Protocole d’entente entre le commissaire de la concurrence du Bureau de la concurrence et le président de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

Le 25 novembre 2014


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Introduction

Le Bureau de la concurrence (le Bureau) et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) tiennent à reconnaître l’importante relation qu’ils entretiennent et à souligner que leur collaboration peut contribuer à améliorer l’exécution des mandats respectifs du Bureau et de la CVMO (appelés collectivement « les participants »). Le Bureau est un organisme d’application de la loi indépendant qui veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de l’application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), de la Loi sur l’étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.La CVMO est une société d’État indépendante chargée de réglementer les marchés financiers de l’Ontario. Son mandat, établi par la loi, est de protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses et de favoriser des marchés financiers justes et efficaces en plus de promouvoir la confiance en ceux-ci. Ces pouvoirs lui sont accordés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario) et de certaines dispositions de la Loi sur les sociétés par actions.

Entente

Les participants établissent ce protocole d’entente (PE) afin de favoriser leurs intérêts mutuels et d’établir un cadre de collaboration pour les aider à exécuter leurs mandats de façon efficace. Pour atteindre les objectifs du présent PE, chaque participant fera la promotion des avantages de la collaboration avec l’autre participant et facilitera celle-ci à tous les échelons de son organisation.Les participants, à leur discrétion et compte tenu de leurs obligations respectives en matière de confidentialité, collaboreront et coordonneront leurs activités, notamment :
  1. informer l’autre participant des questions importantes pour ce dernier et dont il pourrait s’occuper en vertu de son mandat, et échanger des renseignements relatifs aux échéanciers et aux procédures liés à ces questions. Les participants s’efforceront de communiquer les renseignements dès que possible et, le cas échéant, de façon continue;
  2. mener des activités coopératives d’application de la loi, si des conduites nuisibles à la concurrence ou aux marchés financiers en Ontario pouvaient être enrayées plus efficacement en agissant ensemble dans le cadre d’une enquête, d’un litige ou d’autres mesures d’application de la loi;
  3. échanger des renseignements dans des domaines d’intérêt mutuel liés :
    1. aux modes de réglementation et d’enquête et aux pratiques exemplaires, notamment les développements importants au chapitre de la concurrence et des lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario;
    2. aux activités de surveillance du marché et aux autres développements du marché importants pour tous les participants.
  4. mener des activités d’éducation et de sensibilisation conjointes liées à la concurrence ou à des questions concernant les valeurs mobilières pour lesquelles les participants ont un intérêt commun;
  5. étudier et mettre en œuvre toutes possibilités de collaboration entre les participants en termes de formation, de perfectionnement du personnel ou d’échange de personnel;
  6. organiser des rencontres annuelles (ou semestrielles, au besoin), avec des membres de la haute direction, pour discuter des points énumérés ci-dessus et pour étudier d’autres possibilités de coopération et de collaboration.

Confidentialité

Les participants n’échangeront pas de renseignements si cet échange est susceptible d’aller à l’encontre des lois, des politiques ou des documents d’orientation pertinents. Chaque participant assurera la confidentialité des renseignements jugés confidentiels et obtenus de l’autre participant et l’avisera si un tiers lui demande de divulguer ces renseignements. Aucun des deux participants ne divulguera des renseignements confidentiels obtenus de l’autre participant à un tiers sans avoir obtenu le consentement écrit de l’autre participant, sauf si la loi l’oblige à les divulguer. Si tel est le cas, le participant qui est tenu de divulguer les renseignements confidentiels informera l’autre participant et le consultera quant à la manière de protéger leurs intérêts et les intérêts des tiers dont les renseignements doivent être divulgués, dans le cadre de tout examen ou processus à la lumière de l’exigence relative à la divulgation. Le participant doit donner cet avis dès qu’il est informé de l’exigence en question.

Conclusion

Le présent PE entre en vigueur à la date de signature finale. Le présent PE peut être modifié par consentement mutuel écrit des participants. Chacun des participants peut résilier le présent PE s’il donne un avis écrit à l’autre participant au moins 30 jours à l’avance.



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Howard I. Wetston, c. r.
Président-directeur général
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Le 24 novembre 2014
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John Pecman
Commissaire de la concurrence
Le 25 novembre 2014