Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'exercice des principes de courtoisie active dans l'application de leurs lois sur la concurrence

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Le gouvernement du Canada et le gouvernement desÉtats-Unis d'Amérique (ci-après appelés« les Parties »),

Vu l'accord d'août 1995 entre le gouvernementdu Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amériqueconcernant l'application de leurs lois sur la concurrence et de leurslois relatives aux pratiques commerciales déloyales(ci-après appelé « l'accord de1995 »),

Constatant que l'accord de 1995 contribue à lacoordination, à la coopération et à laprévention des conflits dans l'application des lois sur laconcurrence,

Vu notamment l'article V de l'accord de 1995, connusous le nom « article sur la courtoisieactive », qui appelle à la coopération en cequi concerne les agissements anticoncurrentiels ayant lieu sur leterritoire de l'une des Parties qui ont des effets négatifs surles intérêts importants de l'autre Partie,

Convaincus qu'une explicitation des principes de lacourtoisie active et de leurs modalités d'application est denature à renforcer l'efficacité de l'accord de 1995 faceà de tels agissements, et

Constatant que rien dans le présent accord nidans son exécution ne saurait préjuger de la position del'une ou l'autre Partie sur les questions de compétence enmatière de droit de la concurrence au niveau international,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

Champ d'application et objet du présent accord

  1. Le présent accord s'applique lorsque lesautorités de concurrence de l'une des Parties convainquent lesautorités de concurrence de l'autre Partie qu'il y a desraisons de croire :
    • a) que la totalité ou une partie importante desagissements anticoncurrentiels ont lieu sur le territoire de l'unedes Parties et ont des effets négatifs sur lesintérêts importants de l'autre Partie; et
    • b) que les agissements en question peuvent faire l'objet desanctions ou d'autres mesures correctives en vertu des lois sur laconcurrence de la Partie sur le territoire de laquelle ils sontcommis.
  2. Le présent accord a pour objet:
    • a) de contribuer à ce que les courantsd'échange et d'investissement entre les Parties, ainsi quela concurrence et le bien-être des consommateurs sur lesterritoires des Parties, ne soient pas entravés par desagissements anticoncurrentiels auxquels les lois sur la concurrencede l'une ou l'autre des Parties ou des deux Parties permettent deprendre des mesures correctives, et
    • b) d'établir les procédures decoopération visant à l'application la plus efficaceet la plus rationnelle possible des lois sur la concurrence, envertu desquelles les autorités de concurrence de chaquePartie évitent normalement d'utiliser les ressources de miseen application dont elles disposent pour s'occuper des agissementsanticoncurrentiels ayant lieu principalement sur le territoire del'autre Partie et visant principalement ce territoire, lorsque lesautorités de concurrence de l'autre Partie sont en mesure,et acceptent, d'examiner elles-mêmes ces agissements et deprendre des sanctions effectives à leur encontre dans lecadre de leurs propres lois.

Article II

Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présentaccord.

  1. « effets négatifs » et« affecter » désignent les atteintescausées par des agissements anticoncurrentiels :
    • a) à la capacité des personnes physiques oumorales situées sur le territoire de l'une des Partiesd'exporter, d'investir ou d'entrer par un autre moyen dans laconcurrence sur le territoire de l'autre Partie, ou
    • b) à l'exercice de la concurrence sur lemarché intérieur ou les marchés d'importationde l'une des Parties.
  2. « agissements anticoncurrentiels »désigne tout comportement ou transaction qui peut fairel'objet de sanctions ou d'autres mesures correctives en vertu deslois sur la concurrence d'une Partie.
  3. « autorités de concurrence »désigne :
    • a) pour le Canada, le commissaire de la concurrence(désigné sous le nom de directeur des enquêteset recherches dans l'accord de 1995), et
    • b) pour les États-Unis d'Amérique, l'Antitrust Division du Department of Justice desÉtats-Unis et la Federal Trade Commission.
  4. « loi(s) sur la concurrence »désigne :
    • a) pour le Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34,modifiée, à l'exclusion des articles 52 à 60,74.01 à 74.19, 91 à 103, et 108 à 124, et
    • b) pour les États-Unis d'Amérique, le ShermanAct (15 U.S.C.paragraphes 1 à 7), le Clayton Act (15 U.S.C. paragraphes 12à 27, à l'exception des dispositions relatives auxenquêtes menées en vertu du titre II du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de1976, 15 U.S.C.paragraphe 18a), le Wilson TariffAct (15 U.S.C.paragraphes 8 à 11) et le FederalTrade Commission Act (15 U.S.C. paragraphes 41 à 58, àl'exception des dispositions relatives aux fonctions de protectiondes consommateurs),

    ainsi que les dispositions législatives etréglementaires que les Parties conviendront par écritde considérer comme une « loi sur laconcurrence » pour l'application du présentaccord.

  5. « activités de mise enapplication » désigne une enquête ou uneprocédure menée par les autorités de concurrencede l'une des Parties en application de ses lois sur la concurrence.
  6. « Partie requise » désigne laPartie sur le territoire de laquelle de tels agissementsanticoncurrentiels semblent avoir lieu.
  7. « Partie requérante »désigne la Partie qui est affectée par des agissementsanticoncurrentiels semblant avoir lieu en totalité ou enpartie importante sur le territoire de l'autre Partie.

Article III

Courtoisie active

Les autorités de concurrence de la Partierequérante peuvent demander aux autorités de concurrencede la Partie requise d'enquêter sur des agissementsanticoncurrentiels et, au besoin, d'y apporter des mesures correctivesconformément aux lois sur la concurrence de la Partie requise.Une demande en ce sens peut être présentée, queces agissements enfreignent ou non par ailleurs les lois sur laconcurrence de la Partie requérante et que les autoritésde concurrence de la Partie requérante aient entrepris ou nonles activités de mise en application prévues par leurspropres lois sur la concurrence ou envisagent ou non de lesentreprendre.

Article IV

Ajournement ou suspension des enquêtes pendantl'exercice d'activités de mise en application par la Partierequise

  1. Les autorités de concurrence des Parties peuventconvenir que les autorités de concurrence de la Partierequérante ajournent ou suspendent des activités demise en application qu'elles ont entreprises ou envisagentd'entreprendre pendant que les activités de mise enapplication par la Partie requise sont en cours.
  2. Normalement, les autorités de concurrence de la Partierequérante ajournent ou suspendent leurs propresactivités de mise en application au profit desactivités entreprises par les autorités de concurrencede la Partie requise lorsque les conditions suivantes sontréunies :
    • a) les agissements anticoncurrentiels en cause :
      • (i) n'ont pas d'effet direct, substantiel etraisonnablement prévisible sur les consommateurs setrouvant sur le territoire de la Partie requérante, ou
      • (ii) tout en ayant de tels effets sur les consommateursde la Partie requérante, ont lieu principalement sur leterritoire de l'autre Partie et visent principalement ceterritoire;
    • b) les effets négatifs sur les intérêtsimportants de la Partie requérante peuvent et sontsusceptibles de faire l'objet d'une enquête exhaustive etsérieuse et, le cas échéant, êtreéliminés ou dûment réparés dansle cadre des lois, des procédures et des mesures correctivesà la disposition de la Partie requise. Les Partiesconviennent qu'il peut être opportun d'entreprendre desactivités de mise en application indépendanteslorsque des agissements anticoncurrentiels affectant les deuxterritoires justifient l'imposition de sanctions dans les deuxjuridictions; et
    • c) les autorités de concurrence de la Partie requises'engagent, pour leurs propres activités de mise enapplication :
      • (i) à allouer les ressources adéquates pourenquêter sur les agissements anticoncurrentiels en causeet, au besoin, à entreprendre rapidement lesactivités de mise en application qui s'imposent;
      • (ii) à s'efforcer d'exploiter toutes les sourcesde renseignements auxquels il est raisonnablement possible derecourir, y compris les sources de renseignementséventuellement suggérées par lesautorités de concurrence de la Partie requérante;
      • (iii) à informer les autorités deconcurrence de la Partie requérante, sur demande decelles-ci ou à intervalles raisonnables n'excédantnormalement pas six semaines, de l'état d'avancement deleurs activités de mise en application, ainsi que de leursintentions dans ce domaine, et, le cas échéant,à leur transmettre des renseignements confidentiels.L'utilisation et la divulgation de ces renseignements sontrégies par l'article V;
      • (iv) à notifier promptement aux autoritésde concurrence de la Partie requérante tout changementdans leurs intentions concernant l'enquête ou la mise enapplication;
      • (v) à s'efforcer de terminer leur enquête etde trouver une mesure corrective ou d'engager uneprocédure dans le délai fixé par lesautorités de concurrence des deux Parties, lequel doitêtre le plus court raisonnablement possible. Lesautorités de concurrence des Parties conviennent d'un teldélai dans les trois mois de la présentation d'unedemande en vertu de l'article III du présent accord;
      • (vi) à donner aux autorités de concurrencede la Partie requérante des renseignements complets surles résultats de l'enquête, et à tenir comptede leur avis, avant de procéder à unrèglement, d'engager une procédure, d'apporter desmesures correctives ou de clore l'enquête; et
      • (vii) à satisfaire à toute requêteraisonnable présentée par les autorités deconcurrence de la Partie requérante.

    Si, alors que les conditions susmentionnées sontréunies, la Partie requérante décide de ne pasajourner ou suspendre ses activités de mise en application,elle indique ses motifs aux autorités de concurrence de laPartie requise.

  3. Les autorités de concurrence de la Partierequérante peuvent ajourner ou suspendre leurs propresactivités de mise en application même si toutes lesconditions visées au paragraphe 2 ne sont pas réunies.
  4. Aucune disposition du présent accord n'empêcheles autorités de concurrence de la Partie requérante,après avoir ajourné ou suspendu leurs propresactivités de mise en application, de les reprendre ou d'enentreprendre de nouvelles par la suite. Dans ce cas, elles doiventpromptement faire part de leurs intentions et de leurs motifs auxautorités de concurrence de la Partie requise. Si lesautorités de concurrence de la Partie requise poursuivent leurpropre enquête, les autorités de concurrence des deuxParties coordonnent, s'il y a lieu, leurs enquêtes respectivesconformément aux critères et aux procédures del'article IV de l'accord de 1995.

Article V

Confidentialité et utilisation des renseignements

Lorsque, en vertu du présent accord, les autoritésde concurrence de l'une des Parties fournissent des renseignements auxautorités de concurrence de l'autre Partie en vue del'exécution du présent accord, ces dernières nepeuvent utiliser les renseignements en question qu'à cetteseule fin. Toutefois, les autorités de concurrence quifournissent ces renseignements peuvent en autoriser un autre usageà la condition que, au cas où des renseignementsconfidentiels ont été transmis conformémentà l'article IV, paragraphe 2, point c) (iii), avec leconsentement de la source intéressée, ladite sourceautorise également cet autre usage. La divulgation de telsrenseignements est soumise aux dispositions de l'article X de l'accordde 1995.

Article VI

Lien avec l'accord de 1995

Le présent accord complète l'accord de 1995 etdoit être interprété en cohérence avec cedernier, qui demeure intégralement en vigueur.

Article VII

Lois en vigueur

Aucune disposition du présent accord n'estinterprétée d'une manière incompatible avec leslois existantes des Parties ou de leurs provinces ou Étatsrespectifs, ni dans un sens exigeant une modification de ces lois.

Article VIII

Entrée en vigueur et fin de l'accord

  1. Le présent accord entre en vigueur au moment de sasignature.
  2. Le présent accord demeure en vigueur pendant lessoixante jours qui suivent la date à laquelle l'une desParties notifie par écrit à l'autre son intention demettre fin à l'accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûmentautorisés, ont signé le présent accord.

Fait en deux exemplaires à, ce jour de 2004,en langues française et anglaise, chaque texte faisantégalement foi.

Pour le gouvernement du Canada____________________________

Pour le gouvernement des États-Unisd'Amérique ____________________________