Guide de l'étiquetage du duvet et de la plume

Lignes directrices

Le 1er mars 2000

  • Droits d'auteur et autorisation de reproduire

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    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2000.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Guide to the Labelling of Down and Feathers.

Table des matières

  1. Introduction
  2. Importance d'étiqueter avec exactitude les produits contenant du plumage
  3. Propriétés du duvet et de la plume
  4. Étiquetage des produits contenant du plumage
    1. Remplissages de duvet
    2. Remplissages de plume
    3. Mélanges de duvet
    4. Plumes broyées
    5. Fibres récupérées
  5. Renseignements faux et/ou trompeurs sur les produits contenant du plumage
    1. Provenance du duvet ou de la plume
    2. Emploi des termes « tout », « pur » ou « 100 % »
    3. Articles rembourrés dont les diverses parties contiennent des matières de remplissage différentes
    4. Expressions comme « Simili‑duvet »
  6. Identité du fournisseur
  7. Publicité
  8. Mise à l'essai de produits
  9. Lois provinciales sur les articles bourrés et rembourés
  10. Besoin d'aide ou de renseignements?

Annexes

 

I. Introduction

 

Les présentes lignes directrices ont pour objet de préciser les exigences du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles en ce qui concerne l'étiquetage des articles textiles de consommation contenant du duvet et de la plume. Le lecteur aurait intérêt à se reporter aux articles pertinents de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles qui, bien entendu, font foi.

 

On peut se procurer des exemplaires de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'annonce et l'étiquetage des textiles, moyennant certains frais, à l'adresse suivante :

 

Les Éditions du gouvernement du Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario)
Canada, K1A 0S9

 

Téléphone : 819‑956‑4802
Télécopieur : 819‑994‑1498
Internet : http://publications.gc.ca/site/fra/accueil.html

 

Des versions électroniques de la Loi et du Règlement peuvent être consultées à : http://lois‑laws.justice.gc.ca/fra/index.html

II. Importance d'étiqueter avec exactitude les produits contenant du plumage

 

Il est important pour les consommateurs et les fournisseurs que les articles textiles de consommation contenant du duvet et/ou de la plume soient étiquetés correctement, non seulement parce que cela permet aux consommateurs de différencier les divers produits offerts sur le marché, mais aussi afin de protéger ces mêmes consommateurs ainsi que les fournisseurs contre les renseignements trompeurs au sujet de ces produits.

 

Les matières de remplissage contenant du duvet, de la plume ou des mélanges de duvet et de plume diffèrent non seulement en prix, mais aussi en qualité. Il importe donc que les fabricants et les importateurs s'assurent que les expéditions de matières de remplissage et/ou d'articles contenant du plumage sont étiquetées correctement, car il peut y avoir un écart considérable entre le coût et la qualité des marchandises commandées et le coût et la qualité des marchandises reçues. Lorsque l'exactitude de l'étiquetage de la teneur en fibres n'est pas vérifiée par le fabricant ou l'importateur, les fabricants et les consommateurs risquent de payer plus cher pour des marchandises de qualité inférieure. Un système de contrôle de la qualité bien documenté contribuera à assurer l'étiquetage exact du rembourrage et(ou) des articles. L'assurance de la qualité vise avant tout à prévenir la non‑conformité. Elle permet à une compagnie de déceler rapidement les cas de non‑conformité, de prendre les mesures correctives nécessaires et d'empêcher que les problèmes se produisent de nouveau. Un programme de contrôle de la qualité valable permet en bout de ligne de réaliser des économies.

 

Il est également conseillé d'inscrire des numéros ou codes d'identification sur les étiquettes des produits. Il est ainsi plus facile d'identifier le fournisseur ou la chaîne de fabrication et de séparer les gammes de produits lorsque des mesures correctives sont requises.

III. Propriétés du duvet et de la plume

 

Le « duvet » est le plumage secondaire des oiseaux aquatiques (oies, canards et cygnes) et consiste en des filaments légers et cotonneux rayonnant d'un point central de façon à former une structure tridimensionnelle qui emmagasine l'air et confère un pouvoir isolant. Les propriétés qui rendent le duvet si recherché sont sa légèreté, sa compressibilité, son pouvoir de récupération, son élasticité et son aptitude à respirer.

 

Duvet

 

Duvet

 

Les « plumes » sont les structures calleuses externes qui recouvrent le corps des oiseaux et consistent en un calamus, un rachis, des vexilles et, habituellement, un hypotile. Les plumes ont les mêmes propriétés que le duvet, mais, étant donné leur structure bidimensionnelle, elles n'emmagasinent pas l'air aussi bien et, par conséquent, n'ont généralement pas un aussi bon pouvoir isolant. En règle générale, le pouvoir de dilatation et l'élasticité des plumes d'oiseaux aquatiques sont supérieurs à ceux des plumes d'oiseaux terrestres.

 

Plume

 

Plume

IV. Étiquetage des produits contenant du plumage Remplissages de duvet

 

1. Remplissages de duvet

 

Articles 29(3) et 38.1 du Règlement

 

Le Règlement permet à un fournisseur d'étiqueter un produit contenant du plumage en tant que « duvet » si ledit produit est conforme à la définition de « duvet » ou de « duvet commercial » (voir les articles d) ou j) de l'Annexe A).

 

La définition de « duvet commercial » comporte des tolérances réalistes, qui sont censées tenir compte de la nature imprécise du traitement et de la fabrication de mélanges de duvet et de plume non homogènes. Les tolérances ne doivent pas être considérées comme un moyen de permettre des falsifications intentionnelles. L'indication « duvet » ne peut être précédée de mots ou de chiffres indiquant qu'un produit contenant du plumage est rempli de « duvet commercial » à 100 %. En outre, l'indication « duvet » sur certains produits doit être accompagnée de la déclaration suivante :

 

«  Nota : Ce produit contient une quantité de plume qui ne dépasse pas la quantité permise par la loi ».

 

Cette déclaration a pour objet d'aviser les consommateurs qu'un produit étiqueté «  duvet » peut néanmoins contenir une certaine quantité de plume. Cette déclaration ne doit pas accompagner les produits qui renferment un mélange de duvet et de plume.

 

2. Remplissages de plume

 

Articles 29(3) et 38.1 du Règlement

 

Le Règlement permet à un fournisseur d'étiqueter un produit contenant de la plume en tant que « plume » si ledit produit est conforme à la définition de « plume commerciale » (voir les articles g) ou k) et l) de l'Annexe A).

 

La définition, qui comporte des tolérances réalistes — lesquelles sont censées tenir compte de la nature imprécise du traitement et de la fabrication de mélanges non homogènes de plume et de duvet et n'ont pas pour objet de permettre des falsifications intentionnelles — peut être utilisée si le produit renferme uniquement de la plume ou si la plume fait partie d'un mélange. L'indication « plume » sur une étiquette doit toujoursêtre suivie des expressions « d'oiseaux aquatiques », « d'oiseaux terrestres » ou « du nom de l'oiseau », selon l'option préférable, étant donné les différences dans la qualité et le prix des divers genres de plumes.

 

La définition de « plume commerciale » comporte des tolérances réalistes. En conséquence, l'indication « plume » ne peut être précédée de mots ou de chiffres indiquant qu'un produit contenant du plumage est rempli de « plume commerciale » à 100 %.

 

3. Mélanges de duvet

 

Article 30 du Règlement

 

L'indication « mélange de duvet » peut avoir trait à un mélange de duvets provenant de divers oiseaux, comme le canard et l'oie, à un mélange de duvet et de plume ou à un mélange de duvet et de polyester ou toute autre fibre.

 

La tolérance de 5 % qui s'applique habituellement aux déclarations de pourcentages des mélanges ne s'applique pas aux mélanges commerciaux de duvet et/ou de plume, ce qui empêche qu'une double tolérance s'applique aux mélanges de duvet et/ou de plume, à savoir d'abord une tolérance pour la composition du duvet et de la plume, et ensuite, une tolérance générale pour les mélanges. La tolérance de 5 % s'applique toutefois aux mélanges de duvet commercial et de toute fibre autre que la plume, comme un mélange de duvet commercial et de polyester.

 

4. Plumes broyées

 

Les plumes broyées sont des plumes traitées avec des machines à onduler, à broyer ou à hacher qui modifient la forme originale des plumes sans en enlever le penne. Les plumes broyées n'entrent pas dans la définition des « résidus » (voir article i) de l'Annexe A). Pour les articles rembourrés avec des plumes broyées, la déclaration doit être la suivante :

 

Remplissage : plumes
nom de l'oiseau, aquatiques ou terrestres
nom de l'oiseau, aquatiques ou terrestres
broyées

 

Fill : crushed
name of bird, waterfowl or landfowl
name of bird, waterfowl or landfowl
feathers

 

5. Fibres récupérées

 

Article 33 du Règlement

 

Lorsque du duvet ou toute autre fibre qui doit être mentionné sous son nom générique est une fibre récupérée, le mot « récupéré », « retransformé » ou « réutilisé » doit figurer immédiatement après le nom générique.

 

Des exemples d'étiquetage de produits contenant du plumage figurent à l'Annexe B.

 

Les renseignements relatifs à la teneur en fibres doivent être fournis en anglais et en français, à moins que l'article ne soit vendu dans une région où une seule langue officielle est employée par le public aux fins des achats de consommation.

V. Renseignements faux et/ou trompeurs sur les produits contenant du plumage Provenance du duvet ou de la plume

 

Article 5 de la Loi

 

L'article 5 de la Loi sur l'étiquetage des textiles interdit d'apposer sur un article textile de consommation une étiquette qui porte des renseignements faux ou trompeurs. Par renseignements faux ou trompeurs, on entend :

 

  • tout mot, expression, chiffre, description ou symbole risquant d'induire en erreur quant à la teneur en fibres textiles d'un article ou laissant supposer qu'une fibre textile contient une fibre, de la fourrure, des cheveux ou du poil qu'elle ne contient pas;
  • toute description du genre, de la qualité, de la tenue à l'usage, de l'origine ou du mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être considérée comme risquant d'induire en erreur quant à ce qui est décrit. Par exemple :

 

1. Provenance du duvet ou de la plume

 

Article 45 du Règlement

 

S'il est indiqué de quel oiseau provient le duvet ou la plume, la teneur en plumage doit provenir dans une proportion d'au moins 90 % de l'espèce d'oiseau indiquée. Par exemple, si une étiquette porte la mention « duvet de canard » et que le produit contient moins de 90 % de plumage de canard, la mention est considérée comme fausse et trompeuse. En outre, si une étiquette porte la mention « duvet d'eider », 90 % du plumage doit provenir de l'espèce de canard dite « eider ».

 

2. Emploi des termes « TOUT », « PUR » ou « 100 % »

 

Article 29 du Règlement

 

Constitue une pratique clairement trompeuse le fait d'employer les termes « 100 % », « pur » ou « tout » pour désigner la proportion de duvet ou de plume de produits contenant du duvet commercial ou de la plume commerciale d'oiseaux aquatiques ou terrestres, même si des tolérances existent étant donné la difficulté qu'ont les commerçants à se procurer de la plume ou du duvet « pur ». Ces termes peuvent seulement être utilisés lorsque le duvet ou la plume satisfait à sa définition générique, ce qui ne se produit pas souvent.

 

3. Articles rembourrés dont les diverses parties contiennent des matières de remplissage différentes

 

Article 37 du Règlement

 

Les articles dont la matière de remplissage du corps est du duvet, mais dont d'autres parties, comme les manches, le capuchon, le col ou les poches, sont remplies d'autres matières dont l'aspect peut être celui du duvet ne doivent pas être étiquetés « bourrés de duvet ». Il serait faux et trompeur d'étiqueter le produit de cette façon, à moins qu'il ne soit clairement indiqué que seul le corps du vêtement est bourré de duvet; p.ex. , « corps bourré de duvet ».

 

4. Expressions comme « Simili‑duvet »

 

Si une expression comme « simili‑duvet » sert à décrire la matière de remplissage d'un produit, et que cette matière de remplissage ne possède aucune des propriétés du duvet, l'expression est considérée comme trompeuse. Si, au contraire, elle en possède certaines propriétés, l'expression « simili‑duvet » peut servir à décrire le produit, à condition qu'il soit clairement indiqué que la matière de remplissage n'est pas du duvet; p.ex. , « Fibre de remplissage en polyester simili‑duvet ».

 

Les dispositions de la Loi sur la concurrence concernant la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales peuvent également s'appliquer. De façon générale, ces dispositions interdisent la communication d'indications fausses ou trompeuses sur un point important en vue de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux.

VI. Identité du fournisseur

 

Articles 11 et 12 du Règlement

 

Les renseignements concernant l'identité du fournisseur doivent également figurer sur l'étiquette. Il s'agit du nom et de l'adresse postale complète de la compagnie qui fabrique, transforme, finit, importe ou vend l'article. Un fournisseur qui réside au Canada peut également acheter un numéro d'identification enregistré, communément appelé un numéro CA, et apposer ce numéro sur l'étiquette au lieu de son nom et adresse. Il est possible d'obtenir un numéro CA du Bureau de la concurrence.

VII. Publicité

 

Article 23 du Règlement

 

Les fournisseurs qui annoncent des articles textiles de consommation contenant du duvet et/ou de la plume ont intérêt à consulter le Guide de la publicité sur les articles textiles de consommation.

VIII. Mise à l'essai de produits

 

Au Canada, il n'y a qu'un laboratoire connu qui effectue la mise à l'essai commerciale des produits contenant du duvet et de la plume. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

 

Bodycote ORTECH Inc.
Département des textiles
Parc Sheridan
2395, Speakman Drive
Mississauga (Ontario)
L5K 1B3

 

Téléphone : (905) 822‑4111
Télécopieur : (905) 823‑1446

IX. Lois provinciales sur les articles bourrés et rembourrés

 

L’Ontario, le Manitoba et le Québec réglementaient auparavant l'étiquetage des articles ayant du remplissage ou du bourrage, mais plus maintenant. L'Ontario a abrogé son Règlement sur les articles rembourrés et bourrés (en anglais seulement) le 1er juillet 2019, le Manitoba a abrogé son Règlement sur les articles de literie et les articles rembourrés (PDF) le 1er janvier 2020, et le Québec a abrogé sa Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5) le 9 décembre 2021. Ces changements ne touchent pas la LET ni le REAT. Les fournisseurs sont tenus de respecter les exigences fédérales relatives à l'étiquetage, ainsi que toute loi sur la sécurité des produits de consommation et la protection des consommateurs.

X. Besoin d'aide ou de renseignements?

 

Vous pouvez obtenir des exemplaires de nos autres publications et de l'aide concernant l'étiquetage des produits qui renferment de la plume et du duvet auprès de l'un des bureaux du Bureau de la concurrence, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, dont la liste figure à l'Annexe C. Des versions électroniques peuvent également être obtenues à partir de notre site Web.

 

Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
En ligne : Demande de renseignements/Formulaire de plainte

 

Téléphone : 1‑800‑348‑5358

Annexe A : Définitions relatives au plumage

 

(Référence : articles 25 et 26 du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles)

 

  1. Plumage
    Le terme « plumage » désigne l'ensemble des plumes qui recouvrent le corps des oiseaux.
  2. Plumage d'oiseaux terrestres
    L'expression « plumage d'oiseaux terrestres » désigne l'ensemble des plumes des poulets, des dindons et des autres oiseaux terrestres.
  3. Plumage d'oiseaux aquatiques
    L'expression « plumage d'oiseaux aquatiques » désigne l'ensemble des plumes des canards, des oies, des cygnes et des autres oiseaux aquatiques.
  4. Duvet
    Le terme « duvet » désigne le plumage secondaire des oiseaux aquatiques, comme les oies, les canards et les cygnes, et consiste en des filaments légers et cotonneux (barbes) se ramifiant à partir du penne, mais n'ayant pas de rachis.
  5. Fibre de duvet
    L'expression « fibre de duvet » désigne les barbes détachées du duvet et des plumules, ou de la base du rachis d'une plume, mais qui sont indifférenciables des barbes du duvet.
  6. Plumule
    Le terme « plumule » désigne du plumage d'oiseaux aquatiques dont le rachis mou et doux n'est pas encore tout à fait formé et dont les barbes sont indifférenciables de celles du duvet.
  7. Plume
    Le terme « plume » désigne la structure calleuse externe qui recouvre le corps des oiseaux et consiste en un penne, un rachis et des barbes, avec ou sans hypotile.
  8. Fibre de plume
    L'expression « fibre de plume » désigne des barbes de plumes complètement détachées du penne et, s'il y a lieu, de l'hypotile, et qui ne sont pas jointes ou attachées les unes aux autres.
  9. Résidu
    Le terme « résidu » désigne des morceaux de rachis, des fragments de plumes, des ordures et des matières étrangères.
  10. Duvet commercial
    L'expression « duvet commercial » désigne du plumage qui satisfait aux exigences de composition suivantes :
    1. duvet et plumules
      minimum de 75 %
    2. plumes d'oiseaux aquatiques dont la longueur ne dépasse pas 60 mm
      maximum de 25 %
    3. fibre de plume et de duvet d'oiseaux aquatiques
      maximum de 20 %
    4. résidus (y compris plumes et fibres de plumes d'oiseaux terrestres)
      maximum de 5 %
    lorsque les éléments mentionnés aux points b) à d) ne constituent pas plus de 25 % de plumage.
  11. Plumes commerciales d'oiseaux terrestres
    L'expression « plumes commerciales d'oiseaux terrestres » désigne du plumage conforme aux exigences de composition suivantes :
    1. plumes, fibre de plumes, duvet et fibre de duvet
      minimum de 95 %
    2. résidus
      maximum de 5 %
  12. Plumes commerciales d'oiseaux aquatiques
    L'expression « plumes commerciales d'oiseaux aquatiques » désigne l'ensemble du plumage conforme aux exigences de composition suivantes :
    1. plumes d’oiseaux aquatiques
      minimum de 95 %
    2. résidus (y compris plumes et fibres de plumes d'oiseaux terrestres
      maximum de 5 %

Annexe B : Exemples d'étiquetage de produits contenant du plumage

 

a) Voici une étiquette de déclaration acceptable pour une veste de ski en nylon bourrée de duvet :

 

Extérieur : 100 % nylon

Remplissage : duvet

À Noter : La quantité de plumes dans ce produit satisfait aux exigences de la loi

Outer Shell: 100% nylon

Fill: down

Note: This product contains an amount of feathers not exceeding that allowable by law

CA00000

 

Le duvet contenu dans un produit ainsi étiqueté doit être conforme aux exigences de composition suivantes :

 

  1. duvet et plumules
    minimum de 75 %
  2. plumes d'oiseaux aquatiques dont la longueur ne dépasse pas 60 mm
    maximum de 25 %
  3. fibres de plumes d'oiseaux aquatiques et fibres de duvet
    maximum de 20 %
  4. résidus
    maximum de 5 %

 

b) Voici une étiquette de déclaration acceptable pour une veste de ski en nylon bourrée 50 % duvet et 50 % plumes d'oiseaux aquatiques :

 

Extérieur : 100 % nylon

Remplissage : 50 % duvet
50 % plumes d'oiseaux aquatiques

Outer Shell: 100% nylon

Fill: 50% down
50% waterfowl feathers

CA00000

 

Le remplissage d'un produit ainsi étiqueté doit être conforme aux exigences de composition suivantes :

 

  1. duvet et plumules
    minimum de 37,5 %
  2. résidus
    maximum de 5,0 %
  3. resterNote de bas de page 1
    maximum de 47,5 %
    1. plumes d'oiseaux aquatiques dont la longueur ne dépasse pas 60 mm, quand présent
      maximum de 62,5 %
    2. plumes d'oiseaux aquatiques dont la longueur dépasse 60 mm, quant présent
      maximum de 50,0 %
    3. fibres de plumes d'oiseaux aquatiques et fibres de duvet, quant présentt
      maximum de 60,0 %

 

Nota : Il n'existe pas d'autres tolérances pour les mélanges de duvet et de plume (voir point 4(c), « Étiquetage des produits contenant du plumage — Mélanges de duvets »).

 

c) Voici une étiquette de déclaration acceptable pour une veste de ski en nylon bourrée 50 % duvet et 50 % polyester :

 

Extérieur : 100 % nylon

Remplissage : 50 % duvet
50 % polyester

Outer Shell: 100% nylon

Fill: 50% down
50% polyester

CA00000

 

Le remplissage de ce produit doit être conforme aux exigences de composition suivantes :

 

  1. polyester
    45 % à 55 %
  2. duvet et plumules
    32.5% to 42.5%
  3. plumes d'oiseaux aquatiques dont la longueur ne dépasse pas 60 mm
    32,5 % à 42,5 %
  4. fibres de plumes d'oiseaux aquatiques et fibres de duvet
    maximum de 17,5 %
  5. résidus
    maximum de 2,5 %

 

Nota : Une tolérance additionnelle de plus ou moins 5 % a été admise pour les mélanges de polyester et de duvet (voir point 4(c), « Étiquetage des produits contenant du plumage — Mélanges de duvets »).

Annexe C : Bureaux régionaux du Bureau de la Concurrence (Innovation, Sciences et Développement économique Canada)

 

Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
En ligne : Demande de renseignements/Formulaire de plainte

 

Bureaux régionaux du Bureau de la Concurrence (Innovation, Sciences et Développement économique Canada)
Région Endroit No de téléphone
et de télécopieur
Québec 6850, rue Sherbrooke est
1er étage
Montréal (Québec)
H1N 1E1
Téléphone : 514‑283‑3109
Télécopieur : 514‑283‑3834
Ontario 151, rue Yonge
4e étage
Toronto (Ontario)
M5C 2W7
Téléphone : 416‑954‑2608
Télécopieur : 416‑973‑5092
Pacifique 300, rue Georgia Ouest
Suite 2000
Vancouver ( C.‑B. )
V6B 6E1
Téléphone : 604‑666‑2191
Télécopieur : 604‑666‑6111
Région de la capitale nationale Phase I, Place du Portage
17eétage
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9
Numéro sans frais : 1‑800‑348‑5358
Téléphone : 819‑997‑4282
Télécopieur : 819‑953‑0324