Protocole d’entente entre l’inspecteur général de la Ville de Montréal (ci-après nommé : « l’inspecteur général ») et le commissaire de la concurrence (ci-après nommé : « commissaire »)

Le 22 août 2016


Le présent protocole d’entente (ci‑après « PE ») est conclu par les participants à des fins de coopération, de coordination, d’échange de renseignements, d’éducation et de sensibilisation.

Attendu que le commissaire et l’inspecteur général sont les participants au présent PE;

Attendu que les participants souhaitent reconnaître à quel point leur relation est importante et que la coopération peut leur permettre de mieux réaliser leurs mandats respectifs;

Attendu que certains complots, accords ou arrangements entre plusieurs concurrents ou personnes constituent des infractions criminelles en vertu de la Loi sur la concurrence;

Attendu que le Programme d’immunité du Bureau de la concurrence s’est révélé être le meilleur outil pour détecter les activités collusoires et les pratiques commerciales trompeuses;

Attendu que certaines pratiques commerciales trompeuses constituent des infractions criminelles en vertu de la Loi sur la concurrence;

Attendu que l’inspecteur général a pour mandat de promouvoir l’intégrité, de prévenir et de lutter contre toute manœuvre dolosive dans le cadre de l’octroi et l’exécution de contrats de la Ville de Montréal ou de toute personne morale qui lui est liée;

Attendu que l’inspecteur général a également pour mandat de vérifier et s’assurer du respect des clauses contractuelles prévues à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal qui visent à prévenir le truquage des offres par des actes de collusion, de corruption, de trafic d’influence ou de gestes d’intimidation, qui peuvent constituer des modes de fonctionnement utilisés par le crime organisé;

Attendu que le Bureau de la concurrence est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

Attendu que la collaboration et la coordination permettront d’accroître l’efficacité des participants à faire preuve d’excellence en matière d’enquêtes ayant trait aux activités collusoires et aux pratiques commerciales trompeuses;

Attendu que les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de travailler ensemble en vue de communiquer aux autres partenaires, ainsi qu’aux autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux, les fruits de leurs efforts;

Attendu qu'en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion;

Attendu qu'en vertu de l’article 29 de la Loi sur la concurrence, il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application de la loi Loi sur la concurrence de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la Loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence :

  1. l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la Loi sur la concurrence;
  2. des renseignements fournis dans le cadre de la Loi sur la concurrence.

Par conséquent les participants conviennent de ce qui suit :

Sur cette page

  1. Objet et principes directeurs
  2. Définitions
  3. Maintien des pouvoirs, des obligations et des fonctions
  4. Application de la loi, coopération et coordination
  5. Échange de ressources et de renseignements
  6. Éducation et sensibilisation
  7. Dispositions financières
  8. Échange d’information et confidentialité
  9. Examen
  10. Modifications
  11. Communications
  12. Date d’entrée en vigueur et date de fin

1. Objet et principes directeurs

1.1. Le présent PE vise à promouvoir la coopération et la coordination entre les participants pour aborder les activités collusoires ainsi que les pratiques commerciales trompeuses sur le territoire de la Ville de Montréal.

1.2. Afin de réaliser l’objet du présent PE, les participants pourraient collaborer, entre autres, dans les domaines suivants :

  1. application de la loi, coopération et coordination;
  2. échange de ressources et de renseignements;
  3. éducation et sensibilisation.

2. Définitions

2.1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent PE :

  1. « activités collusoire » s’entend d’un comportement visé par les dispositions criminelles énoncées aux articles 45, 46, 47, 48 et 49 de la Loi sur la concurrence;
  2. « pratique commerciale trompeuse » s’entend d’un comportement visé par les dispositions criminelles énoncées aux articles 52, 52.01, 52.1, 53, 54, 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence;
  3. « activité de mise en application de la loi » comprend une enquête ou un examen mené par le commissaire en vertu de la Loi sur la concurrence en lien avec des activités collusoires, des pratiques commerciales trompeuses, ou une enquête administrative menée par l’inspecteur général en vertu de la Loi concernant l’inspecteur général de la Ville de Montréal, en lien avec des manœuvres dolosives éventuelles ou des pratiques commerciales trompeuses.

3. Maintien des pouvoirs, des obligations et des fonctions

3.1. Les participants ont des pouvoirs, des obligations et des fonctions distincts et reconnaissent que chacun d’eux est indépendant quant à l’exercice de leurs pouvoirs, des obligations et des fonctions respectifs.

3.2. Le présent PE n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, aux obligations, ou aux fonctions de prise de décisions opérationnelles du commissaire ou de l’inspecteur général.

4. Application de la loi, coopération et coordination

4.1. Les participants se consulteront, au besoin, sur les questions d’intérêt commun. Dans le cadre de ce processus de consultation, les participants conviennent de\à :

  1. coordonner leurs efforts de mise en application de la loi lorsque les participants jugent qu’il est approprié de le faire, compte tenu des responsabilités de chaque organisation consistant à administrer et à faire observer leurs lois pertinentes;
  2. collaborer de manière à réduire le plus possible les incidences négatives éventuelles sur les activités de mise en application de la loi d’un participant par rapport aux intérêts en matière d’application de la loi de l’autre participant;
  3. fournir un appui, sur demande, en lien avec les activités de mise en application de la loi de l’un et l’autre, s’il y a lieu et lorsque les ressources sont disponibles;
  4. se rencontrer annuellement (ou plus fréquemment, selon le cas) avec des représentants de la direction, en vue d’étudier d’autres possibilités de coopération et de coordination.

5. Échange de ressources et de renseignements

5.1. Les participants s’échangeront des ressources et des renseignements sous réserve de la section 8 de ce PE et des lois applicables. Plus particulièrement, les participants :

  1. collaboreront et coordonneront leurs ressources et s’échangeront des renseignements afin d’accroître l’expertise dans des domaines d’intérêt commun;
  2. échangeront des renseignements sur l’application de la loi, dans des domaines d’intérêt commun.

6. Éducation et sensibilisation

6.1. L’éducation et la sensibilisation augmentent la capacité des participants à réaliser leurs objectifs, soit de préserver l’équité, l’efficacité et le caractère concurrentiel des marchés et d’en promouvoir les avantages. Dans le cadre de programmes d’éducation et de sensibilisation, les participants pourront offrir des activités de sensibilisation visant à expliquer aux organisations et aux personnes intéressées la façon de détecter et d’empêcher les manquements à l’intégrité et aux règles applicables dans le cadre de la passation des contrats ou de l’exécution de ceux‑ci sous la juridiction de l’inspecteur général.

7. Dispositions financières

7.1. Les participants assumeront leurs propres frais pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent PE.

7.2. Si l’un des participants doit être remboursé en lien avec des services offerts à l’autre participant, ces derniers conviendront par écrit de rembourser, uniquement en fonction du principe de recouvrement des coûts, les frais associés aux services en question avant que le participant ayant assumé les frais soumette une facture à l’autre participant.

8. Échange d’information et confidentialité

8.1. Renseignements communiqués

8.1.1. Sous réserve de la protection liée à l’intégrité de ses activités de mise en application de la loi, l’inspecteur général communiquera au commissaire, sur demande, les renseignements qu’il détient et qui sont nécessaires pour l’application du mandat du commissaire.

8.1.2. Sous réserve de la protection liée à l’intégrité de ses activités de mise en application de la loi, le commissaire communiquera à l’inspecteur général, sur demande les renseignements qu’il détient et qui sont nécessaires à l’application du mandat de l’inspecteur général.

8.2. Modalités de communication

8.2.1. Afin de s’assurer de communiquer efficacement et uniquement les renseignements nécessaires pour l’application de leurs mandats respectifs, les participants devront fournir, à l’occasion d’une demande, les renseignements suivants :

  1. 8.2.1.1. L’usage projeté des renseignements (la finalité);
  2. 8.2.1.2. La loi, le règlement ou le programme appliqué (le motif);
  3. 8.2.1.3. Le ou les numéros d’articles permettant la communication des renseignements (les assises légales).

8.2.2. Les personnes identifiées par les participants à l’article 11 effectuent par écrit une demande de communication de renseignement en précisant spécifiquement les éléments prévus à l’article 8.2.1 selon la méthode convenue entre les participants.

8.2.3. Le participant qui reçoit une demande conserve le droit de ne pas y donner suite ou y donné suite partiellement selon la limite de la loi, dans la mesure où les renseignements à transmettre risquent de porter atteinte à l’intégrité de ses activités de mise en application de la loi.

8.2.4. Le participant qui reçoit une demande et refuse d’y donner suite en vertu de l’article 8.2.3 transmet les motifs de son refus à l’autre participant.

8.3. Confidentialité et utilisation de l’information

8.3.1. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et de toute autre loi fédérale, politique pertinente et/ou tout document d’orientation, les renseignements échangés entre participants conformément au présent PE seront traités de façon confidentielle.

8.3.2. Les participants prendront toutes les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité et l’intégrité, et pour protéger les renseignements communiqués entre les participants contre l’accès non autorisé ou la divulgation accidentelle.

8.3.3. Les participants restreindront l’accès aux renseignements aux seuls employés dont les fonctions les autorisent à avoir un tel accès, qui sont légalement tenus d’en préserver la confidentialité et qui ont obtenu l’attestation de sécurité appropriée.

8.3.4. Tout renseignement échangé entre les participants ne sera utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été transmis, et il ne sera pas communiqué à un tiers sans le consentement écrit du participant qui l’a transmis, sauf dans les cas suivants :

  1. le renseignement a été rendu public;
  2. la communication est exigée par la loi, auquel cas, dès qu’un participant est informé de cette exigence, il en informe l’autre dans les plus brefs délais afin que celui‑ci puisse prendre des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement.

8.3.5. Les participants conviennent de mettre en place et de maintenir à jour un registre contenant toute l’information requise pour permettre aux participants de retracer les dossiers à l’origine de toute demande de renseignements.

8.4. Gestion de l’information

8.4.1. Les participants procéderont à la gestion, à la mise à jour, à l’accès, à l’entreposage et à l’élimination des renseignements divulgués en vertu du présent PE conformément aux lois qui s’appliquent à la conservation des dossiers et aux renseignements personnels, et à toutes les politiques, les lignes directrices et les normes applicables. Cela englobe la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et la Politique du gouvernement sur la sécurité.

8.4.2. Chaque participant doit :

  • informer sans tarder l’autre participant advenant l’utilisation ou la divulgation non autorisée des renseignements échangés en vertu du présent PE, et lui fournir les détails de ladite utilisation ou divulgation non autorisée. Dans une telle éventualité, le participant chargé de la protection des renseignements devra prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter qu’un incident semblable ne se reproduise et de prendre les mesures nécessaires afin de minimiser l’impact;
  • informer immédiatement l’autre participant advenant que l’un ou l’autre d’entre eux reçoive une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information, ou émanant d’une autre autorité légitime, concernant des renseignements fournis en vertu du présent PE. S’il y a lieu, le participant prendra les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation des renseignements, dans les limites prévues par la loi;
  • retourner sans tarder tout renseignement que l’autre participant n’aurait pas dû transmettre.

8.5. Exactitude de l’information

8.5.1. Chaque participant doit :

  • faire tout son possible pour vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis à l’autre participant;
  • informer sans tarder l’autre participant quand l’un ou l’autre d’entre eux apprend que les renseignements fournis ou reçus sont possiblement non fiables ou inexacts, et prendre toutes les mesures raisonnables qui s’imposent pour corriger la situation.

9. Examen

9.1. Les participants évalueront annuellement l’efficacité des activités dans lesquelles ils se sont engagés en vertu du présent PE, à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent PE.

10. Modifications

10.1. Les participants peuvent modifier le présent PE, à condition que lesdites modifications soient signées, authentifiées et datées par des particuliers étant en mesure de lier les participants.

11. Communications

11.1. Les participants seront représentés publiquement lors des communications au sujet du présent PE par les représentants désignés suivants ou leurs délégués :

Pour l’inspecteur général

Inspecteur général adjoint — Inspections et enquêtes

Pour le commissaire

Sous‑commissaire de la concurrence
Direction des cartels
Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

‑ et ‑

Sous‑commissaire de la concurrence
Direction des pratiques commerciales trompeuses
Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

12. Date d’entrée en vigueur et date de fin

12.1 Le présent PE entrera en vigueur à la date de la signature définitive.

12.2 Le présent PE demeurera en vigueur indéfiniment.

12.3 L’un ou l’autre des participants peut mettre fin au présent PE en donnant à l’autre participant un préavis écrit de 30 jours.

En foi de quoi, le présent PE a été signé en double exemplaire, dans les deux langues officielles, chaque exemplaire faisant également foi.

L’inspecteur général


champ de saisie pour la signature de Denis Gallant, Ad. E.
champ de saisie pour la date de signature de Denis Gallant, Ad. E.
Denis Gallant, Ad. E.
Date

Pour le commissaire


champ de saisie pour la signature de Matthew Boswell, Senior Deputy Commissioner
champ de saisie pour la date de signature de Matthew Boswell, Senior Deputy Commissioner
Matthew Boswell
Sous‑commissaire principal
Date