours civils, à compter de la date à laquelle le commissaire a reçu une demande de CDP ou un avis complet, dans la mesure où les renseignements nécessaires à la détermination de la complexité ont été fournis au soutien de l'avis ou de la demande de CDP . Pour les transactions requérant l'émission d'une DRS , la norme de service est de 30 jours civils, à compter de la date à laquelle le commissaire a reçu de tous les destinataires une réponse complète à toutes les demandes énoncées dans la DRS . La norme de service relative aux fusions complexes qui font l'objet d'un avis sera, dans tous les cas, mieux harmonisée avec le délai prévu par la loi, dans la mesure où les parties fournissent avec l'avis, les renseignements nécessaires à la détermination du degré de complexité et où le délai prévu par la norme de service n'est pas suspendu. Pour les transactions requérant l'émission d'une DRS , la norme de service coïncidera avec le délai prévu par la loiNote de bas de page 18. Pour une transaction proposée visée par le paragraphe 114(3) de la Loi (« offre non sollicitée »), le délai prévu par la norme de service débute lorsque toutes les parties, sauf l'entité faisant l'objet de l'acquisition, se sont conformées aux exigences applicables stipulées ci‑dessus.

Dans le cas des avis écrits, la norme de service est de 14 jours civils pour les situations non complexes et de 28 jours civils pour les situations complexes, à compter de la date à laquelle le commissaire a reçu tous les renseignements nécessaires à la détermination du degré de complexité.

Lorsque le délai prévu par la norme de service prend fin un jour férié Note de bas de page 19, on considérera qu'il prend fin le jour suivant qui n'est pas un jour férié de façon à harmoniser la norme de service avec la pratique relative aux délais prévus par la loi, qui prennent fin un jour férié.

Tableau 1 : Normes de service applicables aux avis de fusion, aux CDP et aux avis écrits
  Service ou
procédé
réglementaire
Norme de
service
(jours civils)
Début du délai prévu par la norme de service*
* Dans le cas d'une offre non sollicitée aux termes du paragraphe 114(3), le délai prévu par la norme de service commence quand toutes les parties autres que l'entité cible ont respecté les exigences applicables.
Dépôt d'avis de fusion et demandes de CDP Non complexe 14 jours Le jour où le commissaire reçoit les renseignements nécessaires pour déterminer le degré de complexité. Voir les renseignements présentés dans les sections 3.3.2 et 3.3.3 de ce guide.
Complexe 45 jours, sauf si une DRS est émise, auquel cas ce sera 30 jours Le jour où le commissaire reçoit les renseignements nécessaires pour déterminer le degré de complexité ou, si une DRS a été émise, le jour où le commissaire reçoit les renseignements exigés de tous les destinataires de la DRS . Voir les renseignements présentés dans la section 3.3.4 de ce guide.
Demande d'avis écrit présentée en vertu de la partie IX Non complexe 14 jours Le jour où le commissaire reçoit les renseignements nécessaires pour déterminer le degré de complexité. Voir les renseignements présentés dans la section 4.1 de ce guide.
Complexe 28 jours

5.2 Consultation auprès de tiers sur le marché

Les consultations auprès des acteurs du marché, notamment les clients, les fournisseurs et les concurrents des parties à une fusion sont pratique courante dans les examens de fusions du Bureau. À moins qu'il ne soit évident qu'il n'y a aucune raison d'effectuer de telles consultations, le Bureau communiquera avec au moins certains acteurs du marché même pour les fusions non complexes pour lesquelles il y a peu ou pas de chevauchement concurrentiel. Le Bureau doit être en mesure d'obtenir des renseignements des acteurs du marché pour évaluer une transaction proposée adéquatement, y compris pour confirmer les renseignements fournis par les parties. La norme de service applicable ou le délai prévu par la loi ne commencera pas avant que le Bureau ne soit en mesure de communiquer avec les acteurs du marché.

Dans tous les cas, lorsqu'il reçoit un avis de fusion qui, par sa conformité aux exigences légalesNote de bas de page 20, marque le commencement du délai prévu par la loi, le Bureau communique avec les acteurs du marché lorsqu'il le juge nécessaire. Les parties ne sont pas avisées de l'intention du Bureau de consulter des tiers, puisque la confirmation par le Bureau de la conformité d'un avis de fusion aux exigences légales et du commencement du délai prévu par la loi constitue un avis aux parties à une fusion selon lequel des tiers seront contactés, au besoin et au moment opportun. Les parties qui prévoient déposer un avis de fusion, mais préfèrent que les communications auprès de tiers soient différées peuvent aussi présenter un avis de fusion qui ne répond pas aux exigences légales. Le Bureau accepte généralement de retarder ses consultations tant qu'il ne contrevient pas aux obligations du commissaire aux termes de la Loi, qu'il aura suffisamment de temps pour communiquer avec les acteurs du marché avant l'expiration du délai et que les parties n'ont pas soumis un avis de fusion qui a déclenché le commencement du délai prévu par la loi. Dans ce cas, les parties doivent comprendre que le délai prévu par la loi et la norme de service applicable ne débuteront pas avant que les exigences légales et celles stipulées dans ce guide, respectivement, ne soient remplies. S'il choisit de ne pas différer ses communications avec les acteurs du marché, le Bureau avise d'abord les parties concernées de sa décision.

5.3 Satisfaction à la norme de service

On considère que le service faisant l'objet de la norme de service a été rendu lorsque les parties :

  1. obtiennent un CDP ou reçoivent une lettre de non‑intervention ou
  2. sont avisées qu'à moins d'une mesure corrective, la transaction proposée est susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrenceNote de bas de page 21. Le temps consacré aux discussions et aux négociations visant le règlement des questions en suspens, le temps de préparation en vue de l'audience devant le Tribunal de la concurrence et le temps consacré à l'audience même sont exclus des normes de service.

Dans le cas des avis écrits, le service a été offert une fois l'avis posté au demandeur, ou lorsque la partie intéressée reçoit une confirmation orale de l'Unité, suivie d'une réponse écrite.

5.4 Suspension du délai prévu par la norme de service — demandes de renseignements

Pour la grande majorité des fusions non complexes, les exigences en matière de renseignements définies dans ce guide suffisent au Bureau pour qu'il puisse non seulement déclencher le délai prévu par la norme de service, mais aussi mener à bien l'examen de la transaction proposée. Cependant, selon les circonstances particulières au cas, ou lorsqu'il s'agit d'une fusion plus complexe, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés par le Bureau afin qu'il puisse terminer son examen. Dans le cas de fusions moins complexes ou de fusions complexes pour lesquelles le Bureau a besoin de renseignements supplémentaires afin de déterminer l'ampleur ou la nécessité d'une DRS , de tels renseignements supplémentaires seront demandés à titre volontaire. Les parties et le Bureau peuvent d'autre part, conclure une entente (entente pouvant être intégrée dans un accord sur les délais)Note de bas de page 22 pour que :

  1. le Bureau poursuive son examen de la transaction proposée sans égard à tout délai prévu par la Loi;
  2. les parties coopèrent avec le Bureau pour lui fournir les renseignements supplémentaires qu'il demande;
  3. les parties ne concluent pas la transaction avant une date convenue afin de permettre au Bureau de terminer son examen.

Une fois le délai de réponse prévu par la norme de service commencé, si le Bureau demande par écrit des renseignements supplémentaires à au moins une partie à une transaction proposée ou à une partie demandant un avis écrit et que ces renseignements ne lui parviennent pas dans les délais indiqués au tableau 2 ci‑dessous, le Bureau peut, le jour suivant, suspendre l'application du délai prévu par la norme de service. Dans les cas d'offres non sollicitées, le Bureau peut, le jour suivant, interrompre la norme de service si les renseignements supplémentaires demandés d'une ou de plusieurs des parties autres que l'entité cible ne sont pas reçus dans les délais prescrits au tableau 2 ci-dessous. Une fois les renseignements obtenus, le délai recommence à courir. Les parties sont avisées par écrit du moment où l'application du délai a été suspendue, du moment où elle a repris et de la nouvelle date d'expiration du délai. Le tableau 2 indique le nombre maximal de jours ouvrables accordés aux parties pour répondre à une demande de renseignements et éviter la suspension du délai prévu par la norme de service applicable.

Tableau 2 : Délais accordés aux parties pour répondre à une demande de renseignements
  Service ou procédé réglementaire Délai*, **
* Dans les cas d'offres non sollicitées, le Bureau peut, le jour suivant, interrompre la norme de service si les renseignements supplémentaires demandés d'une ou de plusieurs des parties autres que l'entité cible ne sont pas reçus dans les délais prescrits au présent tableau.

** Le délai est calculé en jours ouvrables.
Dépôt d'avis de fusion et demandes de CDP Non complexe 3 jours
Complexe 5 jours
Demande d'avis écrit présentée en vertu de la partie IX Non complexe 3 jours
Complexe 5 jours

6. Tarification

6.1 Frais applicables

Les frais applicables aux avis de fusion et aux demandes de CDP doivent être acquittés au moment du dépôt ou de la demandeNote de bas de page 23. Dans le cas d'une demande de CDP , la personne qui présente la demande est responsable du paiement. Dans le cas d'un avis de fusion, les frais doivent être acquittés par les parties soumettant l'avis. Les parties sont libres de prendre leurs propres dispositions pour ce qui est du paiement; toutefois, le Bureau considère que toutes les parties soumettant l'avis sont responsables conjointement et individuellementNote de bas de page 24.

Les frais applicables aux avis écrits doivent être acquittés au moment de la demande. La personne qui présente la demande est responsable du paiement. Un seul montant s'applique à un avis écrit pouvant nécessiter l'examen de multiples articles de la Loi. Le Bureau continue d'appliquer des frais de 50 $ pour les organismes de bienfaisanceNote de bas de page 25.

Les frais peuvent être réglés par virement télégraphiqueNote de bas de page 26 ou par chèque libellé au nom du receveur général du Canada. Les avis écrits sont assujettis aux taxes de vente provinciales et fédérale comme l'indique le tableau 3 ci‑dessous.

Veuillez noter que la tarification pour les avis et les demandes de CDP est ajustée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le Bureau annoncera les frais ajustés chaque année.

Tableau 3 : Frais et taxes applicablesNote de bas de page 27 aux avis de fusion, aux CDP et aux avis écrits
Service ou procédé réglementaire Avis de fusionNote de bas de page 28 Demande de CDP Avis écrit
Québec 86 358,76 $ 86 358,76 $ 5 000,00 $ + TPS (250,00 $) + TVQ (498,75 $)
Total = 5 748,75 $
Nouvelle‑Écosse, Nouveau‑Brunswick,
Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Île‑du‑Prince‑Édouard
86 358,76 $ 86 358,76 $ 5 000 $ + TVH (750,00 $)
Total= 5 750,00 $
Ontario 86 358,76 $ 86 358,76 $ 5 000,00 $ + TVH (650,00 $)
Total = 5 650,00 $
Colombie‑Britannique 86 358,76 $ 86 358,76 $ 5,000.00 $ + TPS (250,00 $) + TVP (350,00 $)
Total = 5 600,00 $
Saskatchewan 86 358,76 $ 86 358,76 $ 5 000,00 $ + TPS (250,00 $) + TVP (300,00 $)
Total = 5 550,00 $
Manitoba 86 358,76 $ 86 358,76 $ 5 000,00 $ + TPS (250,00 $) + TVP (400,00 $)
Total = 5 650,00 $
Alberta et les territoires 86 358,76 $ 86 358,76 $ 5 000,00 $ + TPS (250,00 $)
Total = 5 250,00 $

6.2 Politique de remboursement

Un remboursement pourra être effectué, sur demande écrite de la partie ayant acquitté les frais, dans les circonstances suivantes :

  1. dans le cas du dépôt d'un avis de fusion, lorsque l'avis est retiré dans les deux jours ouvrables suivant sa réception par le Bureau;
  2. dans le cas d'une demande de CDP , lorsque la demande est retirée dans les deux jours ouvrables suivant sa réception par le Bureau, si celui‑ci n'a pas émis de certificat ou de lettre de non‑intervention;
  3. dans le cas où, pour une même transaction, il y a dépôt à la fois d'une demande de CDP et d'un avis de fusion et que la demande de CDP et l'avis de fusion sont retirés dans les deux jours ouvrables suivant la réception par le Bureau du premier des deux documents déposés;
  4. lorsque le Bureau décide, dans les 14 jours suivant la réception de la demande d'avis écrit, de recourir à son pouvoir discrétionnaire et de ne pas émettre d'avis écrit;
  5. lorsqu'une demande d'avis écrit est retirée dans les deux jours ouvrables suivant sa réception par le Bureau;
  6. lorsque le Bureau repère ou est informé d'un paiement en trop au cours de l'année suivant la date de réception par le Bureau de l'avis de fusion, de la demande de CDP ou de la demande d'avis écrit. Dans de tels cas, seul le montant du paiement en trop sera remboursé.

6.3 Avis de fusion retiré et soumis de nouveau

Lorsqu'au cours du délai initial prévu au paragraphe 114(1) de la Loi, un avis de fusion est retiré plus de deux jours ouvrables après sa réception et que les parties déposent plus tard un avis de fusion se rapportant à la même transaction proposée (avis de fusion subséquent), aucuns frais ne s'appliquent à l'avis de fusion subséquent si :

  1. l'avis de fusion subséquent est à jour en date de sa réception par le Bureau, particulièrement en ce qui concerne les renseignements réglementaires exigés aux termes de la division 16(1)c)(iv)(A) et de l'alinéa 16(1)d) du Règlement;
  2. les renseignements figurant dans l'avis de fusion subséquent sont attestés, conformément à l'article 118 de la Loi;
  3. le Bureau reçoit l'avis de fusion subséquent dans les cinq jours ouvrables suivant le retrait de l'avis initial;
  4. la transaction proposée n'a fait l'objet d'aucun changement important;
  5. c'est le premier avis de fusion subséquent.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'avis de fusion subséquent sera considéré comme un nouvel avis et sera assujetti aux frais et normes de service applicables. Lorsque les conditions ci‑dessus sont remplies, peu importe si une demande de CDP a également été reçue concernant la même transaction, le délai prévu par la norme de service recommence au moment de la réception de l'avis de fusion subséquent, dans la mesure où cet avis respecte les critères énoncés ci‑dessus, de manière à harmoniser le plus possible le délai de la norme de service avec le délai prévu par la Loi.

6.4 Photocopies

Des frais s'appliquent aux demandes de services de photocopie soumises au Bureau. Les frais peuvent être réglés par Visa, MasterCard, virement télégraphiqueNote de bas de page 29 ou par chèque libellé au nom du receveur général du Canada. Les photocopies sont assujetties à des frais de 0,25 $ par page ainsi qu'aux taxes de vente provinciales et fédérale, comme l'indique le tableau 4. Les frais sont acquittés une fois les travaux exécutés.

Tableau 4 : Frais et taxes applicablesNote de bas de page 30 aux photocopies
Service Photocopies
Québec 0,25 $ + TPS (0,01 $) + TVQ (0,03 $)
Total = 0,29 $ par page
Nouvelle‑Écosse, Nouveau‑Brunswick,
Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Île‑du‑Prince‑Édouard
0,25 $ + TVH (0,04 $)
Total = 0,29 $ par page
Ontario 0,25 $ + TVH (0,03 $)
Total = 0,28 $ par page
Colombie‑Britannique 0,25 $ + TPS (0,01 $) + TVP (0,02 $)
Total = 0,28 $ par page
Saskatchewan 0,25 $ + TPS (0,01 $) + TVP (0,02 $)
Total = 0,28 $ par page
Manitoba 0,25 $ + TPS (0,01 $) + TVP (0,02 $)
Total = $0,28 par page
Alberta et les territoires 0,25 $ + TPS (0,01 $)
Total = 0,26 $ par page

6.5 Remises des frais

Une remise est un remboursement d'une portion des frais payés par une partie en raison du non-respect d'une norme de service. Dans certaines circonstances, une partie peut être admissible à recevoir une remise de frais en lien avec des frais payés dans le cadre du dépôt d'un préavis de fusion ou d'une demande de certificat de décision préalable. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la politique d'ISDE sur les remises et les annexes du programme.

7. Mécanismes d'examen et de rétroaction

Le Bureau invite les parties qui déposent un avis de fusion ou qui présentent une demande de CDP ou d'avis écrit à lui faire part de leurs commentaires en remplissant le feuillet de rétroaction qui accompagne chaque réponse à une demande de service. Ces commentaires doivent être envoyés par la poste à la Direction générale des services corporatifs, qui prépare des rapports à l'intention de la Direction des fusions en assurant l'anonymat des parties ayant fourni une rétroaction.

Les plaintes relatives à des services ou à des procédés réglementaires auxquels sont associés des frais et des normes de service peuvent être adressées au directeur exécutif, Direction générale des services corporatifs. Ce dernier examinera l'affaire et répondra au plaignant.

Les coordonnées du directeur exécutif, Direction générale des services corporatifs, sont les suivantes :

Directeur exécutif, Direction générale des services corporatifs

Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
Téléphone : 819‑997‑3763
Télécopieur : 819‑953‑1877

Sur demande, tout règlement jugé insatisfaisant par le plaignant fera l'objet d'une nouvelle enquête de la part du commissaire. Le plaignant recevra des explications et des renseignements en ce qui concerne tout règlement subséquent ou toute décision prise au sujet de la plainte initiale.

Les coordonnées du commissaire de la concurrence sont les suivantes :

Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
Téléphone : 819‑997‑5300
Télécopieur : 819‑953‑5013

Les plaintes sont traitées en toute confidentialité.

8. Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d'avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Site Web

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Adresse

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone

Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Région de la capitale nationale : 819‑997‑4282
ATS (pour les malentendants) : 1‑866‑694‑8389

Télécopieur

819‑997‑0324