Enquête sur le comportement anticoncurrentiel allégué du Groupe TMX Limitée

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 21 novembre 2016 — Aujourd’hui, le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») a annoncé qu’il a mis un terme à son enquête concernant des allégations selon lesquelles le Groupe TMX Limitée (« Groupe TMX ») s’est livré à un comportement contraire aux dispositions relatives aux pratiques restrictives du commerce de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Le présent énoncé résume l’approche suivie par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») dans le cadre de cette enquête.

Sur cette page

Contexte — Données de marché sur les valeurs mobilières

Les participants du marché au Canada se fient aux données de marché sur les valeurs mobilières, c.‑à‑d. l’information liée aux transactions pour les valeurs mobilières cotées publiquement, telles que des actions et des fonds négociés en bourse, afin de prendre des décisions d’investissement éclairées.

Bien qu’il existe d’autres types de données de marché sur les valeurs mobilières au Canada, les données de marché indicatives sont peut‑être les plus répandues. Les données de marché indicatives sont des données affichées sur un écran qui permettent aux conseillers en placements et aux investisseurs particuliers d’évaluer, entre autres, le meilleur prix auquel une valeur mobilière particulière peut être achetée ou vendue, les prix auxquels les transactions récentes ont été effectuées et le volume échangé récemment.

Actuellement, les sources de données de marché indicatives au Canada comprennent :

  1. les données de marché fournies par des marchés, tels que la Bourse de Toronto (« TSX ») et la Bourse TSX Venture;
  2. des fournisseurs de données, qui regroupent des données de marché issues de divers marchés (p. ex. Bloomberg et Thomson Reuters); et
  3. le processeur d’information TMX, qui est un service exigé par les organismes de réglementation provinciaux et confié en sous‑traitance au Groupe TMX.

À l’instar des fournisseurs de données, le processeur d’information TMX regroupe des données de marché issues de divers marchés.

Agissement anticoncurrentiel allégué

En 2015, Aequitas Innovations Inc. (« Aequitas ») a avisé le Bureau d’un agissement anticoncurrentiel allégué de la part du Groupe TMX, qui entravait la capacité d’Aequitas à développer un produit regroupant des données de marché appelé le CMV ConnectMC (le « CMV »). Selon Aequitas, une fois mis au point, le CMV fournirait aux participants du marché une source alternative de données de marché indicatives à un prix inférieur à celui des produits existants.

Contrairement aux sources actuelles de données de marché indicatives, qui dépendent toutes de données reçues directement de marchés canadiens, le développement du CMV nécessiterait l’accès aux données de marché privées des courtiers en valeurs mobilières. Les données de marché privées, telles qu’elles sont communément connues dans l’industrie, incluent de l’information qui circule entre un marché et un courtier en valeurs mobilières relativement à une transaction amorcée par ce courtier, telle que de l’information sur l’identité de l’acheteur ou du vendeur, l’heure de la transaction, ainsi que le prix auquel elle est effectuée et le volume échangé.

Selon Aequitas, le CMV serait développé comme suit :

  • Collecte : D’abord, Aequitas recueillerait des données de marché privées auprès des courtiers en valeurs mobilières participants (c.‑à‑d. des courtiers disposés à communiquer leurs données privées à Aequitas).
  • Agrégation : Aequitas regrouperait alors l’ensemble des données de marché privées et combinerait ensuite ces données agrégées aux données de marché indicatives publiques générées par la Bourse NEO d’Aequitas.
  • Distribution : Une fois agrégées, les données de marché indicatives seraient redistribuées aux courtiers en valeurs mobilières à un prix inférieur à celui des produits existants.

Aequitas a allégué qu’elle ne pouvait pas développer le CMV en raison de certaines clauses contractuelles imposées aux courtiers en valeurs mobilières par le Groupe TMX. Ces clauses contractuelles, qui sont incluses dans le formulaire normalisé de l’entente sur les données de marché du Groupe TMX conclue avec les courtiers en valeurs mobilières, empêchent ceux-ci de communiquer les données de marché privées à de tierces parties, comme Aequitas, sans le consentement écrit et explicite du Groupe TMX.

Les éléments de preuve recueillis par le Bureau durant son enquête confirment que le Groupe TMX a refusé des demandes formulées par des courtiers en valeurs mobilières de communiquer des données de marché privées à de tierces parties, comme Aequitas. D’après Aequitas, cette pratique l’a empêchée de développer le CMV et de le commercialiser.

Aperçu de l’enquête

Pour parvenir à ses conclusions dans cette affaire, le Bureau a obtenu des renseignements auprès de nombreuses et diverses sources dans le but d’évaluer les effets vraisemblables de l’agissement anticoncurrentiel allégué sur la concurrence. Plus précisément, le Bureau a recueilli des renseignements auprès des nombreuses parties consultées, y compris Aequitas, le Groupe TMX, des commissions de valeurs mobilières nationales et internationales ainsi que différents marchés canadiens. Le Bureau s’est également entretenu avec de nombreux courtiers en valeurs mobilières canadiens, petits et grands, qui négocient activement des valeurs mobilières cotées sur un marché canadien.

Analyse

Dans le cadre de son enquête, le Bureau a examiné si les clauses contractuelles imposées par le Groupe TMX contrevenaient aux dispositions de la Loi relatives aux pratiques restrictives du commerce, tout en mettant l’accent sur les dispositions relatives à l’abus de position dominante.

Il y a abus de position dominante lorsqu’une entreprise dominante ou un groupe dominant d’entreprises dans un marché se livre à une pratique d’agissements anticoncurrentiels, laquelle a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. L’enquête du Bureau s’est concentrée sur la dernière partie du test relatif à l’abus de position dominante, soit déterminer si les clauses contractuelles imposées par le Groupe TMX ont vraisemblablement eu pour effet d’empêcher sensiblement la concurrence dans un marché. Spécifiquement, le Bureau a examiné si la concurrence future découlant du CMV se concrétiserait vraisemblablement, n’eût été l’agissement anticoncurrentiel allégué.

Des éléments de preuve obtenus par le Bureau ont indiqué qu’Aequitas requerrait un volume de données de marché privées important provenant de courtiers en valeurs mobilières afin que le CMV soit en mesure de concurrencer efficacement les sources actuelles de données de marché indicatives. Conséquemment, le Bureau a examiné s’il existait des éléments de preuve probants selon lesquels Aequitas serait vraisemblablement capable d’obtenir un tel volume de données de marché privées de la part de courtiers en valeurs mobilières, n’eussent été les clauses contractuelles imposées par le Groupe TMX. Le Bureau a constaté que :

  • le niveau d’intérêt parmi les courtiers en valeurs mobilières à l’égard du produit CMV proposé par Aequitas variait considérablement;
  • les courtiers en valeurs mobilières avaient certaines préoccupations au sujet du CMV, notamment en ce qui a trait à la confidentialité des données de marché privées, et qu’il était peu probable qu’Aequitas soit en mesure de répondre à ces préoccupations dans un délai raisonnable;
  • Aequitas n’avait pas obtenu d’engagements crédibles de la part de courtiers en valeurs mobilières selon lesquels ceux-ci fourniraient leurs données de marché privées, n’eussent été les clauses contractuelles imposées par le Groupe TMX. De plus, il était peu probable qu’Aequitas soit en mesure d’obtenir de tels engagements dans un délai raisonnable compte tenu du statut préliminaire des négociations entre Aequitas et les courtiers en valeurs mobilières.

Considérés dans leur ensemble, ces éléments de preuve semblent indiquer que, même en l’absence des clauses contractuelles imposées par le Groupe TMX, il était peu probable qu’Aequitas soit en mesure d’obtenir un volume suffisant de données de marché privées provenant de courtiers en valeurs mobilières lui permettant de développer un produit suffisamment compétitif.

Ainsi, les éléments de preuve recueillis par le Bureau indiquent que, même en l’absence des clauses contractuelles imposées par le Groupe TMX, il est peu probable qu’une concurrence future suffisante découlant du CMV d’Aequitas se concrétise. Par conséquent, le Bureau conclut que les clauses contractuelles anticoncurrentielles alléguées n’avaient vraisemblablement pas pour effet d’empêcher sensiblement la concurrence dans un marché en empêchant l’entrée d’Aequitas. Conséquemment, il n’a pas été nécessaire pour le Bureau de tirer une conclusion définitive quant aux autres éléments liés à l’abus de position dominante.

Conclusion

Tel que démontré plus haut, les renseignements recueillis par le Bureau durant son enquête n’indiquent pas que les restrictions contractuelles imposées par le Groupe TMX ont, à l’heure actuelle, empêché ou diminué sensiblement la concurrence dans quelque marché pertinent que ce soit au Canada en empêchant l’entrée d’Aequitas.

Les décisions prises par le commissaire en matière d’application de la loi sont fondées sur les éléments de preuve disponibles. Si de nouveaux éléments de preuve convaincants démontrant un préjudice sur le marché canadien sont portés à l’attention du Bureau, celui‑ci n’hésitera pas à prendre les mesures appropriées.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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