Projet d'accord entre le Gouvernement du Canada et les Communautés européennes concernant l'application de leur droit de la Concurrence

Le Gouvernement du Canada, d'une part, et la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier ("les Communautés européennes"), d'autre part, ("les parties"),

considérant les relations économiques étroites qui les unissent,

reconnaissant que les économies de tous les pays, et notamment celles des parties, sont de plus en plus interdépendantes ;

constatant que les parties sont d'accord pour estimer qu'une application efficace du droit de la concurrence est essentielle pour le bon fonctionnement de leurs marchés respectifs et pour leurs échanges mutuels ;

confirmant leur volonté de faciliter l'application efficace de leur droit de la concurrence par une coopération et, le cas échéant, par une mise en œuvre coordonnée de ce droit,

constatant que, dans certains cas, les problèmes respectifs des parties en matière de concurrence peuvent être résolus plus efficacement si les mesures d'application sont coordonnées que ce ne serait le cas individuellement ;

réitérant la volonté de chacune des parties d'accorder une attention particulière aux intérêts importants de l'autre partie dans la mise en œuvre de leur droit de la concurrence et de tenter, autant que possible, de concilier leurs intérêts,

vu la recommandation du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, adoptée les 27 et 28 juillet 1995, et

vu l'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada, adopté le 6 juillet 1976, la déclaration sur les relations entre la Communauté européenne et le Canada, adoptée le 22 novembre 1990, ainsi que la déclaration de politique commune sur les relations entre l'Union européenne et le Canada et le plan d'action qui l'accompagne, adoptés le 17 décembre 1996,

sont convenus de ce qui suit :

Table des matières

  1. Objet et définitions
  2. Notification
  3. Consultations
  4. Coordination des mesures d'application
  5. Coopération concernant des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'une des parties et portant atteinte aux intérêts de l'autre
  6. Prévention des conflits
  7. Échange d'informations
  8. Réunions bisannuelles
  9. Communications faites en vertu du présent accord
  10. Confidentialité et utilisation des informations
  11. Droit en vigueur
  12. Entrée en vigueur et dénonciation
  13. Annexe A
  14. Annexe B
  15. Annexe C

I. Objet et définitions

  1. Le présent accord a pour objet de promouvoir la coopération et la coordination entre les autorités des parties en matière de concurrence et de réduire la possibilité ou l'incidence d'écarts entre les parties dans l'application de leur droit de la concurrence.
  2. Aux fins du présent accord,
    • "actes anticoncurrentiels" désigne tout comportement ou opération qui peut faire l'objet de sanctions ou d'autres mesures correctives en vertu du droit de la concurrence d'une partie,
    • "autorité d'un état membre en matière de concurrence", désigne l'autorité d'un état membre répertoriée à l'annexe A. Les Communautés européennes peuvent à tout moment compléter ou modifier l'annexe A. Ces ajouts ou modifications sont notifiés par écrit au Canada avant toute communication d'informations à une autorité nouvellement répertoriée,
    • "autorité responsable de la concurrence" et "autorités responsables de la concurrence" désignent :
  1. pour le Canada, le Commissaire de la concurrence, nommé en vertu de la Loi sur la concurrence;
  2. pour les Communautés européennes, la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne ses compétences découlant des règles de concurrence des Communautés européennes; "droit de la concurrence" désigne,
  3. pour le Canada, la Loi sur la concurrence et son règlement d'application ;
  4. pour les Communautés européennes, les articles 85, 86, et 89 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE) no4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, les articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), ainsi que leurs règlements d'application, et notamment la décision no24/54 de la Haute Autorité,

de même que les modifications y afférentes, et les autres lois ou règlements que les parties peuvent convenir par écrit de considérer comme faisant partie intégrante du droit de la concurrence, et

"mesures d'application", toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité responsable de la concurrence d'une partie.

Toute référence dans le présent accord à une disposition spécifique du droit de la concurrence de l'une des parties vaut mention des modifications apportées le cas échéant à cette disposition et de toute disposition qui la remplace.

II. Notification

  1. Chaque partie adresse une notification à l'autre partie, suivant les modalités prévues au présent article et à l'article IX, lorsque ses propres mesures d'application affectent des intérêts importants de l'autre partie
  2. Les mesures d'application qui sont susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie et qui, par conséquent, doivent normalement faire l'objet d'une notification, sont notamment celles :
    1. qui ont trait à des mesures d'application de l'autre partie ;
    2. qui concernent des actes anticoncurrentiels, autres que des concentrations ((1)) ou des fusionnements (*(1)), accomplis en totalité ou en partie sur le territoire de l'autre partie ;
    3. qui concernent un comportement perçu comme ayant été exigé, encouragé ou approuvé par l'autre partie ou l'une de ses provinces ou l'un de ses États membres;
    4. qui concernent une concentration (*) ou un fusionnement (**) dans lesquels :
      • une ou plusieurs des parties à l'opération, ou
      • une entreprise qui contrôle une ou plusieurs parties à l'opération,
      • est une entreprise constituée ou organisée selon le droit de l'autre partie ou de l'une de ses provinces ou de l'un de ses États membres;
    5. qui impliquent l'imposition ou la demande de mesures correctives par une autorité responsable de la concurrence exigeant ou interdisant un comportement sur le territoire de l'autre partie ;
    6. qui impliquent la recherche par l'une des parties d'informations se trouvant sur le territoire de l'autre partie.
  3. La notification prévue au présent article est normalement faite aussitôt qu'une autorité responsable de la concurrence apprend l'existence de circonstances qui font normalement l'objet d'une notification et, dans tous les cas, conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article.
  4. Lorsqu'il existe, dans le cas de concentrations ((1)) ou de fusionnements (*(1)), des circonstances qui font normalement l'objet d'une notification, celle-ci est faite :
  5. (a) dans le cas des Communautés européennes, quand l'avis relatif à l'opération est publié au Journal officiel, conformémentà l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no4064/89 du Conseil, ou à la réception de l'avis relatif à l'opération en vertu de l'article 66 du traité CECA, lorsqu'une autorisation préalable de la Commission est nécessaire en vertu de cette disposition, et
  6. (b) dans le cas du Canada, au plus tard au moment où ses autorités responsables de la concurrence envoient une demande écrite de renseignements sous serment ou affirmation solennelle, ou obtiennent une ordonnance en vertu de l'article 11 de la Loi sur la concurrence, concernant l'opération.
  7. (a) Lorsque les autorités responsables de la concurrence d'une partie demandent qu'une personne fournisse des renseignements, des documents ou d'autres relevés qui se trouvent sur le territoire de l'autre partie, ou demandent qu'une personne située sur le territoire de l'autre partie rende un témoignage oral dans une procédure ou participe à une entrevue personnelle, la notification est faite au plus tard au moment de la demande.
  8. (b) La notification prévue à l'alinéa (a) est requise même si la mesure d'application au sujet de laquelle lesdites informations sont demandées a été préalablement notifiée conformément à l'article II, paragraphes 1 à 3. Cependant, il n' y a pas lieu de procéder à une notification distincte pour chaque demande subséquente de renseignements visant la même personne dans le cadre d'une mesure d'application de cette nature, sauf indications contraires de la partie destinataire de la notification ou à moins que la partie qui sollicite les informations ne constate l'existence de problèmes nouveaux affectant les intérêts importants de l'autre partie.
  9. Lorsqu'il existe des circonstances qui font normalement l'objet d'une notification, celle-ci est par ailleurs effectuée, suffisamment tôt, pour permettre la prise en considération du point de vue de l'autre partie, avant la survenance de chacun des faits suivants :
    • (a) dans le cas des Communautés européennes,
    • (i) la prise, par leur autorité responsable de la concurrence, de la décision d'engager une procédure concernant la concentration conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no4064/89 du Conseil ;
    • (ii) dans les cas autres que les concentrations ((1)) et les fusionnements (*(1)), l'émission d'une communication des griefs ; ou
    • (iii) l'adoption d'une décision ou le règlement de l'affaire,
    • (b) dans le cas du Canada,
    • (i) le dépôt d'une demande auprès du Tribunal de la concurrence,
    • (ii) l'introduction de poursuites criminelles, ou
    • (iii) le règlement d'une affaire au moyen d'un engagement ou d'une ordonnance par consentement.
  10. (a) Chaque partie adresse également une notification à l'autre chaque fois que son autorité responsable de la concurrence intervient dans, ou participe à, une procédure réglementaire ou judiciaire, si la question soulevée dans l'intervention ou la participation est susceptible d'affecter des intérêts importants de l'autre partie. L'obligation de notification au sens du présent paragraphe est applicable uniquement :
    • (i) aux procédures réglementaires ou judiciaires publiques, et
    • (ii) aux interventions et participations publiques et conformes aux procédures officielles.
    • (b) La notification est faite au moment de l'intervention ou de la participation, ou aussitôt que possible par la suite.
    • Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la partie qui en est destinataire de faire une première évaluation des répercussions des mesures d'application sur ses propres intérêts importants. Les notifications mentionnent le nom et l'adresse des personnes physiques et morales concernées, la nature des activités visées par l'enquête et les dispositions pertinentes.
    • Les notifications faites en vertu du présent article sont communiquées conformément aux dispositions de l'article IX.

III. Consultations

  1. Chacune des parties peut demander des consultations sur toute question qui se rapporte au présent accord. La demande de consultation doit indiquer les motifs de cette demande et préciser si des délais de procédure ou d'autres contraintes justifient que la demande soit traitée d'urgence. Chaque partie donne suite rapidement à une demande de consultation dans le but d'arriver à une conclusion compatible avec les principes énoncés dans le présent accord.
  2. Au cours des consultations organisées conformément au paragraphe 1, l'autorité responsable de la concurrence de chaque partie étudie attentivement les observations de l'autre partie à la lumière des principes énoncés dans le présent accord, et se tient prête à expliquer les résultats spécifiques de son application de ces principes à la question qui fait l'objet des consultations.

IV. Coordination des mesures d'application

  1. L'autorité responsable de la concurrence de chaque partie prête assistance à l'autorité responsable de la concurrence de l'autre partie dans le cadre de ses mesures d'application, dans les limites compatibles avec le droit et les intérêts importants de la partie qui assiste l'autre.
  2. Dans les cas où les autorités responsables de la concurrence des deux parties ont intérêt à prendre des mesures d'application concernant des situations présentant un lien entre elles, ces autorités peuvent convenir qu'il est de leur intérêt mutuel de coordonner leurs mesures d'application. Pour déterminer si certaines mesures d'application devraient être coordonnées, entièrement ou partiellement, l'autorité responsable de la concurrence de chacune des parties tient compte notamment des éléments suivants :
    1. l'effet de cette coordination sur la capacité de l'autorité responsable de la concurrence de chaque partie d'atteindre les objectifs de ses mesures d'application ;
    2. la capacité respective des autorités responsables de la concurrence des parties d'obtenir les informations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d'application ;
    3. la mesure dans laquelle l'autorité responsable de la concurrence de chaque partie peut prendre, à titre préliminaire ou permanent, des mesures correctives efficaces contre les actes anticoncurrentiels en question ;
    4. la possibilité d'utiliser plus efficacement les ressources, et
    5. la possibilité de réduire les coûts pour les personnes visées par les mesures d'application.
  3. a) Les autorités responsables de la concurrence des parties peuvent coordonner leurs mesures d'application en s'entendant sur le calendrier de celles-ci dans une affaire donnée tout en respectant pleinement leur droit et leurs intérêts importants. Cette coordination peut, si les autorités responsables de la concurrence des parties en conviennent, conduire à la mise en œuvre de mesures d'application par les autorités responsables de la concurrence de l'une ou des deux parties, selon ce qui est le plus approprié pour atteindre leurs objectifs.
  4. b) Lorsqu'elle met en œuvre une mesure d'application coordonnée, l'autorité responsable de la concurrence de chaque partie s'efforce de faire en sorte que les objectifs d'application de l'autre partie soient également atteints.
  5. c) Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l'autre partie son intention de limiter cette coordination ou d'y mettre un terme et de poursuivre la mise en œuvre de ses mesures d'application de manière indépendante sans préjudice des autres dispositions du présent accord.

V. Coopération concernant des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'une des parties et portant atteinte aux intérêts de l'autre

  1. Les parties notent que peuvent avoir lieu sur le territoire d'une partie des actes anticoncurrentiels qui, en plus de contrevenir au droit de la concurrence de cette partie, ont des effets négatifs sur des intérêts importants de l'autre partie. Les parties conviennent qu'il est dans leur intérêt commun de prendre des mesures correctives contre les actes anticoncurrentiels de cette nature.
  2. Si l'une des parties est fondée à croire que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'autre partie portent ou peuvent porter atteinte à ses intérêts importants, elle peut demander que l'autorité responsable de la concurrence de l'autre partie prenne des mesures d'application appropriées. La demande est formulée de façon aussi précise que possible en ce qui concerne la nature des actes anticoncurrentiels et leurs effets sur les intérêts de la partie requérante, et contient une offre quant aux renseignements et à la coopération complémentaires que l'autorité responsable de la concurrence de la partie requérante est en mesure de fournir.
  3. La partie requise consulte la partie requérante et son autorité responsable de la concurrence examine avec soin et bienveillance la demande avant de décider si elle entreprend ou étend ses mesures d'application relatives aux actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L'autorité responsable de la concurrence de la partie requise informe rapidement la partie requérante de sa décision et des motifs de cette décision. Si des mesuresd'application sont prises, l'autorité responsable de la concurrence de la partie requise informe la partie requérante des développements importants survenus et du résultat des mesures.
  4. Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion qu'a l'autorité responsable de la concurrence de la partie requise, en vertu du droit de la concurrence et de ses politiques de mise en application, de prendre ou non des mesures d'application à l'égard des actes anticoncurrentiels mentionnés dans une demande, ni d'empêcher l'autorité responsable de la concurrence de la partie requérante de prendre des mesures d'application à l'égard de ces actes anticoncurrentiels.

VI. Prévention des conflits

  1. Dans le cadre de son droit et dans la mesure où cela est compatible avec ses intérêts importants, chaque partie, eu égard à l'objet du présent accord énoncé à l'article I, examine attentivement les intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de ses activités de mise en application, y compris les décisions concernant l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure, la portée d'une enquête ou d'une procédure, et la nature des mesures correctives ou des sanctions demandées dans chaque cas.
  2. Lorsqu'il apparaît que les mesures d'application d'une partie peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l'autre partie, chaque partie, conformément aux principes généraux énoncés plus haut, met tout en œuvre pour concilier de manière appropriée les intérêts concurrents des parties, chaque partie tenant compte, à cet égard, des facteurs pertinents, dont notamment :
    1. l'importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont il est question, des actes ayant lieu sur le territoire d'une partie par rapport aux actes ayant lieu sur le territoire de l'autre partie ;
    2. l'importance relative et le caractère prévisible des répercussions des actes anticoncurrentiels sur les intérêts importants d'une partie par rapport aux répercussions sur les intérêts importants de l'autre partie ;
    3. la présence ou l'absence d'une intention, de la part de ceux qui se livrent aux actes anticoncurrentiels, de produire un impact sur des consommateurs, des fournisseurs ou des concurrents sur le territoire de la partie qui procède à la mise en application ;
    4. le degré de compatibilité ou d'incompatibilité entre les mesures d'application et le droit ou les politiques économiques officielles de l'autre partie, y compris celles qui s'expriment dans l'application de leur droit de la concurrence respectif ou des décisions qui en découlent ;
    5. la question de savoir si des personnes physiques ou morales se verront imposer des exigences contradictoires par les deux parties ;
    6. l'existence ou l'absence d'attentes raisonnables qui seraient favorisées ou contrariées par les mesures d'application;
    7. le lieu où se trouvent les actifs visés ;
    8. la mesure dans laquelle des mesures correctives, pour être efficaces, doivent être exercées sur le territoire de l'autre partie ; et
    9. la nécessité d'atténuer autant que possible les effets négatifs sur les intérêts importants de l'autre partie, particulièrement lorsqu'il s'agit de prendre une mesure pour remédier aux effets anticoncurrentiels sur le territoire de l'autre partie ;
    10. la mesure dans laquelle les mesures d'application de l'autre partie à l'égard des mêmes personnes, y compris les jugements ou les engagements, seraient touchées.

VII. Échange d'informations

  1. Afin de promouvoir les principes énoncés dans le présent accord, les parties conviennent qu'il est de leur intérêt commun d'échanger des informations propres à faciliter l'application efficace de leur droit de la concurrence respectif et d'améliorer leur connaissance des politiques et des activités d'application de chacune d'elles.
  2. Chaque partie convient de fournir à l'autre partie, sur demande, les informations en sa possession que la partie requérante considère comme ayant trait à une mesure d'application envisagée ou prise par ses autorités responsables de la concurrence.
  3. En cas d'action parallèle des autorités responsables de la concurrence des deux parties aux fins de l'application de leur droit de la concurrence, l'autorité de chaque partie détermine, à la demande de l'autorité de l'autre partie, si les personnes physiques ou morales concernées consentent à l'échange d'informations confidentielles pertinentes entre les autorités responsables de la concurrence des parties.
  4. Au cours des consultations menées conformément à l'article III, chaque partie communique à l'autre toutes les informations qu'elle peut afin de permettre un débat aussi large que possible sur les aspects à prendre en considération d'une transaction précise.

VIII. Réunions bisannuelles

  1. En vue de promouvoir l'intérêt commun que présentent pour elles la coopération et la coordination relatives à leurs mesures d'application, les fonctionnaires compétents au sein des autorités responsables de la concurrence des parties se rencontrent deux fois par an, ou selon la fréquence convenue entre les autorités responsables de la concurrence des parties, afin : a) d'échanger des informations sur leurs mesures d'application et leurs priorités actuelles, b) d'échanger des informations sur les secteurs économiques d'intérêt commun, c) de discuter des changements de politique envisagés et d) de discuter d'autres questions d'intérêt commun relatives à l'application du droit de la concurrence.
  2. Un rapport sur ces réunions bisannuelles est mis à la disposition du comité mixte de coopération en vertu de l'accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada.

IX. Communications faites en vertu du présent accord

Les communications en vertu du présent accord, y compris les notifications effectuées en vertu de l'article II et les demandes formulées en vertu des articles III et V, peuvent revêtir la forme de communications directes verbales, téléphoniques ou par télécopie des autorités en matière de concurrence des parties. Les notifications effectuées en vertu de l'article II et les demandes formulées en vertu des articles III et V sont cependant confirmées par écrit dans les meilleurs délais par la voie diplomatique normale.

X. Confidentialité et utitlisations des informations

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, aucune des parties n'est obligée de communiquer des informations à l'autre si cette communication est interdite par le droit de la partie qui possède les informations ou serait incompatible avec des intérêts importants de cette partie.
  2. Sauf convention contraire entre les parties, chaque partie protège, dans toute la mesure du possible, les renseignements que lui communique l'autre partie de manière confidentielle en application du présent accord. Chaque partie s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de ces informations présentés par un tiers.
  3. a) L'autorité responsable de la concurrence des Communautés européennes informe, après en avoir informé l'autorité responsable de la concurrence du Canada, les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dont les intérêts importants sont concernés, des notifications que l'autorité responsable de la concurrence du Canada lui a transmises.
  4. b) L'autorité responsable de la concurrence des Communautés européennes informe, après avoir consulté l'autorité responsable de la concurrence du Canada, les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres de toute coopération et coordination des mesures d'application. Toutefois, en ce qui concerne ces mesures, l'autorité responsable de la concurrence des Communautés européennes respecte la demande de l'autorité responsable de la concurrence du Canada de ne pas divulguer les informations qu'elle transmet, si cela s'avère nécessaire pour en préserver le caractère confidentiel.
  5. Avant de prendre toute mesure susceptible d'entraîner une obligation légale de mettre à la disposition d'un tiers des informations transmises de manière confidentielle conformément au présent accord, les autorités responsables de la concurrence des parties se consultent et tiennent dûment compte de leurs intérêts importants respectifs.
  6. Les informations qu'une partie reçoit en vertu du présent accord sont, à l'exception des informations reçues conformément à l'article II, uniquement utilisées dans le but d'appliquer le droit de la concurrence de cette partie. Les informations reçues en vertu de l'article II sont uniquement utilisées aux fins du présent accord.
  7. Une partie peut exiger que des informations fournies en application du présent accord ne soient utilisées que moyennant le respect de certaines conditions qu'elle précise. La partie destinataire de ces informations ne peut les utiliser d'une manière contraire à ces conditions sans le consentement préalable de l'autre partie.

XI. Droit en vigueur

Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger les parties à agir d'une manière qui est incompatible avec le droit en vigueur, ni d'exiger la modification du droit des parties ou de leurs provinces ou États membres respectifs.

XII. Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.
  2. Le présent accord demeure en vigueur pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle l'une des parties notifie par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer.
  3. Les parties examinent le fonctionnement du présent accord au plus tard vingt-quatre mois après la date de son entrée en vigueur, en vue de procéder à une évaluation de leurs mesures de coopération, de dresser l'inventaire d'autres domaines dans lesquels une coopération pourrait être utile et de trouver tout autre moyen d'améliorer le présent accord. Les parties conviennent que cet examen comprendra, entre autres, une analyse de cas réels ou potentiels visant à déterminer si un renforcement de leur coopération pourrait servir leurs intérêts de manière plus efficace.

Figurent en annexe au présent accord trois lettres échangées entre les parties. Ces lettres font partie intégrante du présent accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Bonn, en double exemplaire, le 17 juin, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Werner Müeller
Par la Communauté européenne

Karel Van Miert
Par la Communauté européenne du charbon et de l'acier

Jean-Pierre Juneau
Par le gouvernement du Canada

XIII. Annexe A

Autriche
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung X/A/6 (Wettbewerbsangelegenheiten)

Belgique
Ministerie van Economische Zaken - Ministère des Affaires Économiques
Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging - Inspection Généraledes Prix et de la Concurrence

Danemark
Konkurrencerådet

Finlande
Kilpailuvirasto/Konkurrensverket

France
Ministère de l'Économie et des Finances
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes

Allemagne
Bundeskartellamt

Grèce
Commission de concurrence

Irlande
Competition Authority

Italie
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Luxembourg
Ministère de l'Économie

Pays-Bas
Ministerie van Economische Zaken

Portugal
Ministério da Economia
Direcção-geral do Comércio e Concorrência

Espagne
Dirección General Política Económica y Defensa de la Competencia

Suède
Konkurrensverket

Royaume-Uni
Office of Fair Trading

XIV. Annexe B

Déclaration de la Commission

(concernant les informations à fournir aux États membres)

Conformément aux principes régissant les relations entre la Commission et les États membres en matière d'application des règles de concurrence, tels qu'ils sont inscrits, par exemple, au règlement no17/62 du Conseil, et conformément à l'article X, paragraphe 3, de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence,

  • la Commission transmet à l'État membre ou aux États membres dont des intérêts importants sont concernés la notification adressée par la Commission ou reçue de l'autorité canadienne en matière de concurrence. Les Etats membres reçoivent cette notification dès que raisonnablement possible et dans la langue de communication des parties. Lorsque la Commission adresse des renseignements aux autorités canadiennes, elle en informe parallèlement les États membres ;
  • la Commission informe également dès que raisonnablement possible l'État membre ou les États membres dont des intérêts importants sont concernés de toute coopération ou coordination des mesures d'application.

Aux fins de la présente déclaration, on considère que les intérêts importants d'un État membre sont concernés lorsque les mesures d'application en question :

  1. intéressent les mesures d'application de l'État membre ;
  2. concernent des actes anticoncurrentiels, autres que des concentrations ou des acquisitions, accomplis en totalité ou en partie sur le territoire de l'État membre ;
  3. concernent un comportement présumé avoir été exigé, encouragé ou approuvé par l'État membre ;
  4. concernent une concentration ou acquisition dans laquelle :
    • l'une ou plusieurs parties à l'opération, ou
    • une entreprise contrôlant une ou plusieurs des parties à l'opération,
  5. est une société constituée ou organisée selon le droit de l'État membre
  6. impliquent l'imposition ou la demande de solutions exigeant ou interdisant un comportement déterminé sur le territoire de l'État membre ; ou
  7. nécessitent que l'autorité canadienne en matière de concurrence recherche des informations sur le territoire de l'État membre.

En outre, la Commission informe, au moins deux fois par an, lors des réunionsdes spécialistes nationaux en matière de concurrence, l'ensemble des États membres de la mise en application de l'accord et notamment des contacts établis avec l'autorité canadienne en matière de concurrence en ce qui concerne la transmission aux États membres d'informations reçues par la Commission en vertu de l'accord.

XV. Annexe C

Échange de lettres

A. Lettre interprétative adressée au gouvernement du Canada

M... (nom),

Le (date), le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes ont conclu l'Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence.

Pour éviter toute ambiguïté quant à la manièredont les Communautés européennes interprètent l'accord conclu, nous ajoutons ci-dessous deux déclarations interprétatives.

1. A la lumière de l'article XI de l'accord, l'article X paragraphe 1 doit être compris en ce sens que les informations relevant de l'article 20 du règlement no17/62 du Conseil ou de toute autre disposition équivalente applicable dans le domaine de la concurrence ne peuvent, en aucun cas, être communiquées à l'autorité canadienne en matière de concurrence, sauf consentement exprès de la source concernée.

De même, les informations visées à l'article II, paragraphe 8, et à l'article VII de l'accord ne peuvent comprendre d'informations relevant de l'article 20 du règlement no17/62 ou de toute disposition équivalente applicable dans le domaine de la concurrence, sauf consentement exprès de la source concernée.

2. A la lumière de l'article X, paragraphe 2, de l'accord, toutes les informations non publiques qui lui sont confiées par l'une des parties en application de cet accord sont considérées comme confidentielles par la partie qui les reçoit et celle-ci doit s'opposer à toute divulgation de ces informations à un tiers, à moins que cette divulgation ne soit : a) autorisée par la partie qui fournit les informations, ou b) imposée par la législation de la partie qui reçoit les informations.

Selon nous, cela signifie que :

  • chaque partie garantit la confidentialité de toutes les informations non publiques qui lui sont confiées par l'autre partie conformément aux règles en vigueur, y compris les règles qui visent à assurer la confidentialité des informations collectées lors de la mise en œuvre de mesures d'exécution ;
  • chaque partie utilise tous les instruments juridiques dont elle dispose pour s'opposer à la divulgation des informations en question.

Nous souhaitons également confirmer que dans le cas où une partie se rend compte que, malgré les moyens qu'elle a mis en œuvre, des informations ont été accidentellement utilisées ou divulguées d'une manière contraire aux dispositions de l'article X, cette partie adresse immédiatement une notification à l'autre partie.

Nous vous serions reconnaissants de confirmer que cette interprétation ne pose aucun problème au gouvernement canadien.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier


B. Réponse du gouvernement du Canada

Services juridiques, Industrie Canada
Place du Portage, Phase 1
50, Rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-997 3325
Télécopie : 819-953 9267

Monsieur

Membre de la Commission européenne
200, rue de la Loi
1049 Bruxelles
Belgique

Date :

Monsieur,

Je vous remercie de votre lettre en date du (...). Je me réjouis de la conclusion, maintenant effective, de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de nos droits de la concurrence respectifs. Les lettres interprétatives et autres déclarations contenues dans votre courrier sont conformes à notre compréhension de cet accord.

Je souhaite également confirmer qu'en ce qui concerne l'application de l'article XI, et en vue d'assurer une plus grande sécurité juridique, le Canada ne peut échanger, en vertu de cet accord, des informations qui n'auraient pu être transmises en l'absence de cet accord. Je souhaiterais que vous nous confirmiez votre approbation sur ce point par retour de courrier.

Nous souhaitons poursuivre et promouvoir notre lien de coopération en matière de droit de la concurrence selon les modalités prévues par l'accord et en conformité avec nos comportements respectifs à ce jour.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Konrad von Finckenstein

Commissaire de la concurrence


C. Réponse au gouvernement du Canada

M... (nom),

Je vous remercie de votre lettre en date du (................). Je souhaite confirmer que votre lettre ne pose aucun problème aux Communautés européennes.

Nous sommes extrêmement satisfaits que l'accord entre les Communautés européennes et le Canada ait été finalisé et nous souhaitons à l'avenir coopérer étroitement avec vous.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier


Avertissement
Cette version de l'accord n'a aucune valeur officielle