No 4 : Article 112 de la Loi. Exceptions visant les associations d'intérêts : entreprises à risques partagés

Avis d'interprétation sur les préavis de fusion

Le 20 juin 2011

Avis

Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :

Lignes directrices — Transactions devant faire l'objet d'un avis aux termes de la partie IX de la Loi sur la concurrence — Avis d'interprétation, 25 avril 2000

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.


Also available in English under the title Number 4: Exemption for Combinations that are Joint Ventures (Section 112 of the Act).

Politique

L'exception prévue à l'article 112 de la Loi ne vise pas les entreprises à risques partagés qui sont formées par l'intermédiaire d'une personne morale. Afin qu'une entreprise à risques partagés bénéficie de l'exception en vertu de l'article 112 de la Loi, l'association d'intérêts doit être formée autrement que par l'intermédiaire d'une personne morale.

Le paragraphe 110(1) de la Loi prévoit que la partie IX de la Loi ne vise que les transactions décrites à l'article 110 de la Loi. Par conséquent, les associations d'intérêts aux fins du préavis se limitent à celles mentionnées au paragraphe 110(5) de la Loi. Cette disposition s'applique aux associations d'intérêts proposées entre deux ou plus de deux personnes pour exercer une entreprise « autrement que par l'intermédiaire d'une personne morale ». Ainsi, lors de l'interprétation de l'article 112 de la Loi, il faudrait inclure l'expression « autrement que par l'intermédiaire d'une personne morale » car la définition d'« association d'intérêts » qui figure au paragraphe 110(5) exclut les personnes morales; la définition d'« association d'intérêts », en ce qui a trait au préavis, se limite à son usage au paragraphe 110(5); l'article 112 est une exception au paragraphe 110(5); de plus, l'article 112 n'inclut pas explicitement les personnes morales.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :

Unité des avis de fusion

Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca