Normes d'exactitude pour les quantités nettes déclarées

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Le 1er octobre 1999

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    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 1999.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Accuracy Requirements for Net Quantity Declarations.

La Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Table des matières

 

 

 

 

 

 

 

Exigences d'exactitude relatives aux quantités nettes déclarées

 

 

 

 

 

 

 

La Direction des pratiques loyales d'affaires, Bureau de la concurrence, Industrie Canada, administre la Loi et le règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation qui établissent les normes d'exactitude relatives aux quantités nettes déclarées pour la plupart des produits de consommation préemballés. Les modifications au Règlement, en vigueur depuis le 20 décembre 1989, définissent la procédure à suivre pour déterminer si les déclarations nettes de quantité sont conformes à l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Brièvement, les exigences spécifient que :

 

 

 

 

 

 

 

  • les résultats de l'échantillonnage servent de base à la détermination de la conformité du lot;
  • les échantillons isolés peuvent varier quant à la quantité nette déclarée à l'intérieur de la tolérance permise;
  • le nombre d'unités de l'échantillon non conformes aux normes d'exactitude est en quantité limitée;
  • la quantité nette moyenne pondérée des échantillons doit être égale ou supérieure à la quantité annoncée.

 

 

 

 

 

 

 

Ces exigences avantagent autant les consommateurs que les conditionneurs. Les consommateurs sont assurés qu'à long terme ils recevront au moins la quantité payée et les conditionneurs peuvent opérer selon des tolérances raisonnables. Un avantage supplémentaire pour les conditionneurs est de savoir qu'un emballage conforme aux normes canadiennes garantit sa conformité à la plupart des normes internationales d'exactitude.

 

 

 

 

 

 

 

Contexte

 

 

 

 

 

 

 

En mettant en oeuvre le Règlement, la principale source de documentation a été la recommandation de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) «contenus nets des emballages». Ce document a été modifié pour permettre différentes applications au Canada, étant donné que la recommandation de l' OIML est destinée à s'appliquer uniquement aux marchandises préemballées destinées au commerce international. Cependant, le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation s'applique uniquement aux marchandises destinées à la vente au Canada.

 

 

 

 

 

 

 

Dans le document de l' OIML , les méthodes d'inspection, les critères de conformité et les procédures d'échantillonnage, connus sous le nom Système des moyennes, ont été mis au point en se référant aux normes existantes qui avaient largement reçu l'acceptation internationale. Ces normes ont principalement été mises au point par un organisme de normalisation international et d'autres organismes comme les U.S. military spécifications ( MILSPEC ).

 

 

 

 

 

 

 

Les normes ISO d'où proviennent les méthodes d'essai du Règlement canadien sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

ISO 2854 Interprétation statistique de résultats d'essais ‑ Techniques d'estimation et tests portant sur des moyennes et des variances.

 

 

 

 

 

 

 

ISO 2859 Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de se procurer des exemplaires de ces normes au :

 

 

 

 

 

 

 

Conseil canadien des normes
Bureau 1200, 45 rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K1P 6N7
Téléphone : (613) 238‑3222, 1‑800‑267‑8220
Fax : (613) 995‑4564, adresse internet : info@scc.ca

 

 

 

 

 

 

 

Principes à respecter concernant les exigences d'exactitude

 

 

 

 

 

 

 

Il y a trois principes à respecter pour la conformité aux exigences d'exactitude de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation :

 

 

 

 

 

 

 

1. La quantité déclarée sur un emballage devrait refléter exactement la quantité fournie, donc le contenu net moyen des emballages d'un lot ne peut être inférieur à la quantité déclarée.

 

 

 

 

 

 

 

Sachant que les techniques de production ne sont ni parfaites ni idéales, il suffit de garantir que les emballages contiennent en moyenne la quantité déclarée. Les exigences moyennes permettent de protéger le consommateur qui achète plus d'un emballage d'un produit spécifique. Généralement, un emballage insuffisant sera compensé par un emballage surchargé.

 

 

 

 

 

 

 

2. Le contrôle de la production devrait permettre aux emballages isolés de s'inscrire dans les tolérances permises. Pas plus de 2,5% du lot ne peut avoir une erreur en moins supérieure à la tolérance.

 

 

 

 

 

 

 

Un lot ne sera pas conforme aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation si, dans un échantillon, le nombre d'unités contenant moins de la quantité nette déclarée dépasse la valeur permise par le Règlement, au‑delà de la tolérance prescrite.

 

 

 

 

 

 

 

3. Le nombre d'emballages pouvant avoir des erreurs en moins excessives est limité. Pas plus d'un emballage ne peut contenir moins de deux fois la tolérance permise.

 

 

 

 

 

 

 

Si l'on constate un problème occasionnel dans le processus d'emballage, la présence d'un seul emballage significativement insuffisant dans l'échantillon ne compromettra pas les résultats de l'inspection.

 

 

 

 

 

 

 

Les critères d'acceptation/refus sont liés aux niveaux de qualité acceptables (NQA) plutôt qu'à la performance des emballages pris isolément.

 

 

 

 

 

 

 

L'Appendice I à l'Appendice V renferment des passages pertinents sur la quantité nette tirés de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et du Règlement connexe. Des notes explicatives sont fournies à la rubrique «Guide». Ce document n'a pas pour objet d'exposer la méthode exacte suivant laquelle les emballeurs peuvent se conformer aux exigences de la réglementation, mais plutôt d'informer les emballeurs de la nature de ces exigences.

 

 

 

 

 

 

 

L'Appendice VI est un exemple de l'inspection d'un lot qui illustre la façon dont la conformité est évaluée.

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'application et l'interprétation des exigences de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le Règlement connexe, veuillez communiquer avec le Bureau de la concurrence :

 

 

 

 

 

 

 

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence, Industrie Canada
Phase 1, Place du Portage
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
téléphone : 1‑800‑348‑5358
télécopieur : 819‑997‑0324

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir des renseignements sur les emballages industriels, commerciaux et institutionnels, qui tombent sous le coup de la Loi sur les poids et mesures, veuillez vous adresser à Mesures Canada.

 

 

 

 

 

 

 

Direction du marketing et opérations des affaires
Mesures Canada
11, avenue Holland, Bureau 513
Ottawa (Ontario) K1A 0C9
téléphone : (613) 952‑2631
télécopieur : (613) 952‑1736
site Web :http://mc.ic.gc.ca/

 

 

 

 

 

 

Appendice I

 

 

 

 

 

 

 

Passages pertinents tirés de l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

 

 

 

 

 

 

 

L'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation stipule en partie que :

 

 

 

 

 

 

 

  • 7. 1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit ‑ ou pouvant raisonnablement donner cette impression ‑, ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté.
  • (2) Pour l'application du présent article et relativement à un produit préemballé, «information fausse ou trompeuse» s'entend notamment :
    • (a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle manière qu'elles semblent qualifier sa quantité nette déclarée ou risquent d'induire un consommateur en erreur quant à celle‑ci;
  • (3) La déclaration de quantité nette apposée à un produit préemballé est réputée ne pas être une information fausse ou trompeuse si la quantité nette réelle est, sous réserve de la tolérance réglementaire, au moins égale à la quantité nette déclarée et si, par ailleurs, la déclaration satisfait aux exigences de la présente loi et de son règlement.

 

 

 

 

 

 

Appendice II

 

 

 

 

 

 

 

Passages pertinents tirés de l'article 38 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

 

 

 

 

 

 

 

L'article 38 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation stipule que :

 

 

 

 

 

 

 

  • 38. (1) Pour l'application de l'annexe I, «produit à poids variable» s'entend d'un produit préemballé qui, en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d'avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable.
  • (2) Les tolérances prescrites pour l'application du paragraphe 7(3) de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l'annexe I, selon les quantités nettes déclarées figurant à la colonne I.

 

 

 

 

 

 

 

Guide : Les tolérances correspondent aux tolérances internationalement acceptées.

 

 

 

 

 

 

Appendice III

 

 

 

 

 

 

 

Passages pertinents tirés de l'article 39 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

 

 

 

 

 

 

 

L'article 39 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation stipule que :

 

 

 

 

 

 

 

Examen

 

 

 

 

 

 

 

  • 39. (1) L'examen d'une quantité donnée de produits préemballés appartenant à un fournisseur, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette de produit, que l'inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette se fait par le prélèvement et l'examen d'un échantillon du lot.
  • Guide : L'article 39, avec ses différents alinéas, définit comment un lot doit tre inspecté. Ce paragraphe rend obligatoire le test d'un «lot» de produits par le prélèvement d'un échantillon et par l'application des tests à l'échantillon en question, selon les paragraphes subséquents, afin de déterminer si le lot est acceptable.
  • 39. (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un lot renferme le nombre d'unités indiqué la colonne I de la partie I de l'annexe II, l'inspecteur y prélève un nombre d'unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d'unités prélevées constitue l'échantillon visé au paragraphe (1).
  • Guide : Les tailles minimales des échantillons sont présentées dans l'annexe II. Tous les tests seront exécutés sur l'échantillon pour déterminer la conformité du lot. Les inspecteurs font autorité et peuvent utiliser des échantillons plus grands si cela leur semble nécessaire; cependant des échantilllons supplémentaires seront rarement requis.
  • 39. (3) Lorsqu'il s'avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité nette, de détruire un certain nombre d'unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids du contenu, l'inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d'unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d'unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d'unités prélevées constitue l'échantillon visé au paragraphe (1).
  • Guide : Dans certains cas, il sera nécessaire de détruire le produit dans le but de vérifier le contenu d'un emballage. Cet article restreint le nombre d'emballages qui seront détruits.
  • 39. (4) Le lot duquel l'échantillon a été prélevé et examiné par l'inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette si l'inspecteur détermine, selon le cas :
    • (a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l'échantillon, calculée d'après la formule énoncée à la partie II de l'annexe II, est inférieure à la quantité nette déclarée;
    • Guide : En moyenne, un lot doit contenir la quantité déclarée. La formule mentionnée utilise la moyenne de l'échantillon à laquelle un facteur de pondération est appliqué pour déterminer si la moyenne du lot satisfait aux exigences. Il n'y a aucune tolérance sur la moyenne pondérée du lot, et donc la valeur calculée selon la formule doit être égale ou supérieure à la quantité déclarée.
    • 39. (4) (b) que le nombre d'unités de l'échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de la tolérance applicable prévue à l'annexe I est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne II de la partie IV de l'annexe II , selon l'échantillon visé à la colonne I;
    • Guide : Certains emballages peuvent être en dessous de la tolérance, mais le nombre total permis dépend de la taille des échantillons. Le nombre d'unités figurant dans le tableau indique si un lot est refusé.
    • 39. (4) (c) que le contenu de deux unités ou plus de l'échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l'annexe I
    • Guide : Seulement un emballage de l'échantillon peut tre insuffisant au delà de deux fois la tolérance, indépendamment de la taille du lot.

 

 

 

 

 

 

 

Note : Les tests ci‑dessus sont destinés à donner une vue d'ensemble du lot. Les exigences des trois paragraphes doivent toutes être satisfaites pour que le lot soit accepté.

 

 

 

 

 

 

Appendice IV

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

 

 

 

 

 

 

 

(Article 38)

 

 

 

 

 

 

 

Partie I : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ‑ produits à poids variable

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes déclarées
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
% grammes
  grammes
1 plus de 0 jusqu'à 60 10 ‑ ‑
2 plus de 60 jusqu'à 600 ‑ ‑ 6
3 plus de 600 jusqu'à 1 000 1 ‑‑
  kilogrammes
4 plus de 1 jusqu'à 1,5 ‑ ‑ 10
5 plus de 1,5 jusqu'à 3 0,66 ‑ ‑
6 plus de 3 jusqu'à 4 ‑ ‑ 20
7 plus de 4 jusqu'à 10 0,5 ‑ ‑
8 plus de 10 jusqu'à 15 ‑ ‑ 50
9 plus de 15 jusqu'à 250 0,33 ‑ ‑
10 plus de 250 jusqu'à 500 ‑ ‑ 750
11 plus de 500 0,15 ‑ ‑

 

 

 

 

 

 

 

Guide : Les tableaux de l'annexe I présentent les tolérances pour les emballages isolés. Le tableau à consulter dépend de la marchandise et de la quantité nette déclarée sur son étiquette.

 

 

 

 

 

 

 

Partie II : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids ‑ produits à poids variable

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes déclarées
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
% onces
  onces
1 plus de 0 jusqu'à 2 10 ‑ ‑
2 plus de 2 jusqu'à 20 ‑‑ 0,2
  livres
3 plus de 1,25 jusqu'à 2,2 1 ‑‑
4 plus de 2,2 jusqu'à 3,3 ‑‑ 0,35
5 plus de 3,3 jusqu'à 6,6 0,66 ‑‑
6 plus de 6,6 jusqu'à 8,8 ‑‑ 0.71
7 plus de 8,8 jusqu'à 22 0,5 ‑‑
8 plus de 22 jusqu'à 33 ‑‑ 1,76
9 plus de 33 jusqu'à 550 0,33 ‑‑
10 plus de 550 jusqu'à 1 100 ‑‑ 26,4
11 plus de 1 100 0,15 ‑‑

 

 

 

 

 

 

 

Partie III : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume ‑ produits préemballés autres que les produits à poids variable

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes déclarées
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
% grammes ou millilitres
  grammes ou millilitres
1. plus de 0 jusqu'à 50 9 ‑ ‑
2. plus de 50 jusqu'à 100 ‑ ‑ 4,5
3. plus de 100 jusqu'à 200 4,5 ‑ ‑
4. plus de 200 jusqu'à 300 ‑ ‑ 9
5. plus de 300 jusqu'à 500 3 ‑ ‑
6. plus de 500 jusqu'à 1 kilogramme ou litre ‑ ‑ 15
  kilogrammes ou litres
7. plus de 1 jusqu'à 10 1,5 ‑ ‑
8. plus de 10 jusqu'à 15 ‑ ‑ 150
9. plus de 15 1 ‑ ‑

 

 

 

 

 

 

 

Partie IV : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids ‑ produits préemballés autres que les produits à poids variable

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes déclarées
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
% onces
  onces
1. plus de 0 jusqu'à 1,75 9 ‑ ‑
2. plus de 1,75 jusqu'à 3,5 ‑ ‑ 0,16
3. plus de 3,5 jusqu'à 7 4,5 ‑ ‑
4. plus de 7 jusqu'à 10,6 ‑ ‑ 0,32
5. plus de 10,6 jusqu'à 17,6 3 ‑ ‑
  livres
6. plus de 1,1 jusqu'à 2,2 ‑ ‑ 0,53
7. plus de 2.2 jusqu'à 22 1,5 ‑ ‑
8. plus de 22 jusqu'à 33 ‑ ‑ 5,28
9. plus de 33 1 ‑ ‑

 

 

 

 

 

 

 

Partie V : Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de volume ‑ produits préemballés autres que les produits à poids variable

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes déclarées
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
% onces fluides
  onces fluides
1. plus de 0 jusqu'à 1,75 9 ‑ ‑
2. plus de 1,75 jusqu'à 3,5 ‑ ‑ 0,16
3. plus de 3,5 jusqu'à 7 4,5 ‑ ‑
4. plus de 7 jusqu'à 10,6 ‑ ‑ 0,32
5. plus de 10,6 jusqu'à 17,6 3 ‑ ‑
6. plus de 17,6 jusqu'à 35,2 ‑ ‑ 0,53
7. plus de 35,2 jusqu'à 2,2 gallons 1,5 ‑ ‑
  gallons
8. plus de 2,2 jusqu'à 3,3 ‑ ‑ 5,28
9. plus de 3,3 1 ‑ ‑

 

 

 

 

 

 

 

Partie VI : Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés solides déclarées en unités métriques de volume

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
  mètres cubes
1. moins de 1 3% de la quantité nette déclarée
2. de 1 à 2 0,03 mètre cube
3. plus de 2 1,5% de la quantité nette déclarée

 

 

 

 

 

 

 

Partie VII : Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités canadiennes de volume

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
  verges cubes
1. moins de 1 3% de la quantité nette déclarée
2. de 1 to 2 0,03 verge cube
3. plus de 2 1,5% de la quantité nette déclarée

 

 

 

 

 

 

 

Partie VIII : Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités métriques de longueur

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
  mètres
1. moins de 3 2% de la quantité nette déclarée
2. de 3 à 6 60 millimètres
3. plus de 6 1% de la quantité nette déclarée

 

 

 

 

 

 

 

Partie IX : Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités canadiennes de longueur

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
  pieds carrés
1. moins de 10 2% de la quantité nette déclarée
2. de 10 à 20 2,4 pouces
3. plus de 20 1% de la quantité nette déclarée

 

 

 

 

 

 

 

Partie X : Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités canadiennes de superficie

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
  mètres carrés
1. moins de 10 2% de la quantité nette déclarée
2. de 10 à 20 20 décimètres carrés
3. plus de 20 1% de la quantité nette déclarée

 

 

 

 

 

 

 

Partie XI : Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en unités canadiennes de superficie

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
  mètres carrés
1. moins de 100 2% de la quantité nette déclarée
2. de 100 à 200 2 pieds carrés
3. plus de 200 1% de la quantité nette déclarée

 

 

 

 

 

 

 

Partie XII : Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés déclarées en nombre

 

 

 

 

 

 

 

Tolérances pour les quantités nettes de produits préemballés
Article Colonne I
Quantité nette déclarée
Colonne II
Tolérance
  nombre d'articles
1. moins de 50 0 article
2. de 50 à 100 1 article
3. Plus de 100 ayant un poids individuel d'au moins 14 grammes, ou ½ once 0,75% de la quantité nette déclarée, arrondi au nombre entier supérieur suivant
4. Plus de 100 ayant un poids individuel aupérieur à 14 grammes, ou à ½ once 0,5% de la quantité nette déclarée, arrondi au nombre entier supérieur suivant.

 

 

 

 

 

 

Appendice V

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

 

 

 

 

 

 

 

(Article 39)

 

 

 

 

 

 

 

Partie I : Échantillons

 

 

 

 

 

 

 

Échantillons
Article Colonne I
Nombre d'unités dans le lot
Colonne II
Nombre minimal d'unités dans l'échantillon
1. de 2 à 10 Toutes les unités du lot
2. de 11 à 128 25% des unités du lot, arrondi au nombre entier supérieur suivant, non inférieur à 10
3. de 129 à 4 000 32
4. de 4 001 à 8 000 64
5. de 8 001 à 12 000 96
6. plus de 12 000 125

 

 

 

 

 

 

 

Guide : L'annexe II fournit les bases statistiques pour déterminer la conformité des lots par rapport aux exigences de l'article 39. La partie I donne des tailles d'échantillon mimimales, la partie II donne les formules nécessaires pour le calcul de la moyenne du lot à partir de la moyenne de l'échantillon, et la partie III dresse une liste des valeurs pour «t» qui sont les facteurs de poids utilisés dans la partie II.

 

 

 

 

 

 

 

Partie II : Formule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d'un échantillon

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'application de l'alinéa 39(4) a), la formule à utiliser pour ajuster la moyenne de l'échantillon en vue de déterminer la quantité moyenne pondérée des unités de l'échantillon est la suivante :

 

 

 

 

 

 

 

Formule MathématiqueNote de bas de page 1

 

 

 

 

 

 

 

Dans la formule ci‑dessus :

 

 

 

 

 

 

 

Formule Mathématique est la quantité moyenne pondérée des unités de l'échantillon

 

 

 

 

 

 

 

Formule Mathématique est la moyenne de l'échantillon, calculée come suit :

 

 

 

 

 

 

 

Formule Mathématique

 

 

 

 

 

 

 

Formule Mathématique est la somme de la quantité nette de toutes les unités de l'échantillon

 

 

 

 

 

 

 

t est la valeur déterminée selon la partie III pour l'échantillon prélevé

 

 

 

 

 

 

 

n est le nombre d'unités dans l'échantillon

 

 

 

 

 

 

 

s est l'écart type de l'échantillon, calculé comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

Formule Mathématique

 

 

 

 

 

 

 

Formule Mathématique est la somme des écarts, au carré, entre la moyenne de l'échantillon et la quantité nette de chaque unité de l'échantillon

 

 

 

 

 

 

 

Guide : Ces formules permettent d'avoir une méthode statistique qui élimine les erreurs systématiques pouvant s'introduire avec le prélèvement de l'échantillon. La moyenne de l'échantillon est ajustée par un facteur lié à l'exactitude démontrée de l'emballage (écart type). La mise en relation de la moyenne de l'échantillon avec la moyenne pondérée du lot permet ainsi aux lots de marchandises de ne pas être refusés par erreur, avec un niveau de confiance de 99,5%.

 

 

 

 

 

 

 

Partie III

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des valeurs de t et Formule Mathématique
Colonne I
Échantillon
(Nombre d'unités)
Colonne II
t
Colonne III
Formule MathématiqueNote de bas de page 2
Interpolation linéaire des valeurs
2
3
4
5
6
7
8
9
10
63,657
9,925
5,841
4,604
4,032
3,707
3,499
3,355
3,250
45,01
5,73
2,92
2,06
1,65
1,40
1,24
1,12
1,03

Lorsque l'échantillon prélevé ne figure pas dans la colonne I du présent tableau et comprend entre 32 et 125 unités, la valeur de test établie par interpolation linéaire comme suit :

Formule Mathématique

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,169
3,106
3,055
3,012
2,977
2,947
2,921
2,898
2,878
2,861
0,955
0,897
0,847
0,805
0,769
0,737
0,708
0,683
0,660
0,640

OÙ :

  • a est la valeur de t pour l'échantillon inférieur le plus proche
  • b est la valeur de t pour l'échantillon supérieur le plus proche
  • c est le quotient de 120 par l'échantillon inférieur le plus proche
  • d est le quotient de 120 par l'échantillon supérieur le plus proche
  • e est le quotient de 120 par l'échantillon prélevé
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2,845
2,831
2,819
2,807
2,797
2,787
2,779
2,771
2,763
2,756
0,621
0,604
0,588
0,573
0,559
0,547
0,535
0,524
0,513
0,503
31
32
64
96
125
2,750
2,746
2,657
2,643
2,615
0,494
0,485
0,332
0,269
0,234

 

 

 

 

 

 

 

Guide : Parce que les valeurs de «t» sont utilisées pour calculer la moyenne du lot à partir de la moyenne de l'échantillon , ce facteur de pondération n'est pas requis dans les cas où chaque emballage du lot est testé. Par conséquent, comme l'indique la note ci‑dessus, la valeur de «t» est égale à zéro dans ces cas.

 

 

 

 

 

 

 

Partie IV

 

 

 

 

 

 

 

Nombre minimal d'unités d'un échantillon pour l'application de l'alinéa 39

 

 

 

 

 

 

 

Nombre minimal d'unités d'un échantillon pour l'application de l'alinéa 39
Article Colonne I Colonne II
  Échantillon
(Nombre d'unités)
Nombre minimal d'unitésNote de bas de page 3
1. de 2 à 8 1
2. de 9 à 20 2
3. de 21à 32 3
4. de 33 à 50 4
5. de 51 à 65 5
6. de 66 à 80 6
7. de 81 à 102 7
8. de 103 à 125 8

 

 

 

 

 

 

 

Guide : Pour toute taille d'échantillon figurant dans la liste ci‑dessus, le chiffre figurant dans la colonne II représente le chiffre minimal d'emballages insuffisants de l'échantillon qui feraient refuser le lot. Si le nombre total des emballages insuffisants est égal ou supérieur au chiffre de la colonne II, le lot est refusé, indépendamment des résultats des tests.

 

 

 

 

 

 

Appendice VI : Exemple de l'inspection d'un lot

 

 

 

 

 

 

 

L'exemple suivant illustre la manière dont est menée une inspection pour un lot de produits préemballés pour déterminer s'il satisfait aux exigences stipulées par la Loi et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Il est important de comprendre que c'est la procédure requise par la Direction des pratiques loyales des affaires lorsqu'elle mène une inspection, cependant, ce n'est pas la méthode appropriée à utiliser par un conditionneur pour garantir la conformité.

 

 

 

 

 

 

 

Supposons un lot de 3 000 emballages, dont chacun contient 50 grammes :

 

 

 

 

 

 

 

Étape 1

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d'emballages requis constituant l'échantillon est prélevé au hasard.

 

 

 

 

 

 

 

Voir les notes de l'article 39(2) et se référer au tableau de l'annexe II, partie I.

 

 

 

 

 

 

 

Un échantillon de 32 unités est donc requis pour un lot d'une taille de 3 000 unités.

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2

 

 

 

 

 

 

 

La tolérance est déterminée pour chaque emballage étiqueté comme contenant 50 grammes.

 

 

 

 

 

 

 

Voir les notes de l'article 38(2) et se référer au tableau de l'annexe I, partie III.

 

 

 

 

 

 

 

Pour une déclaration de quantité nette de 50 grammes, la tolérance est de 9%, ou 4,5 grammes.

 

 

 

 

 

 

 

Étape 3

 

 

 

 

 

 

 

Chaque emballage de l'échantillon est pesée. Les poids nets suivants en sont des exemples :

 

 

 

 

 

 

 

Exemples — Poids nets
1) 49,7  g 7) 49,9  g 13) 50,1  g 18) 50,0  g 23) 49,6  g 28) 49,9  g
2) 50,2  g 8) 50,3  g 14) 40,2  g 19) 50,1  g 24) 50,5  g 29) 49,9  g
3) 49,9  g 9) 50,2  g 15) 50,0  g 20) 49,8  g 25) 49,7  g 30) 49,5  g
4) 45,4 g 10) 50,0 g 16) 50,1 g 21) 49,9 g 26) 50,1 g 31) 50,2 g
5) 50,0 g 11) 49, 8 17) 49,8 g 22) 50,1 g 27) 51,5 g 32) 49,9 g
6) 50,1 g 12) 50,0 g . . . .

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d'emballages déficients dépassant la tolérance permise de 9% (4,5 grammes) sont comptés, par exemple, les paquets pesant moins de 45,5 grammes. Il y a deux emballages déficients : 45,4 g et 40,2 g (articles no 4 et no 14).

 

 

 

 

 

 

 

Voir les notes de l'article 39(4) b) et se référer au tableau de l'annexe II, partie IV.

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce tableau, vous remarquerez que trois des unités déficientes ou plus entraînent le refus du lot. Par conséquent, dans cet exemple, le lot satisfera aux critères exposés dans l'article 39(4) b), car le lot contient deux unités déficientes.

 

 

 

 

 

 

 

Étape 5

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d'emballages déficients dépassant deux fois la tolérance permise calculée sont comptés, par exemple, les emballages pesant moins de 41 grammes (4,5 grammes X 2=9 grammes).

 

 

 

 

 

 

 

Il y a un emballage déficient : 40,2 g (article no 14)

 

 

 

 

 

 

 

Voir les notes de l'article 39(4) c) qui ne permet qu'un seul emballage déficient dépassant deux fois la tolérance.

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, dans cet exemple, le lot satisfait aussi aux critères visés par l'article 39(4) c).

 

 

 

 

 

 

 

Étape 6

 

 

 

 

 

 

 

Le moyenne pondérée de l'échantillon est déterminée.

 

 

 

 

 

 

 

Voir les notes de l'article 39(4) a) et se référer à l'annexe II, parties II et III.

 

 

 

 

 

 

 

  • a) La moyenne pondérée ou moyenne (Formule Mathématique) de l'échantillon est calculée en additionnant le poids total des emballages de l'échantillon et en le divisant par 32 (le nombre d'unités de l'échantillon). Formule Mathématique=49,58 g
  • b) L'écart type (s) est calculé. s=1,926 g {short description of image}
  • c) Pour un échantillon de taille 32, la valeur pour Formule Mathématique est obtenue dans l'annexe II, partie III, colonne III. Formule Mathématique =0,485
  • d) La moyenne pondérée Formule Mathématique est calculée, à l'aide de la formule
  • Formule Mathématique Formule Mathématique
    =49,58 g + (1,926 g x 0,485)
  • Formule Mathématique =50,51 grammes
  • Comme la moyenne pondérée est supérieure à la quantité déclarée de 50 g , le lot satisfait au critère prescrit au 39(4) a) du Règlement.

 

 

 

 

 

 

 

Cet exemple montre que le lot satisfait à toutes les exigences des alinéas 39(4) a),b) et c); par conséquent, le lot de 3000 emballages est acceptable