Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DU JAPON (ci-après dénommés « les Parties ») :

RECONNAISSANT que les économies de tous les pays, et notamment celles du Canada et du Japon, sont de plus en plus interdépendantes;

CONSTATANT que l’application saine et efficace du droit de la concurrence de chaque pays est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés respectifs et à leurs échanges;

CONSTATANT que l’application saine et efficace du droit de la concurrence de chaque pays serait renforcée par une coopération et, le cas échéant, une coordination entre les Parties dans la mise en œuvre de ce droit;

CONSTATANT que des divergences peuvent surgir de temps à autre entre les Parties en ce qui concerne la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque pays;

CONSTATANT de plus l’engagement des Parties d’accorder une attention particulière aux intérêts importants de chaque Partie dans la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque pays; et

VU la coopération croissante entre les Parties dans les affaires se rapportant au droit de la concurrence, la recommandation du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, révisée les 27 et 28 juillet 1995, et la recommandation du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant une action efficace contre les ententes injustifiables, adoptée le 25 mars 1998;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Sur cette page

Article I

  1. Le présent accord a pour objet de contribuer à l’application efficace du droit de la concurrence de chaque pays par le développement de relations de coopération entre les autorités de concurrence des Parties et d'éviter les conflits entre les Parties découlant de la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque pays, ou de minimiser la possibilité que de tels conflits surviennent.
  2. Aux fins du présent accord, on entend par :
    1. « actes anticoncurrentiels » : tout comportement ou opération susceptibles de faire l'objet de pénalités ou de mesures correctives en vertu du droit de la concurrence de l’un ou l’autre des pays;
    2. « autorité(s) de concurrence » :
      1. pour le Canada, le commissaire de la concurrence; et
      2. pour le Japon, la Commission du commerce loyal;
    3. « droit de la concurrence » :
      1. pour le Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, à l’exception des articles 52 à 60 et partie VII.1, et ses règlements d’application, et modifications; et
      2. pour le Japon, la Loi sur l’interdiction des monopoles privés et la défense de la concurrence (loi no 54, de 1947) (ci-après dénommée « la loi antimonopoles ») et ses règlements d'application, et modifications;
    4. « mesure(s) d’application » : toute enquête ou procédure menée par une Partie relativement au droit de la concurrence de son pays. Toutefois, (i) l’examen d’un comportement commercial ou des dossiers courants avant qu’il ne soit déterminé, de manière formelle ou informelle, qu’une affaire peut être anticoncurrentielle et (ii) les recherches, études ou enquêtes visant à examiner la situation économique générale ou la situation générale de secteurs donnés ne relèvent pas de cette définition;
    5. « ressortissant(s) » : en ce qui concerne un pays, toutes les personnes physiques possédant la nationalité de ce pays selon les lois et les règlements de celui-ci, toutes les personnes morales créées ou constituées en vertu des lois et les règlements de ce pays et toutes les entités sans personnalité juridique auxquelles le droit de la concurrence de ce pays s’applique.
  3. L’autorité de concurrence de chaque Partie avise promptement l’autorité de concurrence de l’autre Partie de toute modification au droit de la concurrence de son pays, à l’exception des modifications aux règlements d’application qui ne concernent pas ou n’affectent pas la mise en œuvre ou le fonctionnement du présent accord.

Article II

  1. L’autorité de concurrence de chaque Partie notifie à l’autorité de concurrence de l’autre Partie, conformément aux dispositions du présent accord, les mesures d’application de la Partie de l’autorité de concurrence notifiante dont l’autorité de concurrence notifiante considère qu’elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre Partie.
  2. Les mesures d’application susceptibles d’affecter des intérêts importants de l’autre Partie sont notamment celles :
    1. qui ont trait à des mesures d’application de l’autre Partie;
    2. qui sont prises à l’égard d’un ressortissant ou de plusieurs ressortissants du pays de l’autre Partie;
    3. qui concernent des actes anticoncurrentiels, autres que des fusionnements ou des acquisitions, accomplis sur une partie substantielle du territoire du pays de l’autre Partie;
    4. qui concernent des fusionnements ou des acquisitions dans lesquels :
      1. une ou plusieurs des parties à l’opération, ou
      2. une entreprise qui contrôle une ou plusieurs parties à l’opération, est un ressortissant du pays de l’autre Partie;
    5. qui concernent un comportement perçu par l’autorité de concurrence notifiante comme ayant été exigé, encouragé ou approuvé par l’autre Partie;
    6. qui entraînent des pénalités ou des mesures correctives exigeant ou interdisant un comportement sur le territoire du pays de l’autre Partie.
  3. Lorsqu’elle est requise par le paragraphe 1 pour des fusionnements ou acquisitions, la notification est faite au plus tard :
    1. dans le cas de l’autorité de concurrence du Canada, lorsque celle-ci présente une demande d’information écrite sous serment ou une affirmation solennelle, ou obtient une ordonnance exigeant une déposition orale, la production de dossiers ou une déclaration écrite, relativement à l’opération; et
    2. dans le cas de l’autorité de concurrence du Japon, lorsque celle-ci demande la production de documents, de rapports ou d’autres renseignements concernant l’opération proposée en vertu de la loi antimonopoles.
  4. Lorsqu’elle est requise par le paragraphe 1, la notification est faite aussi tôt que possible avant l’adoption des mesures suivantes :
    1. dans le cas du gouvernement du Canada, le dépôt d’une demande auprès du Tribunal de la concurrence; une demande en vue d’obtenir une ordonnance empêchant la restriction du commerce par l’usage de droits de propriété intellectuelle, une injonction provisoire ou une ordonnance d’interdiction dans une affaire criminelle; l’initiation de poursuites criminelles; le règlement d’une affaire par la prise d’un engagement; ou l’enregistrement d’un consentement avant le dépôt d’une demande auprès du Tribunal de la concurrence; et
    2. dans le cas du gouvernement du Japon, l’engagement de poursuites criminelles, le dépôt d’une plainte visant à obtenir des mesures urgentes, l’adoption d’une recommandation ou d’une décision d’organiser une audition, ou la décision d’infliger une amende lorsqu’aucune recommandation préalable à l’égard du payeur n’a été émise.
  5. L’autorité de concurrence de chaque Partie avise l’autorité de concurrence de l’autre Partie chaque fois qu’elle participe publiquement, relativement à des questions de droit de la concurrence ou de politique de la concurrence, à une procédure administrative, réglementaire ou judiciaire dans son pays qui n’a pas été engagée par elle, si elle considère que la question abordée peut affecter des intérêts importants de cette autre Partie. Cette notification est faite au moment de la participation ou le plus tôt possible par la suite.
  6. Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à l’autorité de concurrence qui en est destinataire de faire une première évaluation des répercussions sur les intérêts importants de sa Partie et précisent la nature des activités visées par l’enquête et les dispositions légales concernées. Dans la mesure du possible, les notifications indiquent les noms des personnes concernées et le lieu où elles se trouvent.

Article III

  1. L’autorité de concurrence de chaque Partie prête assistance à l’autorité de concurrence de l’autre Partie dans le cadre de ses mesures d’application, dans les limites compatibles avec les lois et les règlements du pays de l’autorité de concurrence qui apporte cette assistance et les intérêts importants de la Partie de l’autorité de concurrence qui apporte cette assistance, ainsi que dans les limites des ressources dont elle dispose raisonnablement.
  2. Dans des limites compatibles avec les lois et les règlements de son pays et ses intérêts importants, l’autorité de concurrence de cette Partie :
    1. informe l’autorité de concurrence de l’autre Partie des mesures d’application qu’elle prend à l’égard d’actes anticoncurrentiels dont elle considère qu’ils peuvent également avoir un effet préjudiciable sur la concurrence dans le territoire du pays de l’autre Partie;
    2. fournit à l’autorité de concurrence de l’autre Partie tout renseignement utile en sa possession et porté à sa connaissance sur des actes anticoncurrentiels dont elle considère qu’ils pourraient avoir trait à des mesures d’application ou justifier de telles mesures de la part de l’autorité de concurrence de l’autre Partie; et
    3. fournit à l’autorité de concurrence de l’autre Partie, à sa demande et conformément aux dispositions du présent accord, les renseignements en sa possession qui ont trait à des mesures d’application de l’autorité de concurrence de l’autre Partie.

Article IV

  1. Lorsque les autorités de concurrence des Parties prennent des mesures d’application à l’égard de questions liées, elles envisagent la coordination de ces mesures d’application.
  2. Pour déterminer si certaines mesures d’application devraient être coordonnées, les autorités de concurrence des Parties tiennent compte notamment des éléments suivants :
    1. l’effet de cette coordination sur leur capacité d’atteindre les objectifs de leurs mesures d’application;
    2. la capacité respective des autorités de concurrence des Parties d’obtenir les renseignements nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d’application;
    3. la mesure dans laquelle l’autorité de concurrence de chaque Partie peut infliger des pénalités ou prendre des mesures correctives efficaces contre les actes anticoncurrentiels en question;
    4. la possibilité de réduire les coûts pour les Parties et les personnes visées par les mesures d’application;
    5. les avantages potentiels de la coordination des mesures correctives pour les Parties et les personnes visées par les mesures d’application.
  3. En cas de coordination des mesures d’application, l’autorité de concurrence de chaque Partie cherche à mettre en œuvre ses mesures en tenant soigneusement compte des objectifs des mesures d’application prises par l’autorité de concurrence de l’autre Partie.
  4. Lorsque les autorités de concurrence des Parties prennent des mesures d’application à l’égard de questions liées, l’autorité de concurrence de chaque Partie s’informe, à la demande de l’autorité de concurrence de l’autre Partie et dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts importants de la Partie de l’autorité de concurrence requise, dans les cas qui s’y prêtent, si les personnes qui ont fourni des renseignements autres que ceux qui sont rendus publics se rapportant à ces mesures d’application consentent à faire part de ces renseignements à l’autorité de concurrence de l’autre Partie.
  5. Sous réserve d’une notification appropriée à l’autorité de concurrence de l’autre Partie, l’autorité de concurrence de chaque Partie peut, à tout moment, fixer des limites ou mettre fin à la coordination des mesures d’application et poursuivre la mise en œuvre de ses propres mesures d’application d’une manière indépendante.

Article V

  1. Lorsque l’autorité de concurrence d’une Partie pense que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire du pays de l’autre Partie portent atteinte à ses intérêts importants, elle peut, étant donné qu’il importe de prévenir les conflits de compétences et que l’autorité de concurrence de la dernière Partie peut être à même de prendre des mesures d’application plus efficaces à l’égard de ces actes anticoncurrentiels, demander à cette dernière de prendre les mesures d’application qui conviennent. La demande est formulée aussi précisément que possible en ce qui concerne la nature des actes concurrentiels et leurs effets sur les intérêts importants de la première Partie et contient une offre quant aux renseignements et à la coopération complémentaires que l’autorité de concurrence requérante est capable de fournir.
  2. L’autorité de concurrence requise examine avec soin s’il y a lieu de prendre des mesures d’application ou d’étendre celles qu’elle a déjà prises, à l’égard des actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L’autorité de concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de sa décision aussi rapidement que possible. Lorsqu’elle prend des mesures d’application, l’autorité de concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des faits importants qui seraient survenus dans l’intervalle.

Article VI

  1. Chaque Partie prend attentivement en considération les intérêts importants de l’autre Partie à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d’application, y compris lorsqu’elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des pénalités et des mesures correctives demandées dans chaque cas.
  2. Lorsqu’une Partie informe l’autre Partie qu’une certaine mesure d’application de cette dernière peut affecter les intérêts importants de la première, la dernière Partie s’efforce de notifier dans les meilleurs délais les développements importants de telle mesure d’application.
  3. Lorsqu’une des Parties considère que des mesures d’application d’une Partie peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l’autre Partie, les Parties tiennent compte des facteurs ci-dessous, en plus de tous ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l’espèce, à la recherche d’une solution conciliant les intérêts divergents :
    1. l’importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont il est question, des comportements ou opérations ayant lieu sur le territoire du pays de la Partie qui met en œuvre les mesures d’application par rapport aux comportements ou opérations ayant lieu sur le territoire de l’autre pays;
    2. l’incidence relative des actes anticoncurrentiels sur les intérêts importants des Parties respectives;
    3. l’existence ou l’absence d’une intention avérée de la part de ceux qui se livrent aux actes anticoncurrentiels d’affecter les consommateurs, fournisseurs ou concurrents sur le territoire du pays de la Partie qui met en œuvre les mesures d’application;
    4. la mesure dans laquelle les actes anticoncurrentiels peuvent substantiellement diminuer la concurrence sur le marché de chaque pays;
    5. le degré de comptabilité ou d’incompatibilité entre les mesures d’application d’une Partie et les lois et les règlements du pays de l’autre Partie, ou les politiques ou intérêts importants de cette autre Partie;
    6. la question de savoir si des personnes physiques ou morales se verront imposer des exigences contradictoires par les Parties;
    7. le lieu où se trouvent les actifs visés et les parties à l’opération;
    8. la mesure dans laquelle les mesures d’application prises par la Partie contre les actes anticoncurrentiels peuvent apporter des pénalités ou autres mesures correctives effectives;
    9. la mesure dans laquelle les mesures d’application de l’autre Partie à l’égard des mêmes personnes morales ou physiques seraient affectées.

Article VII

  1. Les Parties se consultent, sur demande de l’une ou l’autre des Parties, par la voie diplomatique, sur toute question se rapportant au présent accord..
  2. Les autorités de concurrence des Parties se consultent, à la demande de l’autorité de concurrence de l’une ou l’autre Partie, sur toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent accord
  3. Toute demande de consultation au titre du présent article est faite par écrit et indique les motifs de la demande.
  4. Chaque Partie ou l’autorité de concurrence de chaque Partie, selon le cas, procède le plus rapidement possible à la consultation qui lui est demandée.

Article VIII

À moins qu’il n’en soit décidé autrement par les autorités de concurrence des Parties, celles-ci se rencontrent au moins tous les deux ans afin :

  1. d’échanger des renseignements sur leurs efforts d’application et leurs priorités du moment concernant le droit de la concurrence de chaque pays;
  2. d’échanger des renseignements sur les secteurs économiques d’intérêt commun;
  3. de discuter des changements de politique envisagés;
  4. de discuter d’autres questions d’intérêt mutuel concernant la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque pays;
  5. de discuter des développements concernant les forums bilatéraux ou multilatéraux auxquels participent les Parties et qui peuvent présenter un intérêt pour la relation de coopération qui existe entre les autorités de concurrence des Parties.

Article IX

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, aucune des Parties n’est obligée de communiquer des renseignements à l’autre Partie si cette communication est interdite par le droit du pays de la Partie qui détient les renseignements ou serait incompatible avec ses intérêts importants.
  2. Aux fins du présent article, l’expression « renseignements confidentiels » s’entend de tous les renseignements communiqués conformément au présent accord, à l’exception des renseignements qui ont été rendus publics.
  3. Chaque Partie, dans les limites compatibles avec le droit de son pays, protège le caractère confidentiel des renseignements confidentiels, à moins que la Partie qui les communique ne consente à leur divulgation.
  4. Une Partie peut limiter les renseignements confidentiels qu’elle communique à l’autre Partie lorsque cette dernière est incapable de lui fournir les assurances requises en ce qui concerne la confidentialité ou les limitations des fins auxquelles les renseignements seront utilisés.
    1. Les renseignements confidentiels communiqués conformément au présent accord ne sont utilisés par la Partie ou l’autorité de concurrence qui les reçoit qu’aux fins de l’application du droit de la concurrence de son pays, à moins que :
      1. dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le gouvernement du Japon, le gouvernement du Japon ne consente ce qu’ils soient utilisés une autre fin;
      2. dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par l’autorité de concurrence du gouvernement du Japon, l’autorité de concurrence du gouvernement du Japon ne consente à ce qu’ils soient utilisés à une autre fin;
      3. dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le gouvernement du Canada ou par l’autorité de concurrence du gouvernement du Canada, l’autorité de concurrence du gouvernement du Canada ne consente à ce qu’ils soient utilisés à une autre fin.
    2.  (i) Les renseignements confidentiels communiqués par une Partie à l’autre Partie conformément au présent accord ne sont pas communiqués à un tiers, y compris les autorités autres que l’autorité de la concurrence de la Partie qui les reçoit, à moins que :
  1. dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le gouvernement du Japon, le gouvernement du Japon ne consente ce qu’ils soient communiqués un tiers; et
  2. dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le gouvernement du Canada, l’autorité de concurrence du gouvernement du Canada ne consente ce qu’ils soient communiqués un tiers;
    1. les renseignements confidentiels communiqués par l’autorité de concurrence d’une Partie conformément au présent accord ne sont pas, sans le consentement de celle-ci, communiqués à un tiers, y compris les autres autorités de la Partie qui les reçoit.
  3. Sous réserve de l’alinéa b) ci-dessus, les renseignements confidentiels peuvent être communiqués à une autorité chargée de l’application de la loi de la Partie qui les reçoit aux seules fins de l’application du droit de la concurrence de son pays, auquel cas les renseignements confidentiels peuvent être utilisés conformément au paragraphe 7 du présent article, à moins que :
  1. dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le gouvernement du Japon, le gouvernement du Japon ne donne un avis contraire;
  2. dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par l’autorité de concurrence du gouvernement du Japon, l’autorité de concurrence du gouvernement du Japon ne donne un avis contraire;
  3. dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le gouvernement du Canada ou par l’autorité de concurrence du gouvernement du Canada, l’autorité de concurrence du gouvernement du Canada ne donne un avis contraire.
  • 6. (a) Le présent article n’empêche pas l’utilisation ou la divulgation de renseignements confidentiels pour autant que cette utilisation ou divulgation soit obligatoire selon le droit du pays de la Partie qui les reçoit. Cette Partie avertit, dans la mesure du possible, la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels de cette utilisation ou divulgation.
  • (b) Lorsqu’un tiers, y compris les autorités d’une Partie autres que l’autorité qui les reçoit, présente une demande en vue de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements confidentiels communiqués conformément au présent accord, chaque Partie, jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise, dans les limites compatibles avec le droit de son pays, prend toutes les mesures dont elle dispose pour protéger le caractère confidentiel de ces renseignements confidentiels.
  • 7. (a) Les renseignements confidentiels communiqués par une Partie ou par l’autorité de concurrence d’une Partie à l’autre Partie ou à l’autorité de concurrence de l’autre Partie conformément au présent accord ne sont pas présentés à un tribunal ou à un juge dans le cadre de procédures criminelles conduites dans le pays de cette dernière.
  • (b) Lorsque des renseignements confidentiels communiqués par une Partie ou par l’autorité de concurrence d’une Partie à l’autre Partie ou à l’autorité de concurrence de l’autre Partie conformément au présent accord doivent être présentés à un tribunal ou à un juge dans le cadre de procédures criminelles conduites dans le pays de la dernière Partie, celle-ci présente à la première Partie une demande en vue de présenter ces renseignements par la voie diplomatique ou par toute autre voie établie conformément au droit de la première Partie. La première Partie, sur demande, fait tout son possible pour répondre rapidement afin de respecter les échéances légitimes indiquées par la dernière Partie.

Article X

  1. Le présent accord est mis en œuvre par les Parties conformément au droit en vigueur dans chaque pays et dans les limites des ressources dont dispose leurs autorités de concurrence respectives.
  2. Les autorités de concurrence des Parties peuvent arrêter les modalités relatives à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent accord.
  3. Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations de chaque Partie découlant de son droit ou d’autres accords internationaux.
  4. Le présent accord n’empêche pas les Parties de solliciter ou de fournir une assistance à l’autre Partie en application d’autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux passés entre elles.
  5. Le présent accord est sans préjudice de la politique ou de la position juridique de chaque Partie pour les questions de compétences.

Article XI

Sauf dispositions contraires du présent accord, les communications au titre du présent accord peuvent se faire directement entre les autorités de concurrence des Parties. Les notifications prévues à l’article II et les demandes en vertu du paragraphe 1 de l’article V du présent accord doivent toutefois être confirmées par écrit par la voie diplomatique. Cette confirmation est faite aussi rapidement que possible après la communication en cause entre les autorités de concurrence des Parties.

Article XII

  1. Le présent accord entre en vigueur le 30e jour suivant la date de signature.
  2. Le présent accord peut être modifié par accord entre les Parties.
  3. Chaque Partie peut mettre fin au présent accord en donnant à l’autre Partie un avis écrit de deux mois par la voie diplomatique.
  4. Les Parties examinent le fonctionnement du présent accord au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT à Ottawa, en double exemplaire, ce sixième jour de septembre 2005, en langues française, anglaise et japonaise, chaque texte faisant également foi.



Champ de saisie de la signature du signataire autorisé
POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA
 

Champ de saisie de la signature du signataire autorisé
POUR LE
GOUVERNEMENT DU JAPON
 

Procès-verbal agréé

Les soussignés souhaitent consigner ce dont ils ont convenus lors des négociations relatives à l’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (ci-après dénommé « l’accord » ) signé aujourd’hui :

Les deux parties confirment ce qui suit :

1) le gouvernement du Japon ne peut, communiquer au gouvernement du Canada, en vertu de l’accord, des secrets d’entreprise couverts par les dispositions de l’article 39 de la Loi sur l’interdiction des monopoles privés et la défense de la concurrence (loi no 54 de 1947), et modifications, à l’exception de ceux communiqués avec le consentement des entreprises concernées et conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 de l’accord; et

2)  le gouvernement du Canada ne peut, communiquer au gouvernement du Japon, en vertu de l’accord, des renseignements couverts par le paragraphe 29(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et modifications, à moins que les renseignements ne soient communiqués aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence, que les renseignements n’aient été rendus publics ou que la communication n’ait été autorisée par la personne ayant fourni les renseignements.

Ottawa, le 6 septembre, 2005.



POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA :
Champ de saisie de la signature du signataire autorisé

POUR LE
GOUVERNEMENT DU JAPON

Champ de saisie de la signature du signataire autorisé