Protocole d’entente entre la Gendarmerie royale du Canada et le commissaire de la concurrence

Le 4 août 2015


Le présent protocole d’entente (ci‑après « PE ») est conclu par les participants à des fins de collaboration, de coordination, d'échange de renseignements, d’éducation et de sensibilisation.

Attendu que les participants partagent un intérêt commun pour l'enquête d'activités économiques illégales qui revêtent de l’importance à l’échelle régionale, nationale ou internationale pour l'économie canadienne;

Attendu que les participants tiennent à reconnaître l'importante relation qu'ils entretiennent et à souligner que leur collaboration peut contribuer à améliorer l'exécution de leurs mandats respectifs;

Attendu que certains complots, accords ou arrangements entre plusieurs concurrents ou personnes constituent des infractions criminelles en vertu de la Loi sur la concurrence;

Attendu que le Programme d’immunité du Bureau de la concurrence s’est révélé être le meilleur outil pour détecter toute activité collusoire;

Attendu que certaines indications fausses ou trompeuses et certaines pratiques commerciales trompeuses sont considérées comme des infractions criminelles en vertu de la Loi sur la concurrence;

Attendu que les participants sont membres de plusieurs partenariats établis à des fins d'enquête de fraude par marketing de masse avec d'autres partenaires responsables de la mise en application de lois à l’échelle nationale et internationale;

Attendu que la collaboration et la coordination permettront d'accroître l'efficacité des activités des participants en ce qui concerne l'enquête de toute activité collusoire éventuelle, d'indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses;

Attendu que les participants reconnaissent qu'il est dans leur intérêt de travailler ensemble en vue de communiquer aux autres ministères et organismes fédéraux et partenaires les fruits de leurs efforts de collaboration.

Pour ces motifs, les participants conviennent de ce qui suit :

Sur cette page

1. Objet et principes directeurs

  1. Le présent PE a pour objet de favoriser la collaboration et la coordination entre les participants pour aborder les activités collusoires éventuelles, les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses au Canada.
  2. Afin de réaliser l’objet du présent PE, les participants collaboreront entre autres dans les domaines suivants :
    1. application de la loi, collaboration et coordination;
    2. mise en commun des ressources et des renseignements; et
    3. éducation et sensibilisation.

2. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent PE :

  1. « activité collusoire » s’entend d’un comportement visé par les dispositions criminelles prévues aux articles 45, 46, 47, 48 et 49 de la Loi sur la concurrence;
  2. « indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses » s'entend d'un comportement assujetti aux articles 52, 52.01, 52.1, 53, 54, 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence;
  3. « activité de mise en application de la loi » s’entend d’une enquête ou d’un examen effectué par le commissaire en vertu de la Loi sur la concurrence et portant sur d’éventuelles activités collusoires, des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses ou d'une enquête menée par la GRC concernant d’éventuelles activités collusoires, des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses.

3. Responsabilités des participants

3.1 Maintien des pouvoirs, des obligations et des fonctions

Les participants ont des obligations, des fonctions et des pouvoirs distincts, et qu’ils reconnaissent que chacun d’eux est indépendant quant à l’exercice de ses pouvoirs, obligations et fonctions;

Le présent PE n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, aux obligations, à la prise de décision, à la discrétion ou aux fonctions du commissaire ou de la GRC.

3.2 Application de la loi, collaboration, coordination et mise en commun des ressources et des renseignements

Les participants se consulteront, au besoin, sur les questions d’intérêt commun. Dans le cadre de ce processus de consultation, les participants conviennent notamment de :

  1. coordonner leurs efforts quant à la mise en application de la loi lorsque les participants considèrent qu'il est approprié de le faire, et ce, en tenant compte du pouvoir discrétionnaire distinct de chacune des organisations en vue de d’administrer et de mettre en application leur mandat respectif et les lois connexes.
  2. travailler en collaboration par l’entremise des représentants ministériels nommés ci‑dessous en vue d'aborder les effets potentiellement négatifs des activités de mise en application de la loi d'un participant sur les intérêts de mise en application de la loi de l'autre participant.
  3. fournir du soutien, sur demande, pour ce qui est de l'exécution des activités de mise en application de la loi de l'autre participant soit en échangeant des renseignements ou des ressources, le cas échéant, et lorsque des ressources sont disponibles.
  4. travailler en collaboration aux activités de mise en application de la loi et, lorsque l'occasion se présente, s’échanger des ressources et renseignements de façon à accroître l'expertise dans des domaines d'intérêt mutuel.
  5. s'échanger de l’information concernant les pratiques exemplaires, y compris des renseignements sur les politiques et les programmes à l'échelle internationale, et ce, dans les domaines d'intérêt mutuel.

3.3 Éducation et sensibilisation

Les programmes de formation et de sensibilisation augmentent la capacité des participants à réaliser leurs objectifs, soit de préserver et de promouvoir l’équité, l’efficacité et le caractère concurrentiel du marché canadien. Dans le cadre de programmes de formation et de sensibilisation, les participants offriront des activités de sensibilisation visant à éduquer les organisations et les personnes sur la façon de détecter et d’empêcher les activités illégales au Canada.

4. Accords financiers

  1. les participants assumeront les dépenses qu'ils auront engagées pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent PE;
  2. dans la mesure où certains services fournis par l'un des participants à l'autre participant nécessitent un remboursement, les participants travailleront en collaboration pour évaluer les incidences financières et pour se mettre d'accord par écrit du remboursement, sur une base de recouvrement des coûts seulement, des coûts pour les services avant qu'ils ne soient rendus et que le participant ait remis une facture à l'autre.

5. Confidentialité

  1. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et de toute autre loi fédérale, politique pertinente et/ou tout document d'orientation, les renseignements échangés entre les participants conformément au présent PE seront traités de façon confidentielle.
  2. Les participants prendront toutes les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité et l’intégrité, et pour protéger les renseignements communiqués entre les participants contre l'accès non autorisé ou la divulgation accidentelle.
  3. les participants indiqueront sur les renseignements fournis la classification de sécurité appropriée. Dans le cas de la GRC, cela veut dire Protégé A, Protégé B ou Protégé C ou un niveau de classification approprié (Non classifié, Confidentiel, Secret, Très secret). Dans le cas du commissaire, cela veut dire Protégé A, Protégé B ou Protégé C ou un niveau de classification approprié (Non classifié, Confidentiel, Secret, Très secret).
  4. Les participants traiteront les renseignements reçus de l’autre participant conformément au marquage de sécurité indiqué et prendront les mesures nécessaires pour assurer la protection adéquate des renseignements tandis qu’ils sont en la possession du participant destinataire.
  5. Les participants tiendront des dossiers pertinents concernant la transmission et la réception des renseignements échangés. Les renseignements sur copie papier seront transportés et transmis en conformité avec les dispositions du Guide G1‑009 de la GRC (transport et transmission). Les participants veilleront à ce que la communication des renseignements par voie électronique soit effectuée au moyen d'une technologie approuvée à cette fin (traitement ou entreposage des données en fonction de leur sensibilité).
  6. Les participants annexeront les conditions ou les mises en garde aux renseignements qu'ils fournissent, selon ce que le participant fournisseur estime nécessaire, et ils respecteront les conditions ou les mises en garde fournies.
  7. Les participants restreindront l’accès aux renseignements aux seuls employés dont les fonctions les obligent à avoir un tel accès, qui sont légalement tenus d’en préserver la confidentialité et qui ont obtenu l’attestation de sécurité appropriée.
  8. Tout renseignement échangé entre les participants ne sera utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été transmis, et ils ne seront pas communiqués à un tiers sans le consentement écrit du participant qui l’a transmis, sauf dans les cas suivants :
    1. le renseignement a été rendu public;
    2. la communication est exigée par la loi, auquel cas, dès qu’un participant est informé de cette exigence, il en informe l’autre dans les plus brefs délais afin que celui‑ci puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement.

6. Gestion de l’information

  1. On procédera à la gestion, à la mise à jour, à l'accès, à l'entreposage et à l’élimination des renseignements divulgués en vertu du présent PE conformément aux lois qui s’appliquent à la conservation des dossiers et aux renseignements personnels, et à toutes les politiques, les lignes directrices et les normes applicables. Cela englobe la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et la Politique du gouvernement sur la sécurité.
  2. Chaque participant doit :
    1. informer sans tarder l’autre participant advenant l’utilisation ou la divulgation non autorisée des renseignements échangés en vertu du présent PE, et lui fournir les détails de ladite utilisation ou divulgation non autorisée. Dans une telle éventualité, le participant chargé de la protection des renseignements devra prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter qu’un incident semblable ne se reproduise;
    2. informer immédiatement l’autre participant advenant que l’un ou l’autre d’entre eux reçoive une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information, ou émanant d’une autre autorité légitime, concernant des renseignements fournis en vertu du présent PE. S’il y a lieu, le participant prendra les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation des renseignements, dans les limites prévues par la loi;
    3. retourner sans tarder tout renseignement que l’autre participant n’aurait pas dû transmettre.

7. Exactitude des renseignements

  1. Chaque participant doit :
    1. faire tout son possible pour vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis à l’autre participant;
    2. informer sans tarder l’autre participant quand l’un ou l’autre d’entre eux apprend que les renseignements fournis ou reçus sont possiblement non fiables ou inexacts, et prendre toutes les mesures raisonnables qui s’imposent pour corriger la situation.

8. Examen et suivi

Les participants évalueront annuellement l’efficacité des activités dans lesquelles ils se sont engagés en vertu du présent PE, à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent PE.

9. Modification

Les participants peuvent, par un échange de lettres, consentir à toute modification du présent PE.

10. Communications

Toute communication en vertu du présent PE sera adressée aux représentants désignés suivants ou à leurs délégués :

Pour la GRC :

Directeur général
Centre de coordination national du renseignement
73, promenade Leikin, Ottawa (Ontario)
613‑843‑4790
Pour le commissaire :

Sous‑commissaire de la concurrence
Direction des cartels

‑ et/ou

Sous‑commissaire de la concurrence
Direction des pratiques commerciales trompeuses

11. Responsabilité

  1. Chaque partie est responsable de tous dommages occasionnés par la conduite de ses employés ou de ses représentants dans l’exécution des tâches décrites dans le PE.

12. Règlement des différends

  1. Advenant qu’un conflit survienne dans l’interprétation ou l’exploitation du présent PE, on soumettra la question aux représentants des participants mentionnés ci‑dessus, qui mettront tout en œuvre pour résoudre le conflit à l’amiable. Si les efforts de négociation échouent, les participants conviennent de transmettre le dossier aux personnes ci‑dessous (aux représentants autorisées) qui feront tout en leur pouvoir pour arriver à une entente à l’amiable.

13. Date d’entrée en vigueur et résiliation

  1. Ce PE prendra effet à la date de la dernière signature ci‑dessous;
  2. Ce PE parviendra à échéance le 31 décembre 2020;
  3. L’un ou l’autre des participants peut résilier le présent PE moyennant un avis écrit de trente (30) jours. L’annulation ne libère pas le participant des obligations qu’il a contractées lorsque le PE était en vigueur.

En foi de quoi, les représentants autorisés des participants ont signé le présent PE en double, dans les deux langues officielles, et que les deux exemplaires font également foi.

Pour la Gendarmerie royale du Canada

Espace pour insérer la signature
Todd Shean — Commissaire adjoint,
Opérations fédérales et internationales,
Services spéciaux

Date
Le 4 août 2015
Pour le Commissaire de la concurrence

Espace pour insérer la signature
Matthew Boswell
Sous-commissaire principal
Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Date
Le 26 juin 2015