Avis d'interprétation no 2 sur les transactions hostiles : Politique du Bureau sur l'expiration des délais prévus au paragraphe 123(1)

Lignes directrices

Le 23 juin 2022

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusion.Note de bas de page 1


Table des matières

Contexte

Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence (« Loi ») en 1999 comportaient l'ajout du paragraphe 114(3) aux dispositions en matière de préavis de fusion afin de faire en sorte que les renseignements exigés de la cible d'une offre d'achat non sollicitée ou « hostile » (« offre d'achat non sollicitée ») soient reçus par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») suffisamment avant l'expiration du délai prévu par la loiNote de bas de page 2. La réception en temps opportun des renseignements exigés de toutes les parties à l'acquisition proposée permet au Bureau d'examiner la transaction dans les plus brefs délais.

Dans le contexte d'une offre d'achat non sollicitée, lorsque le commissaire de la concurrence (« commissaire ») reçoit un avis et les renseignements prévus au paragraphe 114(1) de la Loi de la personne qui a commencé — ou a annoncé son intention de commencer — une offre d’achat visant à la mainmise avant de recevoir les renseignements de la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition (« cible »), l'alinéa 114(3)a) de la Loi oblige le commissaire à aviser immédiatement la cible que les renseignements réglementaires ont été reçus de l'acquéreur. L'alinéa 114(3)b) oblige la cible à produire auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l'avis du commissaire.

Lorsque le paragraphe 114(3) de la Loi s'applique, le paragraphe 123(3) de la Loi précise que les délais prévus au paragraphe 114(1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle les renseignements exigés en vertu de l'article 114 sont reçus de la cible (c'est-à-dire, soit les renseignements prévus au paragraphe 114(1), soit les renseignements supplémentaires prévus au paragraphe 114(2)). Le délai initial de 30 jours commence donc au moment où le commissaire reçoit un avis complet de l'acquéreur. De la même façon, en cas de demande de renseignements supplémentaires (« DRS »), le second délai de 30 jours commence une fois que le commissaire a reçu les renseignements demandés à l'acquéreur et que ce dernier a attesté que les renseignements fournis en réponse sont exacts et complets sur toute question pertinente, en tenant pour acquis que le Bureau n'a pas contesté le caractère complet de ces renseignements. Par conséquent, dans le contexte d'une transaction non sollicitée ou hostile, la cible n'a aucune prise sur le commencement du délai applicable en vertu du paragraphe 123(1).

Politique

Pour que les paragraphes 114(3) et 123(3), respectivement, puissent être appliqués, il faut que la transaction proposée constitue une offre d'achat non sollicitée (ou encore qu’une intention de commencer une offre d’achat non-sollicitée ait été annoncée) au moment où le délai applicable en vertu du paragraphe 123(1) est censé commencer. Si la transaction proposée ne constitue pas une offre d'achat non sollicitée à ce moment-là, le délai prévu au paragraphe 123(1) s'applique, sans aucun égard au paragraphe 114(3).

Pour plus de précision, lorsqu'il survient un changement dans la nature d'une offre d'achat non sollicitée de sorte qu'elle cesse de constituer une offre d'achat non sollicitée au cours de l'un ou l'autre des délais prévus au paragraphe 123(1), ce changement n'a aucune incidence sur ce délai (c'est-à-dire que le délai applicable ne prend pas fin ou ne recommence pas en raison du changement survenu dans la nature de la transaction).

Analyse

1. Lorsqu'une transaction proposée cesse de constituer une offre d'achat non sollicitée au cours du délai initial de 30 jours.

Lorsque le paragraphe 114(3) de la Loi s'applique au moment où l'acquéreur dépose son préavis de fusion, et que pendant le délai initial de 30 jours, la transaction proposée cesse de constituer une offre d'achat non sollicitée, le Bureau est d'avis que cela n'a aucune incidence sur ce délai.

2. Lorsqu'une transaction proposée cesse de constituer une offre d'achat non sollicitée après une DRS, mais avant que l'acquéreur ait attesté que les renseignements fournis en réponse à la DRS sont complets.

Lorsque l'acquéreur attestera que les renseignements fournis en réponse à la DRS sont complets, le Bureau se demandera si la transaction proposée constitue une offre d'achat non sollicitée. Si le Bureau estime que c'est le cas, le second délai de 30 jours commencera lorsque l'acquéreur aura attesté que les renseignements fournis en réponse à la DRS sont exacts et complets sur toute question pertinente conformément au paragraphe 123(3), pourvu que le Bureau n'ait pas contesté le caractère complet de ces renseignements. Cependant, si le Bureau estime que la transaction proposée ne constitue pas une offre d'achat non sollicitée au moment où l'acquéreur atteste les renseignements comme étant complets, le Bureau est d'avis que les paragraphes 114(3) et 123(3) ne s'appliquent pas, et que le second délai de 30 jours ne commence qu'une fois que toutes les parties, y compris la cible, ont fourni des renseignements attestés comme étant complets en réponse à leur DRS respective et que le Bureau n'a pas contesté le caractère complet de l'un quelconque de ces renseignements.

3. Lorsqu'une transaction proposée cesse de constituer une offre d'achat non sollicitée au cours du second délai de 30 jours.

Selon le Bureau, lorsqu'une transaction proposée cesse de constituer une offre d'achat non sollicitée après le commencement du second délai de 30 jours prévu à l'alinéa 123(1)b), cela n'a aucune incidence sur ce délai.

Unité des avis de fusion

Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca