No 16 : Alinéa 111a) de la Loi. Définition de « biens »

Avis d'interprétation sur les préavis de fusion

Le 15 septembre 2015

Avant‑propos

Le présent avis d’interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), qui est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Il a pour objet d’aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l’objet d’un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d’autres représentants du Bureau à propos des questions qui font l’objet du présent avis. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d’une transaction proposée particulière par l’entremise de l’Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.

Le présent avis décrit le traitement de certains biens incorporels, comme les prêts, les hypothèques et les créances, aux fins de l’exception visant les acquisitions effectuées dans le cours normal des affaires (alinéa 111a) de la Loi). Il complète l’Avis d'interprétation no 3 sur les préavis de fusion : Alinéa 111a) de la Loi. Exceptions visant les acquisitions réalisées dans le cours normal des affaires.


Also available in English under the title Number 16: Definition of “Goods” (Paragraph 111(a) of the Act).

Contexte

L’alinéa 111a) de la Loi prévoit que la catégorie de transaction suivante est soustraite à l’application de la partie IX de la Loi :

111. a) l’acquisition de biens immeubles ou d’autres biens dans le cours normal des affaires si la ou les personnes qui proposent d’acquérir les éléments d’actif ne détiennent pas, en supposant la réalisation de l’acquisition, tous ou sensiblement tous les éléments d’actif d’une entreprise ou d’une section en exploitation d’une entreprise.

Tandis que le mot « biens » n’est pas défini dans la Loi, il est défini de différentes façons dans plusieurs autres lois. Dans certains cas, sa définition se limite aux biens corporels, mais dans d’autres cas, la définition a une plus grande portée et englobe certains types de biens incorporels. Cela indique que la définition de « biens » dépend du contexte. En ce qui a trait à l’exception prévue à l’alinéa 111a) de la Loi, le Bureau considère que le mot « biens » englobe les biens incorporels, comme il est décrit ci‑dessous.

Politique

Pour l’application de l’alinéa 111a) de la Loi, certains biens incorporels, comme les prêts, les hypothèques et les créances sont considérés comme des biens. Par conséquent, l’acquisition de prêts, d’hypothèques et de créances peut être exemptée des exigences relatives aux avis de la partie IX de la Loi si les exigences de l’alinéa 111a) de la Loi sont respectéesNote de bas de page 2.

Exemple

L’exemple ci‑dessous est hypothétique et il vise seulement à illustrer l’interprétation de cet avis par le Bureau, comme il est indiqué plus haut.

Faits

A est un fabricant de véhicules motorisés qui vend ses produits au Canada par le biais d’un réseau de concessionnaires. B est une institution financière qui fournit actuellement des services financiers aux concessionnaires de A afin que ces derniers puissent acquérir un stock de véhicules motorisés, de pièces et d’accessoires. A et B sont les signataires d’une entente relative au Programme de financement des concessionnaires dans le cadre de laquelle B fournit des services financiers commerciaux aux concessionnaires de A du Canada (le « Programme »). A a envoyé un avis à B lui signifiant qu’il ne renouvellera pas le Programme après son expiration et qu’il a l’intention d’exercer son option d’acheter le portefeuille des comptes débiteurs liés au Programme qui seront en souffrance à la date d’expiration de leur entente (les « Comptes »). A et B ont conclu une entente concernant l’acquisition des Comptes (la « Transaction »). Après la réalisation de la Transaction, A offrira des services financiers directement à ses concessionnaires et B continuera d’offrir des services financiers aux autres concessionnaires de véhicules motorisés.

Analyse

1) Après la réalisation de la Transaction, est‑ce que l’acquéreur possède tous ou sensiblement tous les éléments d’actif d’une entreprise ou d’une section en exploitation d’une entreprise?

Bien que l’on puisse prétendre que la fourniture de services de financement reposant sur l’actif, comme les services de financement fournis aux concessionnaires de véhicules motorisés, constitue une section en exploitation de l’entreprise de B, B vend seulement les Comptes et continuera d’offrir des services de financement reposant sur l’actif, y compris les services de financement des véhicules motorisés aux autres concessionnaires, après la réalisation de la Transaction. En outre, B ne transfère pas à A d’autres éléments d’actif clés qui seraient requis pour exploiter une entreprise autonome de financement reposant sur l’actif, comme un logiciel propriétaire et le personnel clé normalement requis pour mettre à jour les Comptes. Par conséquent, la Transaction ne constitue pas l’acquisition de tous ou sensiblement tous les éléments d’actifs d’une section en exploitation d’une entreprise.

2) S’agit‑il de l’acquisition de biens immeubles ou d’autres biens dans le cours normal des affaires?

La Transaction s’effectue dans le cours normal des affaires, car les fabricants de matériel d’origine, comme A, changent quelquefois de fournisseurs de services financiers commerciaux offerts dans le cadre des programmes aux concessionnaires, et les fournisseurs de services financiers commerciaux achètent et vendent souvent des portefeuilles de comptes débiteurs et des prêts en général. La Transaction découle de la décision de A de ne pas renouveler le Programme et d’offrir ses propres services financiers commerciaux à son réseau de concessionnaires.

Conclusion

La Transaction satisfait à l’analyse en deux temps prescrite à l’alinéa 111a) et, par conséquent, est exempte des exigences relatives aux avis de la partie IX de la Loi.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :

Unité des avis de fusion

Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca