Acquisition proposée de Lafarge par Holcim

Énoncé de position

Voir les communiqués de presse du 4 mai 2015 et du 3 juin 2015 qui correspondent à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 4 mai 2015 — Le présent énoncé résume la démarche adoptée par le Bureau de la concurrence dans son examen du projet d’acquisition de Lafarge S.A. (Lafarge) par Holcim Ltd (Holcim). Le projet d’acquisition vise la fusion de deux fabricants de ciment et de produits connexes parmi les plus gros du monde, qui sont actifs dans de nombreux pays, dont le Canada.

Le Bureau a annoncé aujourd’hui qu’il a négocié un consentement avec Holcim qui élimine les préoccupations que suscitait le projet d’acquisition relativement à la concurrence au Canada. En plus du consentement déposé auprès du Tribunal de la concurrence, la vente de l’ensemble des activités canadiennes et de tous les actifs associés de Holcim ainsi que la vente de la cimenterie de Holcim située aux États-Unis (É.-U.) à Three Forks, au Montana (l’usine Trident), permettront d’éliminer le risque vraisemblable de diminution ou d’empêchement sensible de la concurrence au Canada qui aurait sinon résulté du projet d’acquisition. Le consentement vise également cinq terminaux de ciment situés aux É.-U., Holcim estimant que ces terminaux rehausseront l’attrait des actifs canadiens auprès des acheteurs.

Pour cette transaction de portée mondiale, le Bureau a coordonné son processus d’examen de fusion avec celui de la Federal Trade Commission des É.-U. (FTC des É.-U.) et de la Commission européenne. En outre, comme certains des actifs vendus servent à la fois les marchés américain et canadien, le Bureau a collaboré étroitement avec la FTC des É.-U. durant tout son examen en vue d’en arriver à une mesure corrective efficace de part et d’autre de la frontière. Les relations de longue date du Bureau avec la FTC des É.-U. ont permis l’examen efficace et coordonné de ce dossier, conformément à l’entente des deux organismes sur les pratiques exemplaires en matière de collaboration dans les enquêtes sur les fusions transfrontalières.

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Contexte

Le 7 avril 2014, Holcim et Lafarge ont annoncé publiquement une fusion mondiale. À titre de grands fabricants de ciment et de produits connexes, Holcim et Lafarge mènent des activités qui se chevauchent dans les secteurs du ciment, du béton prêt à l’emploi et des agrégats au Canada. Le 7 juillet 2014, dans le cadre d’une procédure proposée à l’échelle mondiale, Holcim et Lafarge ont offert de vendre l’ensemble des activités canadiennes et tous les actifs associés (le premier lot). Les parties ont également proposé de vendre certains terminaux de ciment dans la région des Grands lacs des États‑Unis dans le cadre de ce premier lot. Compte tenu de cette première mesure corrective mise de l’avant, le Bureau s’est attaché à déterminer si les actifs de Holcim situés à l’extérieur du Canada revêtaient de l’importance pour l’efficacité du secteur d’activité de Holcim au Canada. Il s’agissait notamment de déterminer si les actifs inclus dans le premier lot formeraient une entreprise autonome par rapport aux activités des parties à la fusion où il y avait chevauchement.

Marchés pertinents

Le Bureau a établi que le premier lot constituait la totalité du secteur d’activité autonome de Holcim au Canada pour ce qui est du béton prêt à l’emploi, des agrégats et des services de construction. Cependant, il a déterminé que les actifs compris dans le premier lot ne constituaient pas la totalité du secteur d’activité autonome de Holcim au Canada pour ce qui est du ciment. Le Bureau a donc concentré son analyse sur le secteur du ciment.

Le ciment est le principal liant dans le béton. On le fabrique en chauffant du calcaire et d’autres ingrédients à des températures très élevées afin de former du clinker et en broyant ensuite le clinker pour obtenir une poudre. La poudre de ciment est alors mélangée avec des agrégats (des pierres concassées), de l’eau et d’autres additifs pour faire du béton. Le ciment est soit vendu directement à partir de l’usine de fabrication soit expédié par chemin de fer, par camion ou par bateau vers un terminal de ciment, et vendu par la suite aux clients. Les coûts de transport représentent une portion importante du prix du ciment; les distances d’expédition du ciment à un tarif concurrentiel sont donc limitées. Le Bureau a considèré que le marché géographique du ciment est régional.

Analyse

L’analyse du Bureau portait sur la fabrication et la fourniture du ciment. Tout au long de son examen, le Bureau a recueilli des renseignements auprès des parties à la fusion et de tierces parties, et a réalisé des entrevues avec de nombreux intervenants du marché, notamment des clients et des concurrents.

Le Bureau a conclu que Holcim est un concurrent réel et vigoureux pour la fourniture de ciment en Alberta. Dans ce marché concentré, Holcim possède le plus grand nombre de terminaux parmi les fournisseurs qui importent présentement du ciment en Alberta. Pour les consommateurs de ciment non intégrés (p. ex. des fabricants indépendants de béton prêt l’emploi), le Bureau a conclu que Holcim est un fournisseur particulièrement important, car l’entreprise ne mène pas d’activités concurrentes en aval en Alberta.

Le Bureau a également conclu que la possibilité d’une nouvelle entrée sur le marché ou d’une expansion par un concurrent existant ne serait vraisemblablement pas opportune ni suffisante pour éliminer les préoccupations relatives à la concurrence. Il était peu probable que l’entrée sur le marché ou l’expansion par la construction d’une cimenterie, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal en eau profonde se produise en temps opportun. Par ailleurs, le Bureau a établi que d’autres entreprises vendant du ciment en Alberta n’exerceraient pas une pression concurrentielle suffisamment vigoureuse après la fusion.

À la suite de son examen, le Bureau a conclu que, même avec la vente du premier lot à un acheteur acceptable, le projet d’acquisition éliminerait un concurrent réel et vigoureux de l’Alberta. En particulier, les activités liées au ciment de Holcim en Alberta comptent beaucoup sur la fourniture en provenance des actifs de Holcim aux É.-U. Le Bureau a déterminé que cette source d’approvisionnement ne serait vraisemblablement pas remplacée par du ciment provenant d’autres usines comprises dans le premier lot en raison des coûts de transport élevés vers l’Alberta et de la préférence des acheteurs locaux pour le ciment à basse alcalinité.

Ainsi donc le Bureau a estimé que l’usine Trident de Holcim devait être ajoutée au premier lot. L’usine Trident a de tout temps fourni la majeure partie du ciment de Holcim en Alberta. Les clients en Alberta sont habitués au ciment provenant de l’usine Trident et l’acceptent. Avec l’inclusion de l’usine Trident comme source de ciment pour l’Alberta, l’éventuel acheteur de l’ensemble des activités canadiennes et des actifs associés canadiens de Holcim serait vraisemblablement un concurrent réel et viable dans le marché de la fourniture de ciment en Alberta.

Conclusion

En exigeant la vente de l’ensemble des activités canadiennes et de tous les actifs associés de Holcim de même que l’usine Trident, le Bureau est convaincu que le consentement préservera la concurrence dans le marché de la fourniture de ciment et de produits connexes au Canada.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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