Glossaire

Vous trouverez ci-bas une description des dispositions principales de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage du textile et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. La description est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme étant un énoncé complet en droit. Les lecteurs sont fortement encouragés à consulter le texte des lois.

Sur cette page

Loi sur la concurrence

Infractions criminelles relatives à la concurrence

(sauf les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses, de l'article 52 à 60)

Complot [article 45]

En vertu de la disposition sur les complots de la Loi sur la concurrence, il est interdit pour deux concurrents ou concurrents éventuels ou plus, de comploter ou de conclure un accord ou un arrangement pour fixer les prix, attribuer des clients ou des marchés ou limiter la production.

Truquage d'offre [article 47]

La Loi sur la concurrence interdit les accords entre deux ou plusieurs personnes en vue de ne pas présenter d'offre ou de soumission, ou de retirer une offre ou soumission déjà présentée, en réponse à un appel d'offres ou de soumissions, ainsi que les accords qui fixent les offres que diverses parties présenteront. Cependant, la disposition sur le truquage d'offres ne s'applique pas lorsque les parties portent leur accord à la connaissance de la personne procédant à l'appel d'offres avant de présenter leurs offres. La personne procédant à l'appel d'offres a ainsi la possibilité d'annuler le processus ou de le modifier de façon à ce qu'il demeure concurrentiel.

Pratiques restrictives du commerce

Refus de vendre [article 75]

Les dispositions sur le refus de vendre traitent des situations où une personne a du mal à mener ses affaires ou ne peut le faire parce qu'elle est incapable de se procurer un produit en quantité suffisante selon les conditions de commerce habituelles.

Maintien des prix [article 76]

« Il y a maintien des prix lorsqu'un fournisseur empêche un client de vendre un produit à un prix inférieur au prix plancher soit par entente, menace ou promesse. Il peut s'agir aussi d'un fournisseur qui refuse de fournir un produit à un client ou qui prend quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix. »

Exclusivité [article 77]

« Il y a exclusivité lorsque le fournisseur d'un produit exige qu'un client fasse seulement ou à titre principal le commerce de certains produits ou incite un client à agir dans ce sens. »

Ventes liées [article 77]

« Il y a ventes liées lorsque le fournisseur d'un produit exige d'un client, comme condition à ce qu'il lui fournisse ce produit, qu'il achète un deuxième produit ou incite celui-ci à faire cet achat. Il peut s'agir aussi d'un fournisseur qui empêche un client d'utiliser un deuxième produit avec le produit principal. »

Limitation du marché [article 77]

« Il y a limitation du marché lorsqu'un fournisseur exige d'un client qu'il vende des produits spécifiés dans un marché déterminé ou le pénalise s'il vend des produits hors de ce marché déterminé. »

Abus de position dominante [articles 78 et 79]

« Il y a abus de position dominante lorsqu'une entreprise dominante dans un marché, ou un groupe d'entreprises dominantes, adopte : i) une pratique visant à éliminer ou à mettre au pas un concurrent ou encore à dissuader tout nouveau concurrent d'entrer dans le marché, ou ii) un comportement qui a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. »

Accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence [article 90.1]

« Cette disposition permet au Tribunal de la concurrence d'ordonner des mesures correctives à l'égard d'un accord ou d'un arrangement, conclu ou proposé, entre des concurrents réels ou potentiels, qui est susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans tout marché pertinent. »

Indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses

La Loi sur la concurrence contient des dispositions criminelles et civiles au sujet des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses.

Dispositions criminelles

Indications fausses ou trompeuses [article 52]

Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. En vertu de cette disposition, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 52(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral. Le paragraphe 52(1.3) précise que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé par le gouvernement.

Télémarketing trompeur [article 52.1]

Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée une indication fausse ou trompeuse sur un point important au cours d'une communication téléphonique de personne à personne, aux fins de promouvoir la fourniture d'un produit ou un intérêt commercial. Il est également interdit aux télévendeurs de se livrer à certaines pratiques telles que : d'exiger un paiement préalablement à la remise d'un prix qui a ou aurait été gagné dans le cadre d'un concours ou d'un jeu; d'omettre de divulguer convenablement et loyalement le nombre et la valeur des « prix »; d'offrir un « cadeau » pour inciter à l'achat d'un autre produit sans divulguer loyalement la valeur de ce cadeau; et offrir un produit à un prix nettement exagéré en exigeant un paiement préalable. Cette disposition prévoit également que les télévendeurs doivent divulguer : le nom de la société ou du particulier pour qui ils travaillent; la nature du produit ou de l'intérêt commercial dont ils font la promotion; le but de l'appel; le prix du produit offert et les restrictions ou les conditions applicables à la livraison. Par ailleurs, lorsqu'une personne morale contrevient à la disposition, ses dirigeants et ses administrateurs peuvent être tenus responsables. Le paragraphe 52.1(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Documentation trompeuse [article 53]

Cette disposition interdit l'envoi d'un avis ou de toute documentation si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné un « prix » ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d'argent ou d'engager des frais pour obtenir le prix ou autre avantage. La disposition s'applique aux avis ou autre documentation envoyés par tout moyen, qui comprend mais qui ne se limite pas à la poste et au courriel. Il n'y aura pas infraction si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l'auteur de l'avis ou de la documentation : (1) divulgue convenablement et loyalement le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, la répartition des prix par région et tout fait qui modifie d'une façon importante les chances de gain; (2) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable; et (3) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard ou selon l'adresse des participants, dans la région à laquelle les prix ou avantages ont été attribués.

Double étiquetage [article 54]

Cette disposition interdit de fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés pour ce produit.

Commercialisation à paliers multiples [article 55]

Cette disposition interdit aux personnes exploitant un système de commercialisation à paliers multiples ainsi qu'à celles qui y participent de faire des déclarations portant sur la rémunération sans divulguer en temps opportun, de manière loyale et non exagérée, le montant de la rémunération effectivement reçue par des participants ordinaires ou susceptibles de l'être par eux.

Vente pyramidale [article 55.1]

Cette disposition prévoit qu'un système de commercialisation à paliers multiples constitue un « système de vente pyramidale » illégal lorsque les participants reçoivent une rémunération pour le recrutement d'autres participants, qu'ils doivent effectuer certains achats pour participer au système, qu'ils doivent se procurer des quantités déraisonnables du produit ou qu'ils ne bénéficient pas d'une garantie de rachat à des conditions commerciales raisonnables.

Dispositions civiles

Indications fausses ou trompeuses [paragraphe 74.01(1)(a)]

Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, ou de quelque manière que ce soit, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important. En vertu de cette disposition, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 74.03(5) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral. Le paragraphe 74.01(1.1) précise que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé par le gouvernement.

Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée [paragraphe 74.01(1)(b)]

Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque façon que ce soit, des indications concernant le rendement, l'efficacité ou la durée de vie utile d'un produit, qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. La preuve que les indications se fondent sur une telle épreuve incombe à la personne qui donne les indications. En vertu de cette disposition, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 74.03(5) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Garanties trompeuses [paragraphe 74.01(1)(c)]

Cette disposition interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important concernant la garantie d'un produit ou la promesse de remplacer, d'entretenir ou de réparer un article. Cela comprend le cas où il n'y a aucun espoir raisonnable que cette garantie ou cette promesse sera respectée. En vertu de cette disposition, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 74.03(5) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel [paragraphes 74.01(2) et 74.01(3)]

Ces dispositions interdisent de donner ou de permettre que soient données au public, de quelque façon que ce soit, des indications fausses ou trompeuses sur un point important concernant le prix de vente habituel d'un produit. Le prix de vente habituel est établi selon l'un ou l'autre de deux critères, soit que le produit a été vendu à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable (critère de quantité), soit que le produit a été offert de bonne foi à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante (critère de période). Dans le cas où le prix habituel représente le prix habituel des fournisseurs sur le marché,à moins que ces fournisseurs aient vendu une quantité importante du produit à ce prix, ou que ces fournisseurs aient offert de bonne foi le produit à ce prix, ce prix soulèvera des inquiétudes en vertu du paragraphe 74.01(2) de la Loi s'il est représenté comme étant le prix habituel. Dans le cas où le prix habituel représente le prix habituel d'un fournisseur particulier,à moins que ce fournisseur ait vendu une quantité importante du produit à ce prix, ou qu'il ait offert de bonne foi le produit à ce prix, ce prix soulèvera des inquiétudes en vertu du paragraphe 74.01(3) de la Loi s'il est représenté comme étant le prix habituel. En vertu de cette disposition, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 74.03(5) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées [article 74.02]

Cette disposition interdit l'utilisation d'épreuves ou d'attestations sans autorisation, ou la déformation de résultats d'épreuves ou d'attestations par ailleurs autorisées. Il est également interdit de permettre que de telles indications soient données au public. En vertu de cette disposition, il n'est pas nécessaire de démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada; que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès. Le paragraphe 74.03(5) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Vente à prix d'appel [article 74.04]

Cette disposition interdit la « vente à prix d'appel », soit la promotion d'un produit à prix d'occasion lorsque ce produit n'est pas offert en quantités raisonnables. L'annonceur ne sera pas tenu responsable aux termes de cette interdiction s'il peut prouver que le produit lui faisait défaut en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, que la quantité de produits obtenue était raisonnable ou que, lorsque la marchandise était épuisée, un bon d'achat différé a été offert au client.

Vente au-dessus du prix annoncé [article 74.05]

Cette disposition interdit de vendre ou de faire la location d'un produit à un prix plus élevé que celui annoncé. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où le prix annoncé était inexact et qu'il a immédiatement été corrigé.

Concours publicitaires [article 74.06]

Cette disposition interdit tout concours publicitaire pour lequel on ne divulgue pas le nombre et la valeur approximative des prix à gagner, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu modifiant d'une façon importante les chances de gain tel que les probabilités de gagner. Elle stipule également que la distribution des prix ne doit pas être indûment retardée, et que le choix des participants ou la distribution des prix doit être fait en fonction de l'adresse des participants ou au hasard.

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation est une loi réglementaire. Elle exige que l'étiquetage apposé sur un produit de consommation préemballé renferme des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. La Loi interdit de donner de l'information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquetage, tels que le nom du produit, sa quantité nette et l'identité du fournisseur. La Loi autorise les inspecteurs désignés à cette fin à pénétrer en tout lieu à une heure convenable, à examiner les produits préemballés, à ouvrir les emballages, à examiner les documents et à les reproduire ainsi qu'à saisir les produits ou les articles d'étiquetage, d'emballage ou de publicité qui ne sont pas conformes à la Loi et au Règlement.

Le paragraphe 4(1)

interdit au fournisseur de vendre ou d'importer un produit préemballé dont l'étiquetage ne déclare pas, selon les modalités prescrites par la Loi et le Règlement, la quantité nette, ou d'en faire la publicité. Selon le paragraphe 4(2), cette déclaration doit figurer bien en vue dans la partie principale de l'étiquetage, être immédiatement lisible et complètement séparée de toute autre information fournie par celui-ci. L'article 10 exige que l'étiquetage de tout produit préemballé qui affiche la quantité nette précise l'identité du produit en le désignant par son nom commun ou générique ou par sa fonction et indique également le nom et l'établissement principal du fournisseur.

L'article 5

interdit au fournisseur de donner, dans sa publicité, de l'information sur la quantité nette du produit préemballé qui n'est pas conforme à la Loi et au Règlement.

L'article 6

interdit au fournisseur de vendre ou d'importer un produit préemballé dont le conditionnement ne satisfait pas aux normes précisées au Règlement.

Le paragraphe 7(1)

interdit la vente, l'importation ou la publicité d'un produit préemballé dont l'étiquetage contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit ou pouvant raisonnablement donner cette impression. Le paragraphe 7(2) fournit des précisions concernant les expressions, mots, chiffres, descriptions, symboles ou illustrations qui pourraient être considérés comme de l'information fausse ou trompeuse. Le paragraphe 7(3) prévoit que la quantité d'un produit fourni ne peut être inférieure à la quantité nette déclarée, sous réserve des tolérances prévues au Règlement.

Le paragraphe 9(1)

interdit au fournisseur de vendre ou d'importer un produit préemballé conditionné dans un contenant qui a été fabriqué, construit ou garni ou qui est présenté à l'étalage de telle manière qu'un consommateur pourrait être induit en erreur sur la qualité ou la quantité du produit, ou d'en faire la publicité. Suivant le paragraphe 9(2), le fournisseur à qui une telle pratique est reprochée peut invoquer comme moyen de défense que le contenant était garni conformément à une méthode de production reconnue et acceptée.

Loi sur l'étiquetage des textiles

La Loi sur l'étiquetage des textiles est une loi réglementaire. Elle exige que l'étiquetage apposé sur un article textile de consommation contienne des renseignements exacts et suffisamment explicites pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. La Loi interdit de donner de l'information fausse ou trompeuse et précise quels renseignements doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquetage, comme le nom générique de chaque fibre contenue dans le produit, le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro d'identité CA. La Loi autorise les inspecteurs désignés à cette fin à pénétrer en tout lieu à une heure convenable, à examiner les produits de fibres textiles, à ouvrir les emballages, à examiner les documents et à les reproduire ainsi qu'à saisir les produits ou les articles d'étiquetage, d'emballage ou de publicité qui ne sont pas conformes à la Loi et au Règlement.

L'alinéa 3a)

interdit au fournisseur de vendre ou d'importer un article textile de consommation désigné par règlement dont l'étiquetage ne précise pas le contenu en fibres textiles, ou d'en faire la publicité. Selon l'alinéa 3b), cet étiquetage doit être conforme à toutes les dispositions applicables de la Loi. Conformément à l'alinéa 6b), tout étiquetage contenant de l'information sur le contenu en fibres textiles doit indiquer l'identité du fournisseur.

L'article 4

prescrit que, dans sa publicité pour un article textile de consommation, le fournisseur est tenu de se conformer au Règlement en matière d'information relative au contenu en fibres textiles.

Le paragraphe 5(1)

interdit la vente, l'importation ou la publicité d'un article textile de consommation dont l'étiquetage contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant à l'article ou pouvant raisonnablement donner cette impression. Le paragraphe 5(2) interdit au fournisseur de présenter de l'information fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles. Le paragraphe 5(3) fournit des précisions concernant les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui pourraient être considérés comme de l'information fausse ou trompeuse.

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est une loi réglementaire. Elle vise à assurer l'uniformité des descriptions et des marques attestant la qualité d'articles composés de métaux précieux (or, argent, platine ou palladium) afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. La Loi interdit de présenter de l'information fausse ou trompeuse se rapportant à un article de métal précieux. Elle prévoit également que le commerçant qui applique à un article une marque indiquant la qualité du métal précieux dont il est composé doit le faire conformément à la Loi et au Règlement. La marque de qualité doit par ailleurs être accompagnée d'une marque déposée ou pour laquelle une demande d'enregistrement a été présentée au Registraire des marques de commerce, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada. La Loi autorise les inspecteurs désignés à cette fin à pénétrer dans les locaux d'un commerçant à toute heure convenable, à exiger, aux fins d'inspection, la production de tout article de métal précieux et à saisir un tel article lorsqu'il porte une marque qui n'est pas conforme à la Loi et au Règlement.

L'article 3

interdit au commerçant d'appliquer à un article de métal précieux une marque qui n'est pas autorisée par la Loi ou d'importer au Canada un article auquel est appliquée une telle marque.

Le paragraphe 4(1)

dispose qu'une marque de qualité doit indiquer véritablement et correctement la qualité du métal précieux, en conformité avec les normes et les tolérances prévues par le Règlement. Suivant le paragraphe 4(2), seule une marque autorisée par le Règlement et appliquée d'une manière autorisée par celui-ci peut être appliquée à un article de métal précieux. Le paragraphe 4(3) prescrit que lorsqu'une marque de qualité autorisée a été appliquée à un article, une marque de commerce déposée doit également être appliquée à celui-ci.

Ressources