Vente au-dessus du prix annoncé

L’article 74.05 de la Loi sur la concurrence interdit la vente ou la location d’un produit à un prix supérieur à son prix annoncé.

Cette interdiction ne s’applique qu’à une publicité pour un produit sur un marché particulier. Ainsi, si les vendeurs le souhaitent, ils peuvent définir le marché de manière très étroite, même si la publicité est susceptible d’être vue par des personnes extérieures à ce marché. Par exemple, une annonce dans un journal local peut restreindre une offre à un emplacement spécifique d’une chaîne de magasins ou à une partie particulière d’un magasin, comme à l’étage des aubaines. Cela ne soulèvera pas de préoccupations, pour autant que le vendeur indique clairement cette restriction dans l’annonce.

Étant donné que cette interdiction concerne spécifiquement la publicité sur un marché particulier, elle ne s’applique pas aux autres façons de promouvoir les prix, par exemple sur une étiquette ou dans une déclaration orale. Toutefois, la Loi contient d’autres dispositions générales (par exemple, l’article 52 et l’alinéa 74.01(1)a)) qui interdisent aux vendeurs de présenter au public des renseignements faux ou trompeurs par d’autres moyens.

Exceptions

L’interdiction prévue à l’article 74.05 ne s’applique pas aux circonstances suivantes :

  • lorsqu’un catalogue affiche de manière visible une déclaration indiquant que les prix annoncés peuvent contenir des erreurs, et qu’il est établi que le prix a été annoncé par erreur - les circulaires n’entrent pas dans cette catégorie et ne sont pas considérées comme des catalogues, car le délai de production des circulaires est beaucoup plus court, ce qui facilite la publication d’une correction;
  • lorsqu’une annonce contenant une erreur de prix est immédiatement suivie d’une correction;
  • lorsque les valeurs mobilières sont vendues à des prix plus élevés sur le marché libre alors que le prospectus les concernant est encore en vigueur;
  • lorsque les produits vendus par ou pour le compte d’une personne dont l’activité n’est pas la vente de ces produits.

Mesures correctives en cas de non-conformité

Si un tribunal détermine qu’une personne a enfreint cette section de la Loi sur la concurrence, il peut lui être ordonné de cesser d’adopter ce comportement, de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire.

Dans le cas d’une personne physique, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 750 000 $ (un million de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.

Dans le cas d’une personne morale, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale.

Programme de conformité

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne. Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires