Guide sur l'étiquetage et la publicité concernant les aliments pour animaux familiers

Lignes directrices

Le 21 septembre 2001

préparé par le groupe de travail sur l'étiquetage et la publicité concernant les aliments pour animaux familiers au canada

  • Droits d'auteur et autorisation de reproduire

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    Courriel : ISDE@ised-isde.gc.ca

    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2001.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Guide for the Labelling and Advertising of Pet Foods.

Table des matières

Membres du groupe de travail

Introduction

Au cours des dernières années, les fabricants canadiens d'aliments pour animaux familiers ont indiqué qu'ils souhaitaient une uniformisation de l'étiquetage et de l'annonce de ces produits sur le marché canadien, ainsi qu'une application plus rigoureuse de la loi sur l'emballage etl'étiquetage des produits de consommation et de la loi sur la concurrence dans les cas d'indications fausses ou trompeuses.

Dans le cadre de son mandat visant à promouvoir l'équité et l'efficience du marché canadien, le bureau de la concurrence d'industrie canada a mis sur pied, en avril 1998, un groupe de travail composé de fabricants et d'importateurs canadiens d'aliments pour animaux familiers, de fonctionnaires fédéraux et de représentants des consommateurs, dont le mandat était d'apporter des réponses aux préoccupations du public à propos du manque d'uniformité et de surveillance de l'étiquetage des aliments pour animaux familiers. À cette fin, le groupe de travail avait été chargé d'élaborer un guide qui constituerait un code deconduite volontaire renfermant, à l'intention des membres de l'industrie, les pratiques optimales en matière d'étiquetage et de publicité concernant les aliments pour animaux familiers, ainsi qu'une analyse comparative aux fins de l'application de la législation dont le bureau de la concurrence est responsable. Le présent guide est le fruit des efforts du groupe de travail.

Le présent guide s'applique aux allégations concernant les aliments pour animaux familiers qui apparaissent sur des étiquettes, dans la publicité, des documents promotionnels et tout support de commercialisation concernant la vente de ces produits. Veuillez noter cependant qu'il se limite à l'étiquetage et à la publicité des aliments préemballés pour les chats et les chiens et ne vise ni les gâteries pour animaux familiers, ni la nourriture pour d'autres animaux familiers. Ce guide ne vise pas non plus les produits qui sont considérés être des « médicaments » au sens de la loi sur les aliments et drogues.

Ce guide n'est pas une loi. Le lecteur est invité à consulter les lois pertinentes pour trouver des réponses aux questions de droit et à demander un avis juridique dans les cas difficiles. Le paragraphe 1.4 du guide expose les exigences en matière d'étiquetage de la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de son règlement d'application.

Dans l'ensemble, le guide met l'accent sur les pratiques en matière d'étiquetage qui permettent de donner aux consommateurs des renseignements clairs et utiles grâce auxquels ils pourront prendre des décisions éclairées pour faire leurs achats. le guide illustre également les types d'allégations acceptables que pourraient formuler les fabricants et les importateurs soucieux de ne pas induire les consommateurs en erreur. En outre, le guide reflète les analyses comparatives dont le bureau de la concurrence a tenu compte en évaluant d'éventuelles infractions aux dispositions de la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la loi sur la concurrence en vertu desquelles il est interdit de donner des indications fausses ou trompeuses. Il est peu probable que le bureau de la concurrence conteste l'étiquetage ou la publicité d'un aliment pour animaux familiers si le présent guide a été observé.

Les ministères fédéraux suivants contribuent à la réglementation des aliments pour animaux familiers :

  • L'agence canadienne d'inspection des aliments réglemente le mouvement des produits de viande non comestibles et applique les lois qui exigent la certification de certains aliments importés contenant des produits d'origine animale.
  • Santé canada applique les lois qui interdisent de donner des indications non fondées sur les étiquettes et dans la publicité des aliments pour animauxfamiliers relativement à la santé.
  • Le bureau de la concurrence d'industrie canada applique les lois en vertu desquelles les aliments préemballés pour animaux familiers destinés à la vente au détail doivent porter des étiquettes bilingues où figurent leur nom commun, une déclaration de la quantité nette en unités métriques, ainsi que les nom et adresse du fournisseur. Ces lois interdisent également de donner des indications fausses ou trompeuses et de se livrer à des pratiques commerciales trompeuses.

Le présent guide peut être révisé et mis à jour périodiquement pour tenir compte de l'évolution de la technologie ou des besoins du marché.

Guide sur l'étiquetage et la publicité concernant les aliments pour animaux familiers

Les renseignements ci‑dessous vous sont fournis pour vous guider dans l'élaboration d'une information exhaustive, utile et exacte en matière d'étiquetage, qui n'induira pas les consommateurs en erreur.

1. Renseignements généraux

1.1 Les lois et les règlements fédéraux et provinciaux, y compris mais non exclusivement la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits deconsommation et son règlement d'application, la loi sur les marques de commerce et la loi sur les aliments et drogues, contiennent de nombreuses prescriptions relatives à l'étiquetage.

1.2 Les renseignements suivants doivent figurer de façon bien visible sur toute étiquette : le nom commun, le poids net du produit, la liste des ingrédients, le mode d'emploi (sous réserve de l'article 1.7), l'analyse garantie et la qualité nutritive ou le cycle biologique pour lesquels il est formulé.

1.3 L'étiquette ne doit contenir aucun nom, vignette ou autre indication, sous forme d'image ou autre, susceptible de tromper des acheteurs ou des consommateurs éventuels eu égard à la composition, à la forme, à la fonction, à la qualité, à la couleur, à la saveur, au rendement, à la méthode de fabrication ou à l'utilisation prévue du produit ou de ses ingrédients.

1.4 La loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et son règlement d'application précisent quels renseignements doivent apparaître sur une étiquette et la façon dont ils doivent y figurer. Des précisions à cet égard peuvent être obtenues dans le document intitulé guide de la loi et du règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, diffusé dans le site web du bureau de la concurrence à : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca. De façon générale, la loi comporte trois exigences obligatoires en matière d'étiquetage :

  1. Nom du produit

    Le nom commun du produit, par exemple « nourriture pour chiens » ou « nourriture pour chats » ou des désignations semblables, doit figurer, en anglais et en français, dans l'espace principal de l'étiquette afin que le consommateur puisse lire facilement ces renseignements dans des conditions normales de vente et d'utilisation.
  2. Quantité nette

    L'indication de la quantité nette doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette, en anglais et en français, en unités métriques. L'utilisation de symboles métriques corrects satisfait à l'exigence d'indication bilingue de la quantité nette.
  3. Nom et établissement principal du fournisseur

    L'étiquette doit préciser — de façon adéquate pour fins de livraison postale — l'identité et l'établissement principal de la personne par qui ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit pour la revente. L'indication peut être en anglais ou en français et être apposée n'importe où sur la surface externe de l'emballage, à l'exception du dessous.

    Dans le cas de produits entièrement fabriqués à l'étranger, l'une ou l'autre des formules suivantes satisfait aux exigences du présent paragraphe :
    • Les nom et adresse de l'importateur au canada, précédé des mots « imported by/importé par » ou « imported for/importé pour »;
    • L'indication du pays d'origine (par exemple « fait au x » ou « produit de y ») juste à côté des nom et adresse de l'importateur au canada;
    • Les nom et adresse d'un fournisseur à l'étranger.

1.5 Si le produit est destiné au marché du québec ou de toute autre province où il existe une législation provinciale en matière linguistique, l'étiquette doit également satisfaire aux dispositions applicables.

1.6 Les étiquettes accompagnant des produits qui sont formulés pour un but bien précis ou qui ont une fonction particulière, tels que des suppléments alimentaires, ou qui sont destinés à des cycles biologiques précis, doivent comporter une indication à cet effet.

1.7 Le mode d'emploi doit figurer sur l'étiquette du produit, à moins que celui‑ci ne soit destiné à une alimentation occasionnelle ou supplémentaire ou ne soit donné sous la direction d'un vétérinaire. Lorsque, en raison de sa taille (156 g ou moins), un emballage n'offre pas suffisamment d'espace pour qu'un mode d'emploi détaillé puisse y figurer, le mode d'emploi peut être présenté en abrégé (par exemple : chat adulte — deux boîtes de 84 g par jour).

1.8 Toute indication sur la valeur nutritive du produit doit être exacte et vérifiable.

2. Analyse garantie des éléments nutritifs

2.1 Une analyse garantie doit inclure les renseignements suivants (les valeurs doivent être indiquées selon les portions recommandées) :

Protéines (brutes) : pourcentage minimum
matières grasses (brutes) : pourcentage minimum
fibres (brutes) : pourcentage maximum
humidité : pourcentage maximum

2.2 Une analyse garantie doit être exprimée en unités de quantité. D'autres garanties concernant la valeur nutritive peuvent être ajoutées. Un pourcentage « minimum » ou « maximum » ou des termes semblables doit accompagner chaque garantie, suivant le cas. La teneur en substances nutritives doit être vérifiable au moyen d'une méthode établie par l'association des chimistes analystes officiels (aoac) ou d'une autre méthode d'analyse reconnue.

2.3 Si l'étiquette fait état d'agents de conservation ou d'autres ingrédients du même genre, il n'est pas nécessaire d'inclure ces ingrédients dans l'analyse garantie.

3. Ingrédients

3.1 Définition des ingrédients

  1. Les définitions des ingrédients des aliments se trouvent dans la dernière version du guide officiel de l'association of american feed control (aafco). Ce document est recommandé en tant que lignes directrices pour l'étiquetage des ingrédients au canada.
  2. Il incombe au fabricant ou à l'importateur de s'assurer que tous les ingrédients sont autorisés par la législation canadienne et que l'addition de tout ingrédient ou l'addition d'un ingrédient au‑delà d'un certain niveau ne fera pas du produit un médicament au sens de la loi sur les aliments et drogues.

3.2 Indication des ingrédients

  1. Les ingrédients sont désignés par leur nom usuel ou générique. Les noms commerciaux ou les marques de commerce ne doivent pas être employés.
  2. Chaque étiquette d'aliment pour animaux domestiques doit présenter, sous la rubrique « ingrédients », la liste complète des principaux ingrédients. Les agents de conservation doivent aussi être indiqués. Les catégories d'ingrédients secondaires (c.‑à‑d. les vitamines et les minéraux) ainsi que les gommes végétales peuvent être regroupés.
  3. Tous les ingrédients, qu'il s'agisse d'ingrédients ou de catégories principaux et secondaires, tel qu'indiqué ci‑dessus, doivent être énumérés par ordre décroissant de poids.
  4. Lorsque de l'eau est ajoutée lors de la préparation d'un aliment pour animaux domestiques, une indication à cet égard peut figurer à la fin de la liste des ingrédients (par exemple, « une quantité d'eau suffisante a été ajoutée pour le conditionnement »).

4. Nom du produit

4.1 Lorsqu'il fait partie du nom ou de la désignation d'un aliment pour animaux familiers, le nom de l'ingrédient particulier ne doit pas être présenté de façon à inciter des consommateurs éventuels à croire que cet ingrédient est présent dans le produit dans une proportion supérieure à ce que le produit renferme en réalité.

4.2 Lorsqu'un ingrédient ou une combinaison d'ingrédients représente au moins 90 % de la masse totale des ingrédients de la formule d'un aliment pour animaux familiers, le ou les noms de ces ingrédients peuvent faire partie du nom du produit, sans autre précision (p.ex. notre nourriture au boeuf pour chiens).

  1. Si plusieurs ingrédients figurent dans le nom du produit, ils doivent être énumérés par ordre décroissant de poids (p.ex. notre nourriture au boeuf et au poulet pour chiens).
  2. Aux fins de la présente exigence, la quantité d'eau requise pour le conditionnement, les quantités négligeables d'agents de conservation et de condiments ainsi que les quantités négligeables d'éléments nutritifs ne sont pas considérées comme des ingrédients.

4.3 Lorsqu'un ingrédient ou une combinaison d'ingrédients représente au moins 25 % mais moins de 90 % de la masse totale des ingrédients de la formule d'un aliment pour animaux domestiques, le ou les noms de ces ingrédients peuvent faire partie du nom du produit, à condition que le nom du produit inclue aussi un terme descriptif primaire tel que « boulettes de viande », « croquettes de poisson », « dîner », « formule », « ragoût » ou « repas » (p.ex. notre dîner au boeuf pour chiens).

  1. Si plusieurs ingrédients figurent dans le nom du produit, ils doivent être énumérés par ordre décroissant de poids (p.ex. notre nourriture au boeuf et au poulet pour chats).
  2. Aux fins de la présente exigence, la quantité d'eau requise pour le conditionnement, les quantités négligeables d'agents de conservation et de condiments ainsi que les quantités négligeables d'éléments nutritifs ne sont pas considérées comme des ingrédients.

4.4 Lorsqu'un ingrédient ou une combinaison d'ingrédients représente au moins 3 % mais moins de 25 % de la masse totale des ingrédients de la formule d'un aliment pour animaux domestiques, le nom de tout ingrédient ou de toute combinaison d'ingrédients peut figurer dans le nom du produit, précédé du mot « avec » ou d'un terme semblable, à condition que chaque ingrédient désigné représente au moins 3 % de la masse totale des ingrédients (p.ex. notre nourriture avec agneau et riz pour chiens). Le descripteur « avec » doit être écrit avec des lettres de la même taille, du même style et de la même couleur que le nom des ingrédients.

  1. Si plusieurs ingrédients figurent dans le nom du produit, ils doivent être énumérés par ordre décroissant de poids.
  2. Aux fins de la présente exigence, la quantité d'eau requise pour le conditionnement, les quantités négligeables d'agents de conservation et de condiments ainsi que les quantités négligeables d'éléments nutritifs ne sont pas considérées comme des ingrédients.
  3. Aux fins de la présente exigence, le niveau minimal de 3 % ne s'applique pas aux indications relatives à certains éléments nutritifs, y compris, mais sans s'y limiter, les vitamines, les minéraux, les acides gras et les condiments.

4.5 Lorsqu'un ingrédient ou une combinaison d'ingrédients représente moins de 3 % de la masse totale des ingrédients de la formule d'un aliment pour animaux domestiques, le ou les noms de ces ingrédients peuvent faire partie du nom du produit, seulement s'ils sont accompagnés du mot « saveur » (p.ex. notre nourriture pour chiens à saveur de boeuf). Le descripteur « saveur » doit être écrit avec des lettres de la même taille, du même style et de la même couleur que les indications relatives à la saveur.

  1. Si une saveur est indiquée sur l'étiquette d'un aliment pour animaux familiers, son origine doit être facilement repérable dans la liste des ingrédients.
  2. Si plusieurs ingrédients figurent dans le nom du produit, ils doivent être énumérés par ordre décroissant de poids.
  3. Aux fins de la présente exigence, la quantité d'eau requise pour le conditionnement, les quantités négligeables d'agents de conservation et de condiments ainsi que les quantités négligeables d'éléments nutritifs ne sont pas considérées comme des ingrédients.
  4. La présente exigence ne s'applique pas aux indications relatives aux vitamines, aux minéraux, aux acides gras et aux condiments.

4.6 Des expressions telles que « burger », « morceau », « fricadelle », « cubes », « boulettes de viande », « rissoles », « croquettes », « tranche » et autres termes de ce genre ne doivent pas être employés pour décrire un produit ou un ingrédient du produit qui ne présente pas la forme ou la composition annoncée lorsque le produit est vendu au détail.

5. Qualité nutritive et profils nutritionnels

5.1 Essais sur aliments pour animaux

Si un produit a passé avec succès un protocole d'essai sur aliments pour animaux pour un cycle biologique donné, l'indication suivante ou une indication semblable peut figurer sur l'étiquette du produit :
« Des essais sur aliments pour animaux conformes aux protocoles exposés dans (inscrire le nom du programme) démontrent que (inscrire le nom du produit) offre une alimentation complète et équilibrée pour (inscrire le ou les cycles biologiques).

5.2 Profils nutritionnels

Si un produit satisfait aux valeurs nutritives d'un programme de détermination du profil nutritionnel pour un cycle biologique donné, l'indication suivante ou une indication semblable peut figurer sur l'étiquette du produit :
« (Inscrire le nom du produit) est formulé de façon à satisfaire au profil nutritionnel de la nourriture pour chiens (ou pour chats) de (inscrire le nom de l'organisme) pour (inscrire le ou les cycles biologiques) »

Nota : Parmi les associations nord‑américaines qui administrent actuellement des protocoles d'essai sur les aliments pour animaux, mentionnons l'association des fabricants d'aliments pour animaux familiers du canada, l'association canadienne des médecins vétérinaires et l'american association of feed control officials.

5.3 Indications relatives à la valeur nutritionnelle des suppléments ou des aliments consommés occasionnellement

Si un produit n'est pas censé être l'unique source nutritive d'un animal familier, l'indication suivante doit figurer sur l'étiquette du produit :
« (inscrire le nom du produit) doit seulement servir de supplément ou être consommé occasionnellement. »

5.4 Usage diététique spécial

Si un produit est censé être utilisé sous la direction ou la supervision d'un vétérinaire, l'indication suivante doit alors figurer sur l'étiquette du produit :
« Suivre les directives de votre vétérinaire. »

5.5 Cycles biologiques à employer dans les déclarations de la qualité nutritive

  • tous les cycles biologiques
  • gestation/lactation
  • croissance
  • âge adulte

Nota : S'il est démontré qu'un produit satisfait à des exigences plus sévères concernant les cycles biologiques, une allégation moins rigoureuse sur les cycles biologiques sera autorisée.

6. Allégations

6.1 Renseignements généraux

  1. Les lignes directrices suivantes s'appliquent aux déclarations figurant sur des étiquettes, aux étiquettes elles‑mêmes ou à d'autres documents promotionnels, y compris mais sans s'y limiter, la presse écrite et la presse électronique ainsi que le commerce électronique.
  2. Les allégations, y compris mais sans s'y limiter, les indications sous forme de déclarations, de garanties d'efficacité et d'explications :
    • doivent être exactes et non trompeuses;
    • doivent être étayées par des tests appropriés;
    • doivent être pertinentes par rapport au produit en cause et utilisées seulement dans le contexte approprié;
    • ne doivent pas laisser entendre que le produit est approuvé ou certifié par un organisme tiers indépendant si tel n'est pas le cas;
    • ne doivent pas être faites si elles sont susceptibles d'amener les consommateurs à commettre une erreur d'interprétation ou de les tromper en raison de l'omission de faits pertinents, même si elles sont vraies au sens strict;
    • doivent être présentées d'une façon qui indique clairement qu'il faut les interpréter en fonction de l'explication donnée;
    • doivent, si elles sont fondées sur une qualité existante mais pas encore divulguée, être présentées d'une façon qui n'incite pas les consommateurs àcroire qu'elles sont fondées sur un nouveau procédé ou une modification du produit (par exemple, dire « maintenant additionné de calcium » alors qu'il y a toujours eu du calcium dans le produit);
    • ne doivent pas être faites si elles sont fondées sur l'absence d'ingrédients qui n'ont jamais été associés avec la catégorie du produit;
    • doivent être réévaluées et mises à jour selon les besoins pour tenir compte des changements qui pourraient influer sur leur exactitude.
    Le fabricant doit conserver les données sur lesquelles sont fondées la ou les indications afin de pouvoir les fournir aux représentants du gouvernement sur demande écrite ou verbale.
  3. Toute déclaration figurant sur l'étiquette d'un aliment pour animaux familiers selon laquelle le produit est « amélioré », « nouveau » ou répond à une description semblable doit être justifiée et utilisée pendant au plus une année de production.

6.2 Allégations comparatives

(p.ex. meilleur au goût, meilleure digestibilité, teneur réduite en matières grasses, teneur réduite en calories ou expressions semblables.)

  1. Lorsqu'une comparaison est faite avec un autre produit de la compagnie, le produit visé par la comparaison doit être indiqué. Il est préférable de consulter un avocat avant d'effectuer une comparaison en citant les noms des produits d'un concurrent.
  2. Si la comparaison porte sur des éléments nutritifs tels que des matières grasses ou des calories, le pourcentage d'écart doit aussi être inclus avec le produit visé par la comparaison.
  3. Les comparaisons concernant la teneur en substances nutritives doivent être rigoureuses et porter sur des substances de même nature (par exemple : des aliments secs comparés à des aliments secs), les éléments de la comparaison doivent être indiqués clairement et ne doivent pas porter à confusion; enfin, la comparaison doit être effectuée en fonction des mêmes unités de quantité.
  4. Les allégations relatives à des préférences ou à des propriétés comparatives doivent être justifiées et sont valides pour un an, à moins qu'il n'y ait une reformulation du produit d'essai ou du produit comparatif vendu au détail.
  5. Le fabricant devra conserver les données confirmant la comparaison et les communiquer aux représentants du gouvernement sur demande verbale ou écrite.

6.3 Allégations concernant la santé

  1. Des études scientifiques valables doivent confirmer le lien entre l'avantage nutritionnel et l'allégation concernant la santé.
  2. La compagnie ayant formulé l'allégation concernant la santé devra conserver les données justificatives récentes et les communiquer aux représentants du gouvernement sur demande verbale ou écrite.
  3. Les allégations concernant la santé doivent être conformes à la législation canadienne pour ce qui est des allégations relatives à des médicaments (p.ex. les termes à « diagnostiquer », « guérir », « diminuer », « traiter » ou à « prévenir la maladie » ne doivent pas être employés).

6.4 Allégations concernant la valeur nutritive

  1. Si l'étiquette d'un aliment pour animaux domestiques met en évidence un élément nutritif à l'extérieur de la partie réservée aux ingrédients, une garantie des éléments nutritifs doit alors figurer dans la partie réservée à l'analyse garantie, comme le prévoit la section 2. Exemples d'allégations : enrichi avec du calcium, supplément de vitamine e, vitamine c ajoutée, faible teneur en magnésium. Les indications données à des fins éducatives échappent toutefois à cette exigence. Cette exemption vise uniquement les indications n'ayant pas trait à la quantité et ayant seulement pour but d'informer les consommateurs de la fonction habituelle des éléments nutritifs requis.
  2. Si un document promotionnel comporte une allégation de ce genre qui ne figure pas sur l'étiquette, il n'est pas nécessaire que cet ingrédient figure dans la partie de l'étiquette réservée à l'analyse garantie.
  3. Ces indications doivent être exactes et non trompeuses.

7. Fausses indications concernant la nature et la taille de l'entreprise, l'importance des essais, etc.

Il est interdit aux membres de l'industrie de donner de fausses indications c de façon directe ou indirecte c au sujet de leur entreprise, marque de commerce ou appellation commerciale :

  • en ce qui concerne le nombre d'années depuis qu'ils sont en affaires;
  • en ce qui concerne l'importance de leur chiffre d'affaires;
  • en ce qui concerne leur position dans l'industrie en tant que fabricants ou distributeurs d'un produit ou d'un type de produit;
  • en ce qui concerne tout autre aspect important de leur entreprise ou de leurs produits;
  • selon lesquelles ils possèdent ou exploitent un laboratoire, un chenil de reproduction ou expérimental, si tel n'est pas le cas;
  • selon lesquelles leurs produits ont été mis à l'essai d'une façon particulière, ou pendant une période donnée ou qu'ils ont obtenu des résultats particuliers, si tel n'est pas le cas;
  • selon lesquelles un produit, ingrédient ou processus de fabrication est nouveau ou exclusif, si tel n'est pas le cas.

8. Indications trompeuses concernant des approbations, des témoignages et des récompenses

Il est interdit aux membres de l'industrie que ce soit de façon directe ou indirecte d'indiquer faussement au moyen de mentions spéciales, de témoignages, de récompenses, de publicités, d'étiquettes, de marques de commerce ou d'appellations commerciales ou autres :

  1. Qu'un produit ou un ingrédient du produit
    • a été préparé suivant la formule, les directives ou sous la supervision personnelle d'une personne ou d'un groupe de personnes particulier, tel qu'un organisme gouvernemental ou non gouvernemental; de professionnels tels que des vétérinaires ou des chimistes; d'organisations, d'éleveurs, de chenils, d'amateurs de sport, de clubs de chasse ou d'hôpitaux vétérinaires,
    • est prescrit par eux,
    • est leur premier choix,
    • a été inspecté, garanti, reconnu, approuvé ou employé par eux,
    • satisfait ou dépasse les spécifications ou les normes établies par eux,
    • est autrement approuvé par eux, si tel n'est pas le cas.
  2. Qu'un produit a obtenu un prix ou sceau d'approbation authentique, si tel n'est pas le cas.

Le fabricant doit conserver les données sur lesquelles sont fondées les allégations afin de pouvoir les fournir aux représentants du gouvernement sur demande écrite ou verbale.