Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires

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Le Bureau de la concurrence a archivé sa publication intitulée Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires le 4 novembre 2021. Le guide pourrait ne pas refléter les politiques ou les pratiques actuelles du Bureau et il ne tient pas compte des dernières normes et de l’évolution des préoccupations environnementales. Le guide restera disponible à des fins de référence, de recherche et de tenue de dossiers, mais il ne sera pas modifié ni mis à jour à compter de la date d’archivage. Veuillez consulter Déclarations environnementales et écoblanchiment pour des renseignements sur les déclarations environnementales fausses, trompeuses et non fondées.

Lignes directrices

Le 25 juin 2008

Établi en association avec le
Bureau de la concurrence Canada
Association canadienne de normalisation

Avis juridique

Ce document est fourni par l'Association canadienne de normalisation ( CSA ) à des fins de commodité uniquement. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l'auteur et non de la CSA .

Exclusion de responsabilité

Ce document est fourni sans assertion, garantie ni condition explicite ou implicite de quelque nature que ce soit, y compris, mais non de façon limitative, les garanties ou conditions implicites relatives à la qualité marchande, à l'adaptation à un usage particulier ainsi qu'à l'absence de violation des droits de propriété intellectuelle des tiers. La CSA ne fournit aucune garantie relative à l'exactitude, à l'intégralité ou à la pertinence des renseignements contenus dans ce document. En outre, la CSA ne fait aucune assertion ni ne fournit aucune garantie quant à la conformité du document aux lois et aux règlements pertinents.

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Droits de brevet

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Utilisations du document

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Publication spéciale CSA

PLUS 14021
Déclarations environnementales : Guide pour l'industrie et les publicitaires

Édition française publiée en juin 2008 par l'Association canadienne de normalisation,
un organisme sans but lucratif du secteur privé.
5060, Spectrum Way, bureau 100
Mississauga (Ontario) Canada L4W 5N6
1‑800‑463‑6727
416‑747‑4044

Visitez notre boutique en ligne au www.shop.csa.ca

Réviseur technique de la version anglaise : Ahmad Husseini, Rita Mezei, de l'Association canadienne de normalisation, avec l'aide de Lynn M. Leclair, du Bureau de la concurrence Canada.


Préface

Ce document constitue la deuxième édition de la publication spéciale CSA PLUS 14021, Déclarations environnementales : Guide pour l'industrie et les publicitaires, qui remplace l'édition 2000 intitulée The CAN/ CSA ISO 14021 Essentials. L'objectif premier de ce guide est de fournir aux utilisateurs de l' ISO  14021, Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II), un guide de pratiques exemplaires d'application de la norme et quelques exemples concrets de la façon d'appliquer la norme aux déclarations environnementales sur le marché canadien.

Le second objectif est d'aider l'industrie et les publicitaires à respecter certaines dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l'étiquetage des textiles qui relèvent du Bureau de la concurrence, organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés. C'est à cette fin qu'il a collaboré avec l'Association canadienne de normalisation ( CSA ) pour que la présente édition soit offerte gratuitement au public et aide les personnes concernées à interpréter la CAN/ CSA ISO 14021 et à suivre les pratiques exemplaires afin de respecter les dispositions des lois précitées qui interdisent les indications fausses ou trompeuses.

En suivant les conseils du présent guide, l'industrie sera en mesure de fournir davantage de renseignements valables aux consommatrices et aux consommateurs et disposera de pratiques exemplaires en matière d'autodéclarations environnementales. Le guide donne des exemples d'approches à privilégier et à éviter dans les déclarations environnementales courantes; explique comment éviter les déclarations trompeuses ou mensongères relativement à un avantage environnemental implicite ou explicite; énonce les conditions d'utilisation de la boucle de Möbius; et propose des méthodes d'essai utiles pour clarifier les déclarations.

Ce guide reflète en grande partie la CAN/ CSA ISO 14021, et il remplace les Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité, publiés en 1993 par Industrie et Sciences Canada. Le présent document n'est pas un règlement. Selon le Bureau de la concurrence, les lignes directrices proposées dans le présent document montrent ce qu'on entend par « pratiques exemplaires ». Bien que le Bureau appuie l'utilisation de normes volontaires qui favorisent le respect des lois et des règlements, chaque entreprise est libre d'adopter les pratiques commerciales de son choix, à condition que les déclarations qu'elle fait ne soient ni fausses, ni trompeuses. Par conséquent, même si l'évaluation des déclarations environnementales effectuée par le Bureau de la concurrence sera fondée sur le guide, aucun écart par rapport à celui‑ci ne constituera, en soi, une infraction à la Loi sur la concurrence ou aux dispositions législatives sur l'étiquetage mises en application par le Bureau de la concurrence. Toute déclaration environnementale qui pose problème aux termes de ces dispositions pourra faire l'objet d'un examen individuel et sera évaluée en fonction de son bien‑fondé.

Les entreprises qui respectent les principes et les exigences particulières de la CAN/ CSA ISO 14021 tel que recommandé dans le présent guide sont peu susceptibles, dans le cadre de la promotion de leurs produits, services ou intérêts commerciaux, de faire des déclarations environnementales douteuses aux termes des dispositions législatives administrées par le Bureau de la concurrence. Les exemples de déclarations fausses ou trompeuses contenues dans le guide ne constituent nullement des engagements quant à l'usage de la discrétion dans telle ou telle autre situation. Les entreprises peuvent demander conseil auprès du Bureau de la concurrence, par le biais du Programme des avis consultatifs. Aux termes de ce programme, elles peuvent demander un avis écrit ayant force obligatoire afin de déterminer si une déclaration environnementale projetée risque de poser un problème au sens de la Loi sur la concurrence.

Juin 2008

Notes :

  1. Dans ce guide, l'utilisation du masculin n'exclut pas le féminin. De même, l'emploi du singulier n'exclut pas le pluriel (et vice versa) lorsque le sens le permet.
  2. Bien que le but premier visé par ce guide soit énoncé dans l'Introduction, il est important de retenir qu'il incombe à l'utilisateur de juger si le guide convient à ses besoins particuliers.
  3. Les demandes de renseignements relatives au respect de la réglementation doivent être adressées au Bureau de la concurrence. Pour obtenir d'autres renseignements au sujet de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l'étiquetage des textiles, on peut communiquer avec le
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑4282
Numéro sans frais : 1‑800‑348‑5358
ATS (pour les malentendants) : 1‑866‑694‑8389
Télécopieur : 819‑997‑0324
Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
  1. Toute demande de renseignements au sujet de ce guide, y compris les demandes d'interprétations, doit être adressées à l'Association canadienne de normalisation, 5060, Spectrum Way, bureau 100, Mississauga (Ontario), Canada L4W  5N6.

Les demandes d'interprétation devraient

  1. énoncer le problème clairement en faisant référence à un article précis et, s'il y a lieu, comporter un croquis;
  2. fournir une explication des conditions d'utilisation; et
  3. être formulées de sorte qu'on puisse y répondre par un oui ou par un non.

Les interprétations du comité sont élaborées selon la publication Directives et lignes directrices de la CSA concernant la normalisation et elles sont publiées dans le périodique de la CSA intitulé Info Update, lequel est affiché sur le site Web de la CSA au www.csagroup.org.

Table des matières

1 Introduction

1.1 Généralités

Les consommatrices et les consommateurs canadiens s'intéressent de plus en plus à la performance environnementale des produits qu'ils achètent. Par exemple, ils se préoccupent des ressources et de l'énergie requises pour les fabriquer et de la rationalité écologique de leur conception (les produits peuvent‑ils être réutilisés ou recyclés? Sont‑ils biodégradables? Sont‑ils fabriqués à partir de matériaux réutilisés?). Cet intérêt a suscité une augmentation des demandes de renseignementsà ce sujet par les consommateurs, les pouvoirs publics et l'industrie. Les entreprises peuvent choisir de vanter les qualités environnementales de leurs produits sur des étiquettes ou dans des publicités. Une grande variété de descripteurs, logos, vignettes et autres représentations servent à décrire ou à énoncer les caractéristiques environnementales des produits de consommation. C'est l'« écomarketing ».

Les déclarations environnementales permettent aux consommateurs de différencier plus facilement les produits sur le marché et donc d'acheter plus judicieusement. Le pouvoir d'achat des consommateurs devient alors une force qui incite les entreprises à investir dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Les déclarations environnementales, les déclarations, les écologos et les autres éco‑étiquettes comportent un certain nombre de caractéristiques qui permettent aux personnes qui les voient ou les entendent de les distinguer les uns des autres. Les éco‑étiquettes peuvent être :

  • administrées par le fabricant ou un tiers;
  • vérifiées chez le fabricant, vérifiées et (ou) certifiées par une partie indépendante;
  • basées sur le cycle de vie du produit ou une seule de ses caractéristiques;
  • disponibles pour un seul ou plusieurs secteurs ou catégories de produits; et
  • conçues pour faire preuve d'initiative ou de performance environnementale, ou simplement pour renseigner.

La valeur des déclarations environnementales repose sur l'assurance que les renseignements fournis sont crédibles, objectifs et faciles à reconnaître et à comprendre par les consommateurs. Les normes jouent un rôle important pour apporter cette assurance. La normalisation des déclarations environnementales profite aux consommateurs, à l'industrie et aux publicitaires en établissant des règles de jeu équitables et en uniformisant la terminologie et l'application. Le programme de normalisation garantit en outre une amélioration continue par des mises à jour qui suivent l'évolution des pratiques environnementales et des connaissances scientifiques. C'est dans cette optique qu'a été créée la série ISO 14020 de normes sur le marquage et les déclarations environnementaux. Cette série porte sur l'étiquetage environnemental de type I (CAN/ CSA ISO 14024), les autodéclarations environnementales de type II (CAN/ CSA ISO 14021) et les déclarations environnementales de principes et modes opératoires de type III (CAN/ CSA ISO 14025). Quiconque déclare se conformer aux normes des trois types d'étiquetage doit tenir compte de l'impact du produit ou du service sur l'environnement tout au long de son cycle de vie et être en mesure d'étayer sa déclaration au moyen de données vérifiables.

L'étiquetage environnemental de type I, vérifié par une tierce partie indépendante au moyen d'une procédure d'essai à la demande du fabricant du produit, donne aux consommateurs une idée de la performance environnementale d'un produit (ou d'un service) au sein d'une catégorie de produits, en fonction de considérations fondées sur le cycle de vie du produit (performance environnementale relativement à certains critères préétablis ou à une série de caractéristiques environnementales, p. ex. , « parmi les 20 % les mieux cotés de sa catégorie »). Comme exemple de programme de certification environnementale, mentionnons le programme canadien « Choix environnemental », qui accorde le symbole écologo aux leaders environnementaux. Depuis 1998, plus de 2 000 produits et services ont atteint ou dépassé les normes dictées par ce programme. Le symbole écologo indique par exemple qu'un produit améliore l'efficacité énergétique, réduit la production de sous‑produits dangereux ou renferme des matières recyclées. Le logo Energy Star est un autre type d'écologo attribué aux meilleurs produits sur le plan de l'efficacité énergétique ( p. ex. , appareils ménagers, équipement, fenêtres et portes éconergétiques). Le consommateur doit cependant savoir que les programmes ou mécanismes d'étiquetage environnemental n'évaluent pas toute la gamme des produits disponibles sur le marché. Il peut fort bien exister d'autres produits « verts » qui n'ont pas fait l'objet d'essais ou de certification.

Les autodéclarations environnementales de type II, l'objet du présent guide, sont le type de déclaration que peut faire le fabricant, l'importateur, le distributeur ou toute autre personne qui fait la promotion d'un produit, d'un service ou d'un intérêt commercial et qui est susceptible de profiter des déclarations environnementales faites à propos du produit. Habituellement basées sur une seule caractéristique ( p. ex. , le fait qu'un produit soit « biodégradable »), ces déclarations ne tiennent pas compte de l'impact environnemental de l'ensemble du cycle de vie du produit et ne doivent pas obligatoirement faire l'objet de vérification ou de certification indépendantes par une tierce partie. Elles doivent cependant être vérifiables, exactes, significatives et fiables afin que les consommateurs comprennent la valeur des renseignements environnementaux qu'elles représentent ( p. ex. , la capacité de protéger l'environnement). Les entreprises et les organisations peuvent accroître la crédibilité de ces déclarations si elles sont capables de les justifier en offrant des renseignements fiables aux acheteurs et aux acheteurs potentiels qui souhaitent prendre des décisions éclairées quant aux produits et aux services qu'ils acquièrent. Compte tenu de l'intérêt et de la sensibilisation du public à l'égard des questions environnementales, ce type de déclarations a le pouvoir d'augmenter les attentes des consommateurs. On peut d'ailleurs faire ce type de déclarations à propos de produits qui affichent déjà un écologo ou une étiquette environnementale de type I.

Comme le présent guide est basé sur la CAN/ CSA ISO 14021, il convient de rappeler qu'il traite uniquement des autodéclarations environnementales (type II), ce qui ne signifie nullement que les autres types de déclarations environnementales n'ont pas d'importance ou ne sont pas visés par les lois administrées par le Bureau de la concurrence. Cependant, leur application ne fait pas partie de la portée du présent guide.

Les déclarations environnementales de type III sont des listes exhaustives de données qui tracent le profil environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie, à un niveau aussi détaillé que celui de l'étiquetage nutritionnel des aliments. Comme ces déclarations requièrent la divulgation de données exhaustives sur la performance environnementale, le consommateur n'a pas nécessairement la capacité de les évaluer pour y reconnaître les risques associés au produit ou au service et soupeser ces risques.

Il existe d'autres normes d'étiquetage dans la série CAN/ CSA ISO sur l'étiquetage. Elles sont résumées à l'annexe A de ce guide. L' ISO  14021, Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II), a été publiée en 1999. Elle a été confirmée en 2004 et sera révisée au cours du prochain cycle d'élaboration des normes en vue d'une nouvelle édition en 2008.

L' ISO  14021 a été traduite en plusieurs langues outre les langues officielles de l'Organisation internationale de normalisation (anglais, français et russe), et elle est très utilisée comme norme d'application volontaire ou réglementée. En 2000, l'Association canadienne de normalisation ( CSA ) l'a adoptée, sous la désignation CAN/ CSA ISO 14021.

1.2 Comment utiliser le guide

Les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les détaillants et quiconque est susceptible d'en tirer avantage peuvent faire des autodéclarations environnementales. Ces déclarations portent habituellement sur un ou plusieurs aspects environnementaux du produit ( p. ex. , sa teneur en matières recyclées et sa biodégradabilité).

Le présent guide s'appuie sur les pratiques exemplaires les plus récentes, acceptées à l'échelle internationale, concernant l'utilisation des déclarations environnementales. En suivant le guide, les utilisateurs vont :

  • contribuer à ce que les règles soient équitables;
  • réduire le risque de faire des déclarations environnementales trompeuses;
  • inciter à améliorer la performance environnementale; et
  • répondre à la demande croissante des consommateurs qui veulent des produits et des emballages ayant un moindre impact sur l'environnement.

Le guide cite la CAN/ CSA ISO 14021 en indiquant les numéros des articles cités. L'utilisateur pourra ainsi trouver rapidement les points à prendre en considération pour établir une déclaration. Les citations de la norme ISO sont suivies ou introduites par une explication lorsque des précisions sont nécessaires. Le guide ne reprend que des énoncés essentiels de la CAN/ CSA ISO 14021 et d'autres normes ISO portant sur les déclarations et l'écoétiquetage. Il mentionne des énoncés à privilégier et à éviter dans le but d'illustrer l'interprétation correcte de chaque article. Les exemples à privilégier indiquent une pratique exemplaire. Le guide donne aussi des exemples généraux pour illustrer différentes façons d'appliquer un article. Dans certains cas, les exemples montrent ce qui fait qu'une déclaration environnementale peut être fausse, mensongère ou trompeuse, de façon à orienter les entreprises quant aux risques de contrevenir à la loi.

1.3 Croissance mondiale de l'écoétiquetage

Depuis la fin des années 1970, on cherche de plus en plus à connaître les caractéristiques environnementales des produits de consommation. Devant cette demande, les pays ont élaboré divers systèmes et régimes pour évaluer les renseignements environnementaux relatifs aux produits et les communiquer. En 1992, les gouvernements qui participaient à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ( CNUED ) ont accepté la notion d'écoétiquetage, afin « d'encourager la spécification des caractéristiques écologiques et autres programmes d'information sur les produits ayant trait à l'environnement, de manière à aider les consommateurs à choisir en toute connaissance de cause ».

En 1993, l' ISO a créé un comité technique qu'elle a chargé d'élaborer des normes d'écoétiquetage. Ces normes doivent intégrer des exigences d'uniformité et d'exactitude et créer des conditions de concurrence loyale dans le marché. La CAN/ CSA ISO 14021 fait partie d'une famille de normes internationales d'écoétiquetage (voir la liste complète à l'annexe A de ce guide).

Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce ( OMC ) considère l'écoétiquetage fondé sur des normes internationales comme un instrument efficace de politique environnementale, pour autant qu'il ne débouche pas sur une concurrence déloyale (consulter la page de l' OMC sur l'écoétiquetage à l'adresse : www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/labelling_f.htm)

1.4 Historique des guides d'écoétiquetage au Canada

À la fin des années 1980, le Bureau de la concurrence du gouvernement fédéral s'est penché sur la question de la publicité et de l'étiquetage à caractère écologique, en consultation avec l'industrie, les consommateurs et les organisations non gouvernementales. L'exercice a engendré un groupe de travail multilatéral qui a rédigé en 1991 Principes directeurs sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité, qui a été révisé et publié en 1993 sous le titre Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité par Industrie et Sciences Canada. Ce guide, avec la CSA Z761‑93, Guideline on Environmental Labelling, orientait les consommateurs et l'industrie sur la façon d'utiliser la publicité et l'étiquetage écologique au Canada.

En 2000, la CSA a adopté la norme internationalement harmonisée ISO , qu'elle a appelée CAN/ CSA ISO 14021‑00, Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales. Elle a ensuite rédigé en 2000 un guide d'accompagnement intitulé CAN/ CSA ISO 14021 Essentials (en anglais seulement).

En 2001, le commissaire de la concurrence, qui dirige le Bureau de la concurrence, a consulté le public concernant l'éventuel remplacement du document Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité comme guide pour évaluer les déclarations environnementales en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation par la CAN/ CSA ISO 14021‑00. Après la période de consultation, le Bureau de la concurrence a demandé à s'associer à la CSA pour mettre à jour le document Essentials et en faire une publication gratuite qui servirait à interpréter la CAN/ CSA ISO 14021 et à orienter les utilisateurs sur la façon de respecter les dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l'étiquetage des textiles qui interdisent les indications fausses et trompeuses.

Le présent document, qui reflète en grande partie la CAN/ CSA ISO 14021, est aujourd'hui recommandé comme nouveau guide de référence en matière d'autodéclarations environnementales pour l'industrie. Il remplace les Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité, qui ne sont plus utilisés par le Bureau de la concurrence.

2 Lois applicables

2.1 Généralités

Le présent guide aidera l'industrie et les publicitaires à se conformer à la Loi sur la concurrence, à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et à la Loi sur l'étiquetage des textiles, dont la mise en application relève du Bureau de la concurrence. Il n'apporte pas de solution aux questions scientifiques et techniques complexes relatives à l'environnement. Comme le guide se fonde sur la CAN/ CSA ISO 14021, et que celle‑ci sera actualisée, il sera périodiquement mis à jour et révisé, en fonction de la technologie, des besoins du marché et de la connaissance croissante des problèmes d'environnement. Cette révision périodique s'accompagnera d'autres consultations avec un vaste éventail d'intéressés représentant les consommateurs, les défenseurs de l'environnement et l'industrie.

Au bout du compte, la pertinence d'une déclaration environnementale sera évaluée selon les lois applicables qui relèvent du Bureau de la concurrence. L'examen complet au cas par cas de tous les aspects des indications sera à la base des mesures d'exécution ou de mise en conformité qui seront prises en vertu des lois applicables. Ce guide ne constitue pas une interprétation juridique, mais vise plutôt à illustrer les pratiques exemplaires afin de favoriser la conformité au sein de l'industrie. Il servira de document de référence pour l'évaluation des déclarations environnementales en vertu de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l'étiquetage des textiles. Certaines des dispositions de ces lois sont décrites ci‑dessous à titre indicatif seulement. Il ne s'agit pas d'un exposé du droit applicable.

2.2 Loi sur la concurrence

2.2.1 Généralités

La Loi sur la concurrence est une loi fédérale régissant la conduite de la plupart des entreprises au Canada. Elle contient des dispositions criminelles et civiles ayant pour but de prévenir des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. La Loi contient des dispositions criminelles et civiles au sujet des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses visant à promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit (ou d'un service), soit des intérêts commerciaux.

2.2.2 Régime criminel — Indications fausses ou trompeuses [paragraphe 52(1)]

Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. Il n'est pas nécessaire, pour établir qu'il y a eu infraction à cette disposition, de prouver que quelqu'un a effectivement été trompé ou induit en erreur. Le paragraphe 52(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

2.2.3 Régime civil

2.2.3.1 Indications fausses ou trompeuses [alinéa 74.01(1)a)]

Cette disposition, interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

2.2.3.2 Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée [alinéa 74.01(1)b)]

Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque façon que ce soit, des indications concernant le rendement, l'efficacité ou la durée de vie utile d'un produit, qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. La preuve que les indications se fondent sur une telle épreuve incombe à la personne qui donne les indications. Le paragraphe 74.01(6) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

2.2.3.3 Épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées [article 74.02]

Cette disposition interdit l'utilisation d'épreuves ou d'attestations sans autorisation, ou la déformation de résultats d'épreuves ou d'attestations par ailleurs autorisées. Il est également interdit de permettre que de telles indications soient données au public.

2.3 Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

2.3.1 Généralités

La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation exige que l'étiquetage apposé sur un produit de consommation préemballé renferme des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. La Loi interdit de donner de l'information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquetage, tels que le nom du produit, sa quantité nette et l'identité du fournisseur.

2.3.2 Indications relatives à des produits préemballés [paragraphe 7(1)]

Cette disposition interdit la vente, l'importation ou la publicité d'un produit préemballé dont l'étiquetage contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit ou pouvant raisonnablement donner cette impression.

2.4 Loi sur l'étiquetage des textiles

2.4.1 Généralités

La Loi sur l'étiquetage des textiles exige que l'étiquetage apposé sur un article textile de consommation contienne des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. La Loi interdit de donner de l'information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquetage, comme le nom générique de chaque fibre contenue dans le produit, le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro d'identité CA.

2.4.2 Indications relatives aux articles textiles de consommation [paragraphe 5(1)]

Cette disposition interdit la vente, l'importation ou la publicité d'un article textile de consommation dont l'étiquetage contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant à l'article ou pouvant raisonnablement donner cette impression.

3 Considérations générales

3.1 Vérification

La garantie de fiabilité est essentielle pour les autodéclarations environnementales. Il est important de procéder correctement à la vérification pour éviter les effets négatifs sur le marché tels que les entraves aux échanges commerciaux ou la concurrence déloyale, susceptibles d'apparaître suite à des déclarations environnementales non fiables et mensongères.

CAN/ CSA ISO 14021, Introduction

La CAN/ CSA ISO 14021, dans son introduction, précise que les autodéclarations environnementales n'ont pas à être vérifiées par un tiers qui validera les renseignements, mais que les données doivent être disponibles et exactes. L'objet des normes d'application volontaire est de faciliter le commerce entre provinces et entre pays; il est donc essentiel que les déclarations environnementales qui se conforment à la CAN/ CSA ISO 14021 soient vérifiables.

3.2 Exigences législatives

La présente Norme internationale n'empêche, n'annule ni ne modifie en aucune façon les informations, les déclarations ou l'étiquetage relatif à l'environnement ou toutes autres exigences réglementaires.

CAN/ CSA ISO 14021, article 1

Il faut respecter les lois et règlements concernant l'étiquetage et le marquage, en plus de satisfaire aux exigences s'appliquant aux déclarations environnementales. La CAN/ CSA ISO 14021 indique les pratiques exemplaires reconnues à l'échelle internationale.

3.3 Analyse du cycle de vie

cycle de vie
phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à son élimination finale

[ ISO 14040:1997]

CAN/ CSA ISO 14021, article 3.1.8

Un principe des déclarations environnementales est la prise en compte du cycle de vie du produit.

La CAN/ CSA ISO 14021 n'exige pas que soit effectuée une analyse du cycle de vie complet pour vérifier une déclaration environnementale, mais elle exige que le cycle de vie du produit soit pris en considération. La liste complète des aspects du cycle de vie dont il faut tenir compte est donnée à l'article 5.9 de ce guide.

3.4 Amélioration de l'environnement

Le but global des déclarations et marquages environnementaux est, par la communication d'informations vérifiables et exactes n'étant pas de nature à induire en erreur sur les aspects environnementaux des produits, d'encourager la demande et la fourniture de ces produits qui sollicitent moins l'environnement et de ce fait, de stimuler le potentiel pour une amélioration continue de l'environnement, commandée par le marché.

CAN/ CSA ISO 14021, chapitre 4

Les autodéclarations n'amélioreront pas, en soi, l'environnement, mais on espère que leur utilisation fera réagir le marché en faveur de celui‑ci. Pour que cela se produise, il est impératif que l'information communiquée soit exacte et n'induise pas en erreur.

Note : Le terme « produit » signifie tout bien ou service; normalement, le « produit » comprend l'emballage, le contenant, etc. , dans lequel il est livré. Cependant, dans le contexte environnemental, il est souvent de mise de distinguer le produit de l'emballage, auquel cas l'« emballage » désigne tout matériau utilisé pour protéger ou contenir un produit durant le transport, l'entreposage, la commercialisation et l'utilisation (CCI, Code de la publicité écologique, Commission marketing, publicité et distribution, juin 2001).

3.5 Objectif de la CAN/ CSA ISO 14021

La CAN/ CSA ISO 14021 est destinée à harmoniser l'utilisation des termes et des symboles dans les autodéclarations environnementales. Les avantages attendus sont :

  1. des déclarations environnementales précises et vérifiables, ne pouvant être mal interprétées;
  2. un potentiel accru pour que les forces du marché stimulent les améliorations relatives à l'environnement dans la production, les procédés et les produits;
  3. la prévention ou la minimisation des déclarations douteuses;
  4. la réduction de la confusion sur le marché;
  5. la facilitation du commerce international; et
  6. une opportunité plus grande pour les acheteurs, les acheteurs potentiels et les utilisateurs du produit de faire des choix mieux informés.

CAN/ CSA ISO 14021, chapitre 4

La CAN/ CSA ISO 14021, couplée aux directives de l'organisme Les normes canadiennes de la publicité et appliquée dans le cadre des lois relevant du Bureau de la concurrence, permettra d'obtenir au Canada les avantages attendus. L'application de l' ISO  14021 à l'étiquetage des produits destinés à l'exportation aidera à obtenir les mêmes avantages dans d'autres pays qui utilisent cette norme internationale.

4 Exigences générales s'appliquant à toutes les déclarations

4.1 Considérations fondamentales

Toute affirmation ou tout symbole renvoyant aux aspects environnementaux d'un produit ou d'un service constitue une déclaration environnementale. Il en est de même pour toute affirmation ou tout symbole créant l'impression générale qu'il s'agit d'une déclaration environnementale. La déclaration peut prendre la forme d'un énoncé, d'un symbole ou d'un élément graphique sur l'étiquette du produit ou de l'emballage ou dans la documentation relative au produit, dans des bulletins techniques, la publicité, le télémarketing ainsi que des supports numériques ou électroniques comme Internet.

4.2 Rapport avec la CAN/ CSA ISO 14020

La CAN/ CSA ISO 14020 établit les principes généraux de toutes les étiquettes et déclarations environnementales.

Outre les exigences de la présente Norme internationale, les principes établis dans l' ISO  14020 s'appliquent. Lorsque la présente Norme internationale fournit davantage d'exigences spécifiques que l' ISO  14020, ces exigences spécifiques doivent être remplies.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.2

Dans la plupart des cas, la CAN/ CSA ISO 14021 fournit des renseignements plus détaillés que les énoncés explicatifs généraux donnés par la CAN/ CSA ISO 14020. Celle‑ci traite d'aspects de moindre intérêt pour les autodéclarations, par exemple les impacts sur l'innovation et les entraves aux échanges commerciaux. La CAN/ CSA ISO 14020 offre des conseils utiles et des principes généraux à suivre dans des projets d'étiquetage pour lesquels il n'existe pas encore de norme internationale (voir l'annexe B de ce guide).

4.3 Exigences particulières de la CAN/ CSA ISO 14021

La CAN/ CSA ISO 14021 énonce dix‑huit exigences particulières qui s'appliquent aux autodéclarations environnementales. Elles sont énumérées ci‑dessous.

  1. doit être précise et ne doit pas être de nature à induire en erreur;
  2. doit être étayée et vérifiée;
  3. doit être adaptée au produit en question et utilisée uniquement dans un contexte ou une disposition appropriés;
  4. doit être présentée d'une manière qui indique clairement si la déclaration s'applique au produit complet, ou uniquement à un composant ou à un emballage de produit ou à un élément d'un service;
  5. doit être spécifique quant à l'aspect environnemental ou à l'amélioration environnementale faisant l'objet de la déclaration;
  6. ne doit pas être présentée avec des terminologies différentes, donnant lieu dès lors à supposer des avantages multiples pour une seule modification environnementale;
  7. ne doit pas être susceptible d'entraîner une mauvaise interprétation;
  8. doit être vraie non seulement en ce qui concerne le produit fini, mais elle doit également tenir compte de tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit afin d'identifier le potentiel d'augmentation d'un impact suite à la diminution d'un autre;
    Note : Cela ne signifie pas nécessairement qu'il convient de réaliser une analyse du cycle de vie.
  9. doit être présentée d'une manière qui n'implique pas que le produit est garanti ou certifié par une tierce partie indépendante lorsque tel n'est pas le cas;
  10. ne doit pas, directement ou implicitement, suggérer une amélioration de l'environnement qui n'existe pas et ne doit pas exagérer l'avantage environnemental d'un aspect du produit concerné par l'affirmation;
  11. même si elle est littéralement vraie, elle ne doit pas être présentée si elle est susceptible d'être mal interprétée par les acheteurs ou si elle est trompeuse par omission de faits utiles;
  12. doit concerner seulement un avantage pour l'environnement qui existe ou est fortement probable pendant la durée de vie du produit;
  13. doit être présentée d'une manière qui indique clairement qu'il convient que la déclaration environnementale et la déclaration explicative qui l'accompagne soient lues ensemble. La déclaration explicative doit avoir une dimension raisonnable et être située à une relative proximité de la déclaration environnementale qu'elle accompagne;
  14. doit, lorsqu'une déclaration comparative de supériorité ou d'amélioration de l'environnement est effectuée, être spécifique et fournir une base de comparaison claire. En particulier, la déclaration environnementale doit être fondée sur une amélioration significative récente;
  15. ne doit pas, lorsqu'elle est fondée sur un aspect préexistant mais non divulgué auparavant, être présentée d'une manière qui entraîne les acheteurs, les acheteurs potentiels et les utilisateurs du produit à penser qu'elle se fonde sur une modification récente du produit ou du procédé;
  16. ne doit pas être présentée sur la base de l'absence d'ingrédients ou de caractéristiques qui n'ont jamais été associés à cette catégorie de produit;
  17. doit être réévaluée et mise à jour si nécessaire afin de refléter les modifications technologiques, des produits concurrents ou autres circonstances susceptibles d'affecter la véracité de la déclaration; et
  18. doit correspondre à la zone dans laquelle l'impact sur l'environnement correspondant se produit.
    Note : Une déclaration relative à un procédé peut être présentée où que ce soit, dans la mesure où l'impact sur l'environnement se produit dans la zone où le procédé de production est situé. La dimension de la zone sera déterminée par la nature de l'impact.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7

La mise en œuvre de ces exigences est abordée au chapitre 5 de ce guide.

4.4 Déclarations vagues ou imprécises

Il ne faut pas faire de déclaration environnementale vague ou imprécise ou qui implique de façon générale qu'un produit est bénéfique ou inoffensif du point de vue de l'environnement.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.3

La clarté et la précision visent à protéger les consommateurs des allégations trompeuses. Les avantages environnementaux déclarés doivent être précis, afin d'éviter les malentendus. Il ne faut pas faire de déclaration environnementale vague ou imprécise, ou qui implique de façon générale qu'un produit est bénéfique ou inoffensif pour l'environnement, à moins que cette déclaration ne s'accompagne d'un énoncé la justifiant. Il faut s'attendre à ce que des déclarations vagues ou de nature générale, comme « sans danger pour l'environnement » ou « non polluant » doivent être justifiées par des résultats d'essais plus exhaustifs que les déclarations très précises, comme « sans chlore ». Dans cette catégorie figurent également les déclarations attestant de la performance ou de l'efficacité d'un produit. Or, la loi exige que ce type de déclaration se fonde sur des épreuves suffisantes et appropriées (pour de plus amples renseignements sur les exigences d'évaluation et de vérification des déclarations, voir les articles 8.1 et 8.2 du présent guide). Au Canada, toute déclaration relative à la performance ou aux caractéristiques environnementales d'un produit doit être justifiée par des épreuves suffisantes et appropriées. En outre, toute déclaration fausse ou trompeuse sur un point important est interdite. Pour déterminer si une déclaration environnementale est fausse ou trompeuse sur un point important au sens de la loi canadienne, on tient compte non seulement de son sens littéral, mais aussi de l'impression générale qu'elle donne.

Les affirmations du genre « respectueux de l'environnement » ou « écologique » illustrent ce qu'on entend par déclaration vague et doivent être réservées uniquement aux produits et services dont le cycle de vie a fait l'objet d'un examen et d'une vérification minutieux. Le fait de donner à un produit une étiquette « respectueux de l'environnement » ou « sans danger pour l'environnement », par exemple, implique que le produit a des effets négligeables ou bénéfiques pour l'environnement. Sans précision sur l'effet environnemental réduit ou la caractéristique ou l'avantage environnemental auquel la déclaration fait référence, des affirmations aussi vastes pourraient être trompeuses ou mensongères, puisque tout produit fabriqué est destiné à être consommé et a un impact sur l'environnement.

Toute déclaration vague en rapport avec l'environnement qui est utilisée comme slogan et qui n'est pas fondée sur un avantage ou une protection réels pour l'environnement est susceptible d'être considérée comme fausse ou trompeuse. Ce type de déclaration doit être fondé sur des épreuves suffisantes et appropriées, effectuées avant de présenter au public tout argument ayant trait à la performance ou à l'efficacité environnementale du produit.

Il faut éviter de faire des déclarations environnementales vagues, imprécises, incomplètes ou non pertinentes, impossibles à justifier par des méthodes d'essai vérifiables.

Exemple :

À privilégier
Dans des conditions d'utilisation normale, ce produit consomme 20 % moins d'électricité que notre modèle précédent.

À éviter
Nouveau produit amélioré, plus respectueux de l'environnement. Ce produit fonctionne à l'électricité verte.

Exemple :

À privilégier
Dans ce produit, les agents propulseurs ont été remplacés par une solution moins nocive pour la couche d'ozone.

À éviter
Ce produit est sans danger pour la couche d'ozone.

Note : Même si les nouvelles substances chimiques utilisées dans les aérosols peuvent être moins dommageables que les précédentes pour la couche d'ozone, il faut éviter de les présenter comme « sans danger pour la couche d'ozone » si elles sont nocives pour l'atmosphère (que ce soit pour la couche d'ozone stratosphérique ou pour l'air au niveau du sol). Une telle déclaration pourrait être fausse ou trompeuse.

Exemple :

L'emballage d'une bûche de foyer affirme que la bûche est « non toxique ». Sans explication justifiant le caractère non toxique du produit, cette déclaration est inappropriée et trompeuse, puisque le bois à brûler et les combustibles au bois libèrent habituellement des polluants, soit de la fumée et des particules, dans l'atmosphère.

4.5 Déclarations de type « sans… »

Une déclaration environnementale de type « sans … » ne doit être effectuée que lorsque le niveau de la substance spécifiée n'est pas plus important que celui qui serait trouvé comme trace ou « bruit de fond » reconnu.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.4

Note : Les termes « trace » et « bruit/concentration de fond » doivent être précisés. La présence de contaminants sous forme de trace résulte principalement du procédé de fabrication, tandis que la concentration de fond fait habituellement référence aux substances naturelles. Les déclarations de ce type doivent souvent être fondées sur une analyse distincte de chaque substance qui montre que la concentration est inférieure au niveau préoccupant. Par ailleurs, la définition exacte des contaminants sous forme de trace dépend parfois du secteur de produits dont on parle. (D'après : CCI, Code de la publicité écologique, Commission marketing, publicité et distribution, juin 2001.)

On ne peut déclarer qu'un produit est « sans » une substance si le produit n'a jamais contenu cette substance, ou alors seulement en concentration n'excédant pas le niveau naturel ou « de fond ». Il est permis d'affirmer qu'un produit ne contient pas une substance lorsque celle‑ci est présente à l'état de trace parce qu'il y en a partout dans l'environnement, mais pas si la quantité, même infime, a été ajoutée au produit formulé.

Note : Les exportateurs devraient vérifier si les lois locales permettent les déclarations de type « sans… ».

Exemple :

À privilégier
Déclarer « sans plomb » une brasure dans le domaine électronique. (Autrefois, les produits électroniques renfermaient souvent du plomb mais, aujourd'hui, de nombreux fabricants n'utilisent plus de plomb dans leurs produits électroniques).

À éviter
On ne peut dire d'un produit biologique qu'il est « sans pesticides » quand les pesticides ont toujours été absents de cette catégorie de produit.

Note : De nos jours, les consommateurs ne veulent pas seulement savoir de quoi se composent les produits qu'ils achètent, mais aussi quels ingrédients en sont absents ou désormais exclus. C'est pourquoi il est reconnu que les déclarations de type « sans… » peuvent leur donner des renseignements utiles pour prendre leurs décisions d'achat. Toutefois, même lorsque ces déclarations sont littéralement exactes, les entreprises et les publicitaires doivent veiller à ce que l'impression générale qu'elles laissent ne soit ni fausse, ni trompeuse.

Exemple :

L'étiquette d'un produit indique que celui‑ci est « sans HCFC  ». Cette affirmation implique que le produit ne renferme aucun HCFC (hydrochlorofluorocarbure) et est sans danger pour l'ensemble des couches de l'atmosphère (les HCFC sont nocifs pour la couche d'ozone). Si la déclaration ne révèle pas que les HCFC sont remplacés par des composés organiques volatils ( COV ), il pourrait s'agir d'une affirmation mensongère. En effet, les COV contribuent à la formation d'ozone troposphérique ou de smog; ils ne sont donc pas sans danger pour l'atmosphère. La non‑divulgation de ce renseignement rend la déclaration potentiellement mensongère, sur un point important pour le consommateur dans la mesure où la déclaration influe sur sa décision d'achat. Cet exemple contrevient aussi aux exigences définies à l'article 5.12 du présent guide.

Exemple :

Il pourrait être faux ou trompeur d'affirmer qu'une marque de peinture est « sans odeur », alors que l'odorat humain pourrait détecter toute une gamme d'odeurs plus ou moins prononcées émanant de cette peinture.

À propos des déclarations de type « sans… », voir aussi les articles 5.12, 5.16 et 5.17 du présent guide.

4.6 Déclarations relatives au développement durable

Les concepts qu'implique la notion de développement durable sont éminemment complexes et encore à l'étude. À l'heure actuelle, il n'existe pas de méthodes définies de mesure du développement durable ou de confirmation de son obtention. Par conséquent, aucune déclaration relative au développement durable ne peut être effectuée.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.5

La durabilité du développement ne peut être mesurée que sur de très longues périodes. Il est donc très difficile pour le moment de faire une déclaration vérifiable relative au développement durable à un moment donné. Les déclarations qui renvoient à des systèmes de gestion particuliers et autorisés sont parfois acceptables, à condition de pouvoir être vérifiées.

Exemple :

À privilégier
Ce bois provient d'une forêt homologuée aux termes d'une norme d'aménagement forestier durable [une norme d'aménagement forestier durable publiée par la CSA , Sustainable Forestry Initiative Standard (SFI), par le Forest Stewardship Council (FSC) ou par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC)].

À éviter
Ce bois est un produit durable.

Toute déclaration sur la durabilité d'un produit nécessite une analyse du cycle de vie. Elle ne peut être fondée sur un seul attribut du produit, comme son mode de gestion et d'extraction. La déclaration doit donc être associée à l'accomplissement. Même si le bois provient d'une forêt homologuée aux termes d'une norme d'aménagement forestier durable, on ne peut affirmer automatiquement que le produit qu'on en tire est entièrement durable.

4.7 Utilisation de déclarations explicatives

Les autodéclarations environnementales doivent être accompagnées d'une déclaration explicative lorsque la déclaration seule est susceptible de prêter à confusion. Une déclaration environnementale doit être effectuée sans accompagnement d'une déclaration explicative uniquement lorsqu'elle est valable dans toutes les circonstances envisageables sans limitation aucune.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.6

La plupart des autodéclarations devront s'accompagner d'une explication, parce qu'il peut être très difficile de garantir qu'une déclaration est valable dans toutes les circonstances envisageables, à moins que le marché du produit visé ne soit très petit et très bien circonscrit. Il est peu probable qu'une déclaration générale faite à propos d'un produit respecte la CAN/ CSA ISO 14021 si elle ne s'accompagne pas d'un énoncé limitatif.

Exemple :

À privilégier
Ce produit a été conçu de façon à utiliser moins de matières premières que le modèle de l'an dernier.

À éviter
Moins de matières entrent dans la fabrication de ce produit.

5 Exigences particulières

5.1

Les autodéclarations et les déclarations explicatives doivent toutes satisfaire à l'ensemble des exigences énoncées à l'article 5.7 de la CAN/ CSA ISO 14021 (voir l'article 4.3 de ce guide). Ces dix‑huit exigences particulières sont essentielles à la bonne application de la CAN/ CSA ISO 14021.

5.2

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être précise et ne doit pas être de nature à induire en erreur;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 a)

Les autodéclarations environnementales doivent se rapporter spécifiquement au produit ou au service auquel elles s'appliquent. Il se peut que l'exactitude d'une déclaration soit contestée et qu'on demande des données pour l'étayer.

5.3

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être étayée et vérifiée;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 b)

La CAN/ CSA ISO 14021 précise des méthodes de vérification à l'égard des déclarations qu'elle définit. Pour d'autres autodéclarations, une hiérarchie de méthodes d'essai est indiquée dans la CAN/ CSA ISO 14020. Il est important que toutes les vérifications soient réalisées de bonne foi, respectent les bonnes pratiques de laboratoire, soient scientifiquement rigoureuses scientifiques ou fondées sur des principes comptables généralement reconnus, et soient documentées. Autant que possible, le matériel de vérification doit être rendu public ou mis à la disposition de l'acheteur et de l'acheteur potentiel, lesquels peuvent en avoir besoin pour prendre leurs décisions d'achat. Il n'est pas nécessaire qu'un tiers produise ou vérifie toutes les données, mais celles‑ci doivent être exactes et disponibles sous une forme facile à comprendre.

Note : Bien qu'il soit parfois nécessaire d'avoir recours à un tiers pour vérifier une déclaration, il n'est pas toujours possible de divulguer des documents de vérification si ceux‑ci sont basés sur des renseignements commerciaux confidentiels. Si les documents de vérification ne sont pas divulgués volontairement, en raison de la nature confidentielle des renseignements utilisés pour justifier ou valider une déclaration environnementale, ils devraient être mis à la disposition des autorités de réglementation sur demande. En outre, on devrait envisager de donner accès aux renseignements à des tiers responsables de la vérification, afin de permettre aux participants au marché de vérifier et de valider les déclarations en question.

5.4

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être adaptée au produit en question et utilisée uniquement dans un contexte ou une disposition appropriés;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 c)

Les autodéclarations environnementales doivent se rapporter spécifiquement au produit ou au service auquel elles s'appliquent. Une déclaration environnementale qui ne se rattache pas directement au produit ou au service ne peut être utilisée à cette fin. Il n'est pas approprié, par exemple, d'employer une déclaration de conformité à la CAN/ CSA ISO 14001 comme déclaration environnementale. L'emploi de déclarations environnementales portant sur la certification CAN/ CSA ISO 14001 devrait être confirmé auprès du registraire et (ou) du Conseil canadien des normes.

Pour plus de renseignements sur la certification CAN/ CSA ISO 14001, consulter le site Web de la CAN/ CSA ISO à l'adresse : www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/management_standards
/certification/publicizing_your_certification.htm
.

Toute déclaration doit être faite dans un contexte ou un cadre pertinent au produit. On peut mentionner par exemple la réduction de la consommation d'eau associée à l'utilisation d'un produit dans la fonction pour laquelle il a été conçu, comparativement à celle d'autres produits qui effectuent une fonction équivalente. La déclaration doit avoir trait à l'utilisation du produit, sans égard à une quelconque réduction de la consommation d'eau durant le procédé de fabrication. Par ailleurs, comme il s'agit d'une déclaration de nature comparative, elle doit respecter les exigences imposées à ce type de déclaration (voir le chapitre 9 du présent guide).

Exemple :

L'emploi du logo d'une association de défense de l'environnement, comme celui d'un fonds concernant les animaux ou les espèces sauvages, ne signifie pas nécessairement la même chose sur des produits différents. Ces marques et logos ne promettent aucun avantage environnemental, mais indiquent seulement une relation entre l'entreprise et l'association, ou une contribution financière à la seconde.

5.5

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être présentée de manière qui indique clairement si la déclaration s'applique au produit complet, ou uniquement à un composant ou à un emballage de produit ou à un élément d'un service;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 d)

Il est valable de faire une déclaration environnementale à l'égard d'un composant d'un produit, mais si la déclaration ne concerne pas l'ensemble du produit ou le produit et son emballage, elle doit indiquer clairement et exactement quelles parties du produit, de l'emballage ou du service sont visées.

Exemple :

Si une boîte de céréales est étiquetée « emballage recyclé à XX % » et que l'emballage consiste en une boîte de carton dans lequel se trouve un sac de papier ciré qui contient les céréales, la déclaration sur l'étiquette DOIT s'appliquer à la fois à la boîte et au sac. Si elle ne porte que sur la boîte, il faut la reformuler en conséquence.

Exemple :

Une canette en aluminium contenant une boisson gazeuse est étiquetée « recyclée à XX % ». Aucun énoncé limitatif n'est nécessaire, puisqu'il est évident pour le consommateur que c'est de la canette qu'il s'agit et non de son contenu.

5.6

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être spécifique quant à l'aspect environnemental ou à l'amélioration environnementale faisant l'objet de la déclaration;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 e)

On ne peut se contenter de faire de vagues déclarations d'amélioration environnementale ou de faire des affirmations d'amélioration implicites, par exemple de parler d'un produit « vert », « respectueux de l'environnement », « respectueux de la forêt », « ami de la nature », « ami de la terre » « sans danger pour l'ozone », « sans danger pour l'environnement », « écologique », etc. Toute déclaration doit énoncer en détail l'avantage environnemental de sorte qu'elle puisse être vérifiée. (Voir par ailleurs l'article 4.4 du présent guide sur les déclarations vagues et imprécises.) L'avantage ou la caractéristique environnementaux du produit peuvent découler de certains de ses attributs ou de ceux de ses composants, de son emballage ou de son procédé de fabrication, ou encore de certaines considérations relatives à son cycle de vie. Pour de plus amples détails, consulter les exigences à l'égard des déclarations comparatives au chapitre 9 de ce guide.

Exemple :

À privilégier
En intégrant XX % de matériaux recyclés dans la fabrication de notre produit, nous avons réduit les déchets à l'étape de la production par comparaison au modèle d'avant. Les déclarations portant sur l'utilisation des ressources exigent toujours un énoncé comparatif pour préciser l'affirmation, comme dans l'exemple précité.

À éviter
En introduisant des matériaux recyclés dans notre produit, nous avons réduit les déchets.

Exemple :

À privilégier
Ce produit n'a pas fait l'objet d'essais sur les animaux.

À éviter
L'étiquette d'un produit affiche un symbole représentant un lapin, sans énoncé explicatif. Ignorant ce que signifie ce symbole, le consommateur peut l'interpréter faussement ou présumer à tort que le produit est sans danger pour l'environnement. Sans énoncé explicatif, ce symbole peut être trompeur ou mensonger.

5.7

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

ne doit pas être présentée avec des terminologies différentes, donnant lieu dès lors à supposer des avantages multiples pour une seule modification environnementale;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 f)

Une déclaration ne doit pas gonfler les avantages d'une modification environnementale. La déclaration et l'explication qui l'accompagnent doivent indiquer précisément les avantages supplémentaires et en quoi ils se rattachent à cette seule modification environnementale. En outre, la terminologie utilisée doit être cohérente.

Exemple :

À privilégier
Le contenu recyclé à 65 % nous a permis de réduire les déchets à l'étape de la production par comparaison au modèle d'avant.

À éviter
Le contenu recyclé à 65 % nous a permis de réduire les déchets à l'étape de la production. L'utilisation de fibres de bois recyclées permet de sauvegarder des arbres et nous donne donc un air plus pur à respirer.

5.8

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

ne doit pas être susceptible d'entraîner une mauvaise interprétation;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 g)

Le déclarant doit prendre garde que sa déclaration soit mal interprétée. Pour l'éviter, il est parfois utile de soumettre la déclaration à un examen indépendant. Il ne sera pas toujours possible d'éviter les erreurs d'interprétation, mais il faut éviter toute ambiguïté manifeste ou probable. Il serait bon de tenir compte du niveau d'alphabétisation des consommateurs des pays où le produit est vendu.

5.9

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être vraie non seulement en ce qui concerne le produit fini, mais elle doit également tenir compte de tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit afin d'identifier le potentiel d'augmentation d'un impact suite à la diminution d'un autre;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 h)

Toutes les déclarations environnementales doivent tenir compte du cycle de vie intégral du produit afin de garantir qu'il y a un avantage net pour l'environnement. Il n'est toutefois pas nécessaire d'effectuer une analyse du cycle de vie complet pour effectuer une autodéclaration.

La série de normes CAN/ CSA ISO 14040 expose en détail les considérations relatives aux impacts environnementaux sur le cycle de vie intégral, « du berceau à la tombe », d'un produit ou d'un service (voir l'article 3.3 de ce guide).

Les aspects à prendre en considération englobent :

  • la conception du produit;
  • l'extraction des matières premières utilisées dans le produit ou dans le processus;
  • les matières (y compris l'énergie) utilisées au cours du procédé de production;
  • les émissions générées au cours de la production (rejets dans l'air et dans l'eau, déchets solides, etc. );
  • la toxicité de ces matières et émissions;
  • les impacts du système de distribution (y compris l'emballage et le transport) sur l'environnement;
  • les impacts de l'utilisation du produit ou du service sur l'environnement;
  • la durabilité ainsi que l'aptitude à la réutilisation et au recyclage du produit;
  • l'emballage du produit de consommation et son élimination; et
  • l'élimination finale du produit.

Il n'est pas permis de déplacer le fardeau environnemental d'une phase du cycle de vie d'un produit à une autre, puis de déclarer qu'il y a amélioration à la première phase sans considérer si, dans les faits, il y a un avantage net pour l'environnement. Les déclarations environnementales devraient se fonder sur les meilleurs renseignements disponibles à chaque phase du cycle de vie d'un produit de façon que l'avantage net pour l'environnement associé à une déclaration soit évalué.

Exemple :

L'emploi en refroidissement d'un gaz qui n'appauvrit pas la couche d'ozone peut avoir un effet négatif sur l'efficacité énergétique des réfrigérateurs. Si une déclaration est faite à l'égard de l'utilisation d'un gaz n'appauvrissant pas la couche d'ozone, soit il faut vérifier l'avantage net, soit il faut aussi énoncer clairement la réduction d'efficacité.

5.10

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être présentée d'une manière qui n'implique pas que le produit est garanti ou certifié par une tierce partie indépendante lorsque tel n'est pas le cas;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 i)

Il est courant que des groupes, dont des organismes de défense de l'environnement, appuient des entreprises ou des produits en échange de dons. Cet appui ne porte nullement sur la performance environnementale de l'entreprise ni sur l'impact environnemental du produit. Il faut prendre garde que le symbole utilisé pour exprimer l'appui, par son format ou sa proximité à une déclaration environnementale, ne soit assimilé à une approbation de la déclaration.

5.11

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

ne doit pas, directement ou implicitement, suggérer une amélioration de l'environnement qui n'existe pas et ne doit pas exagérer l'avantage environnemental d'un aspect du produit concerné par l'affirmation;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 j)

Pour éviter toute exagération, la déclaration doit tenir compte de l'importance de l'amélioration environnementale par rapport à l'impact du produit (voir aussi l'article 5.7 de ce guide).

Exemple :

On ne peut prétendre à l'égard d'un produit qui a été fabriqué en émettant moins de gaz à effet de serre qu'il résout le problème du réchauffement planétaire non plus qu'on ne peut prétendre qu'un emballage recyclable règle le problème de l'élimination des déchets.

5.12

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

même si elle est littéralement vraie, elle ne doit pas être présentée si elle est susceptible d'être mal interprétée par les acheteurs ou si elle est trompeuse par omission de faits utiles;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 k)

Exemple :

Le papier, dans la plupart des cas, peut être éliminé par compostage. Toutefois, étiqueter un produit de papier comme étant compostable sans expliquer les conditions dans lesquelles le papier peut être ajouté au compost pourrait être trompeur.

5.13

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit concerner seulement un avantage pour l'environnement qui existe ou est fortement probable pendant la durée de vie du produit;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 l)

Cette exigence est particulièrement importante en ce qui a trait aux déclarations touchant les produits conçus pour être désassemblés ou les produits compostables qui requièrent des systèmes de compostage communautaires pour être éliminés adéquatement (voir les articles 10.2 et 10.4 de ce guide).

Exemple :

Les sacs de papier destinés aux déchets de jardin sont en principe compostables dans des systèmes communautaires, mais s'il n'existe pas de ville dans la zone où ces sacs sont vendus qui assure ou prévoit assurer la collecte des déchets de jardin et le compostage communautaire, il ne faut pas déclarer le produit compostable, car il est peu probable que des sites de collecte et de compostage soient créés avant la vente du présent stock de sacs.

Exemple :

Beaucoup de produits électroniques importés d'Asie sont conçus pour être désassemblés, mais il n'y a pas de système en place au Canada pour soit reprendre les produits, soit s'occuper des rebuts provenant des consommateurs ayant désassemblé le produit. La déclaration qu'un produit est « conçu pour être désassemblé » ne devrait être faite que si on sait que les installations nécessaires seront probablement établies avant la fin de la durée utile du produit.

L'exemple ci‑dessous concerne le « caractère raisonnable » du recyclage d'un matériau.

Exemple :

Les plastiques non destinés aux emballages, ou « plastiques techniques », qui font partie d'un produit sont habituellement mis en décharge ou brûlés à la fin de la vie d'un produit parce qu'il en coûte cher pour les séparer, les acheminer et les trier par type. Déclarer qu'il s'agit de matériaux recyclables serait inapproprié, à moins qu'il ne devienne possible de le faire dans le marché.

5.14

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être présentée d'une manière qui indique clairement qu'il convient que la déclaration environnementale et la déclaration explicative qui l'accompagne soient lues ensemble. La déclaration explicative doit avoir une dimension raisonnable et être située à une relative proximité de la déclaration environnementale qu'elle accompagne;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 m)

Conformément à la CAN/ CSA ISO 14021, il est inacceptable de placer à des endroits différents sur le produit ou l'emballage la déclaration et l'énoncé explicatif qui l'accompagne. La déclaration et son explication doivent être d'une taille raisonnable pour être faciles à lire. Les différences de couleur, du texte et du fond, doivent bien faire ressortir le lien entre la déclaration et l'énoncé explicatif quand l'acheteur ou l'acheteur potentiel les lit.

Exemple :

Si un carton porte une déclaration sur le panneau avant qui exige une explication, l'énoncé explicatif ne peut apparaître sur le côté ou l'arrière de l'emballage, même si un astérisque guide le lecteur à l'autre emplacement. L'explication doit se trouver avec la déclaration.

Note : Pour les produits ou les emballages de taille réduite, d'autres moyens de communiquer les renseignements peuvent être admissibles, par exemple fournir des liens vers les renseignements explicatifs, un numéro de téléphone sans frais ou l'adresse d'un site Web.

5.15

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit, lorsqu'une déclaration comparative de supériorité ou d'amélioration de l'environnement est effectuée, être spécifique et fournir une base de comparaison claire. En particulier, la déclaration environnementale doit être fondée sur une amélioration significative récente;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 n)

Les déclarations comparatives font une assertion factuelle qu'un produit est supérieur à un autre pour l'environnement. La CAN/ CSA ISO 14021 fournit des instructions détaillées sur la façon de les faire et sur les données requises pour leur vérification. Si on fait une déclaration qui n'est pas définie dans la CAN/ CSA ISO 14021, il est important de se rappeler que les comparaisons doivent toujours être précises et vérifiables. On peut comparer la version actuelle d'un produit avec d'anciennes versions, mais les considérations doivent être pertinentes (voir le chapitre 9 de ce guide).

Exemple :

À privilégier
Ce produit utilise davantage de matériaux recyclés que le même modèle fabriqué en 2006.

À éviter
Plus grand contenu recyclé.

5.16

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

ne doit pas, lorsqu'elle est fondée sur un aspect préexistant mais non divulgué auparavant, être présentée d'une manière qui entraîne les acheteurs, les acheteurs potentiels et les utilisateurs du produit à penser qu'elle se fonde sur une modification récente du produit ou du procédé;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 o)

Quand de nouvelles preuves scientifiques révèlent que les ingrédients de certains produits sont dangereux, il est tentant de faire une déclaration environnementale fondée sur l'absence de ces ingrédients à l'égard d'autres produits de même catégorie qui n'en ont jamais contenu. On doit alors indiquer clairement que l'ingrédient n'a jamais été présent dans le produit et ne pas laisser entendre qu'il s'agit d'un changement récent amené par la révélation de ses aspects nocifs.

Exemple :

On impute des effets nocifs sur l'environnement aux phosphates contenus dans de nombreux types de savons ménagers. Si un savon à laver la vaisselle n'a jamais contenu de phosphates, on ne peut se contenter d'une simple mention « sans phosphates ». La déclaration devrait indiquer clairement que le savon n'a jamais contenu cet ingrédient. De plus, elle ne devrait pas laisser entendre que le phosphate a été retiré de la formulation pour éviter un effet nocif sur l'environnement.

À privilégier
Sans phosphates, comme toujours.
Toujours sans chlore.

Note : Si un fabricant a récemment modifié la composition d'un produit ou un ou des procédés de fabrication, éliminant ainsi l'utilisation d'un ingrédient nocif pour l'environnement, sans ajouter de nouvel ingrédient nocif pour l'environnement au produit ou au procédé de fabrication modifié, il peut alors faire une déclaration de type « sans… » durant une période initiale de un an.

Exemple :

À privilégier
Nouvelle formule sans phosphates.
Grâce à notre nouveau procédé de fabrication, ce produit ne contient plus de chlore.
Notre nouveau procédé de fabrication n'utilise plus de substance X.

À éviter
Sans phosphates.

À la fin de la période initiale d'un an après la modification de la composition du produit ou du procédé de fabrication, une déclaration de type « sans… », sans énoncé limitatif, serait acceptable dans la mesure où elle ne donne pas l'impression générale qu'elle résulte d'un changement récent.

5.17

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

ne doit pas être présentée sur la base de l'absence d'ingrédients ou de caractéristiques qui n'ont jamais été associés à cette catégorie de produit;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 p)

Cette exigence traite de l'utilisation d'une déclaration qui porte sur une caractéristique ou un ingrédient maintenant reconnu comme nocif et qui n'est pas utilisé ou qui n'a jamais été utilisé dans un produit ou des produits concurrents d'une catégorie donnée. L'exigence diffère de la restriction traitée à l'article 5.16 de ce guide, en ce qu'elle porte sur des ingrédients et caractéristiques qui ne sont normalement pas ceux d'aucun produit dans la catégorie en question.

Note : De nos jours, de nombreux consommateurs ne veulent pas seulement savoir quels ingrédients sont présents dans les produits qu'ils achètent, mais aussi lesquels en sont absents ou désormais exclus. C'est pourquoi il est reconnu que les déclarations de type « sans… » peuvent leur donner des renseignements utiles pour prendre leurs décisions d'achat. Toutefois, même lorsque ces déclarations sont littéralement exactes, les entreprises et les publicitaires doivent veiller à ce l'impression générale qu'elles laissent ne soit ni fausse, ni trompeuse.

Exemple :

À privilégier
Comme tous les produits semblables de sa catégorie, ce produit n'a jamais renfermé de chlore.
Toujours sans chlore, comme tous les produits semblables.
Ce produit est revêtu d'une peinture sans plomb.

À éviter
Sans chlore.

5.18

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit être réévaluée et mise à jour si nécessaire afin de refléter les modifications technologiques, des produits concurrents ou autres circonstances susceptibles d'affecter la véracité de la déclaration;

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 q)

L'application de la CAN/ CSA ISO 14021 donne lieu à de nombreuses déclarations comparatives. Celles‑ci doivent communiquer des renseignements précis et vérifiables à la lumière des plus récents données disponibles (voir le chapitre 9 de ce guide).

5.19

L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative,

doit correspondre à la zone dans laquelle l'impact sur l'environnement correspondant se produit.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.7 r)

Cet article exige que les impacts sur le cycle de vie du produit soient pris en considération là où les impacts se produiront. Il s'agit d'une exigence particulièrement importante dans le cas de produits destinés à l'exportation. Ainsi, les déclarations concernant les procédés de fabrication et les impacts environnementaux qui en résultent doivent être faites en fonction des endroits où l'installation de fabrication est située. Les déclarations portant sur les phases « utilisation » ou « élimination finale » du cycle de vie du produit doivent être faites en fonction des endroits où le produit sera vendu.

Les déclarations concernant la phase d'élimination, selon lesquelles par exemple le produit est « recyclable » ou « rechargeable », exigent qu'il existe des installations dans la zone où le produit doit être vendu. La collaboration entre le fabricant et le distributeur en vue de garantir l'existence des services en question contribuera à restreindre le nombre de déclarations inappropriées (voir les articles 10.7 et 10.12 de ce guide).

6 Symboles

6.1 Généralités

Dans le cas d'une autodéclaration environnementale l'utilisation d'un symbole est facultative.

Il convient que les symboles utilisés pour effectuer une déclaration environnementale soient simples, facilement reproductibles et que leur position et leur taille leur permettent de s'adapter au produit auquel le symbole est susceptible de s'appliquer.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 5.8.1 et 5.8.2

La CAN/ CSA ISO 14021 aborde de façon générale l'utilisation des symboles dans les déclarations environnementales. L'utilisation de symboles dans les déclarations environnementales est facultative. S'ils sont utilisés, ils ne doivent pas empêcher la déclaration de satisfaire à toutes les exigences indiquées au chapitre 5 de ce guide. Outre ces exigences générales, des exigences particulières s'appliquent à l'emploi des symboles. Le seul symbole dont fait mention la CAN/ CSA ISO 14021 est la boucle de Möbius (voir le chapitre 7 du présent guide).

6.2 Utilisation de symboles pour différentes déclarations environnementales

Il est recommandé que les symboles utilisés pour un type de déclaration environnementale soient facilement reconnaissables des autres symboles, y compris les symboles utilisés pour les autres déclarations environnementales.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.8.3

Le symbole utilisé pour une autodéclaration ne peut se rapporter qu'à cette déclaration. Dans le cas où plusieurs déclarations environnementales sont faites en utilisant des symboles, chaque déclaration (et son symbole) doit être clairement séparée des autres. Les symboles utilisés doivent être bien distincts. Cette exigence s'applique à tous les symboles qui véhiculent un message environnemental, qu'il s'agisse de la boucle de Möbius, d'un nouveau symbole largement utilisé dans un pays ou d'un symbole conçu expressément pour un produit.

Le principe d'une seule déclaration par symbole admet une exception : l'utilisation de la boucle de Möbius pour symboliser les déclarations « recyclable » et « contenu recyclé ». Voir le chapitre 7 du guide.

6.3 Symbole d'application d'un système de management environnemental

Un symbole utilisé pour exprimer la mise en application d'un système de management de l'environnement ne doit pas être utilisé de sorte qu'il puisse être interprété de manière erronée comme un symbole environnemental indiquant les aspects environnementaux d'un produit.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.8.4

L'exigence est liée à celle dont traite l'article 5.4 de ce guide. Certains registraires attribuent un symbole aux entreprises certifiées CAN/ CSA ISO 14001. Ce symbole ne peut être utilisé dans une déclaration environnementale. Il faut toujours vérifier auprès de son registraire ou du Conseil canadien des normes quelle mention peut être faite de la certification CAN/ CSA ISO 14001 dans les communications publiques.

D'autres renseignements sur l'utilisation de la certification du système de management sont fournis au site Web de l' ISO à l'adresse : www.iso.org.

6.4 Emploi d'objets naturels dans les symboles

Les objets naturels doivent être utilisés uniquement lorsqu'il y a un lien direct et vérifiable entre l'objet et l'avantage issu de la déclaration.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.8.5

Les objets naturels, comme des poissons ou des arbres, ont souvent été utilisés comme symboles pour accompagner des déclarations environnementales vagues, telles que « respecte l'environnement ». La CAN/ CSA ISO 14021 l'interdit. Il doit exister un lien clair entre le produit et le symbole.

Exemple :

À privilégier
Le symbole d'un arbre est acceptable à l'égard d'un produit qu'on dit fabriqué d'un bois tiré d'une forêt homologuée aux termes d'une norme d'aménagement forestier durable ( c.‑à‑d. , CSA , SFI , FSC , PEFC ).

À éviter
Un symbole de poisson sur une boîte de peinture sans plomb. Dans cet exemple, il n'y a aucun lien direct entre le retrait du plomb de la peinture et le milieu marin.

6.5 Autres renseignements ou déclarations

Des termes, nombres ou symboles peuvent être utilisés outre les symboles environnementaux pour communiquer les informations telles que l'identification des matériaux, les instructions d'élimination ou les avertissements contre les dangers.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.9.1

Faire une déclaration environnementale ne supprime pas la nécessité d'identifier les dangers et ou d'identifier les matières selon leurs systèmes de recyclage. La différence entre la déclaration environnementale et les symboles d'identification des matériaux doit être évidente pour l'acheteur.

Les symboles du système de codage des résines plastiques illustrent les symboles d'identification des matériaux. Il utilise des symboles pour identifier les différentes résines qui entrent dans la composition des bouteilles et contenants rigides de plastique, en vue de faciliter le tri des matériaux dans les marchés canadiens de la collecte et du recyclage. Ils se composent d'un symbole triangulaire, composé de flèches, au centre duquel figure un numéro de code, qui correspond à l'abréviation d'une matière plastique en particulier. Les numéros et abréviations utilisés dans ce système sont les suivants :

  • 1 = PETE (polytéréphtalate d'éthylène) (PET);
  • 2 = HDPE (polyéthylène haute densité);
  • 3 = V (chloroéthène/polychlorure de vinyle) (PVC);
  • 4 = LDPE (polyéthylène basse densité);
  • 5 = PP (polypropylène);
  • 6 = PS (polystyrène); et
  • 7 = autres.

Composent d'un symbole triangulaire

Généralement, ces symboles d'identification des résines plastiques sont estampés ou gravés sur le fond du récipient (ou aussi près du fond que possible), tel que le recommande la Society of the Plastics Industry (SPI). Le codage vise à faciliter le tri des matières plastiques afin d'obtenir des plastiques homogènes en volume suffisant pour maximiser la valeur des matériaux recyclables utilisés dans la fabrication de nouveaux produits. Pour de plus amples renseignements sur la différenciation des résines et les applications dans l'industrie de l'emballage, consulter le site : www.cpia.ca.

Les termes, nombres ou symboles utilisés pour les déclarations non environnementales ne doivent pas être utilisés d'une manière qui puisse être mal interprétée au moment de la formulation d'une déclaration environnementale.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.9.2

La CAN/ CSA ISO 14021 exige que les symboles et les codes utilisés à d'autres fins que les déclarations environnementales ( p. ex. , les codes ou les symboles environnementaux pour le tri ou l'identification des matériaux) ne servent pas à suggérer un avantage pour l'environnement. La déclaration environnementale devrait être évidente et pouvoir être distinguée des autres codes ou symboles (voir le chapitre 7 de ce guide).

Pour éviter toute confusion avec la boucle Möbius, le symbole d'identification des résines plastiques ne doit pas apparaître bien en vue sur le récipient.

Exemple :

Un contenant à yogourt commercialisé dans l'ensemble du pays porte le symbole d'identification des résines plastiques sur une étiquette placée sur le devant du contenant, près du nom et du logo du produit. Ainsi mis en vedette par le fabricant, le code pourrait être pris par erreur pour une déclaration de recyclabilité. Placé à un endroit moins visible, le code n'aurait pu être mépris pour une déclaration.

7 Boucle de Möbius

Le choix des symboles particuliers pour la présente Norme internationale est fondé sur leur large utilisation ou leur reconnaissance actuelle. Cela ne signifie pas que les déclarations environnementales représentées par ces symboles soient supérieures aux autres déclarations environnementales. Pour le moment seule la boucle de Möbius est incluse. Les autres symboles particuliers non fournis par la présente Norme internationale seront présentés le moment venu.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.10.1

Dans la CAN/ CSA ISO 14021, les symboles retenus sont ceux qui sont largement utilisés et reconnus. Au moment où la CAN/ CSA ISO 14021 a été élaborée, le seul symbole largement reconnu était la boucle de Möbius, qui, pour la plupart des consommateurs, ne signifie que « quelque chose de lié au recyclage ». C'est pourquoi la CAN/ CSA ISO 14021 ne traite expressément que de la boucle de Möbius. À mesure que de nouveaux symboles seront utilisés, ils seront pris en compte dans les révisions périodiques de la CAN/ CSA ISO 14021.

Il existe de nombreux avantages à utiliser le même symbole pour identifier le même aspect environnemental de produits concurrents, et il est souhaitable que les fabricants optent pour cette uniformité et ne découragent pas l'utilisation d'un même symbole. Toutefois, il faut prendre garde de ne pas violer les droits de propriété intellectuelle en utilisant des dessins déposés.

Figure 1 — Exemples de boucle de Möbius

Exemples de boucle de Möbius

La boucle de Möbius est un symbole présenté sous forme de trois flèches courbes formant un triangle. Lorsque cette boucle est utilisée pour effectuer une déclaration environnementale, le dessin doit être conforme aux exigences de représentation graphique de l' ISO  7000, symbole 1135. Il convient, toutefois, que le contraste soit suffisant de sorte que le symbole soit clair et identifiable. Quelques exemples de la forme de la boucle de Möbius sont fournis à la Figure 1. L'article 7 fournit des exigences détaillées en ce qui concerne l'utilisation et l'application de la boucle de Möbius.

La boucle de Möbius peut s'appliquer au produit ou à son emballage. Lorsqu'il y a un risque de confusion quant au fait de savoir si la boucle s'applique au produit ou à l'emballage, le symbole doit être accompagné d'une déclaration explicative.

Si l'on utilise un symbole pour les déclarations de contenu recyclable ou recyclé, alors ce symbole doit être la boucle de Möbius, soumise aux exigences de 7.7 et 7.8.

La boucle de Möbius doit être utilisée uniquement pour les déclarations de contenu recyclé et recyclable, comme décrit en 7.7 et 7.8.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.10.2

Chacune des quatre versions de la boucle de Möbius présentées ci‑dessus peut être utilisée pour indiquer le contenu recyclé ou le caractère recyclable du produit, si toutes les exigences concernant ces deux caractéristiques sont satisfaites, comme il est décrit au chapitre 5 de ce guide.

Si on utilise la boucle de Möbius pour faire une déclaration de « contenu recyclé », il est nécessaire d'indiquer le pourcentage du contenu qui est recyclé afin d'éviter de donner l'impression que le symbole concerne le caractère recyclable du produit.

Une déclaration expliquant le caractère recyclable ou le contenu recyclé permettrait aux consommateurs de mieux comprendre la signification du symbole.

Si une déclaration explicative accompagne la boucle de Möbius, elle doit être placée près du symbole pour qu'il soit clair que l'explication et le symbole vont de pair. L' ISO  7000 sur les symboles graphiques donne les spécifications de la boucle de Möbius (symbole no  1135).

La boucle de Möbius doit être utilisée uniquement pour les déclarations de contenu recyclé et recyclable, comme décrit en 7.7 et 7.8.

CAN/ CSA ISO 14021, article 5.10.2.4

La CAN/ CSA ISO 14021 autorise l'utilisation de la boucle de Möbius pour deux déclarations seulement : « recyclable » ou « contenu recyclé ». Ces déclarations sont définies en détail aux articles 7.7 et 7.8 de la norme et aux articles 10.7 et 10.8 de ce guide.

Note : Les produits destinés à l'exportation doivent répondre aux exigences des marchés auxquels ils sont destinés.

La boucle de Möbius a été beaucoup utilisée et de diverses façons. Certaines de ces utilisations sont considérées comme inappropriées ( p. ex. , comme celles qui expriment simplement une participation à un programme environnemental, visant par exemple à encourager le recyclage dans un campus ou à empêcher qu'on jette des ordures n'importe où). Il est également inapproprié de placer un nombre seul, sans signe de pourcentage, à l'intérieur de la boucle de Möbius. Une telle pratique risque de semer la confusion chez les consommateurs ( p. ex. , on pourrait supposer à tort que le chiffre 1 signifie « contenu recyclé à 100 % » ou confondre ce chiffre avec le code d'identification des résines plastiques, compte tenu de la similitude entre les deux symboles).

Si on utilise la boucle de Möbius pour désigner à la fois le contenu recyclé et le caractère recyclable du produit, il faut accompagner le symbole d'un énoncé explicatif qui étaye les deux déclarations, afin de bien préciser au consommateur que le symbole a deux significations. Dans ce cas, il faut absolument associer le pourcentage de contenu recyclé à une déclaration de contenu recyclé, même si ce pourcentage se trouve au centre ou à côté du symbole.

Exemple :

image de recyclage

Ce produit renferme 30 % de matières recyclées et est recyclable.

Note : Les symboles d'identification des matières employés pour trier les résines plastiques au cours du processus de recyclage jouent un rôle majeur dans le système de recyclage. En soi, le symbole d'identification des résines plastiques n'indique nullement que le produit est recyclable ou contient des matières recyclées. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser à la fois la boucle de Möbius et un symbole d'identification des matières, comme le symbole d'identification des résines plastiques; c'est une façon appropriée d'indiquer, par exemple, que « ce type de contenant de plastique est recyclable partout au Canada ». Dans ce cas, il est nécessaire d'employer les deux symboles.

Si un emballage n'est pas recyclable, la boucle de Möbius ne peut servir à indiquer qu'il est dégradable ou compostable. Autrement, si on veut indiquer que l'emballage n'est pas seulement recyclable, comme l'indique le symbole, mais aussi compostable, une déclaration en ce sens doit accompagner le symbole. Par exemple, « Cet emballage est dégradable et compostable ».

Exemple :

Sur un emballage biodégradable, mais non recyclable, on ne devrait pas utiliser la boucle de Möbius, mais on peut faire une déclaration de caractère dégradable, à condition que celle‑ci respecte les exigences stipulées à l'article 10.3 du présent guide.

8 Évaluation et vérification des déclarations

8.1 Responsabilités du déclarant

Le déclarant doit être responsable de l'évaluation et de la fourniture des données nécessaires à la vérification des autodéclarations environnementales.

CAN/ CSA ISO 14021, article 6.1

L'objectif visé par les autodéclarations environnementales est de permettre aux organisations de déclarer que leurs produits ou procédés ont certaines qualités sans avoir à demander à un tiers de leur attribuer un sceau ou un logo. Toutefois, cela ne réduit pas la responsabilité du fabricant, du distributeur, du marchand, du détaillant, de l'importateur ou de toute autre personne de la chaîne d'approvisionnement de pouvoir étayer sa déclaration par des données exactes.

Les déclarations traitées dans la CAN/ CSA ISO 14021 étant des autodéclarations, il incombe entièrement au déclarant de produire et de fournir les données ou les renseignements fiables nécessaires pour étayer sa déclaration. S'il le veut, il peut demander à un tiers, par exemple un laboratoire reconnu, un centre d'essais ou un expert indépendant, de produire ou de vérifier ces données.

Avant d'effectuer la déclaration, des mesures d'évaluation doivent être mises en œuvre pour obtenir des résultats fiables et reproductibles nécessaires à la vérification de ladite déclaration.

CAN/ CSA ISO 14021, article 6.2.1

Il incombe au déclarant de produire ses propres données justificatives, mais celles‑ci doivent être produites par des méthodes d'essai acceptées pour permettre la vérification de la déclaration (voir l'article 5.3 du présent guide). Les essais doivent être réalisés dans les règles de l'art, au moyen de méthodes appropriées, ou se fonder sur des normes scientifiques. Toute mesure d'évaluation entreprise en vue d'étayer une autodéclaration environnementale doit être achevée avant de rendre la déclaration publique. Toute déclaration d'avantage environnemental ou ayant trait à un avantage environnemental peut être fausse ou trompeuse si elle ne rend pas correctement compte des véritables résultats des essais ou si elle repose sur des méthodes d'essai mal conçues. En outre, on doit prouver la véracité des déclarations non seulement dans des conditions de laboratoire, mais aussi dans des conditions normales d'utilisation du produit au quotidien. Les déclarations doivent être fondées sur des données obtenues par des épreuves suffisantes et appropriées.

Exemple :

Affirmer que « ce véhicule hybride consomme 30 % moins d'essence que notre modèle standard », alors que les essais par les utilisateurs ne sont pas suffisants pour justifier cette affirmation. Les déclarations de rendement accru devraient résulter d'essais sérieux et avoir une certaine importance.

8.2 Sélection des méthodes d'évaluation et de vérification des déclarations

Les méthodes d'évaluation et de vérification des déclarations doivent suivre, par ordre de préférence, les normes internationales, les normes reconnues et acceptées au niveau international (celles‑ci peuvent comprendre les normes régionales ou nationales), ou les méthodes industrielles ou commerciales qui ont fait l'objet d'une revue par des pairs. Lorsqu'il n'existe aucune méthode, le déclarant peut développer une méthode, à condition qu'elle satisfasse les autres exigences de l'article 6 et qu'elle puisse faire l'objet d'une revue par des pairs.

CAN/ CSA ISO 14021, article 6.4

Les méthodes d'essai ou d'évaluation doivent respecter les normes reconnues au sein de l'industrie ou des normes industrielles ou commerciales acceptées à l'échelle nationale ou internationale. La bibliographie de la CAN/ CSA ISO 14021 (ci‑jointe à l'annexe D) présente des ouvrages utiles pour répondre à cette exigence. Elle contient une liste de plusieurs essais généralement acceptés pour vérifier certaines des déclarations définies dans la CAN/ CSA ISO 14021. En l'absence de telles normes ou autres critères de référence, le déclarant peut élaborer une méthode d'évaluation et de vérification, à condition que celle‑ci respecte les exigences de la CAN/ CSA ISO 14021 à cet égard.

Certaines déclarations définies dans la CAN/ CSA ISO 14021 ne peuvent être étayées par des essais scientifiques. Il faudra disposer de données détaillées d'inventaire pour en vérifier l'exactitude.

8.3 Accès aux renseignements

Une autodéclaration environnementale ne doit être considérée comme vérifiable que lorsque cette vérification peut être effectuée sans avoir accès aux renseignements commerciaux confidentiels. Les déclarations ne doivent pas être faites lorsqu'elles ne peuvent être vérifiées que par des renseignements confidentiels.

CAN/ CSA ISO 14021, article 6.5.1

Si une déclaration ne peut être vérifiée que par des renseignements confidentiels, une tierce partie devra procéder à la vérification pour s'assurer que les données présentées en établissent la validité. Les responsables de la déclaration devraient rechercher d'autres avenues ou mécanismes de vérification autoréglementée, afin de permettre aux acheteurs ou aux acheteurs potentiels désireux de se renseigner sur la validité des déclarations par l'entremise d'une tierce partie pour avoir accès aux renseignements de vérification.

La CAN/ CSA ISO 14021 indique quels renseignements, au minimum, sont requis pour documenter une déclaration :

  1. l'identification de la norme ou de la méthode utilisée;
  2. la preuve documentaire, lorsque la vérification de la déclaration ne peut être effectuée en soumettant à l'essai le produit fini;
  3. les résultats d'essai, lorsque ceux‑ci doivent être utilisés pour vérifier la déclaration;
  4. le nom et l'adresse du tiers indépendant, lorsque les essais ont été effectués par ledit tiers;
  5. la preuve de la conformité de la déclaration aux exigences de 5.7 h) et 5.7 r);
  6. lorsque l'autodéclaration environnementale implique une comparaison avec d'autres produits, une description de la méthode utilisée, ainsi que les résultats des essais auxquels ont été soumis ces produits et les hypothèses employées doivent être clairement explicités;
  7. la preuve que l'évaluation faite par le déclarant garantit la pérennité de l'exactitude des autodéclarations environnementales pendant la période au cours de laquelle le produit est sur le marché, et pendant une période ultérieure raisonnable, compte tenu de la durée de vie du produit.

CAN/ CSA ISO 14021, article 6.5.3

Les renseignements permettant de vérifier ou d'étayer une déclaration peuvent être affichés au point de vente ou communiqués sur demande. Ils doivent être disponibles dans un format raisonnablement accessible au public et aucun obstacle ne doit en gêner l'accès par le public, y compris les acheteurs et les acheteurs potentiels. Comme les renseignements permettant de vérifier une déclaration pourrait influer fortement sur les décisions d'achat, ils doivent être exacts et se présenter sous une forme facile à comprendre par les acheteurs et les acheteurs potentiels.

Note : Au Canada, les entreprises et les organisations ne peuvent être tenues de divulguer publiquement des renseignements confidentiels ou commerciaux de nature exclusive. Toute personne qui utilise des renseignements de nature exclusive pour justifier ou valider une déclaration environnementale devrait les mettre à la disposition des autorités de réglementation et des organismes gouvernementaux sur demande. On ne peut interdire aux entreprises et aux organisations de faire des déclarations environnementales ou limiter leur droit à faire de telles déclarations sous prétexte que les données justifiant ou appuyant leur déclaration se fondent sur des renseignements confidentiels ou commerciaux de nature exclusive. Le mécanisme ci‑dessus permet de faire toute autodéclaration environnementale qui puisse être étayée et vérifiée, conformément à la CAN/ CSA ISO 14021. Voir l'article 5.3 du présent guide.

9 Déclarations comparatives

Les déclarations comparatives sont les plus susceptibles d'induire les acheteurs en erreur. Il faut donc les élaborer avec une précaution particulière.

Les déclarations comparatives exigent l'évaluation la plus rigoureuse et la description la plus explicite de l'évaluation dans l'énoncé explicatif. Elles s'accompagnent toujours d'une déclaration explicative, pour donner le point de comparaison par rapport auquel elles ont été évaluées.

Les déclarations comparatives doivent être évaluées par rapport:

  1. au procédé précédent de l'organisme;
  2. au produit précédent de l'organisme;
  3. à un autre procédé de l'organisme; ou
  4. à un autre produit de l'organisme.

La comparaison doit uniquement être faite:

  • en utilisant une norme publiée ou une méthode d'essai reconnue (comme défini en 6.4); et
  • par rapport aux produits comparables servant des fonctions similaires, fournis par le même producteur ou un producteur différent, actuellement ou récemment commercialisés sur le même marché.

CAN/ CSA ISO 14021, article 6.3.1

Voilà la vérification requise pour s'assurer qu'une autodéclaration satisfait aux exigences de l'article 5.7 n) de la CAN/ CSA ISO 14021.

Il est aussi possible d'effectuer une déclaration comparative en fonction d'un aspect particulier du cycle de vie du produit. Cela se fait habituellement lorsqu'on établit une comparaison avec un produit ou un procédé précédent de l'organisme.

Les déclarations comparatives impliquant les aspects environnementaux du cycle de vie du produit doivent être:

  1. quantifiées et calculées en utilisant les mêmes unités de mesure;
  2. fondées sur la même unité fonctionnelle; et
  3. calculées sur un intervalle de temps approprié, généralement 12 mois.

CAN/ CSA ISO 14021, article 6.3.2

Les comparaisons peuvent être exprimées sous forme de pourcentages ou de valeurs absolues, mais les améliorations relatives à un produit et à son emballage doivent être vérifiées séparément.

Les déclarations comparatives peuvent être fondées sur :

  1. des pourcentages, auquel cas il convient que les déclarations soient exprimées sous forme de différences absolues; ou

    Note : L'exemple suivant est fourni pour clarifier la manière dont les mesures relatives peuvent être utilisées.

    Pour un changement de 10 % à 15 % de contenu recyclé, la différence absolue est 15 % – 10 % = 5 %, auquel cas une déclaration qui revendique un contenu recyclé supplémentaire de 5 % peut être effectuée. A contrario une déclaration d'une augmentation de 50 %, bien qu'exacte, serait de nature à induire en erreur.

  2. des valeurs absolues (mesurées), auquel cas il y a lieu de les exprimer comme amélioration relative.

    Note : L'exemple suivant est fourni pour clarifier la manière dont les mesures absolues peuvent être utilisées.

    Pour une amélioration conduisant à l'obtention d'un produit ayant une durée de vie de 15 mois, au lieu des 10 mois précédents, la différence relative est

    (15 mois ‑ 10 mois) / 10 mois × 100 = 50%

    auquel cas une déclaration revendiquant une durée de vie supérieure de 50 % peut être effectuée. Lorsque l'une des valeurs est nulle, il est recommandé d'utiliser la différence absolue.

    Dans la mesure où il y a un risque important de confusion entre une déclaration absolue et une déclaration relative, il convient que la déclaration soit formulée de sorte qu'il apparaisse clairement qu'il s'agit d'une déclaration de différence absolue et non d'une déclaration de différence relative.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 6.3.3 et 6.3.4

Les comparaisons ne devraient être faites que pour des produits ayant des fonctions analogues et une disponibilité semblable sur le marché.

Exemple :

Un énoncé tel que « Ce produit consomme moins d'énergie » exige d'être clarifié. Il faudrait préciser l'étendue de l'amélioration et le fondement de la comparaison. « Ce produit consomme 20 % de moins d'énergie que notre modèle antérieur » serait une manière convenable de formuler la déclaration.

Les améliorations relatives à un produit et à son emballage doivent être indiquées séparément et ne doivent pas être cumulées.

CAN/ CSA ISO 14021, article 6.3.5

La CAN/ CSA ISO 14021 fournit des exemples d'équations facilitant le calcul des comparaisons. Dans les déclarations comparatives, il faut bien faire attention de ne pas utiliser de pourcentage quand une valeur absolue peut apporter plus de précision, et inversement.

10 Détails de certaines déclarations définies dans la CAN/ CSA ISO 14021

10.1 Généralités

10.1.1 Aperçu

La CAN/ CSA ISO 14021 expose de façon détaillée l'utilisation de douze déclarations considérées comme les plus courantes sur le marché au moment de son élaboration. Rien n'empêche les fabricants et les distributeurs de formuler d'autres autodéclarations environnementales, pourvu qu'elles soient conformes aux exigences de l'article 5.7 de la CAN/ CSA ISO 14021 et aux principes généraux de la CAN/ CSA ISO 14020.

Les termes d'environnement traités dans la présente section sont disposés dans l'ordre alphabétique anglais. Les déclarations n'ont pas d'ordre hiérarchique. Elles sont applicables à toute phase du cycle de vie d'un produit : fabrication, distribution, utilisation, récupération et élimination, selon le cas.

10.1.2 Déclarations sélectionnées exposées dans la CAN/ CSA ISO 14021

Des instructions détaillées sont données au sujet des termes qui suivent, numérotés selon l'ordre d'apparition dans la CAN/ CSA ISO 14021 :

7.2 Compostable
7.3 Dégradable
7.4 Conçu pour être désassemblé
7.5 Allongement de la durée de vie d'un produit
7.6 Energie récupérée
7.7 Recyclable
7.8 Contenu recyclé
7.9 Consommation réduite d'énergie
7.10 Utilisation réduite des ressources
7.11 Consommation réduite d'eau
7.12 Réutilisable et rechargeable
7.13 Réduction des déchets

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.1.2

10.1.3 Déclarations comportant la mention « aux endroits où des installations existent »

Même si un produit ou emballage est déclaré compostable, dégradable, conçu pour être désassemblé, recyclable, réutilisable et rechargeable, ce ne sont pas toujours toutes les installations qui recueillent des matériaux qui peuvent le faire. La déclaration qu'un produit peut être recueilli et traité devrait donc être claire.

Dans certains cas, pour déclarer un produit « compostable », « conçu pour être désassemblé » ou « à durée prolongée », il faut que des installations existent. Pour les mentions « recyclable », « réutilisable » et « rechargeable », il faut toujours qu'il existe des systèmes et des installations à cet effet. De plus, ces systèmes ou installations doivent être facilement accessibles à une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs des régions où le produit est vendu. Dans le cas contraire, la déclaration pourrait être considérée comme fausse ou trompeuse.

Il n'est pas approprié d'annoncer « aux endroits où des installations existent » dans une déclaration qui repose sur l'existence des installations en question. Il importe de se renseigner sur la disponibilité des installations nécessaires auprès des municipalités ou des distributeurs avant d'utiliser cet énoncé ou d'autres déclarations générales du même type, surtout à l'égard de produits susceptibles d'être exportés dans des pays ayant intégré l' ISO  14021 dans leur réglementation.

« Proportion raisonnable » d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs

Au Canada, on reconnaît la compétence des municipalités en matière de programmes de recyclage. Comme il existe plus de 1 000 programmes de recyclage dans tout le pays, il est parfois ni pratique, ni réaliste d'envisager des déclarations qui soient basées sur la disponibilité des divers types de programmes locaux de recyclage. Il est donc recommandé de réserver les déclarations de « recyclable » non assorties d'énoncés limitatifs aux situations où au moins la moitié de la population a accès à des installations de collecte. Dans les situations où les installations de recyclage sont peu disponibles ou disponibles à une proportion trop faible d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs, il faudrait, chaque fois que c'est possible, indiquer les endroits où trouver des installations ou des programmes de recyclage.

On accepte les restrictions générales qui indiquent la disponibilité limitée des installations de collecte.

Exemple :

À privilégier

image de recyclage

Ce récipient pourrait ne pas être recyclable dans votre région.

À éviter

image de recyclage

Ce récipient est recyclable aux endroits où des installations existent.

10.2 Compostable

10.2.1 Utilisation du terme

La mention « compostable » convient aux produits et emballages qui se dégraderont ou seront intégrés à un compost utilisable ( p. ex. , matériaux d'amendement du sol ou paillis), de manière rapide et sécuritaire. S'agissant du compostage, on entend par « rapide » la durée jugée nécessaire pour composter des matières organiques telles que des feuilles, herbes et aliments.

La CAN/ CSA ISO 14021 énonce des conditions particulières pour l'emploi de la mention compostable. Chacune concerne l'effet que peut avoir un produit sur la qualité du compost.

Caractéristique d'un produit, d'un emballage ou d'un composant associé qui permet sa dégradation biologique, générant ainsi une substance relativement homogène et stable du type humus.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.2.1

Une déclaration de compostabilité ne doit pas être effectuée à l'égard d'un matériau qui :

  1. porte atteinte à la valeur globale du compost en tant qu'amendement de sol;
  2. libère des substances dans des concentrations dangereuses pour l'environnement, pendant la décomposition ou l'utilisation ultérieure; ou
  3. réduit de façon importante le compostage dans les systèmes dans lesquels le produit ou le composant est susceptible d'être composté.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.2.2.1

10.2.2 Conditions d'utilisation

Toutes les déclarations de compostabilité s'accompagnent normalement d'une explication indiquant si le produit peut être placé dans un composteur domestique ou s'il exige un système de compostage collectif.

Toutes les déclarations d'aptitude au compostage doivent être clairement étayées, comme suit.

  1. L'affirmation doit spécifier le type d'installation ou de processus de compostage dans lequel le composant identifié peut être composté dans une installation de compostage domestique ou une plate‑forme de compostage ou sur site, à moins que le produit puisse être composté dans tous les types d'installations de compostage, auquel cas aucune restriction n'est requise.
  2. Si la totalité du produit ne peut être compostée, la déclaration doit identifier de façon spécifique les composants qui peuvent l'être. Si l'utilisateur doit séparer ces éléments, des indications claires sur la façon de procéder doivent être fournies.
  3. Si des problèmes ou des risques sont associés à l'introduction du produit dans une installation de compostage domestique ou des plates‑formes de compostage ou sur site, la déclaration doit alors identifier les types d'installations qui sont en mesure de composter le produit.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.2.2.2

L'énoncé limitatif devrait aussi clairement indiquer si le produit en entier ou seulement certains composants sont compostables. S'il faut désassembler le produit pour composter ses composants, des instructions claires doivent être données sur la façon de séparer les composants (voir l'article 10.4 de ce guide).

Si l'introduction du produit ou de ses composants dans la mauvaise filière de compostage présente des risques importants, ceux‑ci devraient être indiqués.

Exemple :

La fibre de pâte à papier contenue dans une couche jetable pourrait être compostable dans certaines circonstances. La déclaration de compostabilité devrait indiquer : « Ce produit peut être introduit dans des programmes de compostage municipal, à condition que les parties en plastique soient enlevées. Il devrait être rincé dans les toilettes avant d'être séparé pour le compostage, car les excréments humains peuvent produire des éléments qui sont incompatibles avec le compostage municipal ».

Un produit déclaré compostable dans un composteur domestique doit satisfaire à des exigences particulières.

Si une déclaration d'aptitude au compostage se réfère au compostage domestique, les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent.

  1. Si une préparation ou une modification significative du produit est nécessaire pour faciliter le compostage, ou si un traitement supplémentaire important du compost fini est nécessaire comme résultat direct du compostage du produit ou du composant, la déclaration d'aptitude au compostage ne doit pas être faite.
  2. Si le compostage domestique du produit ou du composant exige des matériaux ou un équipement (autre qu'une unité de compostage) ou des installations spécialisées qui ne sont pas susceptibles d'être disponibles dans la plupart des ménages, la déclaration d'aptitude au compostage ménager ne doit pas être faite.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.2.2.3

Si un produit qui ne se prête pas au compostage domestique est déclaré compostable, le fabricant doit pouvoir vérifier que les installations voulues sont facilement disponibles à une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs, dans le marché où le produit se vend, avant de faire une déclaration sans réserve en ce sens. Cependant, si les installations ne sont pas facilement disponibles à une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs dans la zone de mise en marché, il faut préciser la déclaration en indiquant la disponibilité limitée des installations ou des infrastructures de compostage. Dans la mesure du possible, l'énoncé limitatif doit être précis. Pour déterminer ce qui constitue une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs, voir l'article 10.1.3 du présent guide.

Exemple :

À privilégier
Cet emballage est compostable dans le cadre de programmes de compostage municipal dans le sud de l'Ontario uniquement.

À éviter
Cet emballage est compostable aux endroits où il existe des installations municipales.

Comme le compostage implique une biodégradation, certains des essais énumérés sous la rubrique « dégradabilité » dans la bibliographie de la CAN/ CSA ISO 14021 peuvent être utiles pour vérifier des déclarations de compostabilité (voir l'annexe D du présent guide).

Lorsqu'une déclaration d'aptitude au compostage dépend de processus ou d'installations autres que des composteurs ménagers, les exigences suivantes s'appliquent.

  1. Ces installations destinées à composter le produit ou l'emballage doivent être facilement disponibles pour une proportion raisonnable des acheteurs, acheteurs potentiels et utilisateurs là où le produit ou l'emballage est vendu.
  2. Si ces installations ne sont pas facilement disponibles pour une proportion raisonnable des acheteurs, acheteurs potentiels et utilisateurs du produit, des explications informant de la disponibilité limitée de ces installations doivent être données.
  3. Des restrictions, telles que « apte au compostage aux endroits où des installations existent », qui n'informent pas de la disponibilité limitée d'installations ne sont pas appropriées.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.2.2.4

La déclaration sera appropriée si les systèmes ou installations nécessaires pour concrétiser les avantages environnementaux déclarés sont disponibles (voir l'article 10.1.3 de ce guide).

Exemple :

Des sacs spéciaux destinés à se dégrader en même temps que les feuilles qu'ils contiennent pourraient porter la mention « Compostable dans les installations municipales de la région du Vancouver métropolitain ».

À moins que le produit ne soit compostable dans n'importe quelle installation et à n'importe quelles conditions, la déclaration exige une explication. L'information suivante doit être claire pour l'acheteur : dans quel type d'installation (domestique ou communautaire) le produit peut être composté, s'il est compostable en tout ou en partie et si son compostage présente des risques. Si le produit est déclaré de nature à être composté à la maison, la déclaration doit préciser le traitement et la préparation nécessaires. Si le compostage exige des matériaux ou de l'équipement qu'on ne trouve pas habituellement à la maison, la déclaration ne devrait pas être faite.

Pour montrer qu'un emballage est à la fois recyclable et compostable ( p. ex. , les boîtes à œufs, les boîtes de carton, etc. ) on peut employer la boucle de Möbius, mais il faut l'accompagner d'un énoncé limitatif indiquant que l'emballage est aussi compostable. Utilisée seule, la boucle de Möbius ne peut représenter le caractère compostable d'un produit.

10.2.3 Méthodologie d'évaluation

Pour des renseignements au sujet de l'évaluation voir le chapitre 8 de ce guide et le chapitre 6 de la CAN/ CSA ISO 14021.

10.3 Dégradable

10.3.1 Utilisation du terme

Le terme « dégradable » renvoie à toutes les sortes de dégradabilité, comme la photodégradabilité et la biodégradabilité.

Caractéristique d'un produit ou d'un emballage qui lui permet de se décomposer dans des conditions particulières jusqu'à un certain point dans un temps donné.

Note La dégradabilité est fonction de l'aptitude aux changements de la structure chimique. Par conséquent, la modification des propriétés physiques et mécaniques entraîne la décomposition du produit ou du matériau.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.3.1

10.3.2 Conditions d'utilisation

Les restrictions suivantes font référence à tous les types de dégradation, y compris, par exemple, la biodégradation et la photodégradation.

  1. Les déclarations de dégradabilité ne doivent être effectuées qu'en relation avec une méthode d'essai spécifique qui inclut le niveau maximal de dégradation et la durée nécessaire, et doivent être pertinentes par rapport aux circonstances dans lesquelles le produit ou l'emballage est susceptible d'être éliminé.
  2. Une déclaration de dégradabilité ne doit pas être effectuée pour un produit, un emballage ou un composant de ce produit ou de cet emballage s'il libère des substances à des concentrations dangereuses pour l'environnement.
CAN/ CSA ISO 14021, article 7.3.2.1

Les déclarations de dégradabilité doivent toutes être faites en fonction d'une méthode d'essai particulière qui englobe le niveau de dégradation et la durée d'essai qui convient pour les conditions dans lesquelles le matériau visé est susceptible d'être éliminé ou géré durant la dégradation. La bibliographie de la CAN/ CSA ISO 14021 mentionne plusieurs essais reconnus pour vérifier la dégradabilité des plastiques. Voir l'annexe D du présent guide.

Dans les décharges où aboutissent la plupart des déchets, les matériaux se dégradent très lentement, si tant est qu'ils se dégradent. C'est que les lieux d'enfouissement modernes sont conçus, selon la loi, pour éviter que les déchets soient exposés au soleil, à l'air et à l'humidité, et qu'ils finissent par polluer l'air et l'eau potable. Cette mesure en ralentit la dégradation.

Exemple :

Des matières comme le papier mettent des dizaines d'années à se décomposer en décharge; il est difficile de justifier l'allégation qu'un produit normalement mis en décharge est « dégradable ».

Exemple :

Pour déclarer « biodégradable » un produit qui sera rejeté à l'égout, par exemple un détergent ou un shampoing, il faut prouver qu'il se dégradera dans le système de traitement des eaux usées.

Exemple :

Les pots en sphaigne qu'utilisent les pépiniéristes et autres pots du genre peuvent être étiquetés « biodégradable » si, lorsque l'arbre est planté avec son pot dans le sol, il y a désintégration rapide et biodégradation du pot, ce qui permet aux racines de l'arbre de rejoindre le sol environnant. Cette déclaration sans énoncé limitatif n'est donc pas trompeuse.

Un produit ne devrait être déclaré « biodégradable » que si cette affirmation se vérifie dans les conditions dans lesquelles le produit est susceptible d'être éliminé et si la dégradation ne libère aucune substance en concentration nocive pour l'environnement.

Exemple :

Un liquide nettoyant en aérosol, appliqué au moyen de lingettes jetables qui aboutissent invariablement à la décharge est peu susceptible de se dégrader. Toute déclaration d'« ingrédients biodégradables » inscrite sur l'étiquette du produit nettoyant ou des lingettes serait inappropriée.

Exemple :

Il serait trompeur d'affirmer qu'un sac à ordures est « biodégradable » s'il faut le séparer des déchets qu'il contient.

Pour éviter les déclarations mensongères, il faut indiquer toute condition ou restriction qui limite le caractère dégradable, biodégradable ou photodégradable d'un produit ou d'un emballage.

Le cas échéant, la déclaration doit préciser quels sont les composants dégradables et recyclables du produit ou de l'emballage.

Exemple :

L'étiquette d'un liquide nettoyant pour les surfaces dures des salles de bains indique que le produit est « biodégradable ». La substance nettoyante et certains éléments de l'emballage sont effectivement biodégradables, comme le démontrent des essais réalisés selon des méthodes fiables, mais le mécanisme de pulvérisation ne l'est pas. Sans limitation, cette déclaration pourrait être considérée comme fausse ou trompeuse, puisqu'elle laisse supposer que le produit, y compris son emballage, est entièrement dégradable lorsqu'on l'élimine selon les méthodes habituelles. Pour éviter de faire une déclaration mensongère, il faut préciser en indiquant quels composants ont la capacité de se dégrader là où le produit est susceptible d'être éliminé.

Note : Si un emballage biodégradable n'est pas recyclable, on ne devrait pas y apposer la boucle de Möbius. On évite ainsi que les consommateurs jettent des produits dégradables dans les bacs à recyclage, ce qui risque de contaminer le processus de recyclage.

Les produits dont la dégradation libère des substances nocives pour l'environnement ne peuvent porter la mention « dégradable ».

Exemple :

Les produits nettoyants à base de phosphates se dégradent complètement et rapidement mais, s'ils pénètrent dans des lacs ou des rivières, ils peuvent avoir des effets graves sur la vie aquatique et favoriser la prolifération d'algues capables d'anéantir des écosystèmes aquatiques par ailleurs en bonne santé. Toute déclaration de biodégradabilité visant des produits nettoyants qui ont un effet nocif pour l'environnement pourrait être considérée comme mensongère.

Note : Pour être biodégradables, dégradables ou photodégradables, la plupart des substances ont besoin soit de lumière, soit d'oxygène, deux éléments absents des décharges. Si un produit ou un emballage déclaré techniquement biodégradable ou dégradable aboutit invariablement dans une décharge ou dans d'autres installations d'élimination dépourvues des conditions nécessaires au processus de dégradation, la déclaration de biodégradabilité ou de dégradabilité pourrait être fausse ou trompeuse.

Note : Il est reconnu qu'un produit techniquement biodégradable n'est pas toujours parfaitement inoffensif pour l'environnement, puisqu'il peut quand même être toxique et nuisible pour lui pendant le processus de dégradation. Dans ce cas, si on déclare un produit biodégradable sans limiter la déclaration, la déclaration pourrait être considérée comme fausse ou trompeuse. Cette remarque s'applique aux déclarations concernant un produit, l'emballage d'un produit ou tout composant d'un produit ou d'un emballage.

La bibliographie de la CAN/ CSA ISO 14021, ci‑incluse à l'annexe D, dresse une liste d'essais de dégradabilité appropriés.

10.3.3 Méthodologie d'évaluation

Pour des renseignements sur l'évaluation, voir le chapitre 8 de ce guide et le chapitre 6 de la CAN/ CSA ISO 14021.

10.4 Conçu pour être désassemblé

10.4.1 Utilisation du terme

Caractéristique de conception qui permet au produit d'être désassemblé à la fin de sa durée de vie utile, de façon que des composants et des pièces puissent être réutilisés, recyclés, récupérés en vue d'une valorisation énergétique ou, de manière générale, détournés du flux des déchets.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.4.1

La mention « conçu pour être désassemblé » doit témoigner d'une décision particulière de conception. En outre, il est essentiel que des installations soient disponibles pour traiter les composants et les pièces du produit une fois celui‑ci désassemblé (voir l'article 10.1.3 de ce guide).

La déclaration « conçu pour être désassemblé » doit toujours s'accompagne d'une explication. L'énoncé explicatif devrait préciser la façon dont les composants et les pièces peuvent être traités. Lorsque des composants ou des pièces font l'objet d'une autre déclaration, par exemple de recyclabilité, toutes les exigences de celle‑ci doivent également être satisfaites.

10.4.2 Conditions d'utilisation

La déclaration indiquant qu'un produit est conçu pour être désassemblé doit être accompagnée d'une explication qui spécifie les composants ou les pièces à réutiliser, recycler, récupérer en vue d'une valorisation énergétique ou, de manière générale, à détourner du flux des déchets.

Lorsque la déclaration indiquant qu'un produit est conçu pour être désassemblé accompagne une autre déclaration, telle que la déclaration d'aptitude au recyclage, les exigences correspondantes s'appliquant à l'autre déclaration doivent également être suivies.

Toutes les affirmations indiquant qu'un produit est conçu pour être désassemblé doivent spécifier si le désassemblage doit être effectué par l'acheteur ou l'utilisateur, ou si le produit doit être retourné pour être désassemblé par des spécialistes.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.4.2.1 à 7.4.2.3

Si le désassemblage exige l'intervention de spécialistes, les installations de collecte ou de récupération doivent être facilement disponibles à une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs dans la région où le produit est vendu (voir l'article 10.1.3 de ce guide). C'est la même exigence qui s'applique aux déclarations à l'effet que des produits sont rechargeables et recyclables. Il est permis de faire une mise en garde générale indiquant la disponibilité limitée de ce type d'installations.

Exemple :

À privilégier
Ce produit est conçu pour être désassemblé en pièces qui pourront être recyclées. Le désassemblage s'effectue à nos points de vente de Montréal, Toronto et Vancouver.

À éviter
Ce produit peut être désassemblé aux endroits où des installations existent.

10.4.3 Utilisation d'un processus spécial

Lorsqu'un processus spécial est exigé pour désassembler le produit, les exigences suivantes s'appliquent.

  1. Des installations de collecte ou de récupération doivent être disponibles pour une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs du produit là où le produit est vendu.
  2. Si ces installations ne sont pas facilement disponibles pour une proportion raisonnable des acheteurs, acheteurs potentiels et utilisateurs du produit, des explications informant de la disponibilité limitée de ces installations doivent être données.
  3. Des restrictions telles que « peut être désassemblé aux endroits où des installations existent » qui n'informent pas de la disponibilité limitée des installations, ne sont pas appropriées.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.4.2.4

Le caractère approprié d'une déclaration d'un produit « conçu pour être désassemblé » peut être tributaire de la disponibilité des installations (voir l'article 10.1.3 de ce guide).

Exemple :

La déclaration figurant sur un téléviseur que « ce produit a été conçu pour être désassemblé en pièces qui peuvent être recyclées à nos points de vente de Montréal, Toronto ou Vancouver » serait acceptable.

Des indications claires sur le mode d'élimination de chaque composant et de chaque pièce doivent accompagner le produit, et la mention « recyclable » ou « réutilisable » doit satisfaire à toutes les exigences à l'égard de telles déclarations (voir les articles 10.7 et 10.12 de ce guide).

10.4.4 Outils et méthodes de désassemblage

Les produits conçus pour être désassemblés par l'acheteur, l'acheteur potentiel ou l'utilisateur doivent informer sur les outils et les méthodes de démontage à utiliser.

Une déclaration stipulant que le produit est conçu pour être désassemblé par l'acheteur, l'acheteur potentiel ou l'utilisateur doit être faite uniquement:

  1. si des outils spécialisés ou une expertise technique ne sont pas nécessaires; et
  2. si des informations claires sur la méthode de désassemblage et de réutilisation, de recyclage, de récupération ou de mise au rebut des pièces sont fournies.

    Note Des lignes directrices complémentaires sur la mise à disposition d'informations pour les consommateurs est donnée dans l' ISO / CEI * Guide 14.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.4.2.5 et 7.4.2.6

*Commission électrotechnique internationale.

Une déclaration n'est valide que si les conditions a) et b) ci‑dessus sont satisfaites. Les instructions de désassemblage et les renseignements sur l'équipement et les installations nécessaires doivent être mises à la disposition des acheteurs, des acheteurs potentiels et des utilisateurs. Si le produit est destiné à être désassemblé par l'acheteur, les instructions doivent être claires et préciser les outils nécessaires (le cas échéant). Les documents qui suivent peuvent aider à formuler les instructions :

  • Guide ISO  37, Instructions d'emploi pour les produits présentant un intérêt pour les consommateurs (voir www.iso.org); et
  • la publication spéciale CSA PLUS 9901, Some Assembly Required — A CSA Guide to Writing Instruction Manuals. Publication disponible en anglais seulement (voir www.csagroup.org).

10.4.5 Méthodologie d'évaluation

Pour des renseignements au sujet de l'évaluation, voir le chapitre 8 de ce guide et le chapitre 6 de la CAN/ CSA ISO 14021.

10.5 Allongement de la durée de vie d'un produit

10.5.1 Utilisation du terme

Produit conçu pour une utilisation prolongée, sur la base d'une durabilité améliorée ou bien d'une caractéristique d'aptitude à l'évolution, qui entraîne une utilisation réduite de ressources ou la réduction des déchets générés.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.5.1

La déclaration d'« allongement de la durée de vie » est liée à la phase d'« utilisation » du cycle de vie du produit, mais elle repose sur une modification apportée à l'étape de la « conception ». Pour pouvoir la faire, le fabricant doit avoir apporté une modification spécifique à la conception en vue d'améliorer la durabilité du produit.

Cette déclaration est une déclaration comparative, qui devrait respecter les directives énoncées au chapitre 9 de ce guide, ainsi que les exigences particulières relatives aux déclarations d'allongement de la durée de vie. Ces dernières doivent s'accompagner d'une explication précisant à l'utilisateur avec quel produit la comparaison est établie.

Toutes les déclarations relatives à l'allongement de la durée de vie doivent être étayées. Comme les affirmations d'allongement de la durée de vie sont des déclarations comparatives, les exigences de 6.3 doivent être satisfaites.

Lorsqu'une déclaration de durée de vie allongée est fondée sur une caractéristique d'aptitude à l'évolution, des informations spécifiques concernant la façon d'obtenir cette évolution doivent être fournies. Une infrastructure permettant cette évolution doit être disponible.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.5.2.1 et 7.5.2.2

Si l'évolution du produit exige un équipement, des outils ou une expertise spécialisés, il doit exister l'infrastructure nécessaire pour permettre aux consommateurs d'avoir accès au service, et la déclaration doit en faire état, conformément l'article 10.1.3 de ce guide.

Il est permis de fournir à l'utilisateur final tous les renseignements sur les avantages que présente le produit pour l'environnement, à condition de pouvoir fournir les données à l'appui.

Exemple :

Produit à durée prolongée — cette ampoule durera 50 % plus longtemps que l'ampoule comparable fabriquée par nos concurrents. De par sa nouvelle conception qui prolonge la durée de notre produit, nous réduisons la quantité de ressources utilisées, parce que nous réduisons le besoin de remplacer les ampoules. La quantité de déchets s'en trouve réduite, puisque moins d'ampoules sont jetées.

Les déclarations d'allongement de la durée de vie fondées sur une durabilité améliorée du produit doivent indiquer l'allongement de la durée de vie ou l'amélioration en pourcentage, ainsi que la valeur mesurée (par exemple nombre d'opérations répétitives avant rupture) ou le motif qui justifie la déclaration.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.5.2.3

Cette déclaration doit s'appuyer sur un grand nombre de données d'essais et de documents. L'entreprise qui envisage de la faire doit tenir la documentation sur la durabilité du produit.

10.5.2 Méthodologie d'évaluation

Une déclaration d'allongement de la durée de vie doit non seulement désigner le produit avec lequel la comparaison est faite, mais aussi indiquer la caractéristique qui permet de prolonger la durée du produit. Les renseignements ou bulletins fournis aux points de vente doivent expliquer clairement à l'acheteur comment obtenir et installer la caractéristique de durée prolongée du produit.

Exemple :

« Cet ordinateur a une durée de vie prolongée. Il durera deux fois plus longtemps que notre modèle antérieur » est une déclaration incomplète, même si elle comporte l'énoncé limitatif nécessaire à une déclaration comparative. Il faudrait ajouter, par exemple : « Le disque dur peut être apporté à n'importe quelle de nos installations dans la région du Vancouver métropolitain pour obtenir l'amélioration qui prolonge la vie de l'ordinateur ».

Exemple :

Les composants électroniques deviennent souvent désuets. On peut fabriquer des produits modulaires, de façon à pouvoir intégrer les améliorations au besoin. Il est alors possible de déclarer à l'égard de ces produits : « Ce produit est conçu pour durer 50 % plus longtemps que le modèle de l'an dernier. On peut obtenir les modules de mise à niveau qui prolongent la durée utile du produit auprès des détaillants locaux. Pour savoir où se trouvent les magasins qui offrent ce service, composer le 1‑800‑XXX‑XXXX ».

10.6 Énergie récupérée

10.6.1 Utilisation du terme

Caractéristique d'un produit fabriqué en utilisant de l'énergie récupérée d'un matériau ou de l'énergie qui aurait été perdue, mais qui au contraire a été collectée par des processus volontaires.

Note Dans ce contexte, le produit pourrait être l'énergie récupérée elle‑même.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.6.1

Beaucoup d'usines ont entrepris des programmes de cogénération qui récupèrent les déchets et l'énergie résiduelle pour fournir l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Par ailleurs, beaucoup de services publics au Canada vendent maintenant de l'électricité produite à partir d'énergie récupérée.

10.6.2 Conditions d'utilisation

Pour effectuer une déclaration stipulant qu'un produit a été fabriqué en utilisant de l'énergie récupérée, l'énergie utilisée doit satisfaire les restrictions suivantes et doit être évaluée conformément à 7.6.3.

  1. La valorisation énergétique des déchets fait référence à la collecte et à la transformation de ces déchets en énergie utile. Ceci inclut la collecte et la transformation des déchets provenant des installations industrielles, domestiques, commerciales ou de service public.
  2. Avant de présenter une déclaration d'énergie récupérée, le déclarant doit s'assurer que les effets défavorables sur l'environnement dus à cette activité sont gérés et maîtrisés.
  3. Le type et la quantité de déchets utiliséé pour la valorisation doivent être indiqués.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.6.2

Pour déclarer qu'un produit est fabriqué avec de l'énergie récupérée, cette énergie doit satisfaire aux conditions a), b) et c) ci‑dessus.

L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, l'évaluation de l'énergie récupérée doit être calculée à l'aide de la méthode suivante.

  1. L'affirmation doit être faite uniquement lorsque R – E . 0.*
  2. L'affirmation de l'énergie récupérée nette doit être exprimée de la manière suivante :

    Valorisation énergétique nette (%) = ((R‑E) / (R‑E)+P) ×100

    P est la quantité d'énergie provenant de sources primaires utilisée dans le procédé de fabrication pour produire le produit;
    R est la quantité d'énergie fournie par le processus de valorisation énergétique;
    E est la quantité d'énergie provenant de sources primaires utilisée dans le procédé de valorisation énergétique pour récupérer ou extraire l'énergie valorisée.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.6.3

*Correction à l'article 7.6.3a) de la CAN/ CSA ISO 14021 : il faudrait lire : R – E > 0.

L'équation à utiliser pour calculer l'énergie récupérée afin de valider et d'étayer la déclaration est exposée à l'article 7.6.3 de la CAN/ CSA ISO 14021 et reproduite ci‑dessus. La déclaration ne peut être faite que s'il y a un avantage environnemental net quand la quantité d'énergie produite par le procédé de récupération est plus grande que la quantité d'énergie provenant de sources primaires qui est utilisée dans le procédé de récupération d'énergie.

Les effets nocifs sur l'environnement de la valorisation énergétique des déchets doivent être maîtrisés avant qu'on puisse utiliser la mention « énergie récupérée », afin que cette déclaration témoigne d'un avantage net pour l'environnement sur le cycle de vie du produit.

La mention « énergie récupérée » est destinée aux produits fabriqués à l'aide d'énergie tirée de déchets ou d'énergie résiduelle récupérée. Par exemple, le méthane qui se dégage d'un lieu d'enfouissement peut être récupéré et stocké.

Exemple :

L'énergie tirée de déchets agricoles peut posséder les qualités requises, à condition que l'énergie utilisée au transport et au traitement des déchets ne soit pas plus grande que l'énergie produite à partir des déchets.

Exemple :

De nombreuses entreprises forestières utilisent la biomasse résiduelle pour produire de l'énergie qui sert au fonctionnement de leurs usines. On pourrait déclarer à l'égard des produits de bois de telles usines qu'ils sont « transformés en utilisant 20 % d'énergie récupérée de X tonnes par an de biomasse résiduelle ».

10.7 Recyclable

10.7.1 Utilisation du terme

Caractéristique d'un produit, d'un emballage ou d'un composant associé qui peut être prélevé sur le flux des déchets par des processus et des programmes disponibles, et qui peuvent être collectés, traités et remis en usage sous la forme de matières premières ou de produits.

Note Le recyclage des matériaux constitue uniquement l'une des nombreuses stratégies de prévention des déchets. Le choix d'une stratégie particulière dépendra des circonstances et il convient de tenir compte des impacts locaux différents pour faire un choix.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.7.1

Il ne suffit pas de confirmer qu'il existe des réseaux municipaux ou industriels de collecte dans la région où le produit est vendu pour faire une déclaration de produit « recyclable » — il doit aussi exister des installations pour traiter les matériaux recueillis et les réutiliser comme matière première d'un produit qui peut être mis en marché et utilisé (voir l'article 10.1.3 de ce guide).

Lorsqu'on déclare un produit recyclable, il faudrait prendre en compte les impacts environnementaux du recyclage, y compris les aspects collecte, transport, traitement, proximité des installations de recyclage et type de matériaux, dont le poids (voir l'article 5.9 de ce guide).

10.7.2 Conditions d'utilisation

Lorsque des installations de collecte ou de récupération aux fins de recycler le produit ou l'emballage ne sont pas facilement disponibles pour une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs du produit là où le produit est vendu, les exigences suivantes s'appliquent.

  1. Une déclaration restreinte d'aptitude au recyclage doit être faite.
  2. La déclaration restreinte doit informer de la disponibilité limitée d'installations de collecte.
  3. Des restrictions telles que « Recyclable aux endroits où des installations existent » qui n'informent pas de la disponibilité limitée des installations de collecte ne sont pas appropriées.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.7.2

Des programmes de recyclage sont en vigueur dans la plupart des grandes villes canadiennes. Ils ne visent pas tous les mêmes produits. Les programmes locaux peuvent faire connaître aux consommateurs les matières qu'ils reprennent pour les traiter, et une mention générale de recyclabilité peut être utilisée comme instruction d'élimination sur les produits. Toutefois, les déclarations de recyclabilité devraient s'accompagner d'un énoncé limitatif qui précise les limites concernant les installations. Pour déterminer ce qui constitue une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs, voir l'article 10.1.3 du présent guide.

Exemple :

À privilégier
Ce contenant est recyclable par le programme Boîtes bleues en vigueur dans le sud de l'Ontario et aux dépôts de recyclage de Winnipeg et Edmonton.

À éviter
Recyclable aux endroits où les installations existent.

La déclaration de recyclabilité peut utiliser le symbole de la boucle de Möbius, avec ou sans texte. Cependant, il ne faut pas présenter la boucle de Möbius sans l'accompagner d'un énoncé limitatif si l'infrastructure nécessaire à la collecte, au traitement et à la deuxième transformation n'est pas facilement disponible à une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs (voir l'article 10.1.3 de ce guide).

Exemple :

image de recyclage

Recyclable à toute installation XXX au Canada.

Les renseignements d'identification des matériaux peuvent apparaître dans l'énoncé explicatif.

Exemple :

image de recyclage

Cette bouteille en polyéthylène ( PETE ) peut être recyclée dans le cadre des programmes de collecte sélective à Montréal et à Toronto.

Des entreprises ou des secteurs dotés d'un programme de recyclage privé peuvent déclarer « recyclables » les produits qu'ils recyclent, à condition que le programme soit facilement accessible à une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs, là où sont vendus les produits. Autrement, il faut accompagner la déclaration d'un énoncé limitatif qui précise où le programme de recyclage est offert.

Exemple :

Les huiles à moteur usées peuvent être recyclables par l'entremise des détaillants et des concessionnaires participants. Le fabricant les recycle en vue de les revendre. L'huile d'origine est étiquetée « recyclable » au moment du premier achat et l'huile régénérée vendue est dite « recyclée ». La déclaration est acceptable, même si l'huile n'est pas recyclable par les programmes municipaux usuels, mais plutôt par l'entremise des magasins participants aux endroits précisés.

Exemple :

Si le fabricant de cartouches de toner destinées aux imprimantes laser met sur pied un programme de recyclage qui repose exclusivement sur son réseau national de concessionnaires et qu'il annonce ses cartouches à l'échelle du pays comme étant « Recyclable — Renseignez‑vous auprès de votre concessionnaire », la déclaration de recyclabilité doit s'accompagner d'un énoncé limitatif indiquant la disponibilité limitée des lieux de recyclage ( p. ex. , « Les concessionnaires des grands centres urbains acceptent les cartouches de toner »).

Note : Si un contenant est recyclable partout au Canada, dans le cadre de divers programmes de collecte sélective dans les rues ou dans des points de dépôt et grâce à la présence d'installations de traitement ou de recyclage, on peut y apposer la boucle de Möbius pour indiquer qu'il est « recyclable ». Dans ce cas, la déclaration n'a pas besoin de s'accompagner d'un énoncé limitatif. Il n'est ni faux, ni trompeur de faire une déclaration de « recyclable » sans la limiter, si au moins 50 % de la population de la région où le produit est mis en vente a un accès relativement facile à ces installations de recyclage. Si la majorité simple de la population n'a pas accès aux installations nécessaires pour traiter et réutiliser les déchets en vue de les recycler, toute déclaration de caractère « recyclable » ou utilisation de la boucle de Möbius sur le contenant pourrait être considérée comme fausse ou trompeuse.

De la même façon, si un produit est mis en marché et vendu uniquement dans une région où les consommateurs ont un accès raisonnable aux services de collecte et aux installations capables de traiter et de recycler le contenant ou l'emballage du produit en question, on peut lui apposer la boucle de Möbius, sans l'accompagner d'un énoncé limitatif.

10.8 Contenu recyclé

10.8.1 Utilisation du terme

Le contenu recyclé et ses termes associés doivent être interprétés de la manière suivante:

a) Contenu recyclé

Proportion, en masse, de matériau recyclé dans un produit ou un emballage. Seuls les matériaux « préconsommateur » et « postconsommateur » doivent être considérés comme un contenu recyclé, conformément à l'utilisation suivante des termes.

1) Matériau « préconsommateur »

Matériau détourné du flux des déchets pendant le processus de fabrication. En est exclue la réutilisation de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant un processus et pouvant être récupérés dans le même processus que celui qui les a générés.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.8.1.1

L'exigence ci‑dessus vise à limiter la déclaration « contenu recyclé » aux matériaux qui ont quitté l'usine et qu'on a décidé de recueillir et de réintroduire dans le processus de fabrication. Les résidus de fabrication, les reprises et les matières rebroyées, qui sont recueillis sur place et réintégrés dans le processus ne devraient pas être déclarés « recyclés ».

Exemple :

Si un fabricant de pneus ramasse les rognures de caoutchouc sur son plancher pour les intégrer immédiatement au procédé de moulage, il ne serait pas approprié d'apposer la mention contenu recyclé sur les pneus, puisque le matériau est considéré comme un « résidu de fabrication ».

Exemple :

Si les chutes de carton d'une usine de fabrication de boîtes étaient recueillies, puis retournées au producteur du carton en feuilles dans une usine distincte pour être réintégrées dans la fabrication du carton, il s'agirait là d'un matériau préconsommateur. Une déclaration de « contenu recyclé » serait appropriée.

2) Matériau « postconsommateur »

Matériau généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles dans leur rôle d'utilisateur final du produit, et qui ne peut plus servir à l'usage pour lequel il a été conçu. Ceci comprend les retours de matériau de la chaîne de distribution.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.8.1.1

Exemple :

Une papeterie ne peut faire de déclaration à l'égard des chutes de bobines de papier réintroduites dans le processus sur place. Toutefois, elle peut recueillir les papiers que ses bureaux emploient — matériau pour lequel elle est l'utilisateur final — et le considérer comme un contenu recyclé « postconsommateur ».

Exemple :

Les journaux imprimés en trop qui sont recueillis auprès des distributeurs au détail et retournés à la papeterie peuvent faire partie d'un contenu recyclé postconsommation, même s'ils n'ont jamais atteint l'utilisateur final.

Le déclarant peut indiquer si le contenu recyclé est un matériau préconsommateur ou postconsommateur, mais il n'y est pas obligé. Les deux types de contenu peuvent être cumulés dans le pourcentage total de contenu recyclé ou identifiés séparément.

Exemple :

Si un rame de papier à cahier se compose de 20 % en poids de papier postconsommateur et de 30 % en poids de papier préconsommateur (produit après le procédé de fabrication, détourné du flux de déchets et qui n'aurait pas été réutilisé normalement dans le processus de fabrication d'origine), le papier à cahier peut être mis en marché avec la mention « fait à 50 % de fibre recyclée ». Ou la déclaration peut préciser les proportions de matériaux préconsommateur et postconsommateur : fait à 50 % de fibre recyclée, dont 20 % de fibre postconsommateur.

b) Matériau recycle

Matériau qui a fait I'objet d'une nouvelle mise en œuvre à partir d'un matériau récupéré [pour valorisation] au moyen d'un processus de fabrication et transformé en produit fini ou en composant pour être intégré à un produit;

c) Matériau récupéré [pour valorisation]

Matériau qui aurait autrement été éliminé comme déchet ou utilisé pour la valorisation énergétique, mais qui a été collecté et récupéré [pour valorisation] comme matériau d'apport, au lieu d'une nouvelle matière première, dans un processus de recyclage ou de fabrication.

Note 1 : Une représentation schématique du système de recyclage des matériaux est donnée à l'annexe A.

Note 2 : Pour les besoins de la présente Norme internationale, les expressions « matériau récupéré » et « matériau pour valorisation » sont traités comme des synonymes: toutefois, il est admis que, dans certains pays, I'une ou I'autre de ces expressions peut être préférée pour ce type d'application.

Le recyclage des matériaux constitue uniquement I'une des nombreuses stratégies de prévention des déchets. Le choix d'une stratégie particulière dépendra des circonstances et il est recommandé de tenir compte des impacts locaux différents pour faire un choix. II convient de prendre en considération le fait qu'un pourcentage plus élevé de contenu recyclé n'implique pas nécessairement un plus faible impact sur I'environnement. De ce fait, il y a lieu, tout particulièrement, d'utiliser avec modération la déclaration de contenu recyclé.

Note : On attire I'attention sur les exigences de 5.7 h)

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.8.1.1 et 7.8.1.2

*Concernant la Note 1 dans la référence ISO ci‑dessus, voir l'annexe C du présent guide.

10.8.2 Conditions d'utilisation

Le pourcentage de contenu recyclé peut être exprimé par un énoncé ou par un pourcentage en chiffre situé dans la boucle de Möbius ou juste à côté.

Lorsqu'une affirmation sur le contenu recyclé est faite, le pourcentage de matériau recyclé doit être indiqué.

Le pourcentage de contenu recyclé pour les produits et l'emballage doit être indiqué séparément et ne doit pas être agrégé.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.8.2.1 et 7.8.2.2

Note : La valeur en pourcentage, combinée au terme « de matières recyclées », précise davantage la signification de la boucle de Möbius aux yeux des consommateurs. Normalement, la valeur en pourcentage est suivie d'un énoncé ( p. ex. , 30 % de matières recyclées).

Exemple :

À privilégier
Un vêtement porte une étiquette volante sur laquelle on peut lire : « Contient 40 % de polyester recyclé ».

À éviter
Un vêtement porte une étiquette volante sur laquelle on peut lire : « Fait de polyester recyclé ». En l'absence de pourcentage, la déclaration pourrait donner l'impression que le vêtement est fait entièrement (à 100 % de matière recyclée après consommation, soit de polyester recyclé, ce qui n'est pas nécessairement vrai.

10.8.3 Utilisation d'un symbole

Lorsqu'une affirmation sur le contenu recyclé est faite, l'utilisation d'un symbole est facultative.

Lorsqu'un symbole est utilisé pour une déclaration de contenu recyclé, celui‑ci doit être la boucle de Möbius avec un pourcentage indiqué par le symbole X %, où X est le contenu recyclé exprimé comme nombre entier calculé conformément à 7.8.4. Le pourcentage doit être placé à l'intérieur ou à l'extérieur et à proximité immédiate de la boucle de Möbius. Des exemples d'emplacements acceptables du pourcentage sont présentés à la Figure 2. La boucle de Möbius avec un pourcentage indiqué par le symbole X % doit être considérée comme une déclaration de contenu recyclé.

Lorsque le pourcentage de contenu recyclé est variable, il peut être exprimé sous forme de déclarations telles que « au moins X % » ou « supérieur à X % ».

L'utilisation d'une explication est facultative et fait l'objet de 5.6.

Lorsque le symbole est utilisé, il peut être accompagné de l'identification du matériau.

Figure 2 — Exemples d'emplacements acceptables du pourcentage avec l'utilisation de la boucle de Möbius pour les déclarations de contenu recyclé

Figure 2 - Exemples d'emplacements acceptables du pourcentage avec l'utilisation de la boucle de Möbius pour les déclarations de contenu recyclé

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.8.3 et figure 2

10.8.4 Méthodologie d'évaluation

L'évaluation doit être réalisée conformément à l'article 6. De plus, le contenu recyclé doit être exprimé en pourcentages, comme présenté ci‑dessous. Comme il n'existe pas de méthodes permettant la mesure directe du contenu recyclé dans un produit ou dans un emballage, la masse de produit obtenue après recyclage, déductions faites des pertes et prélèvements, doit être utilisée.

X(%) = (A/P) × 100

X est le contenu recyclé, exprimé en pourcentage;
A est la masse de matériau recyclé;
P est la masse du produit.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.8.4.1

Il est généralement difficile d'analyser un produit pour évaluer le pourcentage de contenu recyclé. C'est pourquoi l'évaluation doit s'appuyer sur les données d'inventaire concernant le processus. Le pourcentage de contenu recyclé devrait être calculé au moyen de la formule qui précède. Le fabricant doit être disposé à vérifier la source et la quantité de matériaux recyclés d'après les documents d'achat et d'autres dossiers d'inventaire disponibles.

La bibliographie de la CAN/ CSA ISO 14021 indique plusieurs essais acceptables pour la vérification du contenu recyclé (voir l'annexe D du présent guide).

Si le pourcentage du contenu recyclé est variable, il peut être exprimé par des mentions telles que « au moins X % » ou « plus de X % » de contenu recyclé.

Exemple :

Si le vendeur de cartes de souhaits achète son papier de plusieurs sources, la quantité de fibre recyclée dans le papier varie, mais les cartes sont étiquetées comme contenant environ 50 % de fibre recyclée. La déclaration est appropriée, parce que le pourcentage indiqué se fonde sur la plus petite quantité de matériaux recyclés n'importe quel mois de la moyenne annuelle mobile. Le schéma d'un système de recyclage est donné à l'annexe C de ce guide.

10.9 Consommation réduite d'énergie

10.9.1 Utilisation du terme

Réduction de la consommation d'énergie associée à l'utilisation d'un produit assurant la fonction pour laquelle il a été conçu par comparaison à l'énergie utilisée par d'autres produits assurant une fonction équivalente.

Note Les déclarations de consommation réduite d'énergie sont couramment exprimées comme « rendement énergétique élevé », « consommation réduite d'énergie » et « économise l'énergie ».

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.9.1

10.9.2 Conditions d'utilisation et méthodologie d'évaluation

La déclaration de consommation réduite d'énergie est une déclaration comparative qui devrait toujours être accompagnée d'une explication (voir le chapitre 9 de ce guide). La quantité d'énergie à économiser devrait être exprimée sous forme de pourcentage ou de valeur absolue, dont le calcul est effectué d'après les méthodes fournies dans la CAN/ CSA ISO 14021.

Exemple :

Comparer l'utilisation d'énergie de deux modes de transport, par exemple le vélo et l'avion, n'est pas raisonnable, puisque ces deux modes ne remplissent pas des fonctions équivalentes. Déclarer qu'une bicyclette économise l'énergie par comparaison à l'avion serait considéré comme trompeur.

Toutes les déclarations concernant la consommation réduite d'énergie doivent être étayées. Comme la déclaration de consommation réduite d'énergie est une déclaration comparative, les exigences de 6.3 doivent être satisfaites.

Les déclarations de consommation réduite d'énergie doivent être fondées sur la réduction de la consommation d'énergie dans l'utilisation des produits et lors de la prestation de services. Elles ne doivent pas inclure la réduction de l'énergie dans les processus de fabrication du produit.

L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, la consommation réduite d'énergie doit être mesurée conformément aux normes et aux méthodes établies pour chaque produit et il convient de calculer la valeur moyenne par calcul statistique. La sélection des méthodes doit être conforme à 6.4.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.9.2 et 7.9.3

Exemple :

Un grille‑pain à quatre tranches devrait être comparé à un autre grille‑pain à quatre tranches, et non à un grille‑pain à deux tranches, à moins que les données de vérification n'établissent la comparaison avec le grillage du même nombre de tranches de pain et que l'énoncé explicatif indique bien que la comparaison a été faite pour le grillage de quatre tranches de pain.

Les déclarations de consommation réduite d'énergie emploient diverses expressions, notamment « éconergétique », « économise l'énergie » et « économe en énergie » pour désigner un produit éconergétique. Les mêmes règles s'appliquent, quelle que soit l'expression employée.

La mention consommation réduite d'énergie se rapporte exclusivement à la phase « utilisation » du cycle de vie du produit. Elle ne peut pas désigner une utilisation réduite d'énergie dans la phase « production ». La réduction au cours de la phase production appelle plutôt une déclaration d'« utilisation réduite des ressources ».

Il n'existe pas de normes internationales pour mesurer le rendement énergétique. Cependant, les programmes canadiens décrits dans la Loi sur l'efficacité énergétique et mis en œuvre par Ressources naturelles Canada sont bien établis et peuvent être utiles à l'établissement des données de vérification.

10.10 Utilisation réduite des ressources

10.10.1 Utilisation du terme

Réduction de la quantité de matière, d'énergie ou d'eau utilisée pour produire ou distribuer un produit, un emballage ou un composant associé spécifié.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.10.1

Cette déclaration concerne les matières premières, ainsi que l'énergie et l'eau. Comme il s'agit d'une déclaration comparative, la déclaration d'utilisation réduite des ressources doit être présentée en termes de pourcentage de réduction et s'accompagner d'un énoncé limitatif. Le chapitre 9 de ce guide et les articles 5.7 n) et 6.3 de la CAN/ CSA ISO 14021 précisent les exigences des déclarations comparatives.

En plus de satisfaire à ces exigences, les déclarations d'utilisation réduite des ressources devraient indiquer le type de ressource dans l'explication fournie.

Les ressources incluent l'énergie et l'eau, outre les matières premières.

Toutes les déclarations concernant l'utilisation réduite des ressources doivent être étayées.

Les réductions en matière d'utilisation des ressources pour les produits et les emballages doivent être indiquées séparément et ne doivent pas être agrégées.

Les déclarations d'utilisation réduite des ressources doivent être exprimées en termes de pourcentage de réduction (%). Comme l'utilisation réduite des ressources est une déclaration comparative, les exigences de 6.3 doivent être satisfaites.

Lorsque des déclarations d'utilisation réduite des ressources sont faites, le type de ressource doit être précisé.

Si la consommation des autres ressources augmente du fait de la réduction de la ressource évoquée, l'augmentation des ressources et leur pourcentage doivent être précisés.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.10.2.1 à 7.10.2.6

Il faut être très attentif à l'article 5.7 h) de la CAN/ CSA ISO 14021 quand on envisage de déclarer une utilisation réduite des ressources, puisque tous les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit devraient être pris en compte. On s'assurera ainsi que la déclaration témoigne d'un avantage net pour l'environnement et qu'elle respecte les exigences de l'article 5.7 a) de la CAN/ CSA ISO 14021.

Exemple :

Un nouveau procédé permet de fabriquer un appareil ménager au moyen de feuilles d'acier plus minces et plus légères, mais la production de ces feuilles plus minces augmente la quantité d'énergie consommée. Dans ce cas, la déclaration doit indiquer que « X % moins d'acier entre dans la fabrication de ce produit, ce qui rapporte un avantage net pour l'environnement, même si l'énergie consommée pour produire l'acier a augmenté de Y % ».

Lorsqu'une réduction des ressources est réalisée, la déclaration pour une période initiale de douze mois peut être fondée sur une estimation. Cette estimation sera faite d'après la conception, la distribution des produits ou le processus de production.

Toute modification dans l'utilisation des ressources doit être exprimée séparément pour chaque ressource.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.10.2.7 et 7.10.2.8

La déclaration « utilisation réduite des ressources » ne peut être vérifiée par l'essai du produit final. Des données d'inventaire doivent être disponibles pour appuyer la déclaration.

10.10.2 Méthodologie d'évaluation

L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, à l'exception de ce qui est admis en 7.10.2.7, la ressource consommée par unité de production doit être obtenue en divisant l'entrée brute de ressources pendant une période de douze mois par la production brute pendant la même période de douze mois. Le pourcentage d'utilisation réduite des ressources (U %) doit être obtenu à l'aide de la formule suivante, les valeurs relatives à l'utilisation des ressources étant exprimées comme ressource consommée par unité de production.

U(%) = ((I‑N) / I) × 100

U est l'utilisation réduite des ressources par unité de production, exprimée en pourcentage;
I est l'utilisation initiale des ressources;
N est la nouvelle utilisation des ressources.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.10.3

Cette formule doit être appliquée à chaque ressource utilisée dans la phase « production » du cycle de vie et à chaque augmentation ou diminution indiquée dans l'énoncé explicatif. Il faut aussi tenir compte de plusieurs autres impacts du cycle de vie pour déterminer si une déclaration valide peut être formulée.

La bibliographie de la CAN/ CSA ISO 14021 indique plusieurs essais qui sont acceptables pour la vérification des déclarations d'utilisation réduite des ressources (voir l'annexe D du présent guide).

10.11 Consommation réduite d'eau

10.11.1 Utilisation du terme

Réduction de la consommation d'eau associée à l'utilisation d'un produit assurant la fonction pour laquelle il a été conçu par comparaison à la quantité d'eau utilisée par les autres produits assurant une fonction équivalente.

Note Les déclarations d'utilisation réduite d'eau sont communément exprimées comme « respectueux de l'eau », « consommation réduite d'eau » et « économise l'eau ».

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.11.1

10.11.2 Conditions d'utilisation

Toutes les déclarations concernant l'économie ou la réduction de la consommation d'eau doivent être étayées. Comme la consommation réduite d'eau est une déclaration comparative, les exigences de 6.3 doivent être satisfaites.

Les déclarations concernant la consommation réduite d'eau doivent être fondées sur la réduction de la consommation d'eau dans l'utilisation du produit. Elles ne doivent pas inclure la réduction de l'eau dans les processus de fabrication du produit.

CAN/ CSA ISO 14021, articles 7.11.2.1 et 7.11.2.2

10.11.3 Méthodologie d'évaluation

L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, la consommation d'eau doit être mesurée conformément aux normes et aux méthodes établies pour chaque produit et il convient de calculer la valeur moyenne par calcul statistique. La sélection des méthodes doit être conforme à 6.4.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.11.3

La déclaration de consommation réduite d'eau est une déclaration comparative qui exige une explication. Elle s'applique à la phase utilisation du cycle de vie du produit. Diverses expressions sont fréquemment employées pour déclarer une consommation réduite d'énergie, notamment « économise l'eau » et « favorisant l'économie d'eau ». Quelle que soit l'expression retenue, les exigences indiquées ici s'appliquent.

Exemple :

Une entreprise de matériel de plomberie peut déclarer : « Notre pommeau de douche à débit réduit consomme moins d'eau pour une douche de 15 minutes que le pommeau produit par nos concurrents ».

La consommation réduite d'eau dans la phase extraction des matières premières ou la phase production appelle une déclaration d'« utilisation réduite des ressources ».

10.12 Réutilisable et rechargeable

10.12.1 Utilisation des termes

10.12.1.1 Réutilisable

Caractéristique d'un bien ou d'un emballage qui a été conçu et pensé pour accomplir, pendant son cycle de vie, un certain nombre de trajets, de rotations ou d'utilisations pour la même tâche pour laquelle il a été conçu.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.12.1.1

Cette déclaration concerne principalement la phase élimination du cycle de vie du produit. Les déclarations concernant cette phase sont actuellement les plus courantes au Canada.

Un produit déclaré « réutilisable » doit avoir été spécialement conçu en vue de le rendre réutilisable.

Exemple :

De nombreux contenants en plastique rigide pour aliments portent la mention « va au micro‑ondes » et (ou) « va au lave‑vaisselle », car le fabricant suppose que les consommateurs réutiliseront les contenants à leurs propres fins. Déclarer les contenants « réutilisables » ou « rechargeables » pourrait être inapproprié, car ils ne sont pas destinés à être réutilisés pour leurs fins d'origine.

Note : Il est reconnu que le terme « réutilisable » a une portée plus vaste que celle envisagée ici et englobe la réutilisation des produits à des fins autres que celle pour laquelle il a été conçu.

10.12.1.2 Rechargeable

Caractéristique d'un bien ou d'un emballage qui peut être rempli avec le même produit, ou un produit similaire, plusieurs fois, dans sa forme d'origine et sans traitement supplémentaire, à l'exception des exigences spécifiées telles que le nettoyage et le lavage.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.12.1.2

Les produits déclarés rechargeables ou réutilisables doivent être conçus de façon à pouvoir être réutilisés pour les fins prévues à l'origine.

Exemple :

Une bouteille de détergent pourrait être déclarée, sans limitation, « rechargeable » si son fabricant vend la recharge de détergent concentré dans tous les marchés où la bouteille d'origine se vend.

Exemple :

Les contenants en plastique à couvercle rigide marqués « rechargeable » dans lesquels se présentent les lingettes pour bébé peuvent être remplis à nouveau de lingettes, vendues dans un sachet en pellicule d'aluminium, pourvu que la boîte rigide et la recharge en sachet soient disponibles dans tous les marchés où le produit se vend.

10.12.2 Conditions d'utilisation

Une déclaration indiquant qu'un bien ou qu'un emballage est réutilisable ou rechargeable ne peut être effectuée que lorsque:

  1. il existe un programme pour collecter le bien ou l'emballage utilisé et le réutiliser ou le recharger; ou
  2. il existe des installations ou des produits qui permettent à l'acheteur de réutiliser ou de recharger le bien ou l'emballage.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.12.2.2

Déclarer un produit réutilisable ou rechargeable n'est valide que si les systèmes ( c.‑à‑d. , les programmes de collecte) ou les produits ( c.‑à‑d. , pour la recharge) sont en place pour que ces qualités se concrétisent; sinon, la déclaration n'est pas valide.

Exemple :

Un système de consignation s'applique aux bouteilles de bière, qui sont retournées au fabricant pour être nettoyées et rechargées. Le produit peut être déclaré réutilisable et rechargeable, puisque la consignation est disponible presque partout au Canada.

Exemple :

Certaines épiceries ont un système qui permet aux consommateurs de remplir sur les lieux des bouteilles spéciales en plastique destinées aux boissons gazeuses. Ces produits peuvent être déclarés réutilisables et rechargeables, avec la mention explicative indiquant les installations où les bouteilles peuvent être rechargées. Dire que le produit est « rechargeable à votre épicerie » pourrait être trompeur. La déclaration devrait se lire : « Rechargeable dans toutes les épiceries Penners au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta ».

Exemple :

Certains produits cosmétiques sont vendus en bouteilles rechargeables. Les magasins de détail qui vendent les produits ont un système interne pour recharger les contenants que les consommateurs rapportent vides. Ces contenants peuvent être déclarés réutilisables ou rechargeables, mais il faut un énoncé explicatif pour informer les consommateurs du système. Par exemple, l'étiquette pourrait indiquer : « Ceci est un contenant rechargeable. Pour le recharger, apportez‑le à un magasin ABC Cosmetics au Canada ».

Le service de recharge doit être facilement disponible à une proportion raisonnable d'acheteurs, d'acheteurs potentiels et d'utilisateurs, là où le produit est vendu (voir l'article 10.1.3 de ce guide). Lorsque ce n'est pas le cas, il faut accompagner la déclaration d'un énoncé limitatif pour bien préciser la disponibilité limitée des programmes de collecte ou des installations. Il est entendu que tous les utilisateurs finaux ne profiteront pas de la caractéristique « réutilisable et rechargeable » des contenants.

10.12.3 Méthodologie d'évaluation

L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, les informations mentionnées en 6.5 doivent inclure les preuves suivantes.

  1. Le bien qui fait l'objet d'une déclaration est effectivement rechargé ou réutilisé.
  2. Les installations de réutilisation ou de recharge sont disponibles pour traiter le bien pour lequel la déclaration est faite.
  3. Les installations requises pour la réutilisation ou la recharge du bien sont facilement disponibles pour une proportion raisonnable des acheteurs, acheteurs potentiels et utilisateurs du produit.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.12.3

L'évaluation exigera la collecte de données et de rapports statistiques auprès des personnes qui assurent le service de recharge. Il faudra peut‑être communiquer avec les fournisseurs, y compris les fabricants, les détaillants et les distributeurs, pour recueillir les données qui serviront à vérifier la déclaration.

Note : Il est reconnu que le terme « rechargeable » a une portée plus vaste que celle envisagée ici; il englobe les cas où le contenant ou l'emballage peut être rechargé avec un produit semblable ou différent, de même que les autres utilisations éventuelles. Toutefois, si c'est l'acheteur qui doit trouver de nouvelles façons de recharger le contenant ou s'il n'existe aucune installation ou façon permettant de recharger le contenant avec le produit d'origine ou un autre semblable, le déclaration « rechargeable » pourrait être considérée comme fausse ou trompeuse.

10.13 Réduction des déchets

10.13.1 Utilisation du terme

Réduction de la quantité de matière (masse) entrant dans le flux des déchets en raison d'une modification du produit, du procédé ou de l'emballage.

Note : Les déchets peuvent inclure les rejets dans l'air et dans l'eau ainsi que les déchets solides générés par des procédés de fabrication ou de traitement.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.13.1

La déclaration peut être faite quand un changement apporté au produit, au processus ou à l'emballage entraîne une réduction des déchets à toute étape du cycle de vie : production, distribution, utilisation ou élimination. Il faut tenir compte de l'article 5.7 h) de la CAN/ CSA ISO 14021 pour s'assurer que la réduction des déchets n'alourdit pas le fardeau à une autre phase du cycle de vie (voir l'article 5.9 de ce guide).

La réduction déclarée des déchets peut concerner les rejets à l'air et à l'eau ainsi que les déchets solides. Elle s'applique également aux déchets générés dans le traitement de tout autre type de déchets. La déclaration peut être faite s'il y a réduction de la teneur en eau des déchets solides ou réduction du volume de déchets générés par le processus de traitement.

Exemple :

Des entreprises de galvanoplastie ont conçu des moyens novateurs pour récupérer les métaux des solvants utilisés dans le procédé. Elles obtiennent ainsi une réduction mesurable du volume et de la toxicité de leurs déchets. Ces entreprises pourraient déclarer une réduction des déchets. Si une autre entreprise utilisait les métaux ainsi récupérés, elle pourrait faire une déclaration de contenu recyclé.

10.13.2 Conditions d'utilisation

Les calculs de réduction des déchets ne doivent pas inclure la réutilisation, dans le procédé, de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou des résidus générés dans un procédé et pouvant être valorisés au sein du même processus que celui qui les a générés.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.13.2.4

Cette restriction est semblable à celle qui s'applique aux déclarations de contenu recyclé.

Les producteurs de déchets, qui transfèrent les déchets à d'autres utilisateurs souhaitant les utiliser à des fins de construction, plutôt que de les placer dans le flux de déchets, peuvent faire état de la déclaration de réduction des déchets.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.13.2.5

Exemple :

De nombreuses villes organisent maintenant des bourses de déchets qui assurent la collecte de déchets solides de certains organismes et leur vente comme matière première d'un autre procédé. Si les déchets sont vendus ou transférés à une telle bourse, la déclaration de réduction des déchets peut être faite.

Exemple :

Les imprimeurs de journaux peuvent retourner les chutes de papier, les journaux imprimés en trop ou mal imprimés à la papeterie d'où ils ont acheté le papier. Une mention de « réduction des déchets » sur les journaux serait appropriée.

La déclaration de réduction des déchets est une déclaration comparative qui doit satisfaire à toutes les exigences prévues pour ce type de déclaration, telles qu'énoncées au chapitre 9 de ce guide.

10.13.3 Méthodologie d'évaluation

L'évaluation doit être effectuée conformément à l'article 6. De plus, la quantité réduite des déchets peut être calculée à partir des bilans matières, ainsi qu'à partir des mesurages réels des déchets.

CAN/ CSA ISO 14021, article 7.13.3

Ces données doivent être disponibles pour permettre aux acheteurs de vérifier au besoin la déclaration.

Annexe A

Série de normes ISO  14000 portant sur les déclarations et marquages environnementaux

A.1 Aperçu de la série ISO  14000

Les normes CAN/ CSA ISO 14001 et 14004 portent sur les systèmes de management environnemental. Les autres documents de la série CAN/ CSA ISO 14000 sont destinés à aider les entreprises à mesurer leurs efforts en vue de réduire leurs impacts sur l'environnement et à les faire connaître.

Les documents de la série CAN/ CSA ISO 14030 traitent de l'évaluation de la performance environnementale, des indicateurs et des rapports. Les rapports environnementaux et la vérification des déclarations environnementales peuvent parfois exiger les mêmes renseignements.

La série CAN/ CSA ISO 14040 porte sur le cycle de vie des produits : principes directeurs de l'analyse du cycle de vie, inventaire, évaluation des impacts, interprétation et certaines applications. La crédibilité de l'écoétiquetage est tributaire de la compréhension du cycle de vie des produits. Par conséquent, les liens entre les normes 14020 et 14040 sont très importants.

Les guides ISO et CEI sont destinés à aider ceux qui établissent des normes techniques à tenir compte des aspects environnementaux des produits. Un exemple est le guide ISO  64.

A.2 Série CAN/ CSA ISO 14020 sur les marquages et déclarations environnementaux

CAN/ CSA ISO  14020 : Étiquettes et déclarations environnementales — Principes généraux

  • La norme énumère neuf principes de base applicables à tous les types de déclaration et de marquage environnementaux
  • Ce document n'énonce pas d'exigences particulières

CAN/ CSA ISO 14021 : Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage environnemental de type II)

  • La norme définit certains des termes les plus couramment utilisés dans les déclarations environnementales, énonce les conditions d'utilisation de la boucle de Möbius et propose des méthodes de vérification de ces déclarations

CAN/ CSA ISO 14024 : Marquages et déclarations environnementaux — Label environnemental de type I — Principes et méthodes

  • La norme énonce les méthodes pour établir et exécuter un programme de type I ou programme ÉcoLogo. Les programmes de type I font appel à la certification par un tiers pour vérifier la conformité du produit ou du service à un ensemble de critères présélectionnés
  • La norme offre des conseils sur la façon d'élaborer les critères, les systèmes de mise en conformité et les modes opératoires pour l'attribution d'écologos à des organismes indépendants

CAN/ CSA ISO 14025 : Marquages et déclarations environnementaux — Déclarations environnementales de type III

  • Le document précise un format pour la communication des données quantifiables sur le cycle de vie (charges environnementales, comme l'énergie utilisée, les émissions générées, etc. )
  • Les déclarations et marquages qu'une entreprise destine à une autre entreprise n'exigent qu'une vérification indépendante des données mais non une certification par un tiers. Les déclarations destinées aux consommateurs exigent la certification par un tiers.

Annexe B

Principes s'appliquant à l'ensemble des déclarations et marquages environnementaux

B.1

Les principes qui suivent sont tirés de la norme CAN/ CSA ISO 14020, qui explique en détail chacun des principes. Suivre les principes pertinents est une condition préalable à l'application de toutes les autres normes de la série CAN/ CSA ISO 14020.

  • Les marquages et déclarations environnementaux doivent être exacts, vérifiables, pertinents et fiables.
  • Les exigences et procédures conçues pour les marquages et déclarations environnementaux ne doivent pas être préparés, adoptés ou appliqués dans l'intention ou avec pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce international.
  • Les marquages et déclarations environnementaux doivent reposer sur une méthodologie scientifique suffisamment approfondie et complète pour étayer la déclaration et produisant des résultats précis et reproductibles.
  • Les renseignements concernant la procédure, la méthodologie et tous les critères utilisés pour étayer les marquages et déclarations environnementaux doivent être disponibles et être fournis sur demande à toutes les parties intéressées.
  • La formulation des marquages et des déclarations environnementaux doit prendre en considération tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit.
  • Les marquages et déclarations environnementaux ne doivent pas gêner les initiatives qui maintiennent la performance environnementale ou qui sont capables de l'améliorer.
  • Toute exigence administrative concernant la demande de renseignements relative aux marquages et déclarations environnementaux doit être limitée aux renseignements nécessaires pour établir la conformité avec les critères et les normes applicables des marquages et déclarations environnementaux.
  • Le processus d'élaboration des marquages et déclarations environnementaux devrait comporter un mécanisme de consultation ouvert et participatif avec les protagonistes. Des efforts raisonnables s'imposent pour obtenir l'accord d'une forte majorité d'un bout à l'autre du processus.
  • Des renseignements sur les aspects environnementaux de produits et services visés par un marquage ou déclaration environnemental doivent être disponibles pour les acheteurs et acheteurs potentiels de la partie qui fait le marquage ou déclaration environnemental.

Annexe C

Représentation schématique simplifiée du système de recyclage

Source : CAN/ CSA ISO 14021

Représentation schématique simplifiée du système de recyclage

Contenu recyclé du produit (X %) = (A/P) × 100

Certains matériaux récupérés (pour valorisation) peuvent être dirigés directement vers un procédé de fabrication, qui inclut le procédé de recyclage, sans que le système comprenne une opération séparée appelée « procédé de recyclage ». Lorsque ce processus est utilisé, les coproduits et les déchets peuvent toujours être générés dans le procédé de fabrication en question. Ces coproduits et ces déchets doivent être pris en compte pour la détermination de la masse du matériau recyclé à utiliser dans la formule de calcul du contenu recyclé.

Note : Ce schéma représente un exemple simplifié de système de recyclage et est destiné à fournir des informations relatives à la clarté des calculs du contenu recyclé. Pour des exemples plus complets, se référer à l' ISO /TR* 14049, Management environnemental — Évaluation du cycle de vie — Exemples pour l'application de l' ISO  14041.

*Rapport technique.

Annexe D

Bibliographie

Note : Cette annexe est tirée de la CAN/ CSA ISO 14021‑00.

  1. ISO  14040:1997, Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre.
  2. ISO  14041:1998, Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Définition de l'objectif et du champ d'étude et analyse de l'inventaire.
  3. ISO / CEI  Guide 14:1977, Information sur les produits pour les consommateurs.

Example de normes sur les symboles d'identification des matériaux

Les références [4] à [7] donnent des exemples de normes et publications industrielles qui traitent de l'identification des matériaux. Ces exemples ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont pas destinés à constituer une liste exhaustive.

  1. ISO  11469:1993, Plastiques — Identification générique et marquage des produits plastiques.
  2. IEC  61429:1995, Marquage des accumulateurs avec le symbole international de recyclage ISO 7000‑1135.
  3. Technical Bulletin No.  PBI‑24‑1988 Revision 2, October 1, 1990 Voluntary Guidelines — Plastic Bottle Material Code System: Mold Modification Drawings, The Society of the Plastics Industry, Inc. (SPI).
  4. Technical Bulletin No.  RPCD‑13‑1989 Revision 1, October 1, 1990 Voluntary Guidelines — Rigid Plastic Container Material Code System: Mold Modification Drawings, The Society of the Plastics Industry, Inc. (SPI).

Assurance de la qualité des essais et données de vérification des déclarations

Les références [8] à [11] donnent des exemples de normes qui peuvent fournir des informations et des lignes directrices utiles en ce qui concerne la collecte des données fiables pouvant être utilisées pour la vérification des déclarations. Ces exemples ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont pas destinés à constituer une liste exhaustive.

  1. ISO  9004‑1:1994, Management de la qualité et éléments de système qualité — Partie 1 : Lignes directrices.
  2. ISO / IEC  Guide 25:1990, Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.
  3. ANSI/ASQC E4‑1994, Specifications and guidelines for quality systems for environmental data collection and environmental technology programs.
  4. EN 45001:1989, Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais.

Exemples de normes sur les essais et la vérification des déclarations

Les références [12] à [66] sont une liste de normes et de méthodes industrielles qui peuvent être utilisées pour la collecte des différentes données nécessaires à la vérification des déclarations. La liste n'est pas exhaustive et n'est destinée uniquement qu'à fournir un exemple des types de normes qui peuvent être prises en considération lors de la sélection des méthodes d'essai et de vérification des autodéclarations environnementales.

II convient que cette liste ne soit utilisée que lorsque la méthode choisie satisfait les exigences correspondantes, établies dans le chapitre 6 de l' ISO  14021, dans la mesure où elles s'appliquent à la déclaration particulière faite.

  1. Contenu recyclé
  1. ASTM D5663‑95, Standard Guide for Validating Recycled Content in Packaging Paper and Paperboard.
  2. BS 7500:1995, Specification for marking of recycled paper board.
  3. AS 4082‑1992, Recycled paper — Glossary of terms.
  4. PBI 27‑1993, Technical Bulletin — Protocol to Quantify Plant Usage of Recycled Plastics in Plastic Bottle Production, The Plastic Bottle Institute.
  1. Utilisation réduite des ressources
  1. ASTM D5833‑95, Standard Guide for Source Reduction, Reuse, Recycling and Disposal of Steel Cans.
  2. ASTM D5834‑95, Standard Guide for Source Reduction, Reuse, Recycling and Disposal of Solid and Corrugated Fiberboard (Cardboard).
  1. Dégradabilité
  1. ISO  7827:1994, Qualité de l'eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie « ultime » des composés organiques — Méthode par analyse du carbone organique dissous (COD).
  2. ISO  9408:1999, Qualité de l'eau — Évaluation, en milieu aqueux, de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques par détermination de la demande en oxygène dans un respiromètre fermé.
  3. ISO  9439:1999, Qualité de l'eau — Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime en milieu aqueux des composés organiques — Essai de dégagement de dioxyde de carbone.
  4. ISO  10707:1994, Qualité de l'eau — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie « ultime » des composés organiques — Méthode par analyse de la demande biochimique en oxygène (essai en fiole fermée).
  5. ISO  14851, Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux — Méthode par détermination de la demande en oxygène dans un respiromètre fermé.
  6. ISO  14852, Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux — Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré.
  7. ISO  14853, Évaluation de la biodégradabilité anaérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux — Méthode par détermination de la production de biogaz.
  8. ISO  14855, Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime et de la désintégration des matériaux plastiques dans des conditions contrôlées de compostage — Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré.
  9. OCDE  301, Lignes directrices de l' OCDE pour les essais de produits chimiques.
  10. ASTM  D3826‑91, Determining degradation end point in degradable polyethylene and polypropylene using a tensile test.
  11. ASTM  D5071‑91, Standard practice for operating xenon arc type exposure apparatus with water for exposure of photodegradable plastics.
  12. ASTM  D5208‑91, Operating fluorescent ultraviolet (UV) and condensation apparatus for exposure of photodegradable plastics.
  13. ASTM  D5209‑92, Test method for determining the aerobic biodegradation of plastic materials in the presence of municipal sewage sludge.
  14. ASTM  D5210‑92, Test method for determining the anaerobic biodegradation of plastic materials in the presence of municipal sewage sludge.
  15. ASTM  D5247‑92, Test method for determining the aerobic biodegradability of degradable plastics by specific microorganisms.
  16. ASTM  D5271‑93, Test method for determining the aerobic biodegradation of plastic materials in an activated‑sludge‑waste water treatment system.
  17. ASTM  D5272‑92, Outdoor exposure testing of photodegradable plastics.
  18. ASTM  D5338‑93, Test method for determining aerobic biodegradation of plastic materials under controlled composting conditions.
  19. ASTM  D5437‑93, Weathering of plastics under marine floating exposure.
  20. ASTM  D5509‑96, Standard practice for exposing plastics to a simulated compost environment.
  21. ASTM  D5510‑94, Standard practice for heat aging of oxidatively degradable plastics.
  22. ASTM  D5511‑94, Standard test method for determining anaerobic biodegradation of plastic materials under high‑solids anaerobic digestion conditions.
  23. ASTM  D5512‑96, Standard practice for exposing plastics to a simulated compost environment using an externally heated reactor.
  24. ASTM  D5525‑94, Standard practice for exposing plastics to a simulated active landfill environment.
  25. ASTM  D5526‑94, Standard test method for determining anaerobic biodegradation of plastic materials under accelerated landfill conditions.
  26. ASTM  D5988‑96, Standard test method for determining aerobic biodegradation with oil of plastic materials or residual plastic materials after composting.
  27. ASTM  D6002‑96, Standard guide for assessing the compostability of environmentally degradable plastics.
  28. ASTM  D6003‑96, Standard test method for determining weight loss from plastic materials exposed to simulated municipal solid waste ( MSW ) aerobic compost environment.
  29. DIN V 54900‑2, Testing of the compostability of plastics — Part 2: Testing of the complete biodegradability of plastics in laboratory tests.
  30. DIN V 54900‑3, Testing of the compostability of plastics — Part 3: Testing under practice relevant conditions and testing of quality of the composts.
  31. DIN V 54900‑4, Testing of the compostability of polymeric materials — Part 4: Testing of the ecotoxicity of the composts.
  1. Consommation d'énergie et d'eau
  1. CEI  60436, Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des lave‑vaisselle électriques.
  2. CEI  60350, Cuisinières, foyers de cuisson, fours électriques et grils à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction.
  3. CEI  60379, Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des chauffe‑eau électriques à accumulation pour usages domestiques.
  4. CEI  60531, Appareils électrodomestiques de chauffage à accumulation des locaux — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction.
  5. CEI  60675, Appareils électrodomestiques de chauffage des locaux à action directe — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction.
  6. CEI  60456, Machines à laver le linge pour usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction.
  7. CEI  61121, Sèche‑linge à tambour à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction.
  8. CEI  60530, Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des bouilloires électriques à usages domestiques et analogues.
  9. CEI  60661, Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des cafetières électriques pour à usage domestique.
  10. CEI  60705, Fours micro‑ondes à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction.
  11. ISO  7371, Appareils de réfrigération ménagers — Réfrigérateurs ménagers avec ou sans compartiment basse température — Caractéristiques et méthodes d'essai.
  12. ISO  8187, Réfrigérateurs à usage ménager — Réfrigérateurs‑congélateurs — Caractéristiques et méthodes d'essai.
  13. ISO  8561, Appareils de réfrigération ménagers à air pulsé — Réfrigérateurs, réfrigérateurs‑congélateurs, conservateurs de denrées congelées et congélateurs à air pulsé intérieur — Caractéristiques et méthodes d'essai.
  14. ISO  5151, Climatiseurs et pompes à chaleur non raccordés — Essais et détermination des caractéristiques de performance.
  15. ISO  13253, Climatiseurs et pompes à chaleur air/air raccordés — Essais et détermination des caractéristiques de performance.
  16. ISO  13256 (toutes les parties), Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance.
  17. ISO  15042 (toutes les parties), Climatiseurs et pompes à chaleur air/air multi‑split — Essais et détermination des caractéristiques de performance.
  18. ISO  5801, Ventilateurs industriels — Essais aérauliques sur circuits normalisés.

Proposition de modification

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