Protocole d'Entente entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada concernant l'application des lois sur la concurrence

Le 14 juillet 2009


Le Bureau commercial du Canada à Taipei (« BCCT ») et le Bureau économique et culturel de Taipei (« BECT ») au Canada, ci-après désignés les « participants »,
Se sont entendus sur ce qui suit :

Sur cette page

  1. Autorités responsables de la concurrence
  2. Objet et définitions
  3. Notification
  4. Coopération et coordination
  5. Prévention des conflits
  6. Réunions
  7. Lois en vigueur et confidentialité de l’information
  8. Communications en vertu de la présente protocole d’entente
  9. Dispositions finales

1. Autorités responsables de la concurrence

  1. Le BCCT désigne le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du Canada (« commissaire de la concurrence ») pour appliquer la présente protocole d’entente (« PE ») en son nom.
  2. Le (BECT) désigne la Fair Trade Commission du Yuan Exécutif (« FTC ») pour appliquer la présente PE en son nom.

FTCLe Commissaire de la Concurrence et la FTC, ci-après désignés comme les « autorités responsables de la concurrence »

Compte tenu de l’importance de la coopération et de la coordination entre les autorités responsables de la concurrence dans l’application efficace du droit de la concurrence dans les deux territoires;

Reconnaissant que la coopération dans les activités de mise en application et la coordination de telles activités peuvent, dans certains cas, contribuer à un règlement plus efficace des préoccupations respectives des autorités responsables de la concurrence relativement au droit de la concurrence que ne le permettrait une action indépendante;

Considérant l’importance des travaux menés par l’Organisation de coopération et de développement et le Réseau international de la concurrence et l’étroite relation de travail qui existe entre les autorités responsables de la concurrence dans ce forum;

Reconnaissent ce qui suit :

2. Objet et définitions

  1. La présente PE pour objet de promouvoir la coopération et la coordination entre les autorités responsables de la concurrence.
  2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente PE :
    1. « loi(s) sur la concurrence » désigne :
      1. les dispositions législatives et réglementaires qui concernent le droit de la concurrence et dont l’administration et l’application relèvent des autorités responsables de la concurrence, ainsi que toute modification s’y rapportant, et toute autre disposition législative et réglementaire que les autorités responsables de la concurrence peuvent le cas échéant reconnaître par écrit comme une « loi sur la concurrence » pour les fins de la présente PE;
      2. pour les fins du sous-paragraphe b)i)A), les dispositions législatives et réglementaires dont l’application est du ressort du commissaire de la concurrence sont énoncées à l’annexe A de la présente PE et celles qui sont du ressort de la FTC sont énoncées à l’annexe B.
    2. « activité(s) de mise en application » désigne une enquête ou une procédure menée par une autorité responsable de la concurrence relative à la loi sur la concurrence qu’elle administre et applique;
    3. « territoire  » désigne le territoire à l’égard duquel une autorité responsable de la concurrence a compétence.
  3. Chaque autorité responsable de la concurrence avisera promptement l’autre autorité responsable de la concurrence des modifications apportées à ses lois sur la concurrence.

3. Notification

  1. Sous réserve du paragraphe 7, chaque autorité responsable de la concurrence avisera l’autre autorité compétente de ses activités de mise en application qui pourraient affecter les intérêts qu’a l’autre autorité responsable de la concurrence dans l’application de ses lois sur la concurrence, y compris les activités qui :
    1. ont trait aux activités de mise en application de l’autre autorité responsable de la concurrence;
    2. concernent toute pratique ou transaction, autre que des fusions et des acquisitions, qui a lieu en totalité ou en partie sur le territoire de l’autre autorité responsable de la concurrence, qui peut faire l’objet de sanctions ou d’autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence administrées et appliquées par l’autre autorité responsable de la concurrence, sauf lorsque ces pratiques ou ces transactions ont peu de portée;
    3. concernent des fusions ou des acquisitions dans lesquelles l’une ou plusieurs des parties à la transaction exercent une activité commerciale sur le territoire de l’autre autorité responsable de la concurrence, ou sont contrôlées par une entité constituée ou structurée en vertu des lois en vigueur sur le territoire de l’autre autorité responsable de la concurrence;
    4. concernent des sanctions ou des mesures correctives qui imposent ou interdisent expressément une pratique sur le territoire de l’autre autorité responsable de la concurrence ou visant autrement une pratique appliquée sur ce territoire;
    5. concernent la recherche de renseignements sur le territoire de l’autre autorité responsable de la concurrence, par la visite sur place de représentants d’une autorité compétente ou d’autres moyens, à l’exception des communications téléphoniques avec une personne se trouvant sur le territoire de l’autre autorité responsable de la concurrence, lorsque cette personne ne fait l’objet d’aucune enquête et que la communication vise uniquement à obtenir une réponse orale volontairement. Ces visites seront assujetties au consentement de l’autorité responsable de la concurrence notifiée.
  2. L’avis sera normalement donné aussitôt que l’existence de circonstances devant faire l’objet d’une notification devient manifeste.
  3. Lorsqu’une autorité responsable de la concurrence apprend l’existence de nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts de l’autre autorité responsable de la concurrence dans l’application de sa loi sur la concurrence, ladite autorité responsable de la concurrence e donnera un avis subséquent, à moins d’un avis contraire de la part de l’autorité responsable de la concurrence notifiée.
  4. Les avis mentionneront la nature des activités qui feront l’objet d’une enquête et les dispositions applicables des lois sur la concurrence, et ils seront suffisamment détaillés pour permettre à l’autorité responsable de la concurrence notifiée de faire une première évaluation des répercussions de l’activité sur ses intérêts dans l’application de ses lois sur la concurrence.

4. Coopération et coordination

  1. Les autorités responsables de la concurrence reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun de coopérer et d’échanger des renseignements lorsqu’il est possible et opportun de le faire.
  2. Lorsque les autorités responsables de la concurrence exercent des activités de mise en application ayant trait aux mêmes affaires ou à des affaires connexes, elles s’efforceront de coordonner ces activités lorsqu’il sera possible et opportun de le faire et respecteront l’indépendance décisionnelle de chaque autorité responsable de la concurrence.
  3. Les autorités responsables de la concurrence acceptent qu’il est de leur intérêt commun de collaborer aux initiatives d’assistance technique relatives aux politiques de la concurrence et à l’application des lois sur la concurrence. Sous réserve des ressources raisonnables disponibles des autorités responsables de la concurrence, ces initiatives peuvent inclure les formes de coopération technique que les autorités responsables de la concurrence jugeront appropriées pour les fins de la présente PE.

5. Prévention des conflits

  1. Les autorités responsables de la concurrence reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun de réduire tout effet possiblement préjudiciable des activités de mise en application d’une autorité responsable de la concurrence sur les intérêts de l’autre autorité responsable de la concurrence dans l’application de leur loi sur la concurrence respective.
  2. Lorsqu’une autorité responsable de la concurrence informe l’autre qu’une des activités de mise en application de la loi de la part de la seconde autorité responsable de la concurrence peut avoir une incidence sur ses propres intérêts dans l’application de sa loi sur la concurrence, la seconde autorité responsable de la concurrence visée s’efforcera de notifier en temps opportun tout nouveau fait important qui se rapporte à ces intérêts et de lui donner l’occasion de formuler des opinions sur toute sanction ou mesure corrective envisagée.
  3. Les questions que soulève la présente PE, y compris les questions d’interprétation ou d’application, seront discutées et réglées aussi efficacement et aussi rapidement que les circonstances le permettent.

6. Réunions

Des représentants des autorités responsables de la concurrence se rencontreront périodiquement, au besoin, afin :

  1. d’échanger des renseignements sur leurs efforts et leurs priorités en matière d’application de leurs lois sur la concurrence;
  2. d’échanger des renseignements sur des secteurs économiques qui présentent un intérêt commun;
  3. de discuter des changements qu’ils envisagent apporter à leurs lois sur la concurrence;
  4. de discuter d’autres questions présentant un intérêt commun relativement à l’application de leurs lois sur la concurrence ou de la présente PE.

7. Lois en vigueur et confidentialité de l’information

  1. La présente PE n’a pas pour effet d’obliger une autorité responsable de la concurrence à agir ou à s’abstenir d’agir d’une manière incompatible avec les lois en vigueur, ni d’exiger la modification des lois dans les territoires des autorités responsables de la concurrence.
  2. Par dérogation à toute autre disposition de la présente PE, aucune autorité responsable de la concurrence n’est tenu de communiquer des renseignements à l’autre autorité responsable de la concurrence si cette communication est interdite par les lois ou règlements de l’autorité responsable de la concurrence qui détient l’information ou si elle est incompatible avec les intérêts de cette autorité responsable de la concurrence dans l’application de sa loi sur la concurrence.
  3. La mesure dans laquelle une autorité responsable de la concurrence communique des renseignements à l’autre autorité responsable de la concurrence conformément à la présente PE peut être assujettie et subordonnée au caractère acceptable des garanties données par l’autre autorité responsable de la concurrence quant à la confidentialité des renseignements et aux fins auxquelles elles serviront.
  4. Sauf si les autorités responsables de la concurrence en décident autrement, chaque autorité responsable de la concurrence protégera dans toute la mesure du possible le caractère confidentiel de tout renseignement que lui communique un autre autorité responsable de la concurrence à titre confidentiel. Chaque autorité responsable de la concurrence s’opposera, dans la mesure du possible, à toute demande de communication de renseignements que présentera un tiers, à moins que l’autorité responsable de la concurrence ayant fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leur communication.

8. Communications en vertu de la présente protocole d’entente

Les communications en vertu de la présente PE seront faites directement entre les autorités responsables de la concurrence. Chaque autorité responsable de la concurrence pourra désigner un responsable des communications, et en avisera l’autre autorité responsable de la concurrence par écrit.

9. Dispositions finales

  1. La présente PE prendra effet à la date de signature finale.
  2. La présente PE pourra être modifié avec le consentement mutuel et écrit des participants.
  3. La présente PE cessera d’avoir effet soixante (60) jours suivant la date à laquelle l’un ou l’autre des participants aura notifié à l’autre, par écrit, sa volonté d’y mettre fin. Signé à Taipei, ce 22e jour de juin 2009, et à Gatineau, ce 14e jour de juillet 2009, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version étant également valide.

Signataires :

David Tawei Lee
Représentant,
Bureau économique et culturel de Taipei au Canada

Ron MacIntosh
Directif Exécutif,
Bureau commercial du Canada à Taipei

Témoins :

Melanie Aitken
Commissaire de la Concurrence Par Interim,
Bureau de la concurrence, Canada

Jinn-Chuan Tang
Président,
Fair Trade Commission, Yuan Exécutif

Annexe A

« loi(s) sur la concurrence » du ressort du commissaire de la concurrence :
(a) Loi sur la concurrence, L.R. 1985, ch. C-34; à l’exception des articles 52 à 60 et la partie VII.1.

Annexe B

« loi(s) sur la concurrence » du ressort de la Fair Trade Commission du Yuan Exècutif :
(a) Fair Trade Law (2002); à l’exception des articles 20 à 24.