Mémoire à l’OCDE : mesures d’exécution des règles antitrust de nature publique et privée

Le 10 juin 2015

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  1. Actions Privées Directes
  2. Autres mécanismes disponibles en faveur de particuliers

Introduction

Le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau ») est heureux de soumettre le présent document à la table ronde que tiendra en juin 2015 le Comité de la concurrence de l'OCDE sous le thème « The Relationship between Public and Private Antitrust Enforcement » (La relation entre les mesures d'exécution des règles antitrust de nature publique et privée). Le Bureau, que dirige le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), est un organisme d'application de la loi indépendant qui est chargé de l'application et de l'exécution de la Loi sur la concurrence (la « Loi »)Note de bas de page 1 ainsi que d'un certain nombre d'autres textes de loi. Dans le cadre de l'exécution de son mandat, le Bureau veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

La Loi est une loi fédérale qui régit la conduite de la plupart des entreprises au Canada. Elle a pour but de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne, d'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne, ainsi que d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

La Loi comporte des dispositions précises concernant les actions privées directes, dont le droit à un recouvrement privé de dommages‑intérêts à la suite de certaines violations de la Loi et le droit à un accès privé au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») en vertu de certaines dispositions de nature civile. De plus, la Loi comporte des mécanismes précis qui peuvent aider des particuliers à lutter contre un comportement anticoncurrentiel ou à obtenir des recours individuels par l'intermédiaire du Bureau. Notamment, la Loi offre aux particuliers la possibilité de présenter au commissaire une demande d'enquête sur diverses questions. Il existe également des dispositions qui habilitent les tribunaux judiciaires à rendre des ordonnances de restitution en faveur de particuliers et à décerner des injonctions provisoires en vue de geler des avoirs pour certains comportements visés par la Loi. Le commissaire peut par ailleurs conclure avec des parties des ententes consensuelles et s'en servir pour dédommager les victimes d'un comportement anticoncurrentiel. Il est question dans le présent document du cadre des mesures d'exécution des règles antitrust de nature privée au Canada, relativement aux comportements que vise la Loi. Y sont également présentés des exemples de cas dans lesquels des actions privées ont été engagées et des mesures de restitution ont été obtenues pour les victimes.

Survol de la Loi sur la concurrence

La Loi comporte des dispositions de nature à la fois civile et criminelle qui visent à prévenir les pratiques anticoncurrentielles au sein du marché. Les dispositions de nature civile permettent de rendre des ordonnances à l'égard des situations suivantes : refus de vendre, maintien des prix, exclusivité, ventes liées et limitation du marché, abus de position dominante, prix à la livraison, accords entre concurrents et fusionnements (collectivement, les « affaires susceptibles d'examen »), à la condition que l'on satisfasse aux éléments constitutifs de ces dispositions. Quant aux dispositions de nature criminelle, elles interdisent, notamment, les accords entre concurrents pour fixer les prix, attribuer des marchés ou restreindre la production, de même que le trucage d'offres, le télémarketing trompeur, le double étiquetage et la vente pyramidale (collectivement, les « affaires de nature criminelle »). Par ailleurs, la Loi comporte des dispositions liées aux pratiques commerciales trompeuses, auxquelles il est possible de s'attaquer en recourant aux dispositions de nature civile et/ou criminelle de la Loi (les « affaires de pratiques commerciales trompeuses »).

Le Bureau fait enquête sur les affaires susceptibles d'examen, les affaires de nature criminelle et les affaires de pratiques commerciales trompeuses et, si son enquête mène à une action en bonne et due forme, le lieu de l'instruction dépendra du type d'affaire dont il est question.

a) Affaires susceptibles d’examen

Le commissaire peut soumettre les demandes visant à trancher une affaire susceptible d'examen au Tribunal, qui est un tribunal administratif spécialisé, établi en 1986 pour traiter exclusivement de questions relevant du droit de la concurrence.

b) Affaires de nature criminelle

Pour ce qui est des affaires de nature criminelle, à la suite d'une enquête le commissaire transmet ses recommandations au procureur général du Canada par l'entremise du Service des poursuites pénales du Canada (le « SPPC »), qui engage des poursuites publiques fédérales. Si, conformément à ses propres politiques, le SPPC décide de donner suite à l'affaire, il la fait juger devant un tribunal provincial de juridiction criminelle ou devant la Cour fédérale du Canada (la « Cour fédérale »).

c) Affaires de pratiques commerciales trompeuses

Comme il a été mentionné plus tôt, pour ce qui est des affaires de pratiques commerciales trompeuses, le Commissaire peut décider de procéder en vertu des dispositions de nature civile et/ou criminelle de la Loi. S'il décide de recourir aux dispositions de nature civile, il dépose une demande auprès de la Cour fédérale, d'une cour supérieure provinciale ou du Tribunal. En revanche, s'il décide de recourir aux dispositions de nature criminelle, il renvoie l'affaire au SPPC en vue d'une éventuelle poursuite devant une cour provinciale de juridiction criminelle ou devant la Cour fédérale.

I. Actions Privées Directes

Actions privées en dommages‑intérêts

Aux termes de l'article 36 de la Loi, une partie privée peut engager une action en justice devant la Cour fédérale ou un tribunal provincial de compétence supérieure afin de recouvrer la perte ou les dommages subis par suite d'un comportement allant à l'encontre de l'une des dispositions de nature criminelle de la Loi ou du défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la Loi. Un particulier ou un organisme peut réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'il est reconnu avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total de toute enquête sur l'affaire et des procédures engagées. Il est également possible de recouvrer des intérêts avant et après jugement,  aux taux que prescrivent les dispositions législatives applicables. Il est toutefois impossible d'obtenir des dommages‑intérêts punitifs ou une réparation sous forme d'injonction. L'article 36 est la seule disposition de la Loi qui autorise une personne à intenter une action en dommages‑intérêts.

Une fois qu'une personne est reconnue coupable d'une infraction criminelle au sens de la Loi, la partie demanderesse dans l'action privée peut utiliser les procès‑verbaux relatifs aux procédures criminelles engagées en vue d'établir une preuve prima facie de l'acte fautif et de ses effets sur elle. Cependant, une action en dommages‑intérêts engagée en vertu de l'article 36 de la Loi est indépendante de toute poursuite criminelle qui a été intentée ou qui peut l'être. En fait, il est possible d'engager une action en vertu de l'article 36 de la Loi même si une poursuite criminelle n'a pas été intentée, en application d'une ou plusieurs des dispositions de la Loi.

Une action en dommages‑intérêts visée à l'article 36 doit être engagée dans les deux ans suivant la dernière des deux dates suivantes :

  • « la » date du comportement criminel en question ou celle où a eu lieu la contravention à l'ordonnance en question, ou
  • la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite.

Ce libellé suscite quelques questions intéressantes. Premièrement, étant donné que le délai de prescription s'étend sur les deux ans qui suivent « la » date du comportement en question ou celle où a eu lieu la contravention à une ordonnance, la partie demanderesse pourrait chercher à recouvrer des dommages‑intérêts pour un comportement qui a duré un certain nombre d'années, plutôt que pour un simple comportement qui a eu lieu pendant le délai de prescription de deux ans. Deuxièmement, le fait d'intenter une poursuite criminelle fait renaître un délai de prescription par ailleurs expiré. À cause de cela, il est possible que le délai de prescription diffère sensiblement entre une affaire pour laquelle une poursuite criminelle a été engagée et une autre pour laquelle il n'y a pas eu de telle poursuite. Troisièmement, même si le libellé de l'article 36 de la Loi donne à penser que la « règle de la possibilité de découvrir le dommage » ne s'applique pas, certains tribunaux ont indiqué le contraire. Cette règle repousse le début du délai de prescription jusqu'au moment où la partie demanderesse était ou aurait dû être au courant du comportement anticoncurrentiel ou celui où il a été statué de façon définitive sur la poursuite.

Comme il est coûteux et souvent difficile pour une partie demanderesse d'établir la commission d'une infraction et les dommages subis, notamment dans les cas où il n'y a pas eu de déclaration de culpabilité antérieure dans une instance criminelle, les actions privées que l'on engage en vertu de l'article 36 de la Loi revêtent habituellement la forme d'un recours collectif. Ce type d'action est autorisé par la loi dans la plupart des provinces du Canada, y compris l'Ontario, le Québec et la Colombie‑Britannique, ainsi qu'au sein de la Cour fédérale.

Une action privée doit satisfaire au critère de certification applicable avant qu'un tribunal permette qu'elle soit instruite à titre de recours collectif. Le processus de certification qui s'applique à un recours canadien comporte en général les éléments suivants :

  • la réclamation doit faire état d'une cause d'action;
  • il doit y avoir un groupe de personnes identifiable;
  • les réclamations doivent soulever des points collectifs;
  • il doit y avoir un demandeur représentatif approprié.

Ces dernières années, le Bureau a constaté une hausse des mesures d'exécution de nature privée engagées par des justiciables civils par la voie d'un recours collectif au Canada. Par exemple, selon la Base de données nationale sur les recours collectifsNote de bas de page 2 que l'Association du Barreau canadien a créée, il y a eu en 2014 trente‑quatre recours collectifs mettant en cause des réclamations liées à la Loi ou faisant par ailleurs référence à celle‑ci, comparativement à vingt‑cinq en 2013.

Confidentialité des renseignements que possède le Bureau dans le contexte de l'article 36 de la Loi

Les particuliers ou les organismes qui envisagent d'intenter une action en vertu de l'article 36 de la Loi peuvent croire que le Bureau détient des renseignements, comme ceux que l'on obtient grâce à l'application de pouvoirs d'enquête officiels, qui pourraient être pertinents pour leurs réclamations. Il importe toutefois de signaler que l'article 36 n'accorde pas un droit général d'accès aux documents que le Bureau possède ou contrôle. Les règles qui s'appliquent à la communication sont celles de la province dans laquelle l'action a été engagée.

Pour préserver l'indépendance dont il a besoin pour s'acquitter efficacement de son mandat ainsi que pour protéger l'intégrité de son processus d'enquête et la confidentialité des informations qu'il détient, le Bureau ne fournit pas volontairement des renseignements aux personnes qui envisagent d'engager ou qui engagent une action de nature privée visée à l'article 36 de la Loi. Par ailleurs, le Bureau s'oppose aux assignations à produire des renseignements si le fait d'y obtempérer risquerait d'entraver un examen ou une enquête en cours, ou aurait par ailleurs une incidence défavorable sur l'application ou l'exécution de la Loi. Si son opposition échoue, le Bureau sollicitera une ordonnance judiciaire de protection en vue de préserver la confidentialité des renseignements en question.

Exemples de cas — Recouvrement de dommages‑intérêts de nature privée

a. Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation (2013)

Un recours collectif a été engagé par Pro‑Sys Consultation Ltd. (« Pro‑Sys ») pour le compte d'acheteurs indirects de systèmes d'exploitation ou de logiciels d'application de Microsoft Corporation (« Microsoft »). La demanderesse alléguait que Microsoft avait enfreint deux dispositions criminelles de la Loi — les articles 45 (complot) et 52 (indications fausses ou trompeuses) — ce qui avait entraîné un gonflement des prix. La demanderesse souhaitait obtenir, notamment, des dommages‑intérêts en application de l'article 36 de la Loi. Le groupe se composait de consommateurs de produits de Microsoft qui avaient acheté ces derniers auprès de détaillants. Ces consommateurs étaient considérés comme des acheteurs indirects parce qu'ils n'avaient pas acheté les produits directement de Microsoft, mais plutôt d'un intermédiaire, en l'occurrence les détaillants. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a tout d'abord certifié l'action, mais la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a par la suite infirmé cette décision. L'affaire a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada (la « Cour suprême »), qui a conclu que les acheteurs indirects avaient une cause d'action en dommages‑intérêts.

La Cour suprême a rendu deux décisions semblables de pair avec l'arrêt Pro‑Sys : Sun‑Rype Products Limited c. Archer Daniels Midland Company et Infineon Technologies AG c. Option consommateurs. Chacune de ces affaires traitait également des questions de recours collectif et d'acheteurs indirects et, comme dans le cas de Pro‑Sys, la Cour suprême a conclu dans les deux cas que les acheteurs indirects avaient une cause d'action contre les fabricants de produits.

Dans ces trois arrêts, la Cour suprême a reconnu le droit qu'ont les acheteurs indirects de faire valoir une réclamation relative à la concurrence. Ces trois arrêts forment le cadre des actions privées indirectes au Canada. Il s'agit là d'un résultat positif pour le Bureau, car il considère l'article 36 de la Loi comme un mécanisme d'exécution additionnel qui sert non seulement les intérêts privés des demandeurs en matière de recouvrement, mais aussi l'intérêt public plus général que représente la dissuasion des comportements anticoncurrentiels. Le fait d'éliminer ces actions pour les acheteurs indirects aurait restreint l'important effet dissuasif de l'article 36 de la LoiNote de bas de page 3.

b. Simon Jacques c. Les Pétroles Therrien Inc. (2008)

Dans le cadre de sa surveillance active des prix au détail de l'essence et des médias d'information, le Bureau a pris connaissance d'allégations de fixation de prix parmi des stations‑services de plusieurs collectivités de la province du Québec. À la suite d'une enquête du Bureau, des accusations ont été portées en juin 2008, juillet 2010 et septembre 2010 contre un nombre total de trente‑neuf particuliers et de quinze entreprises. Lors de son enquête, le Bureau a demandé des ordonnances l'autorisant à intercepter les communications privées d'un certain nombre de particuliers.

À la suite de cette enquête publique, un recours collectif a été intenté en vertu de l'article 36 de la Loi contre plusieurs détaillants d'essence dans les marchés touchés. Le demandeur dans le cadre du recours, qui représentait les consommateurs d'essence dans les marchés touchés, a tenté d'avoir accès aux écoutes électroniques que détenaient le Bureau et le SPPC. En juin 2012, la Cour supérieure du Québec a ordonné au Bureau et au SPPC de :

  • transmettre les communications interceptées aux parties visées par deux recours collectifs connexes qui avaient été engagés au Québec, et
  • entreprendre un processus de filtrage en vue de protéger les droits à la vie privée.

La Cour d'appel du Québec a refusé d'entendre l'affaire en janvier 2013, à la suite de quoi les défendeurs visés par le recours collectif ont demandé et obtenu l'autorisation de porter la cause en appel devant la Cour suprême.

La Cour suprême a entendu l'appel le 24 avril 2014. L'audience avait pour but de clarifier la constitutionnalité de l'article 402 du Code de procédure civile du Québec, qui confère aux tribunaux québécois le pouvoir discrétionnaire d'obliger à produire les documents qu'une tierce partie détient. Lors de cette audience, l'avocat du SPPC a fait valoir que les communications interceptées sont communicables à la condition que l'on mette en place les mesures de protection qui conviennent pour protéger les droits à la vie privée des tierces parties. En octobre 2014, la Cour suprême a rendu une décision dans laquelle les juges majoritaires ont conclu qu'une partie à une action civile peut demander la communication des enregistrements de communications privées qu'intercepte l'État lors d'une enquête criminelle. De ce fait, les écoutes électroniques ont été communiquées aux avocats et aux experts participant à l'instance civile, et certaines mesures de protection ont été établies à l'intention des tierces partiesNote de bas de page 4.

c. Recours collectifs dans le secteur du chocolat (2008)

En juin 2013, le Bureau a annoncé que des accusations avaient été portées contre trois entreprises et trois particuliers pour avoir fixé le prix de produits de confiserie en chocolat au Canada. Hershey Canada Inc. (« Hershey ») a plaidé coupable pour son rôle dans le complot et s'est vu imposer une amende de 4 millions de dollars CA. En lien avec cette enquête, un certain nombre de recours collectifs ont été intentés dans tout le Canada contre les fabricants de chocolat Cadbury Adams Canada Inc. (« Cadbury »), Hershey, Nestlé Canada Inc. (« Nestlé ») et Mars Canada Inc. (« Mars »), ainsi que contre le distributeur ITWAL Limited. Les recours ont été engagés au nom des acheteurs de produits de confiserie en chocolat au Canada entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2008 et il y était allégué que les défendeurs avaient comploté en vue de fixer ou de maintenir les prix de ces produits au Canada, ce qui avait amené les acheteurs de chocolat à payer pour ces produits des prix artificiellement élevés.

Les recours collectifs ont été réglés, et les règlements ont été entérinés par les tribunaux des provinces de l'Ontario, de la Colombie‑Britannique et du Québec pour l'ensemble du Canada. Ensemble, les parties défenderesses Cadbury, Hershey, Nestlé et Mars ont payé la somme de 23,2 millions de dollars CA au profit des personnes qui avaient acheté leurs produits de confiserie en chocolat au Canada au cours de la période pertinente. Les parties défenderesses n'ont pas admis avoir commis une infraction quelconqueNote de bas de page 5.

Cette affaire mérite d'être signalée car elle illustre que la relation entre les mesures d'exécution des règles antitrust de nature publique et privée peut franchir les frontières. En particulier, à la suite de la publicité entourant l'enquête du Bureau sur le secteur du chocolat, des recours collectifs ont été engagés dans de multiples États des États‑Unis. En 2008, le Canada est intervenu dans le recours collectif fusionné intenté aux États‑Unis en vue de protéger l'intégrité de l'enquête canadienne. D'autres questions se sont par la suite posées au sujet des dépositions de témoins dans les recours collectifs intentés aux États‑Unis alors qu'ils faisaient toujours l'objet d'une enquête criminelle au Canada, ce qui a donné lieu à divers litiges devant des tribunaux canadiens.

d. Recours collectifs relatifs à la mémoire vive dynamique (2008)

Au début des années 2000, plusieurs provinces ont commencé à faire enquête sur des allégations de fixation de prix de la part de plusieurs entreprises dans le secteur de la DRAM (dynamic random access memory, ou : mémoire vive dynamique). La DRAM est une forme de mémoire informatique contenue dans les ordinateurs et dans de nombreux autres dispositifs électroniques. Il s'agit du produit de mémoire à semi‑conducteurs le plus souvent utilisé, et il offre une capacité de stockage et d'extraction à haute vitesse d'informations électroniques pour un vaste éventail de produits informatiques, de produits de télécommunication ainsi que de produits électroniques de consommation.

Le Bureau a été l'un des organismes à faire enquête sur les allégations de fixation de prix dans le secteur de la DRAM. À la suite d'un examen détaillé de la preuve obtenue par le Bureau au cours de cette enquête, le commissaire a conclu qu'il n'était pas justifié de mener une enquête plus approfondie. Le Bureau a mis fin à son enquête en mars 2010.

À la suite de ces enquêtes publiques, plusieurs groupes de consommateurs ont engagé des recours collectifs contre les fabricants de DRAM au Canada et à l'étranger. Au Canada, ces recours ont été engagés en vertu de l'article 36 de la Loi. Les demandeurs canadiens ont poursuivi un certain nombre de fabricants de DRAM, alléguant que ceux‑ci avaient convenu de fixer le prix de vente de la DRAM et que, de ce fait, les personnes qui avaient acheté de la DRAM ou des dispositifs électroniques qui en contenaient avaient payé plus que ce qu'elles auraient payé en d'autres circonstances.

Les recours collectifs intentés au Canada se sont soldés par des règlements définitifs totalisant une somme de 79 millions de dollars CA pour onze groupes de défendeurs. Toutes les personnes admissibles recevront au moins 20 $ CA, et peut‑être plus, suivant le nombre de dispositifs électroniques contenant de la DRAM qui ont été achetésNote de bas de page 6.

Accès privé au Tribunal de la concurrence

L'article 103.1 de la Loi permet à une partie privée de demander au Tribunal la permission de présenter une demande si elle est directement et sensiblement gênée par le comportement d'une autre partie. L'accès privé au Tribunal n'est possible que pour les comportements susceptibles d'examen aux termes des articles 75 (refus de vendre), 76 (maintien des prix) et 77 (exclusivité, ventes liées et limitation du marché) de la Loi, qui sont toutes des activités susceptibles d'examen. Les dispositions en matière d'accès privé ont été ajoutées à la Loi en vue de compléter les mesures d'application de nature publique du Bureau et de rehausser l'effet dissuasif de la Loi. Les litiges privés qui sont soumis au Tribunal peuvent également produire une jurisprudence utile, qui peut aider le Bureau à exécuter et à appliquer la Loi et circonscrire les limites des comportements légitimes du milieu des affaires.

Plusieurs mesures de protection ont été mises en place en vue de contrôler l'utilisation de l'accès privé au Tribunal et éviter les instances frivoles ou infondées. Par exemple, un éventuel requérant doit demander la permission du Tribunal pour pouvoir déposer une demande. La demande doit être accompagnée d'un affidavit énonçant les faits étayant la demande présentée en vertu de l'article en question. Pour donner la permission demandée, le Tribunal doit croire que les activités du requérant sont directement et sensiblement gênées par la pratique ou le comportement anticoncurrentiel pertinent. De plus, la permission ne sera pas donnée si le Commissaire a entrepris une enquête sur l'affaire ou s'il l'a réglée. Enfin, le Tribunal a le pouvoir d'accorder des dépens, ce qui peut dissuader les concurrents désireux d'obtenir un avantage concurrentiel d'intenter une poursuite.

Intervention du commissaire

Aux termes de l'article 103.2 de la Loi, le commissaire peut intervenir dans le cadre de n'importe quelle demande que dépose en vertu des articles 75, 76 ou 77 une personne ayant reçu la permission que prévoit l'article 103.1. Pour décider s'il interviendra ou non, le commissaire prend en considération divers facteurs. Cependant, les facteurs prépondérants sont le fait de savoir si des questions de concurrence importantes sont soulevées et s'il est dans l'intérêt du public que le commissaire intervienne.

En règle générale, le commissaire n'intervient dans une instance privée que dans des circonstances exceptionnelles, telles que les suivantes :

  • l'effet sur la concurrence revêt une importance qui va au‑delà des parties directement concernées et il touche un secteur géographique de plus grande ampleur;
  • les questions soulevées auraient une incidence considérable sur les consommateurs, sur le milieu des affaires ou sur l'économie canadienne;
  • l'affaire pourrait donner lieu à l'élaboration d'une nouvelle théorie économique ou à une jurisprudence utile.

Le commissaire peut également décider d'intervenir dans une instance privée si un consentement est signé entre les parties privées et que ce consentement, de l'avis du commissaire, a ou est susceptible d'avoir des effets anticoncurrentiels. Le commissaire peut demander au Tribunal de modifier ou d'annuler un tel consentement.

La décision de savoir s'il faut intervenir ou non est toujours prise au cas par cas et, à ce jour, le commissaire n'est intervenu dans aucune affaire d'accès privé soumise au Tribunal. Néanmoins, si jamais une telle intervention a lieu, la politique qu'applique le Bureau en matière de communication de renseignements confidentiels sera la même que pour les autres demandes soumises au Tribunal ou aux tribunaux judiciaires.

Si le commissaire n'intervient pas, et si l'une des parties en cause dans une demande présentée en vertu de l'article 103.1 souhaite obtenir des renseignements ou des documents confidentiels que détient le Bureau, cette demande sera traitée de la même manière qu'une demande présentée par une partie à une action engagée en vertu de l'article 36 de la Loi.

Exemples de cas — Accès privé au Tribunal de la concurrence

a. Used Car Dealers Association of Ontario c. Bureau d’assurance du Canada (2011)

En septembre 2011, le Tribunal a rendu une décision autorisant la Used Car Dealers Association of Ontario (l'« UCDA ») à présenter une demande contre le Bureau d'assurance du Canada (le « BAC ») en vue de demander réparation en vertu des dispositions en matière de refus de vendre de l'article 75 de la Loi. L'UCDA soutenait que le BAC avait cessé de lui fournir des renseignements sur les antécédents en matière d'accidents de véhicule et de réclamations, que le BAC obtient de ses assureurs membres. Selon elle, l'UCDA se fondait sur la capacité d'acheter ces données en vue de fournir à ses membres des rapports sur les antécédents en matière d'accidents de véhicule. En janvier 2013, un règlement a été conclu entre les parties et la demande de l'UCDA a été retirée sans dépensNote de bas de page 7.

b. Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc. (2008)

En mai 2008, le Tribunal a rendu une décision donnant à Nadeau Ferme Avicole Limitée (« Nadeau »), un transformateur de poulets, la permission de déposer une demande en vertu de l'article 75 de la Loi contre trois de ses fournisseurs de poulets. Nadeau sollicitait une ordonnance prescrivant à ces fournisseurs de continuer de l'approvisionner en poulets vivants dans les mêmes quantités qu'auparavant, aux conditions de commerce normales. Les parties défenderesses avaient préalablement avisé la demanderesse de la cessation de l'approvisionnement. La demanderesse soutenait que le refus de vendre réduirait considérablement son approvisionnement en poulets vivants et gênerait sensiblement son entreprise. En juin 2009, le Tribunal a conclu que le refus de vendre des parties défenderesses gênerait sensiblement l'entreprise de Nadeau mais que cette dernière ne satisfaisait pas aux autres exigences de l'article 75 de la LoiNote de bas de page 8. La demande de réparation de Nadeau a donc été rejetéeNote de bas de page 9.

c. B‑Filer Inc. c. La Banque de Nouvelle‑Écosse (2005)

En novembre 2005, le Tribunal a rendu une décision autorisant B‑Filer Inc., une entreprise fournissant un service de paiements par Internet, à présenter une demande en vertu de l'article 75 de la Loi contre la Banque de Nouvelle‑Écosse (la « BNE ») pour refus de vendre. L'entreprise de la demanderesse consistait à offrir aux consommateurs la possibilité de se servir d'une carte de débit pour payer aux fournisseurs participants l'achat de biens et de services via Internet. La demanderesse recourait aux services de la BNE pour traiter les opérations requises en vue de la fourniture de ce service. La BNE a envoyé par la suite un avis mettant fin aux services, ce qui a incité B‑Filer à présenter une demande au Tribunal. Ce dernier a conclu par la suite que la demanderesse ne satisfaisait pas aux éléments constitutifs de l'article 75 de la Loi, et la demande de B‑Filer a donc été rejetéeNote de bas de page 10.

II. Autres mécanismes disponibles en faveur de particuliers

Demandes d'enquête

Aux termes de l'article 9 de la Loi, six personnes résidant au Canada et âgées d'au moins dix‑huit ans peuvent demander au commissaire de procéder à une enquête; c'est ce que l'on appelle souvent une « demande venant de six résidents ». Pour pouvoir présenter une demande, les résidents doivent être d'avis qu'une infraction de la Loi a été perpétrée ou est sur le point de l'être, qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en vertu de la Loi ou qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu de divers articles de la Loi. Une demande venant de six résidents doit être accompagnée d'un exposé indiquant les noms et adresses des requérants, la nature de la prétendue contravention ou infraction, les noms des personnes qu'on croit y être intéressées ainsi qu'un résumé des éléments de preuve à l'appui de leur opinion.

Exemples de cas — Demandes d'enquête

a. Énergie nucléaire (2008)

En février 2007, le Bureau a lancé une enquête à la suite d'une demande venant de six résidents concernant des observations censément fausses ou trompeuses à propos de l'industrie de l'énergie nucléaire. En particulier, les demandeurs alléguaient que, d'après des indications publiées, l'énergie nucléaire était [traduction] « propre, fiable et abordable », ce qui créait une impression trompeuse au sujet des effets environnementaux, des risques économiques et des coûts financiers associés à la technologie nucléaire. Ils alléguaient également que ces indications pouvaient avoir une incidence sur l'opinion publique, ce qui, par ricochet, pourrait influencer le gouvernement dans le cadre de l'établissement de politiques favorisant la production d'électricité d'origine nucléaire au désavantage des producteurs d'énergie d'origine non nucléaire.

Après avoir examiné les renseignements obtenus, le Bureau a conclu qu'il n'était pas justifié de poursuivre l'enquête car l'on avait jugé que les indications n'étaient pas importantes pour les décisions d'achat des consommateurs et ne contrevenaient donc pas à la Loi. L'enquête a donc été abandonnée en janvier 2008Note de bas de page 11.

b. Ashley c. Canada (Commissaire de la concurrence) (2006)

En juin 23003, un groupe de spécialistes a présenté au commissaire une demande fondée sur l'article 9 de la Loi en vue d'obtenir la tenue d'une enquête sur les indications de plusieurs fabricants de cigarettes qui faisaient la promotion de leurs produits du tabac en utilisant les qualificatifs « légère » ou « douce ». Les demandeurs alléguaient que ces indications étaient fausses et trompeuses, ce qui était contraire aux articles 52 et 74.01 de la Loi. En août 2003, le Bureau a informé les parties que le commissaire avait lancé une enquête en bonne et due forme  sur les pratiques promotionnelles visées par la demande déposée en vertu de l'article 9.

Environ dix‑sept mois après le début de l'enquête, les demandeurs se sont adressés à la Cour fédérale pour obtenir une ordonnance de mandamus obligeant le commissaire à conclure son enquête et à renvoyer l'affaire au procureur général du Canada ou à présenter une demande à un tribunal compétent afin qu'il détermine s'il existait un comportement susceptible d'examen. La demande a été rejetée car le commissaire n'était pas obligé de conclure une enquête entreprise à la suite du dépôt d'une demande fondée sur l'article 9 de la LoiNote de bas de page 12.

c. Charette c. Canada (Commissaire de la concurrence) (2002)

Entre les mois de mai 1999 et de mars 2001, Kirk Charrette a déposé plusieurs plaintes auprès du Bureau au sujet d'arrangements et d'indications en matière de prix de la part d'un fabricant de systèmes de gestion de l'énergie et de son distributeur autorisé. Le Bureau a fait enquête sur toutes les plaintes et a fourni à M. Charrette des renseignements détaillés sur la raison pour laquelle il avait déterminé qu'il n'y avait pas lieu de croire qu'il était justifié ou approprié de mener une enquête complémentaire sur une violation de la Loi.

Après avoir reçu ces renseignements, M. Charrette, de pair avec cinq autres résidents canadiens, a présenté une demande fondée sur l'article 9 de la Loi pour que le commissaire fasse de nouveau enquête sur trois de ses plaintes. Les demandeurs ont par la suite présenté une demande à la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance de mandamus visant à contraindre le commissaire à lancer une enquête. La Cour fédérale a conclu que le commissaire s'était déjà entièrement acquitté de son obligation juridique à l'égard du demandeur en faisant enquête sur ses plaintes, en statuant que la tenue d'une enquête était injustifiée et en lui faisant part du résultat. La demande a été rejetée avec dépensNote de bas de page 13.

Ordonnances de restitution et injonctions provisoires en vue de geler des avoirs

Aux termes de l'alinéa 74.1(1)d) de la Loi, le tribunal judiciaire et le Tribunal sont habilités à rendre une ordonnance de restitution à l'encontre d'une partie qui a eu un comportement susceptible d'examen en donnant au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important, au sens de l'alinéa 74.01(1)a) de la Loi. La restitution, de pair avec les autres mesures de réparation qu'offre l'article 74.1 de la Loi, est une mesure incitative additionnelle pour que les entreprises se conforment à la Loi. Il est possible aussi d'ordonner une restitution aux victimes à la suite de certaines violations du Code criminel canadien, comme la fraude.

Aux termes de l'article 74.111 de la Loi, le tribunal judiciaire et le Tribunal sont également habilités à décerner une injonction provisoire en vue de geler des avoirs dans les cas où le commissaire poursuit, ou entend poursuivre, une ordonnance de restitution. Ce pouvoir ne peut être exercé que si le tribunal judiciaire ou le Tribunal conclut à l'existence d'une solide preuve prima facie qu'une personne s'adonne, ou s'est adonnée, à un comportement susceptible d'examen au sens de l'alinéa 74.01(1)a) de la Loi, et si le tribunal judiciaire ou le Tribunal est convaincu que la personne est propriétaire ou a la possession ou le contrôle d'articles qu'elle a entrepris de disposer ou dont elle disposera vraisemblablement, et que cette disposition nuira considérablement à l'exécution d'une ordonnance de restitution rendue en vertu de l'alinéa 74.1(1)d) de la Loi. Ces injonctions sont un outil indispensable pour assurer la préservation de biens en attendant l'issue d'une affaire.

Exemples de cas — Ordonnances de restitution

a. Matthew Hovila (2013)

En juin 2013, Matthew Hovila a été reconnu coupable par un jury de s'être livré à une conduite criminelle au sens de la Loi, relativement à une escroquerie mettant en cause des occasions d'emploi offertes en ligne. M. Hovila a été reconnu coupable d'avoir fait des indications fausses ou trompeuses d'une manière importante dans un site Web faisant la promotion d'occasions d'emploi dans l'industrie pétrolière et gazière et de contrevenir à un consentement enregistré sous le régime de la Loi.

M. Hovila avait signé antérieurement — en 2006 — un consentement avec le commissaire au sujet du même site Web et il avait payé une sanction administrative pécuniaire (« SAP ») de 100 000 $ CA. À l'époque, il avait admis avoir violé la disposition civile de la Loi en matière d'indications fausses ou trompeuses et avait convenu de mettre fin au comportement et d'en aviser le public. En février 2014, M. Hovila a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et demi pour s'être livré à une escroquerie mettant en cause des occasions d'emploi offertes en ligne et avoir manqué au consentement. De plus, en juin 2014, il a été ordonné à M. Hovila de payer en restitution une somme de plus de 185 000 $ CA à environ 1 500 personnes dans plus d'une soixantaine de pays. La restitution a été ordonnée en vertu du Code criminel. M. Hovila s'est également vu imposer une amende additionnelle de 164 000 $ CA pour son rôle dans l'escroquerieNote de bas de page 14.

b. Escroquerie mettant en cause les Pages Jaunes (2012)

En mars 2012, il a été conclu que cinq entreprises et trois particuliers avaient violé la Loi en s'étant livrés à des pratiques commerciales trompeuses ciblant des entreprises, des particuliers et des organisations situés au Canada et à l'étranger. En utilisant des symboles ressemblant de près  à la marque de commerce bien connue du Groupe Pages Jaunes, les entreprises et les particuliers bernaient les destinataires en les amenant à croire qu'ils ne faisaient que mettre à jour des informations pour un annuaire commercial en ligne. En fait, une clause enfouie dans un énoncé imprimé en petits caractères prescrivait qu'en renvoyant le formulaire, les destinataires concluaient un nouveau contrat d'inscription de deux ans au coût annuel de 1 428 $ CA dans un annuaire qui n'avait aucun lien avec le Groupe Pages Jaunes. En plus d'ordonner le paiement de SAP d'un montant total de 9 035 000 $ CA (8 000 000 $ CA par les entreprises et 1 035 000 $ CA par les particuliers), le Tribunal a également ordonné aux entreprises et aux particuliers de verser un plein dédommagement aux victimes de l'arnaqueNote de bas de page 15.

c. Olufemi Olutunde, Emmanuel Ajayi et Duro Akintola (2010‑2011)

En février 2010 et en juillet 2011, trois particuliers : Olufemi Olutunde, Emmanuel Ajayi et Duro Akintola ont plaidé coupable relativement au rôle qu'ils avaient joué dans une fraude concernant des occasions d'emploi commise à l'aide de faux chèques. La fraude ciblait des résidents canadiens qui pensaient avoir été embauchés comme clients secrets, chargés d'évaluer le service à la clientèle de Western Union Financial Services. Les victimes recevaient des chèques qu'elles devaient déposer et dont elles devaient ensuite retirer les fonds en argent comptant afin de les expédier à des particuliers par le service de virement de fonds international. Il a par la suite été constaté que tous les chèques étaient faux, et les victimes ont été tenues responsables des fonds retirés. Les trois accusés ont plaidé coupable d'une fraude commise en violation du Code criminel, et MM. Ajayi et Akintola ont également plaidé coupable au fait d'avoir donné des indications fausses ou trompeuses en violation de l'article 52 de la Loi. M. Olutunde a été condamné à douze mois d'emprisonnement, tandis que MM. Ajayi et Akintola ont tous deux reçu une absolution sous conditions, assortie de douze mois de probation. Il a été ordonné à M. Olutunde de verser un dédommagement de 23 000 $ CA à quatorze victimes, à M. Ajayi de verser un dédommagement de 5 000 $ CA à quatre victimes et à M. Akintola de verser un dédommagement de 3 000 $ CA à cinq victimes. Dans ces affaires, le dédommagement a été ordonné en vertu de l'article 738 du Code criminel.

Consentements

Outre les dispositions que contient la Loi au sujet des actions privées et de la restitution, le commissaire est également en mesure de signer un consentement avec des parties dont le comportement suscite des préoccupations sous le régime de la Loi. Les consentements sont déposés auprès du Tribunal en vue de leur enregistrement immédiat, et ils peuvent contenir diverses restrictions imposées aux parties, ou divers engagements de la part de ces dernières. Dans de nombreux cas, les consentements servent, notamment, de moyens de garantir que l'on dédommage les victimes d'un comportement anticoncurrentiel.

Exemples de cas — Consentements

a. Rogers (2015)

Au mois de mars de la présente année, le Bureau a annoncé qu'il avait conclu avec Rogers un consentement dans le cadre duquel Rogers convenait de payer un montant estimatif pouvant atteindre 5,42 millions de dollars CA pour rembourser les frais liés à la « messagerie texte payante » figurant sur les factures de téléphonie sans fil de ses clients. Il s'agit là d'un remboursement record à la suite d'une mesure d'exécution du Bureau.

L'entente que le Bureau a conclue avec Rogers est l'aboutissement d'une enquête portant sur les pratiques de mise en marché de Rogers, de Bell, de Telus et de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) en matière de « messagerie texte payante ». À la suite de l'enquête, le Bureau a conclu que Rogers avait communiqué ou autorisé des déclarations fausses ou trompeuses à ses clients dans le cadre de publicités visant la messagerie texte payante, dans des fenêtres publicitaires, des applications et des médias sociaux. Le Bureau a également déterminé que les clients des services sans fil s'étaient vu imposer des frais par des tiers sur leurs factures de téléphonie sans fil pour des services de messagerie texte payante, comme des jeux‑questionnaires et des sonneries qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter et pour lesquels ils n'avaient pas accepté de payer. Dans le cadre du règlement, le Bureau mettra fin aux procédures judiciaires intentées contre Rogers devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario en 2012. Cependant, les procédures judiciaires intentées contre Bell, Telus et l'ACTS se poursuiventNote de bas de page 16.

b. National Energy Corporation (2014)

En novembre 2014, le Bureau a annoncé qu'il avait déterminé que les agents de vente de National Energy Corporation (« National ») donnaient des indications fausses ou trompeuses quant à leur identité et au but de leurs visites au domicile des clients. Au cours de l'enquête, le Bureau a été mis au courant de milliers de plaintes déposées auprès d'autres organisations, dont le ministère des Services aux consommateurs de l'Ontario, le Bureau d'éthique commerciale et l'Office de la protection du consommateur au Québec. Pour répondre aux préoccupations du commissaire, National et sa société mère, Just Energy Group Inc., ont signé un consentement prévoyant, notamment, le remboursement par National de 1,5 million de dollars CA aux clients qu'elle avait recrutés par des activités de promotion en porte à porte depuis juillet 2008 sous forme de crédit direct sur la facture de location du chauffe‑eau, ainsi que la mise en œuvre d'un programme de conformité d'entrepriseNote de bas de page 17.

c. Distributeurs d’automobiles Hyundai et Kia (2013)

En août 2013, le Bureau a annoncé qu'il avait obtenu des distributeurs d'automobiles canadiens Hyundai Auto Canada Corp. (« Hyundai ») et Kia Canada Inc. (« Kia ») des consentements qui officialisaient les mesures qu'ils avaient prises à l'égard des cotes de consommation d'essence erronées annoncées dans les publicités concernant certaines de leurs automobiles. Ces cotes étaient fondées sur des essais effectués en Corée dans des installations d'essai communes. Les consentements ont permis de faire en sorte que les clients touchés soient pleinement dédommagés. En particulier, Hyundai et Kia doivent : dédommager les clients touchés du coût associé à la différence entre la cote de consommation d'essence annoncée et la cote de consommation corrigée des véhicules concernés pour toute la durée pendant laquelle les clients en sont ou en étaient propriétaires; majorer de 15 % la compensation à laquelle les clients touchés avaient droit en reconnaissance des inconvénients subis; remettre la compensation sous la forme de cartes de crédit prépayées personnalisées, émises chaque fois qu'un client touché en fait la demande, et ce, tant et aussi longtemps qu'un client touché possède un véhicule concernéNote de bas de page 18.

Conformité partagée

La conformité partagée est la reconnaissance du fait que tous les intéressés, y compris le Bureau, le milieu juridique et le milieu des affaires, ont un rôle à jouer en vue d'assurer le respect de la Loi et des autres lois que le Bureau applique. Ce dernier croit fermement en l'importance du concept de la conformité partagée, et il estime que les actions privées en sont un aspect important. Grâce à la conformité partagée, il est possible de réaliser infiniment plus au profit des consommateurs, des entreprises et de l'économie que si les parties agissent seules. La conformité partagée contribue à assurer l'équité sur le marché, ce qui nivelle les règles du jeu et rehausse le développement économique. En procurant aux simples citoyens et aux organismes des mécanismes allant au‑delà des mesures d'exécution de nature publique en vue de s'attaquer aux comportements anticoncurrentiels et préjudiciables, on permet à des intervenants privés d'obtenir une réparation pour un comportement dont ils ont été victimes. Ces actions privées permettent aussi de rehausser les mesures de sensibilisation et de dissuasion liés aux activités anticoncurrentielles, deux aspects clés du concept de la conformité partagée.

Conclusion

Il existe dans la Loi plusieurs dispositions qui visent à favoriser la capacité qu'ont les victimes de comportements anticoncurrentiels d'obtenir réparation pour le préjudice dont ils ont été victimes, soit de manière directe, soit grâce à une intervention du Bureau. Les dispositions directes comprennent le droit d'engager une action privée en dommages‑intérêts et d'avoir un accès privé au Tribunal. Le Bureau considère les actions antitrust de nature privée comme un mécanisme d'exécution additionnel mais important, distinct et indépendant des enquêtes qu'il mène, et qui sert non seulement les intérêts privés des consommateurs pour ce qui est de recouvrer des dommages‑intérêts, mais aussi l'intérêt public plus général que constitue la dissuasion. Les demandes d'enquête sur une affaire, ainsi que la capacité qu'ont les tribunaux judiciaires et le Tribunal de rendre des ordonnances de restitution et des injonctions provisoires en vue de geler des avoirs sont d'autres mécanismes disponibles. Les consentements procurent également au Bureau un moyen d'obtenir que l'on dédommage les particuliers qui sont victimes d'un comportement anticoncurrentiel.