Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique concernant l'application de leurs lois sur la concurrence



Tenant compte de leurs relations économiques et leur coopération étroites, le tout dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (« ALÉNA ») ;

Prenant en note que l'application judicieuse et efficace de leurs lois sur la concurrence est importante pour le bon fonctionnement des marchés dans la zone de libre-échange et pour le bien-être économique des citoyens des Parties ;

Tenant compte de l'engagement prévu au chapitre 15 de l'ALÉNA en ce qui a trait à l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités responsables de la concurrence pour une application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange ;

Reconnaissant que la coordination des activités de mise en application en vertu des lois sur la concurrence des Parties peut, dans les cas appropriés, permettre un règlement plus efficace des préoccupations respectives des Parties que ne le permettrait une action indépendante ;

Reconnaissant en outre que l'assistance technique entre les autorités responsables de la concurrence des Parties contribuera à améliorer et à renforcer les rapports entre elles ;

Prenant note du fait que de temps à autre des différends peuvent parfois surgir entre les Parties concernant l'application de leurs lois sur la concurrence à des comportements ou des transactions qui mettent en jeu les intérêts importants des deux Parties ;

Prenant note en outre de leur engagement à examiner soigneusement leurs intérêts importants mutuels dans l'application de leurs lois sur la concurrence ;

Considérant la coopération croissante entre les Parties dans le domaine du droit de la concurrence, notamment la Recommandation de 1995 du Conseil de l'OCDE sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux, la Recommandation de 1998 du Conseil de l'OCDE concernant une action efficace contre les ententes injustifiables et le Communiqué émis au Sommet de Panama sur les pratiques anticoncurrentielles en octobre 1998 ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

Objet et définitions

  1. Le présent accord a pour objet de favoriser la coopération, y compris les activités de mise en application de la loi et les initiatives d'assistance technique, de favoriser la coordination entre les autorités responsables de la concurrence des Parties, d'éviter les conflits occasionnés par l'application des lois sur la concurrence des Parties et de réduire au minimum l'impact des différences dans leurs intérêts importants respectifs.
  2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :
    1. « agissements anticoncurrentiels » désigne tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de sanctions ou autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence d'une Partie ;
    2. « autorités responsables de la concurrence » désigne  :
      1. pour le Canada, le commissaire à la concurrence ;
      2. pour les États-Unis du Mexique, la Commission fédérale de la Concurrence ;
    3. « loi(s) sur la concurrence » désigne :
      1. pour le Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, sauf les articles 52 à 60 et 74.01 à 74.19 de cette loi ;
      2. pour les États-Unis du Mexique, la Loi fédérale sur la concurrence économique du 24 décembre 1992, sauf les articles 14 et 15, et le règlement pris en application de cette loi le 4 mars 1998, sauf l'article 8 ;
    4. ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres lois ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenir par écrit de considérer comme une « loi sur la concurrence  » pour l'application du présent accord;et
    5. d) « activité(s) de mise en application » désigne une enquête menée ou unepoursuite intentée par une Partie en application de ses lois sur la concurrence.
  3. Toute référence dans le présent accord à une disposition d'une loi sur la concurrence de l'une ou l'autre Partie vaut mention des modifications apportées à cette disposition de temps à autre et d'une disposition qui la remplace. Chaque Partie avise promptement l'autre Partie des modifications apportées à ses lois sur la concurrence.

Article II

Notification

  1. Sous réserve du paragraphe X(1), chaque Partie avise l'autre Partie de la manière prévue au présent article et à l'article XII de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts importants de l'autre Partie.
  2. Les activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts importants de l'autre Partie et, par conséquent, doivent normalement faire l'objet d'une notification comprennent les activités suivantes :
    1. celles qui ont trait à des activités de mise en application de l'autre Partie ;
    2. celles qui concernent des agissements anticoncurrentiels, autres que des fusionnements ou des acquisitions, qui ont lieu en totalité ou en partie importante sur le territoire de l'autre Partie ;
    3. celles qui concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égard desquels
      • une ou plusieurs parties à la transaction, ou
      • une personne morale qui contrôle une ou plusieurs parties à la transaction,
    4. est une personne morale constituée ou organisée selon les lois de l'autre Partie, ou de l'une de ses provinces ou de l'un de ses états ;
    5. celles qui concernent un comportement qui vraisemblablement aurait été imposé, encouragé ou approuvé par l'autre Partie ;
    6. celles qui concernent des mesures correctives qui exigent ou interdisent expressément un comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent par ailleurs un comportement sur le territoire de l'autre Partie ; ou
    7. celles qui impliquent la recherche de renseignements qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie.
  3. La notification prévue au présent article est normalement faite aussitôt que l'autorité responsable de la concurrence d'une Partie apprend l'existence de circonstances devant faire l'objet d'une notification et, dans tous les cas, conformément aux paragraphes 4 à 8 du présent article.
  4. Lorsque l'autorité responsable de la concurrence d'une Partie demande qu'une personne fournisse des renseignements, des documents ou d'autres dossiers qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, ou demande qu'une personne située sur le territoire de l'autre Partie rende un témoignage oral dans une procédure ou participe à une entrevue personnelle, la notification est faite :
    1. si l'exécution de la demande de renseignements écrits, de documents ou d'autres dossiers est volontaire ou obligatoire, au plus tard au moment où la demande est faite ;
    2. dans le cas d'un témoignage oral ou d'une entrevue personnelle, au plus tard au moment où des dispositions sont prises en vue de l'entrevue ou du témoignage.
  5. Toute notification, qui serait par ailleurs nécessaire aux termes du présent article, n'est pas nécessaire dans le cas de communications téléphoniques avec une personne, lorsque :
    1. cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête;
    2. la communication vise simplement à obtenir une réponse verbale sur une base volontaire (même s'il peut être question de la disponibilité et de l'éventuelle remise volontaire de documents);
    3. les intérêts importants de l'autre Partie ne semblent pas par ailleurs être en jeu, à moins que cette dernière ne le demande à l'égard d'une question particulière.
  6. Il n'est pas nécessaire de donner notification pour chaque demande subséquente de renseignements portant sur la même question, à moins que la Partie qui cherche à obtenir les renseignements n'apprenne l'existence de nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts importants de l'autre Partie, ou que cette dernière ne le demande à l'égard d'une question particulière.
  7. Les Parties reconnaissent que les représentants d'une Partie peuvent visiter le territoire de l'autre Partie dans le cadre des enquêtes effectuées en application de leurs lois sur la concurrence respectives. Ces visites font l'objet d'une notification conformément au présent article et sont subordonnées à l'obtention du consentement de la Partie notifiée.
  8. Chaque partie avise également l'autre Partie chaque fois que l'autorité responsable de la concurrence intervient ou participe publiquement d'une quelconque façon dans une procédure judiciaire ou réglementaire dont elle n'est pas l'initiatrice, si la question soulevée dans l'intervention ou la participation peut avoir un effet sur les intérêts importants de l'autre Partie. Cette notification est donnée au moment de l'intervention ou de la participation, ou aussitôt que possible par la suite.
  9. Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la Partie notifiée de faire une première évaluation des répercussions de l'activité de mise en application sur ses propres intérêts importants, et mentionnent la nature des activités visées par l'enquête et les dispositions législatives applicables. Dans la mesure du possible, la notification doit aussi inclure le nom et l'adresse des personnes concernées. S'agissant des notifications relatives à un projet d'engagement, d'approbation conditionnelle ou d'ordonnance par consentement, des exemplaires du projet d'engagement, de l'approbation conditionnelle ou de l'ordonnance par consentement et de toute déclaration des répercussions sur la concurrence ou un exposé conjoint des faits se rapportant à la question sont joints ou sont envoyés aussitôtque possible.

Article III

Coopération en ce qui a trait à la mise en application

  1. a) Les Parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de coopérer au dépistage des agissements anticoncurrentiels et à la mise en application de leurs lois sur la concurrence dans la mesure où leurs lois et leurs intérêts importants respectifs le leur permettent, et conformément aux ressources dont elles peuvent raisonnablement disposer.
    b) Les Parties reconnaissent en outre qu'il est dans leur intérêt commun d'échanger des renseignements qui faciliteront la mise en application efficace de leurs lois sur la concurrence et les aideront à mieux comprendre les politiques et les activités de mise en application de l'autre Partie.
  2. Les Parties envisageront de prendre d'autres dispositions, lorsque ce sera possible et souhaitable, afin de renforcer la coopération en ce qui a trait à l'application de leurs lois sur la concurrence.
  3. L'autorité responsable de la concurrence d'une Partie va, dans la mesure où les lois, les politiques de mise en application et autres intérêts importants de cette Partie le lui permettent :
    1. aider, sur demande, l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie à trouver et à obtenir des éléments de preuve et des témoins, et à obtenir la conformité volontaire des demandes de renseignements sur le territoire de la Partie requise ;
    2. renseigner l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie sur les activités de mise en application qui se rapportent à un comportement qui peut également avoir des effets négatifs sur la concurrence sur le territoire de l'autre Partie ;
    3. fournir, sur demande, à l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie les renseignements qu'elles possèdent et que l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requérante peut identifier comme étant pertinents pour les activités de mise en application de la Partie requérante ; et
    4. fournir à l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie les renseignements importants qui sont portés à sa connaissance sur des agissements anticoncurrentiels qui peuvent se rapporter à une activité de mise en application menée par l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie, ou qui peuvent la justifier.
  4. Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de demander ou de fournir de l'aide à l'autre Partie conformément à d'autres accords, traités, ententes ou pratiques applicables entre elles.

Article IV

Coordination visant des questions connexes

  1. Lorsque les autorités responsables de la concurrence des deux Parties exercent des activités de mise en application ayant trait à des questions connexes, elles envisageront de coordonner leurs activités. A cet égard, les Parties peuvent invoquer les ententes d'assistance mutuelle qui peuvent être en vigueur de temps à autre.
  2. Afin de déterminer si des activités de mise en application particulières devraient être coordonnées, soit en totalité soit en partie, les autorités responsables de la concurrence des Parties tiennent compte, entre autres, des facteurs suivants :
    1. l'effet de cette coordination sur la capacité des deux Parties d'atteindre leurs objectifs de mise en application respectifs ;
    2. la capacité respective des autorités responsables de la concurrence des Parties d'obtenir les renseignements nécessaires pour mener les activités de mise en application ;
    3. la mesure dans laquelle l'autorité responsable de la concurrence de chacune des Parties peuvent prendre des mesures correctives efficaces contre les agissements anticoncurrentiels en question ;
    4. la réduction possible des coûts pour les Parties et les personnes visées par les activités de mise en application ; et
    5. les avantages éventuels de mesures correctives coordonnées pour les Parties et les personnes visées par les activités de mise en application.
  3. Dans le cadre d'une entente de coordination, l'autorité responsable de la concurrence de chacune des Parties cherche à mener ses activités de mise en application d'une manière qui soit compatible avec les objectifs de mise en application de l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie.
  4. Dans le cas d'activités de mise en application concomitantes ou coordonnées, l'autorité responsable de la concurrence de chacune des Parties envisagera, sur demande de l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie et lorsque cela est compatible avec les intérêts en ce qui a trait aux activités de mise en application de la Partie requise, de vérifier si les personnes qui ont fourni des renseignements confidentiels relativement à ces activités de mise en application consentiront à l'échange de ces renseignements entre les autorités responsables de la concurrence des Parties.
  5. L'autorité responsable de la concurrence d'une Partie peut notifier à tout moment l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie son intention de limiter la mise en application coordonnée ou d'y mettre fin, et de mener ses activités de mise en application de façon indépendante, et ce, sous réserve des autres dispositions du présent accord.

Article V

Courtoisie active

  1. Les Parties notent que peuvent avoir lieu sur le territoire d'une Partie des agissements anticoncurrentiels qui, en plus de contrevenir aux lois sur la concurrence de cette Partie, ont des effets négatifs sur des intérêts importants de l'autre Partie. Les Parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de prendre des mesures correctives contre les agissements anticoncurrentiels de cette nature.
  2. Si une Partie est d'avis que des agissements anticoncurrentiels qui ont lieu sur le territoire de l'autre Partie ont des effets négatifs sur ses intérêts importants, la première Partie peut demander que l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie entreprenne des activités de mise en application appropriées. La demande est formulée de façon aussi précise que possible en ce qui concerne la nature des agissements anticoncurrentiels et leurs effets sur les intérêts de la Partie, et contient une offre quant aux renseignements et à la coopération complémentaires que l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requérante est en mesure de fournir.
  3. L'autorité responsable de la concurrence de la Partie requise examine attentivement la question de savoir s'il convient d'entreprendre des activités de mise en application ou d'étendre des activités de mise en application déjà en cours à l'égard des agissements anticoncurrentiels mentionnés dans la demande. L'autorité responsable de la concurrence de la Partie requise informe promptement la Partie requérante de leur décision. Si des activités de mise en application sont entreprises, l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requise avise la Partie requérante de leur aboutissement et, dans la mesure du possible, des développements intérimaires importants.
  4. Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion qu'a l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requise en vertu des lois sur la concurrence et des politiques de mise en application de cette dernière d'entreprendre des activités de mise en application à l'égard des agissements anticoncurrentiels mentionnés dans une demande, ni d'empêcher l'autorité responsable de la concurrence de la Partie requérante d'entreprendre des activités de mise en application à l'égard de tels agissements anticoncurrentiels.

Article VI

Prévention des conflits

  1. Dans le cadre de ses propres lois et dans la mesure où cela est compatible avec ses intérêts importants, chaque Partie, eu égard à l'objet du présent accord énoncé à l'article I, examine attentivement les intérêts importants de l'autre Partie à toutes les étapes de ses activités de mise en application, y compris les décisions concernant la tenue d'une enquête ou l'introduction d'une poursuite, la portée d'une enquête ou d'une poursuite, et la nature des mesures correctives demandées dans chaque cas.
  2. Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie qu'une activité de mise en application particulière peut toucher ses intérêts importants, l'autre Partie notifie en temps voulu les développements qui ont une incidence sur ces intérêts.
  3. Bien qu'un intérêt important d'une Partie puisse être en jeu sans participation officielle de cette dernière à l'activité en question, il est admis que cet intérêt se manifesterait normalement dans des lois, des décisions ou déclarations d'orientation antérieures émises par ses autorités compétentes.
  4. Les intérêts importants d'une Partie peuvent être en jeu à n'importe quelle étape d'une activité de mise en application menée par l'autre Partie. Les Parties reconnaissent qu'il est souhaitable de minimiser les effets négatifs des activités de mise en application de l'une des Parties sur les intérêts importants de l'autre, particulièrement dans le choix des mesures correctives. De façon générale, le risque d'atteinte aux intérêts importants d'une Partie découlant d'une activité de mise en application de l'autre Partie est moins élevé à l'étape de l'enquête et plus élevé à l'étape où un comportement est interdit ou sanctionné, ou à laquelle d'autres formes d'ordonnances correctives sont imposées.
  5. Lorsqu'il semble que les activités de mise en application d'une Partie peuvent avoir un effet négatif sur les intérêts importants de l'autre Partie, chaque Partie tient compte, dans l'examen des mesures qu'elle prendra, de tous les facteurs appropriés, dontnotamment :
    1. l'importance relative en ce qui a trait aux agissements anticoncurrentiels dont il est question, des activités ayant lieu sur le territoire d'une Partie par rapport aux activités ayant lieu sur le territoire de l'autre Partie ;
    2. l'importance relative et le caractère prévisible des répercussions des agissements anticoncurrentiels sur les intérêts importants d'une Partie par rapport aux répercussions sur les intérêts importants de l'autre Partie ;
    3. la présence ou l'absence d'une intention de la part de ceux qui se livrent aux agissements anticoncurrentiels de produire un impact sur des consommateurs, des fournisseurs ou des concurrents sur le territoire de la Partie qui procède à la mise en application ;
    4. le degré de compatibilité ou d'incompatibilité entre les activités de mise en application de la première Partie (y compris les mesures correctives) et les lois ou d'autres intérêts importants de l'autre Partie ;
    5. la question de savoir si des personnes physiques ou morales se verront imposer des exigences contradictoires par les deux Parties ;
    6. l'existence ou l'absence d'attentes raisonnables qui seraient favorisées ou frustrées par les activités de mise en application ;
    7. le lieu où se trouvent les biens visés ;
    8. la mesure dans laquelle des mesures correctives, pour être efficaces, doivent être exercées sur le territoire de l'autre Partie ; et
    9. la mesure dans laquelle les activités de mise en application de l'autre Partie à l'égard des mêmes personnes, y compris les jugements, les engagements, les approbations conditionnelles ou les ordonnances par consentement résultant de ces activités, seraient touchées.

Article VII

Assistance technique

Les Parties conviennent qu'il est dans l'intérêt commun de leurs autorités responsables de la concurrence de collaborer aux initiatives d'assistance technique relatives aux politiques de la concurrence et à la mise en application des lois sur la concurrence. En fonction des ressources raisonnables disponibles de leurs autorités responsables de la concurrence et dans la mesure autorisée par leurs lois respectives, ces initiatives comprennent notamment : l'échange entre les autorités responsables de la concurrence des Parties des membres du personnel relevant de ces autorités à des fins de formation; la participation des membres du personnel relevant des autorités responsables de la concurrence à titre de conférencier ou de consultant dans le cadre de cours de formation portant sur les politiques et les lois sur la concurrence organisés ou parrainés par chacune des autorités responsables de la concurrence; et toute autre forme d'assistance technique convenue par les autorités responsables de la concurrence des Parties aux fins du présent accord.

Article VIII

Consultations

  1. Chacune des Parties peut demander des consultations sur une question qui se rapporte au présent accord. La demande de consultation doit indiquer les motifs de cette demande et préciser si des délais de nature procédurale ou d'autres contraintes justifient que la demande soit traitée de façon expéditive. Chaque Partie donne suite rapidement à une demande de consultation dans le but d'arriver à une conclusion qui est compatible aux principes énoncés dans le présent accord.
  2. Les consultations prévues au présent article ont lieu au niveau approprié, tel que déterminé par chacune des Parties.
  3. Durant les consultations prévues au présent article, chaque Partie fournit à l'autre Partie tous les renseignements qu'elle est en mesure de fournir afin de faciliter la discussion la plus complète qui soit des aspects pertinents de la question faisant l'objet des consultations. Chaque Partie étudie attentivement les observations de l'autre Partie en fonction des principes énoncés dans le présent accord et se tient prête à expliquer les résultats spécifiques de son application de ces principes à la question qui fait l'objet des consultations.

Article IX

Rencontres périodiques

Les représentants des autorités responsables de la concurrence des Parties se rencontreront périodiquement afin :

  1. d'échanger des renseignements sur leurs efforts actuels de mise en application et leurs priorités en ce qui a trait à leurs lois sur la concurrence ;
  2. d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques qui présentent un intérêt commun ;
  3. de discuter des changements de politique qu'ils envisagent ; et
  4. de discuter d'autres questions qui présentent un intérêt commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence et à la mise en oeuvre du présent accord.

Article X

Caractère confidentiel des renseignements

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie n'est pas obligée de communiquer des renseignements à l'autre Partie si cette communication est interdite par les lois de la Partie qui possède les renseignements ou serait incompatible avec les intérêts importants de cette dernière.
  2. Sauf convention contraire entre les Parties, chaque Partie protège, dans toute la mesure où le lui permettent ses lois, le caractère confidentiel des renseignements que lui communique l'autre Partie sous le sceau du secret en application du présent accord. Chaque Partie s'opposera à toute demande de communication de ces renseignements confidentiels présentée par une tierce partie.
  3. La mesure dans laquelle chaque Partie communique des renseignements à l'autre Partie conformément au présent accord peut être assujettie et subordonnée au caractère acceptable des garanties données par l'autre Partie en ce qui concerne le respect du caractère confidentiel de ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.
  4. a) Les notifications et les consultations prévues aux articles II et VIII du présent accord et autres communications entre les Parties à cet égard sont réputées confidentielles.
    b) Une Partie notifiée ne peut, sans le consentement de l'autre Partie, communiquer aux autorités de l'une de ses provinces ou de l'un de ses états, des renseignements fournis par l'autre Partie dans le cadre de notifications ou de consultations prévues au présent accord.
  5. Sous réserve du paragraphe 2, les renseignements communiqués sous le sceau du secret par l'autorité responsable de la concurrence d'une des Parties à l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie conformément aux articles III, IV ou V du présent accord ne sont pas communiqués à des tierces parties sans leconsentement de l'autorité responsable de la concurrence qui les a fournis.
  6. Les renseignements communiqués sous le sceau du secret par l'autorité responsable de la concurrence d'une des Parties à l'autorité responsable de la concurrence de l'autre Partie conformément aux articles III, IV ou V du présent accord ne sont pas utilisés à des fins autres que l'application des lois sur la concurrence sans le consentement de l'autorité responsable de la concurrence qui les a fournis.

Article XI

Lois en vigueur

Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger les Parties à agir ou à s'abstenir d'agir d'une manière qui est incompatible avec leurs lois en vigueur, ni d'exiger la modification des lois des Parties ou de leurs provinces ou états respectifs.

Article XII

Communications en vertu du présent accord

Les communications en vertu du présent accord peuvent se faire directement entre les autorités responsables de la concurrence des Parties. Cependant, les notifications prévues à l'article II et les demandes prévues aux paragraphes V(2) et VIII(l) sont confirmées promptement par écrit par les voies diplomatiques ordinaires.

Article XIII

Entrée en vigueur et fin de l'accord

  1. Le présent accord entre en vigueur lorsque les notifications confirmant l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet sont échangées par voies diplomatiques.

  2. Le présent accord demeure en vigueur pendant les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit à l'autre Partie son intention de mettre fin à l'accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à ce jour de 2001, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.

______________________________
Pour le gouvernement
du Canada

______________________________
Pour le gouvernement des
États-Unis du Mexique