No 11 : Dédoublements d'entreprises

Avis d'interprétation sur les préavis de fusion

Le 20 juin 2011

Avis

Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :

Lignes directrices — Transactions devant faire l'objet d'un avis aux termes de la partie IX de la Loi sur la concurrence — Avis d'interprétation, 25 avril 2000

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.


Also available in English under the title Number 11: Corporate Spin-Offs.

Contexte

Aux termes de l'alinéa 113a) de la Loi, l'obligation de donner un avis en vertu de la partie IX de la Loi ne s'applique pas aux transactions impliquant exclusivement des parties qui sont toutes affiliées entre elles. La définition d' « affiliée » aux fins de l'application de la Loi se trouve au paragraphe 2(2).

Le dédoublement d'entreprise est une forme de réorganisation de l'entreprise qui entraîne la création d'une filiale indépendante. La société‑mère transfère une partie de son actif à la nouvelle société indépendante, et les actions de celle‑ci sont distribuées aux actionnaires de la société‑mère sans qu'ils se départissent d'aucune des actions qu'ils détiennent dans cette dernière.

Politique

Les dédoublements d'entreprises peuvent être traités comme des acquisitions d'éléments d'actif par une nouvelle personne morale ou des acquisitions d'actions de celle‑ci, et être assujettis à l'obligation de donner un avis si la valeur des parties et celle de la transaction dépassent les seuils fixés, à moins que les parties qui sont toutes affiliées entre elles ne soient soustraites, en vertu de l'alinéa 113a), à l'application de la Loi.

Exemple 1

Les titres de la personne morale (Société A) sont négociés en bourse. La Société B est l'actionnaire majoritaire, car elle détient 51 pour cent des actions de la Société A. La Société C est une actionnaire minoritaire qui détient 25 pour cent des parts. La Société A décide de dédoubler une de ses divisions. À cette fin, la Société A crée une nouvelle filiale à part entière, la Société D et transfère à celle‑ci tous les éléments d'actif de la division, évalués à 40 millions de dollars selon les états financiers vérifiés de la Société A, en retour desquels elle obtient des actions de la Société D. La Société A compte également distribuer à ses actionnaires des actions de la Société D dans la même proportion que les actions qu'ils détiennent dans la Société A et les inscrire à une bourse reconnue au Canada. Après la réorganisation, la Société B détiendra 51 pour cent des actions de la Société A et de la Société D. L'acquisition d'actions de la Société D par la Société B sera donc soustraite à l'application, en vertu de l'alinéa 113a), à l'application de la Loi, parce que la Société B et la Société D sont affiliées. Il en sera de même de l'acquisition, par la Société D, de l'actif de la Société A. Toutefois, la Société C n'est pas affiliée à la Société D. Si les Société C et Société D atteignent le seuil fixé pour les parties à l'article 109 de la Loi et si la Société D atteint celui qui est fixé pour les transactions au sous‑alinéa 110(3)a) de la Loi, alors la Société C devra aviser le commissaire de son acquisition de 25 pour cent des parts de la Société D.

Exemple 2

Une personne morale (Société A) est une société dont les actions sont échangées en bourse et qui a de nombreux actionnaires, dont aucun ne détient plus de 10 pour cent des actions en circulation. La Société A décide de dédoubler une de ses divisions. À cette fin, une nouvelle personne morale, la Société B est créée. Une personne qui n'est pas liée à la Société A ou à ses actionnaires, détient initialement la Société B. La Société A transfère tous les éléments d'actif de la division à la Société B en retour de la presque totalité des actions en circulation de la Société B. La Société A a l'intention de distribuer à ses actionnaires des actions dans cette nouvelle société, dans la même proportion que les actions qu'ils détiennent dans la Société A et de les inscrire à une bourse reconnue au Canada. Étant donné que la Société A ne contrôle pas au départ la Société B et qu'elles ne sont pas contrôlées par un même actionnaire, l'exception visant les affiliées à l'alinéa 113a) de la Loi ne s'applique pas. Par conséquent, le transfert des éléments d'actif de la Société A à la Société B peut devoir faire l'objet d'un avis en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi. Cependant l'acquisition d'actions de la Société B par les actionnaires de la Société A n'aurait pas à faire l'objet d'un avis car aucun des actionnaires ne dépasse le seuil de 20 pour cent visé au sous‑alinéa 110(3)b)(i) de la Loi en ce qui a trait aux actions négociées publiquement et comportant droit de vote.

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