Bulletin d'information sur l'accès privé au Tribunal de la concurrence

Bulletin

Le 4 avril 2005

Modifications apportées en 2022 à la Loi sur la concurrence

Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence le 23 juin 2022 ont ajouté l’accès privé au Tribunal de la concurrence pour les personnes touchées par l’abus de position dominante. Le Bureau de la concurrence examine le présent bulletin d’information et le mettra à jour au besoin pour refléter ce changement. Pour en savoir davantage sur les modifications, veuillez consulter notre Guide des modifications apportées en 2022 à la Loi sur la concurrence.

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    Télécopieur : 819‑997‑0324
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    Édifice C.D.‑Howe
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    Ottawa (Ontario)  K1A 0H5
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    Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h (heure de l'Est)
    Courriel : ISDE@ised-isde.gc.ca

    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2005.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Information Bulletin on Private Access to the Competition Tribunal.

I. Introduction

Afin de favoriser la conformité à la loi et le respect des objectifs de transparence, d'équité et de prévisibilité, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») publie des lignes directrices traitant de l'application de certaines dispositions précises de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), ainsi que des bulletins expliquant la position du Bureau à l'égard des questions soulevées par cette application. Ce bulletin d'informationNote de bas de page 1 (le « bulletin ») décrit et explique le rôle du Bureau dans une affaire visée par les dispositions sur l'accès privé, ainsi que les circonstances dans lesquelles celui‑ci envisage d'intervenir dans une demande d'accès privé.

En juin 2002, les dispositions du projet de loi C‑23 (L.C.2002, ch. 16) sont entrées en vigueur et ont ainsi modifié la Loi. Parmi ces modifications se trouvent des dispositions permettant aux parties privées de s'adresser directement au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») si elles sont directement et sensiblement gênées par les activités d'une autre partie privée.

L'accès privé au Tribunal n'existe que pour les activités susceptibles d'examen en vertu des articles 75 (refus de vendre) et 77 (exclusivité, ventes liées et limitation du marché) de la Loi sur la concurrence. Les dispositions relatives à l'accès privé ont été ajoutées afin de compléter les mesures d'application publiques du Bureau de la concurrence et d'accroître l'effet dissuasif de la Loi. Les actions privées intentées devant le Tribunal de la concurrence produiront aussi une jurisprudence précieuse qui soutiendra le Bureau de la concurrence dans ses activité d'exécution et d'application de la Loi sur la concurrence et qui donnera au milieu des affaires une meilleure idée des limites des comportements légitimes. L'accès privé vise principalement à donner aux parties privées aux prises avec des différends de nature essentiellement privée la possibilité de s'adresser au Tribunal en vue d'un règlement.

II. Obligations et droits du commissaire prévus par la loi

Alors que les dispositions en matière d'accès privé ont été édictées afin de donner aux parties privées la possibilité de s'adresser au Tribunal pour régler les différends de nature privée, le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») est appelé à intervenir dans trois situations.

a) Demande de permission

Lorsqu'une partie privée demande la permission de porter une affaire devant le Tribunal, le commissaire doit en être avisé et il doit remettre au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande d'autorisation font l'objet d'une enquête du commissaire. Il doit aussi remettre un certificat établissant si les questions visées par la demande ont fait l'objet d'une enquête qui a été discontinuée à la suite d'une entente.

b) Observations écrites

Après avoir reçu le certificat du commissaire et suite à sa décision d'entendre la demande, le Tribunal doit décider s'il accorde à la partie privée la permission de présenter une demande. Avant que cette décision ne soit prise, les parties visées par la demande de permission et le commissaire peuvent présenter au Tribunal des observations écrites sur ce sujet. De façon générale, le commissaire ne présentera pas d'observations écrites à cette étape, mais dans des circonstances exceptionnelles, s'il croit que ses observations peuvent avoir une incidence importante sur la décision du Tribunal d'accorder la permission, il se réserve le droit de présenter de telles observations.

c) Interventions

Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée, en vertu des dispositions relatives à l'accès privé, a présenté une demande. Le commissaire peut intervenir à toutes les étapes de la demande.

Le commissaire peut aussi intervenir dans une demande de nature privée si les parties signent un consentement. Les dispositions relatives à l'accès privé prévoient que, à la demande du commissaire, le Tribunal peut annuler ou modifier un consentement enregistré s'il estime que celui‑ci a ou aurait vraisemblablement des effets anticoncurrentiels. Il importe de signaler encore une fois que le commissaire présentera cette demande seulement si des questions importantes de concurrence sont soulevées ou si l'intérêt public le requiert.

 

III. Critères d'intervention

 

Pour décider s'il doit intervenir dans une demande, le commissaire prend en compte divers facteurs. Les facteurs dominants que le commissaire considérera pour prendre la décision d'intervenir dans une demande soumise au Tribunal en vertu des dispositions sur l'accès privé sont de savoir si cette affaire soulève des questions importantes de concurrence et si l'intérêt public commande cette intervention.

 

Le commissaire tiendra compte de circonstances exceptionnelles, telles que la gravité des activités et le degré d'incidence sur la concurrence. Ainsi, si l'activité a une incidence sur la concurrence qui excède celle d'un différend privé et local, et qu'elle a des répercussions sur un territoire géographique plus vaste, le commissaire est susceptible d'intervenir dans une demande de nature privée. Bien sûr, cette décision sera prise selon les circonstances reliées à chaque cas.

 

Bien que le commissaire ait le droit d'intervenir dans les différentes étapes de la demande, il n'interviendra dans les actions de nature privée portées devant le Tribunal que dans les cas exceptionnels où les questions soulevées ont une incidence importante sur les consommateurs, le milieu des affaires ainsi que sur l'économie canadienne.

 

IV. Renseignements supplémentaires

 

Pour de plus amples renseignements concernant la politique du Bureau à l'égard des questions soulevées par la mise en application de la Loi, ou pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec notre Centre des renseignements au 819‑997‑4282, au numéro sans frais 1‑800‑348‑5358, ou visiter notre site Web.