No 1 sur les préavis de fusion : Article 108 de la Loi. Définition d'« entreprise en exploitation »

Avis d'interprétation sur les préavis de fusion

Le 20 juin 2011

Avis

Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :

Lignes directrices — Transactions devant faire l'objet d'un avis aux termes de la partie IX de la Loi sur la concurrence — Avis d'interprétation, 25 avril 2000

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.


Also available in English under the title Number 1: Definition of "operating business" (Section 108 of the Act).

Définition

Le paragraphe 108(1) de la Loi donne la définition ci‑dessous :

108(1) « entreprise en exploitation » Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail.

Contexte

La définition d'« entreprise en exploitation » est utile pour pouvoir déterminer si une transaction proposée doit faire l'objet d'un avis car chacune des catégories de transaction énoncées à l'article 110 de la Loi renvoie à une entreprise en exploitation.

Politique

Le terme « entreprise commerciale » n'est pas défini dans la Loi, mais le terme « entreprise » y est défini à l'article 2. Le terme « entreprise commerciale » est interprété de manière générale pour inclure toute forme d'exploitation d'une entreprise, y compris les entreprises sans but lucratif ou de bienfaisance.

Une entreprise sera réputée « en exploitation » selon la nature de l'entreprise, dans chaque cas d'espèce. Une société dont l'activité consiste à détenir des investissements, de façon passive ou autrement, peut être une « entreprise en exploitation » si elle satisfait aux autres éléments de la définition.

L'expression « au Canada » exige qu'un bureau ou un lieu d'affaires de l'entreprise commerciale soit établi au Canada. Une entreprise commerciale partiellement ou principalement établie à l'étranger peut répondre à cette exigence si elle maintient certains éléments ou une présence au Canada.

Les « employés affectés à son exploitation » ne se limitent pas à ceux qui travaillent pour l'entreprise en exploitation, car il peut s'agir d'employés qui y sont liés. Ainsi, les employés d'un tiers ayant conclu un contrat de services lié à une entreprise commerciale répondraient à ces exigences.

« Se rendent ordinairement pour les fins de leur travail » ne nécessite pas que l'employé doive y travailler à plein temps. La fréquence à laquelle un employé se rend au travail pour une certaine entreprise commerciale dépend de la nature de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise commerciale consiste à fournir des biens en location et que l'employé ne perçoit le loyer qu'une fois par mois, l'exigence contenue dans la mention « se rendent ordinairement pour les fins de leur travail » serait alors respectée.

Éléments d'actif d'une entreprise en exploitation

Les éléments d'actif d'une entreprise en exploitation comprennent tous ses éléments d'actif. En conséquence, les éléments d'actif inactifs d'une entreprise en exploitation, par exemple une usine fermée (inactive) d'une société qui possède plusieurs autres usines en exploitation, sont considérés comme étant des éléments d'actif de l'« entreprise en exploitation ».

Entreprises abolies

Une entreprise abolie n'est pas une « entreprises en exploitation » selon l'article 108 de la Loi. Une entreprise est réputée abolie si elle est fermée définitivement. L'entreprise fermée temporairement ou qui a suspendu ses activités est considérée comme une « entreprise en exploitation ». Une entreprise n'est pas considérée comme abolie seulement parce que ses éléments d'actif ont été dévolus au syndic, conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou parce que ses éléments d'actif ont été mis sous séquestre. Si un syndic ou un séquestre exploite une entreprise dans le but d'en disposer à titre d'entreprise en exploitation ou pour réorganiser ses affaires internes, celle‑ci peut être considérée comme une « entreprise en exploitation ». Si l'entreprise en exploitation ne peut être exploitée ni vendue en tant que telle et que le syndic ou le séquestre entreprend des démarches en vue d'en liquider séparément les éléments d'actif d'une manière fragmentée, l'entreprise n'est peut‑être plus une « entreprise en exploitation ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :

Unité des avis de fusion

Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca