Acquisition de St. Jude Medical par Abbott

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 28 décembre 2016 — Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui qu’il a conclu un consentement avec Abbott Laboratories (Abbott) afin de répondre aux préoccupations du Bureau liées à sa proposition d’acquisition de St. Jude Medical, Inc.Note de bas de page 1 Les deux entreprises vendent des dispositifs médicaux au Canada pour le traitement des maladies du cœur et d’autres problèmes cardiovasculaires. Ces dispositifs comprennent des dispositifs de fermeture vasculaire (DFV), qui sont utilisés pour fermer les incisions d’accès faites lors de chirurgies afin d’arrêter le saignement à la suite d’interventions pour traiter des maladies vasculaires.

Le Bureau a déterminé que l’acquisition de St. Jude par Abbott aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à l’approvisionnement des DFV utilisés dans certaines interventions cardiovasculaires au Canada. Afin de répondre à cette préoccupation, le consentement exige la vente des activités de St. Jude liées aux DFV, notamment les actifs de fabrication, la propriété intellectuelle et les contrats de clients. Le commissaire de la concurrence considère Terumo Corporation (Terumo) comme un acheteur acceptable.

Tout au long de son examen, le Bureau a collaboré étroitement avec d’autres administrations, notamment la Commission fédérale du commerce (FTC) des États‑Unis et la Commission européenne. Notre collaboration avec la FTC des É.‑U. concernant la mesure corrective a permis d’assurer une résolution coordonnée et efficace dans les deux pays.

Sur cette page :

  • Contexte
  • Analyse et effets concurrentiels
  • Mesure corrective
  • Note de bas de page
  • Contexte

    Le 28 avril 2016, Abbott a annoncé son intention d’acquérir St. Jude pour la somme de 25 milliards de dollars américains (transaction proposée).

    Abbott est une entreprise mondiale de soins de santé qui effectue des activités de recherche, de développement, de fabrication et de vente de dispositifs de diagnostic, de dispositifs médicaux, de produits nutritionnels et de produits pharmaceutiques de marque et génériques. Dans le cadre de ses activités au Canada, Abbott fournit ses dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires fabriqués aux É.‑U. à des hôpitaux et des établissements de soins de santé partout au Canada.

    St. Jude est également une entreprise multinationale de soins de santé qui développe, fabrique et vend un portefeuille diversifié de dispositifs médicaux et de fournitures médicales. Dans le cadre de ses activités au Canada, St. Jude distribue une vaste gamme de dispositifs médicaux pour le traitement de maladies vasculaires et de problèmes cardiaques; ces dispositifs sont fabriqués à Puerto Rico et au Minnesota (É.‑U.).

    Analyse et effets concurrentiels

    Au Canada, même si la majorité des dispositifs médicaux offerts par Abbott et St. Jude sont largement complémentaires, chacune des parties à la fusion offre des DFV. Les DFV fournis par Abbott sont vendus au Canada sous les marques de commerce Perclose et Starclose, tandis que les DFV fournis par St. Jude sont vendus sous la marque de commerce AngioSeal. En raison d’exigences réglementaires (Santé Canada) pour la vente de dispositifs médicaux, le marché géographique pertinent est le Canada.

    Lors d’une angiographie ou de toute autre intervention cardiovasculaire, un cathéter peut être inséré dans l’artère d’un patient en faisant une incision dans la peau et peut être dirigé vers le cœur ou vers les artères ou veines coronaires et périphériques. À la suite de l’intervention, un DFV peut être utilisé pour fermer immédiatement l’incision faite dans l’artère. Bien qu’une compression manuelle puisse souvent être une alternative efficace au DFV, le Bureau a déterminé que pour certaines interventions ou certains patients, un DFV est la seule solution.

    Les parties sont les deux plus importants fournisseurs de DFV au Canada, représentant la vaste majorité du marché des DFV. Bien qu’il reconnaisse un niveau élevé de différenciation entre les DFV des parties, le Bureau a déterminé que les produits des parties sont considérés comme les plus proches concurrents de l’un et de l’autre dans l’offre de DFV utilisés pour certaines interventions cardiovasculaires par voie fémorale.

    Le Bureau a constaté que la concurrence restante au chapitre de l’offre de DFV est insuffisante pour réduire la probabilité d’une augmentation possible des prix à la suite de la transaction. De plus, l’entrée sur le marché des DFV exige un savoir‑faire technologique spécialisé qui comprend :

    • la réalisation de travaux approfondis et recherche et développement;
    • la réalisation d’essais cliniques;
    • l’obtention de la licence appropriée auprès de Santé Canada ou l’enregistrement auprès de ce dernier pour la fabrication et la distribution du dispositif au Canada; et
    • l’établissement d’un réseau de marketing capable de servir le marché canadien.

    Le marché des DFV est également caractérisé par les préférences marquées des médecins et une réticence à utiliser de nouveaux produits compte tenu de la rééducation professionnelle qui serait nécessaire. Ainsi, à moins qu’une mesure corrective soit prise, le Bureau a conclu que la fusion aurait vraisemblablement pour effet de réduire sensiblement la concurrence dans l’offre de DFV au Canada.

    Outre les DFV, le seul autre chevauchement entre les parties concerne la vente de guides métalliques, qui sont des fils minces et souples utilisés pour aider les médecins lors de diverses procédures d’intervention ou de diagnostic. Le Bureau a constaté qu’il existe une concurrence réelle restante au chapitre de l’offre de guides métalliques au Canada.

    Mesure corrective

    Afin de remédier à la préoccupation du Bureau concernant les DFV, le consentement exige la vente des activités de St. Jude liées aux DFV, notamment les actifs de fabrication, la propriété intellectuelle et les contrats de clients. Le commissaire de la concurrence considère Terumo comme un acheteur acceptable pour les activités de St. Jude liées aux DFV et, aux termes du consentement, Abbott dispose de 45 jours pour conclure la vente avec Terumo. Avant de signer le consentement, le Bureau a déterminé que Terumo s’engage à poursuivre les activités liées aux DFV et qu’elle possède la capacité de gestion ainsi que la capacité opérationnelle et financière nécessaires pour livrer efficacement concurrence au Canada, ce qui résoudrait le problème de diminution probable et sensible de la concurrence qui surviendrait autrement. La détermination d’un acheteur initial contribue à assurer la rapidité de la vente et la viabilité des éléments d’actifs devant faire l’objet d’un dessaisissement. De plus, des dispositions du consentement veilleront à ce que les éléments d’actif devant être vendus soient conservés et entretenus jusqu’à la conclusion de la vente.

    Compte tenu de la nature mondiale des activités des parties liées aux DFV, le Bureau a coordonné son examen avec des administrations étrangères, particulièrement la FTC des É.‑U. De plus, le Bureau et la FTC ont nommé le même surveillant pour assurer la conclusion de la vente des activités liées aux DFV ainsi que le transfert de toute la propriété intellectuelle liées aux DFV, notamment les approbations de Santé Canada. Le surveillant supervisera également les arrangements transitoires en matière d’approvisionnement et de service entre Abbott et Terumo pendant une période provisoire pour assurer la transition efficace et efficiente des activités liées aux DFV.

    Le Bureau est convaincu que le consentement préservera la concurrence dans le secteur de la vente de dispositifs médicaux pour la fermeture de petites incisions d’accès faites lors interventions cardiovasculaires par voie fémorale au Canada.

    Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

    Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

    Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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