Programmes d’immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence

À venir : Le Bureau mettra à jour ses programmes d’immunité et de clémence afin d’y inclure les nouvelles dispositions relatives à la fixation des salaires et au non-débauchage. Les programmes d’immunité et de clémence sont les outils les plus efficaces dont dispose le Bureau pour détecter et faire cesser les comportements criminels interdits par la Loi sur la concurrence.

Le 15 mars 2019

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    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2019.

    N° de catalogue Iu54-71/2020F-PDF
    ISBN 978-0-660-34785-1

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Immunity and Leniency Programs under the Competition Act.

Table des matières

Préface

Les Programmes d'immunité et de clémence (programmes) ont pour but de mettre au jour et de faire cesser toute activité anticoncurrentielle criminelle interdite par la Loi sur la concurrence (Loi)Note de bas de page 1 et de décourager quiconque d'adopter un comportement similaire. Les programmes sont administrés conjointement par le directeur des poursuites pénales (DPP) et le commissaire de la concurrence (commissaire). En vertu des programmes, le Bureau de la concurrence (Bureau), dirigé par le commissaire, est chargé d'enquêter sur les inconduites présumées et de faire des recommandations au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) pour accorder l'immunité et la clémence. Le SPPC, sous la direction du DPP, est responsable de la décision de conclure une entente d'immunité ou une transaction pénale avec un demandeur, conformément aux principes du Guide du Service des poursuites pénales du CanadaNote de bas de page 2 (Guide du SPPC). Ces responsabilités sont assumées par le Bureau et le SPPC, en reconnaissance mutuelle de l'indépendance de chacun.

L'immunité est accordée de façon extraordinaire par la Couronne afin d'éviter des poursuites, alors que la clémence est une décision discrétionnaire de la Couronne de recommander une réduction des sanctions à être imposées par un tribunal. Le SPPC et le Bureau reconnaissent qu'il est dans l'intérêt public d'offrir l'immunité contre des poursuites pénales ou un traitement clément à un participant qui est prêt à cesser sa participation à une activité criminelle de nature sérieuse en vertu de la Loi et qui collabore de manière importante à une enquête. Le SPPC et le Bureau reconnaissent également que la clarté, la prévisibilité et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement des programmes, car elles exigent un engagement sincère du demandeur d'immunité ou de clémence pour aborder les infractions et pour collaborer pleinement avec le Bureau et la Couronne dans le cadre de leurs enquêtes et de leurs poursuites à l'endroit des autres parties impliquées dans l'activité illégale.

Ces programmes se sont avérés des moyens puissants pour détecter les activités criminelles. Leurs contributions à l'application efficace de la loi sont à ce jour inégalées. Leur pouvoir d'attraction continu comme mesure incitative, auprès des personnes qui demeureraient autrement dans l'ombre, à révéler leur comportement criminel est fondamental dans les efforts d'application de la loi du Bureau. Dans le cadre de l'engagement du Bureau et du SPPC à répondre aux changements en matière de droit et d'application de la loi, le commissaire et le DPP sont heureux de présenter cette version mise à jour qui comporte des ajustements conçus pour clarifier l'approche du Bureau et suivre le rythme des modifications qui ont eu des répercussions sur la capacité des programmes à offrir transparence et prévisibilité aux personnes qui voudraient collaborer avec le Bureau et le SPPC. Nous sommes confiants que les programmes mis à jour amélioreront la capacité du Canada à détecter les comportements criminels dans le domaine du droit de la concurrence, ainsi qu'à mener des enquêtes et à engager des poursuites à cet égard.

Matthew Boswell
Commissaire de la concurrence

Kathleen Roussel
Directrice des poursuites pénales

Introduction

  1. La Loi sur la concurrence (la Loi) est une loi d'application générale qui pose les principes fondamentaux de la conduite des affaires au Canada. La Loi vise à préserver et à favoriser la concurrence dans le but :
    1. de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne;
    2. d'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada;
    3. d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne;
    4. d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.
  2. Le commissaire est à la tête du Bureau et il est l'autorité chargée d'assurer et de contrôler l'application de la Loi. Le Bureau est l'organisme qui mène les enquêtes instituées en vertu de la Loi.
  3. La Loi comprend des dispositions criminellesNote de bas de page 3 qui interdisent les activités commerciales anticoncurrentielles, comme les complots entre concurrents ou possibles concurrents en vue de fixer les prix, d'attribuer des marchés ou de limiter la production (c.-à-d. des ententes de fixation des prix, d'attribution des marchés ou de restriction de la production), le truquage des offres, ainsi que les pratiques commerciales trompeuses et les indications fausses ou trompeuses. Les dispositions criminelles de la Loi correspondent à des infractions criminelles graves passibles d'importantes amendes et peines de prison. À titre d'exemple, la disposition relative au complot prévoit l'imposition d'une amende fixée à la discrétion des tribunaux ou une peine d'emprisonnement de 14 ans ou les deux.
  4. Le Bureau, comme les autres organismes d'application de la loi, reconnaît l'importance des programmes qui contribuent à la détection des crimes graves, aux enquêtes et aux poursuites relativement à ces crimes. Ce bulletin expose en détail la stratégie du Bureau quant à sa recommandation de l'immunité et de la clémence dans la détermination de la peine pour les infractions à la Loi qui ont été auto déclarées relativement aux sociétés et personnes qui coopèrent à des enquêtes ainsi qu'aux poursuites relativement à des infractions.
  5. Ce bulletin décrit les rôles et responsabilités du commissaire ainsi que du DPPNote de bas de page 4, les exigences auxquelles un demandeur doit répondre pour obtenir l'immunité ou la clémence, les répercussions de l'immunité ou de la clémence d'une organisation à l'égard de ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses agents, les diverses étapes du processus de l'immunité ou de la clémence respective et les répercussions du défaut de se conformer aux exigences d'un accord d'immunité ou d'une transaction pénale. Il traite des questions relatives aux délais, notamment de celles qui pourraient se soulever dans le contexte d'activités criminelles internationales et d'enquêtes chevauchant plusieurs administrations, et expose les garanties en matière de confidentialité que le Bureau accorde à un demandeur.
  6. Ce bulletin ne contient pas d'avis de nature juridique. Il précise et remplace les bulletins antérieurs et les déclarations publiques du Bureau à ce sujet. Les lecteurs doivent se reporter au texte de la Loi pour toute question de droit et consulter un avocat au besoin.
  7. Le bulletin se divise en trois parties : la première partie traite du Programme d'immunité, la deuxième partie traite du Programme de clémence et la troisième partie aborde certains sujets relatifs aux deux programmes. Tel qu'indiqué ci-dessous, seule la première partie (p. ex. un participant à un cartel ou l'auteur d'une pratique commerciale trompeuse) qui déclare une infraction à la Loi peut bénéficier du Programme d'immunité, tandis que le Programme de clémence peut être appliqué à d'autres parties ayant pris part au cartelNote de bas de page 5. Les deux programmes comportent des obligations similaires pour les demandeurs, mais ont des conséquences très différentes. En effet, les demandeurs d'immunité peuvent être admissibles à l'immunité à l'égard de poursuites pour des infractions à la Loi, tandis que les demandeurs de clémence doivent plaider coupable et encourir une peine.
  8. Pour les besoins du présent bulletin, le terme « partie » s'entend d'une organisation commerciale ou d'une personne, selon le cas. Les termes « organisation commerciale » et « société » sont utilisés de manière interchangeable. Un « demandeur d'immunité » est une partie qui fait une demande au Bureau dans le cadre du Programme d'immunité et un « demandeur de clémence » est une partie qui fait une demande au Bureau dans le cadre du Programme de clémence.

Rôles du commissaire, du directeur des poursuites pénales et des tribunaux

  1. Le commissaire (et le Bureau) a la responsabilité de faire enquête sur une situation qui pourrait contrevenir à la Loi. Lorsque la preuve appuie l'existence d'une infraction, le commissaire peut renvoyer l'affaire au DPP, pour que celui-ci l'examine. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment lors de l'octroi de l'immunité ou de la clémence, le DPP (et le SPPC) n'est pas lié par les politiques et les procédures du Bureau.
  2. Le rôle du Bureau est de faire des recommandations responsables et éclairées au DPP. Conformément au Guide du SPPCNote de bas de page 6, le DPP doit consulter le Bureau et tenir compte de ses recommandations. Toutefois, le DPP peut quand même exercer sa discrétion de façon indépendante pour accepter ou rejeter les recommandations du Bureau.
  3. Les poursuites criminelles en vertu de la Loi relèvent du DPP. Le DPP a l'autorité exclusive d'accorder l'immunité ou la clémence à une partie impliquée dans la commission d'une infraction aux termes de la LoiNote de bas de page 7. La politique du DPP quant à l'octroi de l'immunité et de la clémence dans les affaires concernant la Loi est détaillée dans le Guide du SPPCNote de bas de page 8.
  4. Les responsabilités et les rôles respectifs du Bureau et du SPPC sont décrits plus en détail dans le protocole d'entente conclu entre le commissaire et le DPPNote de bas de page 9.
  5. Les ententes en matière d'immunité ne nécessitent aucune approbation judiciaire. Toutefois, le Programme de clémence exige des demandeurs de clémence qu'ils déposent un plaidoyer de culpabilité en cour. Dans ce cas, les avocats du DPP et de la défense présentent habituellement une proposition conjointe quant à la peine. Même si le tribunal a l'autorité exclusive pour déterminer la peine appropriée, les juges sont conscients que le DPP et l'accusé sont en droit de s'attendre, avec une certitude élevée, que leur proposition conjointe sera acceptée et que le juge ne s'en écartera que si elle risque de discréditer l'administration de la justice ou si elle est contraire à l'intérêt publicNote de bas de page 10. Ces critères exigeants visent à procurer à l'accusé de bonnes assurances que le juge respectera la peine qui lui a été proposée conjointement par les parties.

Première partie : Le programme d'immunité

Obtention de l'immunité

  1. Une partie impliquée dans un comportement illégal, au Canada ou sur la scène internationale, qui pourrait contrevenir aux dispositions criminelles de la LoiNote de bas de page 11 peut offrir sa coopération au Bureau et demander l'immunité. Une société peut, sans en être obligée, présenter une demande pour le compte de ses employés. Les employés peuvent communiquer avec le Bureau en leur propre nom.
  2. Dans le présent bulletin, le terme « immunité » désigne l'octroi de l'immunité à l'égard de poursuites aux termes de la Loi. Une partie qui ne répond pas aux critères d'admissibilité à l'immunité, mais qui coopère à l'enquête du Bureau, peut-être admissible à une recommandation de traitement de clémence lors de la détermination de la peine, tel que décrit dans la deuxième partie du présent bulletin.

Délai et renseignements requis

  1. Une partie doit se présenter, de la manière décrite au paragraphe 48, dès qu'elle croit être impliquée dans la commission d'une infraction, puisque le Bureau n'accordera un signet d'immunité, en ce qui concerne un comportement en particulier, qu'au premier demandeur d'immunité.
  2. La rapidité est d'une importance capitale pour la capacité du Bureau à prendre des mesures d'application de la loi et, plus particulièrement, à repérer la preuve le plus rapidement possible et à coordonner les étapes d'enquête avec les autres organismes d'administrations étrangères au besoin. Par conséquent, le programme fournit de précieux incitatifs afin d'encourager les parties à demander l'immunité le plus rapidement possible.
  3. Il peut y avoir contravention à la Loi, et ce, même si le demandeur n'approvisionne pas directement ou indirectement le Canada, et même s'il ne s'y approvisionne pas. Une partie devrait chercher à obtenir l'immunité, sans égard à la question de savoir si elle approvisionne le Canada en produits, que ce soit directement ou non. En outre, une partie qui ne vend pas de produits au Canada dans le contexte d'une entente d'attribution de marché, en violation de l'article 45 de la Loi, ou une partie qui accepte de ne pas présenter une soumission en réponse à un appel d'offres ou de soumissions, en violation de l'article 47 de la Loi, peut également demander l'immunitéNote de bas de page 12.
  4. Dans la même veine, en ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses, une partie devrait demander un signet d'immunité si elle croit qu'elle s'est, à titre d'exemple, livrée à des activités de télémarketing trompeur visant des consommateurs situés à l'extérieur du Canada à partir de centres d'appel situés au Canada, en violation de l'article 52.1 de la LoiNote de bas de page 13.
  5. Si un demandeur établit par la suite qu'il n'était pas impliqué dans la commission de l'infraction, il doit en informer le sous-commissaire approprié et retirer sa demande de signet d'immunité.
  6. Il n'est pas nécessaire que la partie ait compilé un dossier complet des renseignements requis lorsqu'elle communique pour la première fois avec le Bureau. Au fur et à mesure du traitement de la demande, et avant qu'une entente en matière d'immunité ne soit conclue, le commissaire et le DPP examinent minutieusement la demande d'immunité présentée par le demandeur, et ils tiennent aussi compte de sa coopération subséquente, pour s'assurer que la partie se conforme aux exigences du Programme d'immunité.
  7. Une partie qui demande l'immunité a l'obligation de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue, à ses propres frais, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente; elle doit notamment assumer les frais se rapportant au déplacement des témoins à destination et en provenance du Bureau ou des bureaux du DPP.

Admissibilité

  1. Sous réserve des exigences énoncées ci-dessous, et dans l'esprit de l'administration équitable et impartiale de la Loi, le commissaire recommandera au DPP que l'immunité soit octroyée à une partie uniquement dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
    1. le Bureau n'a pas connaissance d'une infraction, et le demandeur est le premier à divulguer la totalité des éléments de l'infraction;
    2. le Bureau a connaissance d'une infraction, et le demandeur est le premier à se manifester avant que le Bureau ne recueille une preuve suffisante pour justifier un renvoi de l'affaire au DPP.
  2. Le demandeur a l'obligation de cesser sa participation à l'activité illégale pour être admissible à l'immunité. Lorsque la commission de l'infraction est en cours au moment où une demande d'immunité est présentée, le demandeur doit, afin de se conformer à cette exigence et dès qu'il en a la possibilité, soulever toutes ses préoccupations au Bureau à propos de ce qu'il peut ou ne peut pas faire et au sujet des possibles incidences que le respect ou le non-respect de cette règle aurait sur l'enquête du Bureau.
  3. Le demandeur ne doit pas avoir forcé d'autres parties à participer à l'activité illégale. Un demandeur sera inadmissible lorsqu'il existe une preuve établissant clairement l'existence d'un comportement coercitif, qu'il soit explicite ou implicite. Plus particulièrement, en présence de preuve selon laquelle un demandeur a exercé des pressions sur des tiers pour qu'ils participent à la commission de l'infraction, alors qu'ils n'y étaient pas disposés, le demandeur sera inadmissible à l'immunité.
  4. Les sociétés et les personnes doivent démontrer qu'elles étaient parties à l'infraction afin d'être admissibles à l'immunité. Une partie à l'infraction est une personne ou une organisation décrite aux articles 21, 22 et 22.2 du Code criminelNote de bas de page 14.
  5. Une recommandation d'immunité sera faite uniquement lorsque la conduite divulguée constitue une infraction aux termes de la Loi et qu'elle peut être appuyée par une preuve crédible et fiable étayant la présence de la totalité des éléments constitutifs de l'infractionNote de bas de page 15.
  6. Lorsque la présentation de l'information d'un demandeur ne contient pas suffisamment de renseignements appuyant le fait qu'il a commis l'infraction, le Bureau ne formulera pas de recommandation au DPP en ce qui a trait à l'octroi de l'immunité et il demandera à la partie de se désister de sa demande d'immunité. Dans l'éventualité où le demandeur ne retire pas sa demande de signet d'immunité, cette demande sera annulée par le sous-commissaire au terme d'un avis à cet effet d'au moins 14 jours civils.
  7. Lorsque le demandeur est la seule partie impliquée dans la commission de l'infraction, il ne sera pas admissible à l'immunité. À titre d'exemple, l'infraction d'indications fausses ou trompeuses peut être commise par une seule organisation, dans son seul dessein. Les personnes à l'emploi d'une organisation qui ne peut recevoir l'immunité parce qu'elle est la seule participante à l'infraction pourraient être individuellement admissibles au Programme d'immunité, car elles pourraient faire des aveux et fournir des preuves donnant lieu à une enquête sur l'organisation. Ces personnes sont encouragées à demander l'immunité par l'intermédiaire de leur avocat.
  8. Les demandeurs subséquents qui ont participé à l'infraction de cartel peuvent demander un signet de clémence dans le cadre du Programme de clémence du Bureau, tel que décrit dans la deuxième partie.

Après la demande d'immunité

  1. Conformément au paragraphe 28, dans les cas où il n'a pas l'intention d'enquêter de manière approfondie, le Bureau ne formulera pas de recommandation officielle d'immunité au DPP, mais il avisera plutôt le demandeur de la portée de la recommandation officielle d'immunité qu'il aurait sinon formulée au DPP si l'enquête s'était poursuivie. Cela sera habituellement fait de vive voix, à moins que le demandeur ne le demande ou que les circonstances exigent par ailleurs qu'une telle chose soit faite par écrit. Lorsqu'une affaire ne va pas de l'avant, à la discrétion du Bureau, le signet d'immunité est suspendu, c'est-à-dire défini et conservé en fonction de la portée établie par le Bureau. Par exemple, si une demande de signet a identifié un marché géographique national, mais que l'incidence du comportement ne concerne qu'un marché régional, le Bureau peut conserver le signet et lui attribuer une portée régionale. Les affaires et les comportements exclus ne seront pas conservés et l'affaire sera considérée de nouveau dans l'éventualité où le demandeur ou une autre partie demande par la suite un signet d'immunité.
  2. Si le Bureau décide par la suite qu'il fait enquête quant à la conduite illégale alléguée, il avisera le demandeur et il prendra les mesures pour recommander que l'immunité soit octroyée conformément au Programme d'immunité, dans la mesure où l'organisation et la ou les personne(s) qui seraient visées par la recommandation d'immunité continuent de satisfaire aux conditions.
  3. Le Bureau n'introduira pas de procédures civiles à l'encontre d'un demandeur relativement aux mêmes faits ou à des faits essentiellement identiques qui formaient le fondement de l'octroi de l'immunité à l'égard des dispositions criminelles de la Loi. Le Bureau traitera le demandeur de la même manière que s'il avait plaidé coupable à l'infraction pour laquelle il a reçu l'immunité.

Le degré de coopération exigé

  1. Pendant la durée de l'enquête du Bureau et des poursuites subséquentes, le demandeur doit coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue. Bien que la portée et la teneur de cette obligation de coopérer varient en fonction du dossier, la coopération comprend à tout le moins les éléments suivants :
    1. Confidentialité. La confidentialité permet de veiller à ce que l'intégrité de l'enquête du Bureau soit maintenue, que les éléments de preuve ne soient pas détruits et que les personnes visées par l'enquête ne soient pas mises au courant d'avance des démarches relatives à l'enquête.

      À moins que le commissaire ou le DPP ne rende cette information publique, ou qu'ils ne soient enjoints à le faire par le droit canadien ou autre, un demandeur ne communiquera pas sa demande de signet d'immunité et il ne divulguera pas sa coopération ainsi que l'octroi subséquent de l'immunité, ou quelque renseignement connexe que ce soit, à une tierce partie.

      Lorsque la divulgation est requise par la loi ou nécessaire pour que la demande d'immunité entre en vigueur ou se poursuive, un demandeur doit aviser le Bureau et le DPP ainsi que les consulter pour faire concorder, dans la mesure du possible, ces obligations de divulgation avec les exigences en matière de confidentialité du programme d'immunité. Le demandeur donne cet avis dès qu'il est au courant de l'existence de l'obligation de divulgation.

      Un demandeur peut divulguer sa demande de signet d'immunité, ainsi que l'octroi subséquent de l'immunité, ou tout renseignement connexe :

      1. à son avocat;
      2. aux organismes d'administrations étrangères auxquels le demandeur a formulé des demandes similaires en vue d'obtenir l'immunité ou la clémence;
      3. à toute tierce partie, avec le consentement préalable du Bureau. Selon les circonstances, le Bureau peut exiger au demandeur d'obtenir le consentement du DPP.

      Si le demandeur ou toute personne visée par la demande d'immunité du demandeur divulgue l'existence de la demande avant d'obtenir le consentement du Bureau ou de par ailleurs l'aviser, celles-ci s'exposent au risque d'être déclarées en violation de l'obligation de coopération et peuvent être déclarées inadmissibles à recevoir l'immunité.

    2. Enquête interne exhaustive. Les exigences prévues par le Programme d'immunité nécessitent qu'un demandeur révèle tout comportement dont il a connaissance, ou dont il prend connaissance, qui pourrait constituer une infraction à la Loi et dans lequel il aurait pu être impliqué.

      On s'attend des demandeurs à ce qu'ils fassent preuve d'une diligence raisonnable lorsqu'ils doivent déterminer s'ils ont été impliqués dans la commission d'autres infractions criminelles sous le régime de la Loi. La divulgation des infractions devrait être faite dès que possible après la présentation de la demande d'immunité, et cette divulgation sera requise avant que le Bureau recommande que le DPP signe une entente d'immunité avec le demandeur.

    3. Divulgation exhaustive, complète et sincère. Le demandeur doit faire une divulgation exhaustive, complète et sincère de tout renseignement, preuve ou document non privilégiés qu'il a en sa possession, qui sont sous son contrôle ou auquel il a accès, indépendamment de l'endroit où ils se trouvent, et qui est relié à la conduite illégale pour laquelle l'immunité est demandée. En outre, en l'absence de raisons impérieuses, on s'attend du demandeur qu'il révèle tous les autres organismes d'administrations étrangères auxquels il a présenté une demande de même nature en vue d'obtenir l'immunité ou la clémence. De manière générale, il ne doit pas y avoir de présentation erronée sur des faits importants.

      Les documents non privilégiés devant être divulgués à l'appui d'une demande d'immunité comprennent les documents pertinents aux renseignements de la liste de vérification décrite à l'annexe 2. Le Programme d'immunité n'exige pas des demandeurs qu'ils renoncent aux privilèges juridiques liés aux documents à titre de condition préalable à l'obtention de l'immunité.

      Lorsqu'un demandeur choisit de ne pas communiquer un document en invoquant un privilège juridique, il doit aviser le Bureau de la revendication du privilège, du privilège juridique précis revendiqué, et de la nature du document auquel il allègue que le privilège se rapporte. Le Bureau transmet cette information au DPP, lequel peut s'adresser à un avocat indépendant (AI) ou à un tribunal de justice pour rendre une décision quant à toute revendication du privilège. De plus amples explications au sujet de ce processus se trouvent aux paragraphes 98 à 100.

      Les infractions découvertes après la conclusion de l'entente en matière d'immunité doivent être portées à l'attention du Bureau et du DPP le plus tôt possible. Le Programme d'immunité et le Programme de clémence ainsi que le statut d'immunité plus peuvent s'appliquer au comportement communiqué en surplusNote de bas de page 16.

      Le demandeur, ou toute personne visée par la demande d'immunité du demandeur, qui transmet des renseignements erronés ou trompeurs au Bureau dans le contexte d'une demande d'immunité ou au cours de l'exécution des obligations liées à cette demande peuvent être considérés comme étant inadmissibles à l'immunité et se voir révoquer leur octroi d'immunité provisoire (OIP)Note de bas de page 17. Une telle personne pourrait aussi faire l'objet d'accusations criminelles d'entrave aux termes de l'article 64 de la Loi, ou de destruction ou de modification de documents aux termes de l'article 65 de la Loi, ou d'accusations aux termes du Code criminel, notamment des accusations de parjure ou d'entrave.

      Lorsqu'un demandeur prend connaissance d'un cas d'obstruction ou de destruction de documents ou d'autres choses liées à l'activité à l'égard de laquelle l'immunité est demandée, il doit porter la situation à la connaissance du Bureau dès que possible. Bien que chaque circonstance soit examinée au cas par cas, en général, le Bureau et le DPP retiendront une approche qui rendra inadmissibles à une recommandation d'immunité ou à l'octroi de l'immunité les personnes impliquées dans l'obstruction ou la destruction de documents. Le demandeur peut être inadmissible à la recommandation d'immunité ou à l'octroi de l'immunité s'il a été complice de l'inconduite ou a nui à l'enquête du commissaire ou à la poursuite subséquente.

    4. Coopération des témoins. Les sociétés doivent prendre tous les moyens licites pour obtenir la coopération de leurs actuels administrateurs, dirigeants et employés soupçonnés d'être impliqués dans la commission d'une infraction, et ce, pendant la durée de l'enquête et pour toute poursuite subséquente. Les sociétés doivent aussi prendre tous les moyens licites pour garantir la coopération de leurs anciens administrateurs, dirigeants et employés, ainsi que celle de leurs actuels et anciens agents soupçonnés d'être impliqués dans la commission de l'infraction, lorsqu'une telle chose ne met pas l'enquête en péril et que la société a obtenu le consentement du Bureau ou du DPP, comme il est énoncé au sous-alinéa 34a). Les sociétés encouragent ces personnes à transmettre, de manière volontaire, au commissaire et au DPP tout renseignement, preuve et document en leur possession ou leur contrôle qui n'est pas visé par un privilège, peu importe où celui-ci se trouve, et qui se rapporte à la conduite illégale de quelque manière que ce soit. Les sociétés doivent faciliter la participation de leurs anciens et actuels administrateurs, dirigeants, employés et agents aux interrogatoires, ainsi que leur présence lors des instances judiciaires pour livrer leur témoignage en lien avec la conduite illégale.

    5. Statut des parties qui coopèrent. Les parties qui coopèrent ne sont pas des indicateurs confidentiels. Nonobstant toute représentation faite par le Bureau ou d'autres parties à propos de la confidentialité de l'identité et de l'information, rien dans ce programme ne confère le statut d'indicateur confidentiel à une partie qui coopère. Tandis que le SPPC et le Bureau garderont l'identité d'une partie qui coopère confidentielle dans certaines circonstances, comme il est expliqué dans le présent document, l'identité d'une partie qui coopère et toute information qui pourrait tendre à l'identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs.

    6. Engagement financier. Les parties doivent coopérer à l'enquête du Bureau ainsi qu'à toute poursuite subséquente à leurs propres frais; ils assument notamment tous les coûts liés à la production de documents, à la traduction et aux déplacements.

Incidence de l'immunité de l'organisation sur les administrateurs, les dirigeants, les employés et les agents

  1. Si une société répond aux critères de recommandation en vue de l'immunité, tous ses administrateurs, dirigeants et employés actuels qui admettent leur participation à titre de parties à une infraction ou leur connaissance de cette infraction aux termes de la Loi dans le contexte de l'admission de la société, et qui sont disposés à coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue, répondent aussi aux critères pour être visés par la même recommandation quant à l'immunité. Les anciens administrateurs, dirigeants et employés qui admettent leur participation à titre de parties à une infraction ou leur connaissance de cette infraction aux termes de la Loi et qui offrent leur coopération à l'enquête du Bureau peuvent répondre aux critères en vue d'obtenir une recommandation quant à l'immunité. Cependant, le Bureau rend une décision à ce sujet au cas par cas.
  2. Les agents d'une société qui répondent aux critères d'obtention d'une recommandation quant à l'immunité peuvent être inclus dans la même recommandation. Le Bureau tranche au cas par cas. Pour répondre aux critères, l'agent devra à tout le moins admettre sa participation dans la conduite illégale ou sa connaissance de cette conduite illégale et être disposé à coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente.
  3. Si une société ne répond pas aux critères d'obtention d'une recommandation en ce qui a trait à l'immunité, ses actuels ou anciens administrateurs, dirigeants, employés ou agents peuvent néanmoins voir leur situation examinée en vue de l'immunité, au même titre que s'ils avaient communiqué avec le Bureau à titre individuel. Pour répondre aux critères, ils devront admettre leur participation dans la conduite illégale ou leur connaissance de cette conduite illégale et être disposés à fournir leur collaboration complète, en temps opportun et de façon continue, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente. La portée de la demande sera évaluée au cas par cas.

Obtention de la coopération des administrateurs, des dirigeants, des employés et des agents

  1. Si un demandeur a besoin de la coopération de l'un de ses actuels administrateurs, dirigeants, employés ou agents, et qu'il est préoccupé par la possibilité, en communiquant avec eux, d'alerter d'autres parties à l'infraction, et ainsi avoir une incidence sur l'enquête du Bureau, il devrait communiquer avec le Bureau pour obtenir des conseils avant de communiquer avec la personne.
  2. Le demandeur doit obtenir le consentement du Bureau avant de demander à un agent ou un ancien administrateur, dirigeant ou employé de coopérer.
  3. Les anciens et actuels administrateurs, dirigeants, employés et agents qui ont l'intention de coopérer avec l'enquête doivent respecter les obligations en matière de confidentialité ainsi que les autres exigences sans quoi ils risquent d'être exclus du Programme d'immunité.

Le processus de l'immunité

  1. Le processus de l'immunité repose sur les obligations continues du demandeur envers le Bureau et le DPP. Le demandeur a l'obligation de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue avec le Bureau et le DPP, à ses propres frais, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente. Lorsque les exigences sont remplies, le demandeur sera admissible à l'immunité à l'égard des poursuites relatives à l'infraction ou aux infractions divulguées.
  2. Le processus de demande d'immunité comporte quatre étapes : la prise de contact initiale (demande de signet), la présentation de l'information, l'OIP (divulgation intégrale et coopération) et l'entente en matière d'immunité. Bien que les délais prévus dans le processus de l'immunité puissent être flexibles, le demandeur dispose habituellement de 30 jours à partir de la date à laquelle le signet est accordé pour présenter ses renseignements et il doit faire sa divulgation dans les six mois suivant l'émission de l'OIP par le DPP.
  3. Le Bureau est sensible à la réticence des demandeurs d'immunité de consigner par écrit la présentation de l'information et d'autres renseignements. C'est pourquoi il a prévu un « processus sans papier » à leur intentionNote de bas de page 18.

Étape 1 : La prise de contact initiale (la demande en vue d'obtenir un signet)

  1. Un « signet d'immunité » est la confirmation donnée à un demandeur qu'il est la première partie à communiquer avec le Bureau pour demander une recommandation d'immunité relativement à une infraction aux termes de la Loi. Le signet d'immunité garantit au demandeur sa place prioritaire, dans la mesure où il répond à toutes les exigences du Programme d'immunité.
  2. Une partie peut demander un signet d'immunité relativement à une conduite illégale assujettie à des sanctions pénales en vertu de la partie VI de la Loi. Les infractions décrites aux articles 45 à 49 de la Loi, notamment le complot (articles 45 et 46) et le truquage des offres (article 47) relèvent de la Direction des cartels du Bureau. Les infractions d'indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses (articles 52 à 55.1) relèvent de la Direction des pratiques commerciales trompeuses du Bureau.
  3. En outre, une personne peut demander un signet d'immunité pour de telles infractions lorsque sa responsabilité découle de son aide ou de sa complicité dans la commission des infractions en question, en violation de l'article 21 du Code criminel, ou d'avoir conseillé la perpétration de n'importe laquelle de ces infractions, en violation de l'article 22 du Code criminel.
  4. Un seul signet d'immunité sera accordé par infraction, que la responsabilité découle directement de la Loi ou de l'application des articles 21 ou 22 du Code criminel.
  5. On recommande qu'une demande en vue d'obtenir un signet d'immunité soit faite par téléphone et que le demandeur énonce clairement que son appel porte sur un signet d'immunité. Le demandeur devrait s'assurer que tous les renseignements sont bel et bien reçus et que lui-même, ainsi que le sous-commissaire, conviennent qu'un signet d'immunité a été demandé à la date et à l'heure où la demande a été formulée et que tous deux conviennent de la description du produit ou de l'intérêt commercial visé.
  6. Un demandeur peut être le premier à communiquer avec le Bureau, même s'il ne procède qu'à une communication hypothétique restreinte dans laquelle il relève la nature du comportement illégal tenu à l'égard d'un produit ou d'un intérêt commercial donné. À ce stade-là, l'identité du demandeur n'a pas à être communiquée.
  7. Bien qu'un demandeur puisse procéder à une divulgation limitée lors du premier contact, le Bureau aura besoin de suffisamment de renseignements pour établir si le demandeur est premier sous le régime du Programme d'immunité. Le Bureau fait une telle chose en comparant le comportement et les produits ou l'intérêt commercial ayant été décrits par le demandeur aux renseignements que le Bureau a déjà en sa possession. Cela permet au Bureau d'établir si une autre partie avait déjà présenté une demande en vue d'obtenir un signet d'immunité pour le même comportement, le même produit ou le même intérêt commercial.
  8. Pour ce motif, le demandeur doit absolument, lorsqu'il décrit l'infraction, définir de manière précise le produit ou l'intérêt commercial, y compris les descriptions de tout sous-produit qui pourrait être visé par la portée de la demande en vue d'obtenir le signet d'immunité, ainsi que la période au cours de laquelle la conduite a eu lieu. Dans certaines circonstances, le Bureau peut demander des renseignements plus détaillés en ce qui a trait à l'infraction, au produit ou au marché géographique, à l'intérêt commercial, à la période de temps pertinente ou aux autres parties impliquées, pour établir s'il peut délivrer le signet d'immunité demandé.
  9. Règle générale, le Bureau n'examinera pas les demandes conjointes des organisations commerciales : pour une infraction, une seule partie va recevoir une recommandation d'immunité sous le régime du Programme d'immunité. Le Bureau peut faire une exception dans le cas d'une demande conjointe de sociétés qui sont affiliées, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi.
  10. Bien que la demande soit habituellement présentée par le représentant juridique du demandeur, une demande peut être initiée par n'importe qui, en communiquant avec le sous-commissaire, Direction des cartels, ou avec le sous-commissaire, Direction des pratiques commerciales trompeuses, selon le cas, pour discuter de la possibilité de recevoir l'immunité à l'égard des poursuites liées à une infraction aux termes de la LoiNote de bas de page 19. Le DPP n'accepte pas de signets d'immunité ni n'en accorde. Un demandeur ne peut pas s'adresser à une autre personne au Bureau ou au SPPC en ce qui a trait à une demande de signet d'immunité.
  11. Dès que possible après la demande, c'est-à-dire habituellement dans les quelques jours suivant la réception de tous les renseignements demandés, le sous-commissaire indiquera au demandeur si un signet d'immunité peut lui être accordé. Le cas échéant, le sous-commissaire donne aussi le nom et les coordonnées de l'agent principal affecté au dossier. C'est alors que le sous-commissaire confirmera auprès du demandeur que nonobstant toute protection de confidentialité qui fait partie du programme d'immunité, ni le demandeur d'immunité, ni ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne seront traités comme des indicateurs confidentiels et ils ne seront pas couverts non plus par le privilège relatif aux indicateurs.
  12. Dès que le signet d'immunité lui est délivré, le demandeur doit s'identifier auprès du sous-commissaire ou de l'agent principal affecté au dossier, afin de faciliter l'enquête du Bureau.

Étape 2 : La présentation de l'information

  1. Une fois le signet d'immunité accordé, le demandeur dispose d'un délai de 30 jours civils pour fournir au Bureau une déclaration détaillée décrivant la conduite illégale. Cette déclaration est appelée la « présentation de l'information ». Une date visant à faire la présentation de l'information peut être fixée en communiquant avec l'agent principal affecté au dossier. En termes généraux, la présentation de l'information doit donner au Bureau une compréhension suffisante de la conduite pertinente, du contexte dans lequel elle a eu lieu et des éléments de preuve dont on dispose à l'appui des allégations.
  2. La présentation de l'information est habituellement transmise « sous toutes réserves » par l'avocat du demandeur. Parmi les sujets visés par la présentation de l'information on trouve ceux énumérés à l'annexe 2.
  3. Dans la présentation de l'information, le demandeur décrit de manière détaillée la conduite illégale démontrant chaque élément de l'infraction, le rôle qu'a joué le demandeur dans l'infraction à l'égard de laquelle l'immunité est demandée, et le lien de la conduite illégale avec le Canada. Le demandeur doit aussi décrire l'ensemble des éléments de preuve et les témoins qu'il est conscient de pouvoir produire à cette étape.
  4. Bien que chaque cas doive être expliqué de manière indépendante, en aucune circonstance le Bureau n'acceptera un simple résumé de la conduite illégale ou des conjectures au sujet du rôle joué par le demandeur. À ce moment-ci, une divulgation détaillée est requise.
  5. Le Bureau accepte une présentation de l'information soumise de vive voix ou par écrit. Dans les présentations orales de l'information, le personnel du Bureau prendra des notes détaillées des renseignements fournis. Les demandeurs doivent accorder une attention particulière à la présentation orale de l'information de façon à allouer suffisamment de temps à la prise de notes. L'exactitude est essentielle, car le Bureau se fonde sur ces renseignements pour évaluer la demande d'immunité, étayer sa recommandation en la matière et poursuivre son enquête.
  6. Le moment de la présentation de l'information peut avoir une incidence sur les autres étapes de l'enquête du Bureau, comme l'exécution d'un mandat de perquisition ou une mesure d'application coordonnée avec un autre organisme d'administration étrangère. Dans certaines circonstances, et à sa seule discrétion, le Bureau peut exiger que le demandeur transmette sa présentation de l'information au début de la période de 30 jours civils et qu'il fournisse aussi des éléments de preuve documentaire et assure l'accès à des témoins avant la fin de la présentation de l'information. Tout document fourni ou tout interrogatoire accordé au Bureau à cette étape est traité comme confidentiel ou protégé conformément à la garantie selon laquelle les renseignements fournis ne seront pas utilisés directement contre le demandeur à des fins d'enquêteNote de bas de page 20. Le Bureau ne retournera pas les documents au demandeur.
  7. Les demandeurs devraient prévenir le Bureau de tout empêchement pouvant causer un retard dès que possible, pour éviter de nuire aux autres étapes de l'enquête du Bureau. Si un demandeur ne peut terminer sa présentation de l'information dans les 30 jours civils après l'octroi d'un signet d'immunité, il devrait alors demander une prolongation au sous-commissaire ou risquer que son signet d'immunité soit annulé. Lorsqu'une demande de prolongation de la présentation de l'information est déposée au sous-commissaire pour prolonger le délai pour fournir la présentation de l'information au-delà des 30 jours civils, le demandeur doit fournir les motifs du retard, des renseignements sur le statut de l'enquête interne et proposer un plan de travail détaillé pour terminer sa présentation de l'information, ainsi qu'une mise à jour sur le statut de la coopération avec d'autres organismes.
  8. Le sous-commissaire décidera si tout retard dans la coopération est raisonnable. Un retard peut être justifié dans les cas complexes. Cependant, le Bureau n'acceptera aucun retard pour la simple raison que le demandeur a des engagements découlant d'autres organismes d'administrations étrangères ou parce que son avocat n'est pas disponible. Sur demande, le demandeur doit informer le Bureau, de façon à ne renoncer à aucun privilège juridique, des progrès de son enquête interne.
  9. Dans certaines circonstances, le sous-commissaire peut demander un engagement au demandeur selon lequel il fournira l'information au plus tard à une date précise, de même qu'une attestation selon laquelle le signet d'immunité expirera automatiquement si l'engagement n'est pas respecté. En l'absence d'une prolongation pour terminer la présentation de l'information, les retards peuvent entraîner l'expiration automatique du signet d'immunité du demandeur.
  10. Le sous-commissaire n'a pas l'obligation d'aviser le demandeur que son signet d'immunité est expiré. C'est plutôt la responsabilité du demandeur de demander au sous-commissaire une prolongation.
  11. Le sous-commissaire peut également révoquer un signet d'immunité si le demandeur ne satisfait pas à l'une des autres exigences du Programme d'immunité. Dans de telles circonstances, la révocation d'un signet d'immunité ne sera faite qu'après un préavis au demandeur d'au moins 14 jours civils.
  12. Les demandeurs ont l'obligation expresse de mettre à jour leurs présentations de l'information dès qu'ils prennent connaissance de renseignements nouveaux ou corrigés. Cette mise à jour doit être continuelle et rapide, que le Bureau ait demandé ou non les renseignements en particulier. De plus, les demandeurs devront répondre rapidement à toute question posée ou toute demande d'information faite par le Bureau.
  13. Le Bureau estime qu'une présentation de l'information est complète lorsqu'il a reçu suffisamment de renseignements pour faire une recommandation détaillée au DPP pour que celui-ci accorde un OIP pour toutes les conduites visées par le signet d'immunité. Les demandeurs devraient communiquer directement avec le sous-commissaire pour modifier la portée du signet d'immunité, s'il y a lieu.
  14. Si le Bureau estime que le demandeur démontre sa capacité de coopérer pleinement et de répondre à toutes les exigences pour obtenir l'immunité, il fournira au DPP l'ensemble de la présentation de l'information ainsi qu'une recommandation au sujet de l'admissibilité du demandeur au Programme d'immunité.
  15. L'OIP peut être octroyé à une organisation commerciale ou à un particulier. Lorsque l'OIP est octroyé à une organisation, les personnes qui sont au courant de la conduite ou qui y ont pris part et qui sont prêtes à coopérer conformément aux modalités du Programme d'immunité peuvent être admissibles à une protection dans le cadre de l'OIP.
  16. Lorsque le demandeur est un récidiviste, le DPP peut alors évaluer si l'octroi de l'immunité à ce demandeur est dans l'intérêt public avant d'octroyer un OIPNote de bas de page 21.
  17. Bien que le DPP tienne dûment compte de la recommandation du Bureau, le DPP a le pouvoir final (indépendant) de décider s'il accordera un OIP. Bien qu'en temps normal, le DPP sera en mesure de rendre une décision à l'égard d'un OIP selon l'information fournie à l'étape de la présentation de l'information, il pourrait arriver que le DPP demande de voir des documents ou qu'un témoin ou plusieurs témoins soient interrogés afin de confirmer qu'il y a des motifs suffisants d'accorder un OIP.

Étape 3 : Octroi de l'immunité provisoire : divulgation intégrale et coopération

  1. Sur le fondement de la conduite décrite dans la recommandation du Bureau, qui est basée sur l'information fournie à l'étape de la présentation de l'information, il est attendu que le DPP octroiera l'OIP au demandeur. L'OIP a pour but de faciliter l'enquête du Bureau en officialisant le cadre légal aux termes duquel un demandeur divulgue des documents et assurera la présence de témoins.
  2. L'OIP est une entente d'immunité conditionnelle qui établit les obligations continues du demandeur qui doivent être satisfaites pour que le DPP procède à la conclusion de l'entente d'immunité. L'OIP énonce qui est visé par l'entente, comment les renseignements fournis par le bénéficiaire de l'immunité seront traités et dans quelles circonstances l'entente peut être révoquée.
  3. En vertu de l'OIP, le demandeur a l'obligation de fournir une coopération sans réserve, en temps opportun et de façon continue, et une divulgation exhaustive, complète et sincère tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente.
  4. Le demandeur et le DPP doivent signer l'OIP. Le commissaire signe également l'OIP en vue de donner effet aux droits et aux obligations du commissaire tels qu'énoncés dans l'entente. Des modèles de lettres et d'ententes pour un particulier et pour une société sont présentés à l'annexe 3.
  5. Tout au long du processus de divulgation intégrale, il est entendu que ni le Bureau ni le DPP ne peuvent utiliser les renseignements recueillis contre le demandeur ou les particuliers qui s'y rattachent, à moins du non-respect des modalités de l'OIP.
La nature de l'OIP
  1. Le demandeur fournira au Bureau, « sous toutes réserves », les noms et les titres des personnes et des affiliés qu'il souhaite inclure à l'OIP, si ces derniers n'ont pas été divulgués lors de la présentation de l'information. Les personnes et les affiliés pertinents peuvent être ajoutés ou retirés au besoin. L'avocat doit confirmer que chaque affilié identifié a participé à la conduite et que chaque personne est prête à admettre sa connaissance ou sa participation à la conduite illégale et sa volonté de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue.
  2. Tous les administrateurs, dirigeants ou employés actuels identifiés seront inclus dans la protection de l'OIP, à moins qu'ils fassent défaut d'admettre leur connaissance de la conduite illégale ou leur participation à celle-ci, ou de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue. Les agents ou anciens administrateurs, dirigeants ou employés identifiés pourraient être pris en compte aux fins d'inclusion au cas par cas.
  3. Le Bureau recommandera au DPP d'exclure de l'OIP toutes les personnes qui ne peuvent admettre ou refusent d'admettre leur connaissance de la conduite illégale ou leur participation à celle-ci, ainsi que les personnes ne s'étant pas montrées enclines à coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue.
  4. Lorsqu'une personne doit fournir des éléments de preuve conformément à l'OIP d'une organisation commerciale, cette personne recevra une lettre du DPP qui confirme que la personne est couverte conformément à l'OIP de l'organisation commerciale.
  5. Des modèles de lettres et d'ententes pour un particulier et pour une société sont présentés à l'annexe 3.
La divulgation
  1. Une fois qu'un demandeur a conclu une entente en matière d'OIP avec le commissaire et le DPP, il doit faire une divulgation intégrale. Le processus de divulgation intégrale peut être long et coûteux. Le demandeur doit être prêt à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer une enquête complète et dans les meilleurs délais.
  2. Le Bureau exige du demandeur la divulgation exhaustive, complète et sincère de tous les renseignements non privilégiés qu'il possède, qui sont sous son contrôle ou qui sont à sa disposition, où qu'ils puissent se trouver, notamment les documents répondant à la liste de vérification des renseignements décrite à l'annexe 2, qui sont liés au comportement illégal.
  3. L'exactitude des renseignements est essentielle pour le Bureau. Le Bureau utilise ces renseignements pour poursuivre son enquête auprès des autres participants de la présumée infraction. Si le demandeur fournit des renseignements faux ou trompeurs au Bureau ou ne coopère pas pleinement conformément à ses obligations, son OIP pourrait être révoqué. Comme il a déjà été précisé, le demandeur peut aussi faire l'objet d'accusations criminelles en vertu de la Loi ou du Code criminel.
  4. À cette étape, les sujets abordés par un demandeur dans sa divulgation seront généralement les mêmes que ceux abordés lors de la présentation de l'information, mais ils seront couverts de manière plus détaillée et corroborés par des documents et de la preuve testimoniale.
  5. Un calendrier de divulgation doit être établi au début du processus d'immunité, et la soumission des documents doit être complétée pendant la période de divulgation, normalement dans un délai de six mois. Tout délai injustifié ou le fait de ne pas assurer l'accès à des témoins en invoquant d'autres engagements, y compris ceux découlant de demandes d'immunité ou de clémence dans d'autres pays pourraient être considérés comme un manquement à l'OIP.
  6. Les demandeurs devraient prendre tous les moyens licites pour assurer la coopération des administrateurs, dirigeants et employés actuels, ainsi que celle de tout agent ou ancien administrateur, dirigeant ou employé visé par l'OIP, et déployer les efforts nécessaires, à leurs frais, pour qu'ils puissent être présents lors des interrogatoires et témoigner dans le cadre de poursuites.
  7. Si un témoin refuse de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue à l'enquête et à toute poursuite subséquente, le Bureau peut recommander au DPP d'exclure le témoin de l'OIP et il pourrait être exposé à des poursuites. En règle générale, le Bureau discutera de la situation avec le témoin et lui donnera une possibilité raisonnable de coopérer à l'enquête du Bureau ainsi qu'à toute poursuite subséquente, avant de formuler cette recommandation au DPP. Le DPP peut, en raison de la recommandation du Bureau ou de sa propre initiative, exclure le témoin de l'OIP.
  8. Un demandeur identifiera des témoins essentiels et décrira la connaissance de chaque témoin en ce qui concerne la conduite pertinente et son lien avec le marché canadien, dès que cela est possible. Habituellement, les agents du Bureau demanderont d'interroger les témoins clés dès que possible.
  9. Les demandeurs doivent également s'attendre à ce que les témoins soient interrogés au sujet de toute activité criminelle, en vertu de toute loi, qui est raisonnablement susceptible d'avoir une incidence sur leur crédibilité en tant que témoins. Cela comprend toute condamnation antérieure, toute inculpation en suspens et toute connaissance d'être la cible d'une enquête criminelle. Une telle divulgation peut concerner des activités criminelles au Canada ou à l'étranger. Avant d'accorder l'immunité, il est essentiel que le DPP soit convaincu que le demandeur a divulgué tous les renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur sa crédibilité.
  10. Les interrogatoires des témoins peuvent être faits sous serment et être enregistrés sous forme audio ou vidéo. Durant l'enquête, le Bureau peut exiger qu'un témoin soit interrogé plus qu'une fois. On s'attend à ce que les interrogatoires faits sous serment et enregistrés sous forme audio ou vidéo soient menés à une étape avancée de l'enquête afin d'appuyer les recommandations faites au DPPNote de bas de page 22.
  11. Le cas échéant, la déclaration d'un témoin pourrait être utilisée pour attaquer la crédibilité de ce dernier ou pour le contre-interroger si son témoignage subséquent diffère de façon importante de la déclaration déjà fournie au Bureau.
  12. Les documents susceptibles d'être pertinents à l'interrogatoire d'un témoin doivent être fournis au Bureau par le demandeur au moins deux semaines avant la tenue d'un interrogatoire. Lors de la soumission des documents, on s'attend à ce que le demandeur explique la pertinence et l'importance des documents en ce qui a trait à l'interrogatoire du témoin. Le retard de la soumission des documents pertinents ou la soumission de documents volumineux dans un délai insuffisant pourrait entraîner le report de l'interrogatoire du témoin ou, dans certaines circonstances, constituer un manquement aux obligations de coopération du demandeur.
  13. En ce qui concerne la divulgation des documents, un demandeur devrait consulter l'agent principal affecté au dossier afin de discuter de la pertinence et de la portée des documents qui seront produits, ainsi que de la forme sous laquelle ils seront produits. Le Bureau ne veut pas et n'a pas besoin de documents qui n'ont pas trait à l'infraction. Les « envois massifs de documents » ne sont pas acceptables. Les demandeurs doivent discuter continuellement de leur production de documents avec le Bureau et lui faire part de toute préoccupation ou difficulté au début du processus.
  14. En règle générale, le Bureau exige que les documents soient produits en format électronique. Les demandeurs doivent consulter les lignes directrices du Bureau intitulées Production de renseignements stockés électroniquement et discuter des exigences techniques générales avec l'agent principal affecté au dossier. Dans bien des cas, il sera nécessaire de prendre des dispositions pour que les experts techniques de chaque côté communiquent directement entre eux pour discuter des problèmes liés au transfert ou à la réception de documents.
  15. À la demande du Bureau ou du DPP, le demandeur doit produire les documents traduits certifiés et prendre des dispositions pour qu'un interprète accrédité accompagne ses témoins. Ni le Bureau ni le DPP n'assumeront les frais d'interprétation pour les preuves orales ou de traduction pour les documents n'ayant pas été fournis dans l'une des langues officielles du Canada.
  16. Dans les 30 jours de l'octroi de l'OIP, les revendications de privilège à l'égard de documents selon le paragraphe 84 doivent être divulguées au Bureau, de même que le privilège juridique spécifique revendiqué et la nature des documents à l'égard desquels le privilège est revendiquéNote de bas de page 23. Le Bureau transmettra ces renseignements au DPP. Si le DPP n'est pas convaincu du bien-fondé de la revendication du privilègeNote de bas de page 24, elle pourra faire l'objet d'un examen.
  17. Lorsque les parties s'entendent, il est possible de faire appel à un AI pour régler une mésentente au sujet d'une revendication de privilège. Lorsque l'utilisation d'un AI n'est pas disponible ou jugée appropriée, on pourra faire appel à un tribunal pour régler une revendication de privilège, y compris aux termes des dispositions pertinentes de la Loi ou du Code criminel.
  18. Le Bureau s'attend des demandeurs qu'ils traitent les revendications de privilège de façon expéditive et en toute bonne foi.
  19. L'OIP exige, lorsque le DPP le demande, que les témoins du demandeur témoignent sous serment ou sous affirmation solennelle, dans les instances instituées par le DPP en lien avec le comportement pertinent.
  20. Si le demandeur ne respecte pas les modalités de l'OIP, le DPP peut révoquer l'OIP. Dans ce cas, le demandeur dispose généralement de 14 jours pour se conformer aux modalités. Vous trouverez plus d'information au sujet des manquements aux obligations de respecter l'OIP aux paragraphes 106 à 108.

Étape 4 : Octroi de l'immunité finale

  1. Le Bureau fera sa recommandation au DPP après que le demandeur aura respecté ses obligations dans le cadre de l'OIP. Si, après examen, le DPP accepte la recommandation, il octroiera l'immunité finale.
  2. Toutes les personnes identifiées dans l'OIP qui ont respecté les exigences du programme et qui, autrement, ont été déterminées comme admissibles à l'immunité, ainsi que tous les affiliés pour lesquels il a été établi qu'ils ont participé à la conduite illégale, seront inclus dans l'octroi de l'immunité finale.
  3. L'octroi de l'immunité finale sera communiqué au moyen d'une lettre de confirmation du DPP identifiant notamment les particuliers et les affiliés visés par celui-ci. Bien que chaque cas soit évalué séparément, de manière générale le DPP ne finalisera pas l'OIP :
    1. avant l'échéance de la période statutaire pour déposer un avis d'appel, lorsqu'aucune partie n'interjette appel de la décision du tribunal de première instance dans l'éventualité d'une poursuite criminelle; ou
    2. lorsque le commissaire et le DPP n'ont aucune raison de croire qu'une aide supplémentaire du demandeur pourrait être nécessaire.

Défaut de se conformer aux obligations de l'octroi d'immunité provisoire

  1. Lorsque le Bureau apprend que le demandeur n'a pas respecté toutes les modalités énoncées dans l'OIP, le Bureau peut recommander au DPP de révoquer l'OIP, s'il y a lieu. En règle générale, le Bureau discutera de la situation avec le demandeur et lui accordera une possibilité de rectifier tout problème dans sa coopération aussi rapidement que possible avant de faire une recommandation de révocation au DPP.
  2. Pour donner suite à une recommandation du Bureau, ou de sa propre initiative, le DPP peut révoquer un OIP lorsque le demandeur ne respecte pas toutes les modalités de l'OIP, et prendre d'autres mesures contre lui, selon les circonstances. Lorsque le DPP détermine que le demandeur n'a pas respecté les modalités décrites dans l'OIP, il fournira un préavis écrit de 14 jours civils au demandeur afin de lui permettre de corriger ses manquements avant de révoquer l'OIP. La politique du DPP en matière d'immunité, notamment l'approche adoptée par celui-ci lorsqu'il y a manquement à l'entente, est établie dans le Guide du SPPC aux chapitres 3.3 et 5.2Note de bas de page 25.
  3. La révocation de l'OIP et les autres interventions en cas de non-conformité auront une incidence uniquement sur la personne ou l'organisation qui ne coopère pas ou qui, autrement, omet de se conformer avec l'OIP. La protection d'une organisation en vertu de l'OIP peut être révoquée, alors que ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents qui collaborent conformément à l'OIP conservent leur protection. De la même façon, la protection accordée à une personne conformément à un OIP peut être révoquée sans que celle de l'organisation ne le soit.

Deuxième partie : Le programme de clémence

Obtention de la clémenceNote de bas de page 26

  1. Le Programme de clémence vise à fournir un moyen transparent et prévisible de régler la situation des parties ayant contrevenu aux dispositions relatives aux cartels (articles 45 à 49 de la Loi), y compris le complot et le truquage des offres, lorsqu'un signet d'immunité ne peut être demandéNote de bas de page 27.
  2. Comme il a été mentionné précédemment, les parties peuvent commettre une infraction à la Loi même si elles n'approvisionnent pas le Canada en produits, directement ou indirectement (par exemple, dans le contexte d'une entente d'attribution de marché et d'une soumission collusoire).
  3. Les parties peuvent aussi faire une demande dans le cadre du Programme de clémence lorsque la responsabilité découle des articles 21, 22 ou 22.2 du Code criminel.
  4. Les parties impliquées dans des activités de cartel canadiennes ou internationales peuvent proposer de coopérer avec le Bureau en échange d'une peine plus clémente. S'appuyant sur une approche collaborative pour régler la situation, le Programme de clémence offre aux parties une plus grande certitude et fait avancer l'enquête du Bureau puisqu'il permet de recueillir des preuves à moindres coûts.

Délai

  1. Le délai de présentation d'une demande de clémence est important. Une fois que le Bureau a soumis les résultats de son enquête au DPP en vue d'une poursuite, les personnes ou les organisations commerciales ne peuvent plus invoquer le Programme de clémence.
  2. En outre, la rapidité de la coopération du demandeur de clémence déterminera sa valeur pour le Bureau. Habituellement, le Bureau recommande un crédit au titre de la coopération plus élevé pour les demandeurs qui font une divulgation dès le début.
  3. Les particuliers et les organisations sont encouragés à demander un signet de clémence dès qu'ils croient être mêlés à une infraction. Il n'est pas nécessaire que la partie ait compilé un dossier complet des renseignements requis lorsqu'elle communique pour la première fois avec le Bureau.
  4. Si un demandeur de clémence établit par la suite qu'il n'était pas impliqué dans la commission de l'infraction, il doit en informer le sous-commissaire et retirer sa demande de signet de clémenceNote de bas de page 28.

Admissibilité

  1. Sous réserve des exigences énoncées ci-dessous, et dans l'esprit de l'administration équitable et impartiale de la Loi, le commissaire recommandera au DPP que la clémence dans le cadre de la détermination de la peine soit octroyée à une partie uniquement dans les circonstances suivantes :
    1. elle a mis fin à sa participation au cartelNote de bas de page 29;
    2. elle convient de coopérer pleinement et avec promptitude, à ses frais, à l'enquête du Bureau et aux poursuites subséquentes intentées par le DPP contre les autres participants au cartel;
    3. elle démontre qu'elle est une partie à l'infractionNote de bas de page 30; et
    4. elle accepte de plaider coupable.
  2. Une recommandation de clémence sera faite uniquement lorsque la conduite divulguée constitue une infraction aux termes de la Loi et qu'elle peut être appuyée par une preuve crédible et fiableNote de bas de page 31 étayant la présence de la totalité des éléments constitutifs de l'infraction.

Après la demande de clémence

  1. Les principes énoncés aux paragraphes 31 à 33 du Programme d'immunité s'appliquent aussi au Programme de clémence. Veuillez consulter la première partie du présent document.

Le degré de coopération exigé

  1. Les principes énoncés au paragraphe 34 du Programme d'immunité s'appliquent aussi au Programme de clémence. Veuillez consulter la première partie du présent document.
  2. Si le demandeur ou l'une des personnes visées par la demande de clémence du demandeur se livre à une entrave après avoir demandé la clémence, il risque d'être exclu du Programme de clémence et de faire l'objet de poursuites pour entrave aussi bien que pour l'infraction en cause dans la demande de clémence. La décision concernant l'exclusion de ces personnes du Programme de clémence sera prise au cas par cas compte tenu de toutes les circonstances en cause.
  3. On s'attend des demandeurs de clémence qu'ils agissent de bonne foi lors de leur participation au Programme de clémence et de leur intention de plaider coupable et de régler la question de leur responsabilité juridique. Si le demandeur de clémence croit qu'il existe une possibilité de défense en droit de son comportement qu'il entend invoquer, il devrait décider le plus tôt possible, avant la recommandation de clémence (étape 3 du processus de clémence), s'il a l'intention ou non de plaider coupable à une infraction et d'aller de l'avant avec sa demande de clémence. Le Bureau ne s'attend pas à ce qu'un demandeur suive toutes les étapes des processus de présentation de l'information et de divulgation pour finalement invoquer des possibilités de défense en droit après que le Bureau a présenté une recommandation de clémence au DPP, de façon à rendre inefficace l'exigence de plaider coupable relativement au comportement visé par la présentation de l'information.

La clémence dans le cadre de la détermination de la peine : détermination de l'amende recommandée

  1. Dans le cas d'une infraction commise par une organisation commerciale, l'amende recommandée par le Bureau au DPPNote de bas de page 32 est calculée à partir de plusieurs variables, notamment une amende de base estimée établie en fonction du volume du commerce touché et d'une évaluation du préjudice économique; des circonstances aggravantes et atténuantes, notamment tout crédit à donner pour l'existence d'un programme de conformité d'entreprise efficace; et le degré de coopération du demandeur de clémence à l'enquête du BureauNote de bas de page 33. En règle générale, le Bureau formule sa recommandation selon le cadre suivant :

    Amende recommandée = amende de base +/- (effet net des circonstances aggravantes et atténuantes) - crédit de coopération de clémence

    Les éléments pris en compte dans l'élaboration de la recommandation relative à l'amende sont décrits aux paragraphes suivants.

L'amende de base

  1. Afin d'établir l'amende de base, le Bureau examine d'abord le volume du commerce touché par la conduite illégale . Il estime ensuite la majoration des prix attribuable à l'activité de cartel découlant de la conduite illégale à l'aide d'un indice ou d'éléments de preuve convaincants et facilement accessibles démontrant une mesure de la majoration des prix plus appropriée.
  2. Afin d'établir le volume du commerce touché, le Bureau peut tenir compte des ventes indirectes du demandeurNote de bas de page 34 au Canada. Ces ventes seront limitées au volume du commerce lié à la valeur de l'intrant pertinent dans le produit fini vendu au Canada.
  3. Lorsque des membres d'un cartel ont été pénalisés dans un autre pays pour les ventes directes ayant mené aux ventes indirectes au Canada, le Bureau peut examiner au cas par cas la mesure dans laquelle les sanctions imposées ou susceptibles d'être imposées par l'autre pays sont suffisantes face au préjudice économique subi au Canada. L'information touchant la chaîne d'approvisionnement sera particulièrement importante dans les cas mettant en cause des ventes indirectes.
  4. En l'absence d'éléments de preuve convaincants et facilement accessibles qui démontrent une mesure de la majoration des prix plus appropriée, le Bureau utilisera un indice de 20 pour cent comprenant deux éléments pour déterminer l'amende de base :
    1. un indice de 10 pour cent du volume du commerce touché au Canada correspondant au montant de la majoration des prix attribuable à l'activité de cartel;
    2. un indice de 10 pour cent du volume du commerce touché au Canada destiné à produire un effet dissuasif et à garantir que l'amende est suffisante pour éviter qu'elle ne soit simplement considérée comme un droit à acquitter ou un prix à payer pour faire des affaires.
  5. Dans les cas où l'indice de 10 pour cent du volume du commerce touché du demandeur de clémence est supérieur au montant maximal prévu par la loi, l'amende de base sera le montant maximal prévu par la loi.
  6. L'indice de 10 pour cent qui permet de calculer la majoration des prix attribuable à l'activité de cartel est utilisé lorsque le demandeur de clémence n'a pas fourni ou lorsque le Bureau n'a pas pu calculer, à partir d'éléments de preuve convaincants, la majoration imposée.
  7. Lorsque des éléments de preuve sont facilement accessibles et convaincants et qu'ils ne nécessitent aucune modélisation, le Bureau prendra en compte les propositions que les demandeurs présentent rapidement et qui démontrent une moindre majoration des prix. Aucune dérogation aux délais ne sera acceptée relativement à la démonstration de la majoration des prix par le demandeur.
  8. Si le Bureau dispose d'éléments de preuve convaincants démontrant qu'une majoration des prix supérieure est appropriée, il peut les utiliser pour fixer l'amende recommandée. Le demandeur sera rapidement informé des éléments de preuve démontrant une majoration des prix supérieure et aura l'occasion de répondre avec promptitude.
  9. Dans tous les cas, la détermination de la majoration des prix sera exprimée en pourcentage du volume du commerce touché.
  10. Lorsque la majoration des prix est déterminée, l'indice de 10 % du volume de commerce touché au Canada, représentant l'effet dissuasif, est ajouté à ce montant.
  11. Dans les cas où le volume de commerce du demandeur n'est pas touché par des ventes au Canada (par exemple dans le contexte d'une entente d'attribution de marché et d'une soumission collusoire), l'indice pertinent ne comportera aucune majoration des prix et le volume du commerce touché sera estimé à partir du volume du commerce du participant au cartel qui a fait des ventes au Canada, à partir du Canada ou vers le Canada. Lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles, le Bureau se servira d'éléments de preuve directs ou circonstanciels pour estimer le volume du commerce touché à partir des volumes observés au moment où l'entente de complot ou de truquage des offres a été conclue.
  12. Une fois que le volume du commerce touché a été établi et que l'amende de base a été déterminée, le Bureau appliquera :
    1. l'effet net, le cas échéant, des circonstances aggravantes et atténuantes sur l'amende de base; puis
    2. le crédit de coopération de la clémence, et
    3. le crédit de l'immunité plus, s'il y a lieu.

Circonstances aggravantes et circonstances atténuantes

  1. Des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes s'appliquent aux particuliers et aux organisations commerciales. Pour obtenir plus d'information sur les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes et sur leur rôle dans les recommandations relatives à la détermination de la peine, veuillez consulter la partie XXIII du Code criminel et la jurisprudence pertinente sur la détermination de la peine.
  2. L'effet net des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes sera estimé sous forme de pourcentage de l'amende de base.

Crédit pour programmes de conformité d'entreprise crédibles et efficaces

  1. Si le Bureau est convaincu qu'un programme de conformité en place au moment où l'infraction s'est produite était crédible et efficace, cohérent avec l'approche établie dans le Bulletin sur les programmes de conformité d'entreprise du Bureau, ce dernier traitera le programme de conformité comme une circonstance atténuante lorsqu'il fera sa recommandation au DPP.

Le crédit de coopération de la clémence (le CCC)

  1. Tous les demandeurs de clémence sont admissibles à un crédit de coopération de la clémence pouvant aller jusqu'à 50 %. Le montant du crédit accordé est établi en fonction du degré de coopération du demandeur à l'enquête du Bureau.
  2. Le degré de coopération est la mesure dans laquelle cette coopération a permis au Bureau de faire progresser son enquête et de poursuivre d'autres parties coupables. Plusieurs facteurs seront ainsi pris en compte. Le moment où la demande de clémence a été présentée (comparé à d'autres parties du cartel et à l'étape de l'enquête) est un facteur important lié à la collaboration. Les autres facteurs pertinents incluent notamment le délai de la divulgation; la disponibilité, la crédibilité et la fiabilité des témoins; la pertinence et la portée des documents du demandeur; tout autre facteur pertinent à l'enquête du Bureau sur l'affaire en cause ou sur toute autre affaire pour laquelle la partie a droit à « l'immunité plus ».

Immunité plus, indications d'un complot plus vaste et autres considérations

  1. Si un demandeur de clémence apporte des preuves d'activités criminelles correspondant à une infraction supplémentaire à la Loi dont le Bureau ignorait l'existence, il peut être admissible au statut d'immunité plus. Si le demandeur de clémence respecte les exigences du Programme d'immunité à l'égard de l'infraction nouvellement dévoilée, le Bureau recommandera que le DPP lui accorde l'immunité contre les poursuites visant cette infraction supplémentaire. En outre, dans le cas d'un deuxième demandeur et d'un demandeur suivant, le Bureau recommandera que toute personne admissible à la clémence bénéficie d'une clémence supplémentaire à l'égard de l'infraction visée par la demande de clémence. En reconnaissance de la coopération complète du demandeur qui a signalé une infraction supplémentaire, le Bureau recommandera habituellement de majorer de 5 à 10 pour cent le crédit de la clémence accordé au demandeur.
  2. L'importance du crédit recommandé au titre du statut d'immunité plus dépendra d'un certain nombre de facteurs relatifs au comportement pour lequel l'immunité est possible, y compris le poids de la preuve fournie par le demandeur et l'importance estimée de l'affaire présentée par le demandeur, mesurée selon des facteurs comme le volume de commerce touché au Canada, la portée géographique du comportement et le nombre d'organisations et de personnes faisant partie du complot qui sont impliqués dans le comportement en cause. Ce crédit ne sera appliqué que si toutes les conditions de coopération en vertu du Programme d'immunité et du Programme de clémence sont respectées par le demandeur.
  3. Si la coopération d'un demandeur de clémence révèle que la portée de l'infraction initiale en matière de cartel à l'égard de laquelle la clémence a été demandée est plus vaste (p. ex. en termes de durée de la perpétration de l'infraction) que ne l'avaient indiqué ou confirmé l'enquête du Bureau ou les indications données par les autres parties coopérant à l'enquête, le Bureau n'utilisera pas cette information à l'encontre du demandeur au moment de déterminer la clémence qu'il recommandera.
  4. En présence de circonstances particulières, d'autres facteurs pertinents peuvent conditionner la clémence recommandée par le Bureau.

Incidence de la clémence sur les administrateurs, les dirigeants, les employés et les agentsNote de bas de page 35

  1. Si la première partie à demander la clémence est une organisation commerciale et qu'elle la demande, le Bureau recommandera qu'aucune accusation distincte ne soit portée à l'encontre de ses administrateurs, dirigeants ou employés et qu'ils soient inclus dans la transaction pénaleNote de bas de page 36 pourvu que ceux-ci admettent leur connaissance de la conduite illégale ou leur participation à cette conduite illégale et qu'ils soient prêts à coopérer en temps opportun, sans réserve et de façon continue. Les agents et les anciens administrateurs, dirigeants et employés impliqués dans l'infraction pourront obtenir la clémence pourvu qu'ils admettent leur connaissance de la conduite illégale ou leur participation à cette conduite illégale et qu'ils soient prêts à coopérer à l'enquête du Bureau et à toute poursuite qui en découlerait.
  2. Les personnes qui pourraient bénéficier de la clémence doivent être identifiées par le demandeur de clémence. Le demandeur fournira au Bureau, « sous toutes réserves », les noms et les titres des personnes qu'il souhaite inclure à la transaction pénale. Les personnes pertinentes peuvent être ajoutées ou retirées, au besoin, jusqu'à l'inscription du plaidoyer du demandeur à la cour. L'avocat doit confirmer que chaque personne est prête à admettre sa connaissance ou sa participation à la conduite illégale et sa volonté de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue.
  3. Aucun actuel administrateur, dirigeant ou employé identifié ne sera exclu de la protection de la transaction pénale pour toute raison autre que le défaut d'admettre sa connaissance de la conduite illégale ou sa participation à celle-ci, ou le défaut de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue.
  4. Une décision au cas par cas sera prise à l'égard des agents et des anciens administrateurs, dirigeants et employés. Par exemple, il est possible de prendre en considération la valeur de l'information qu'ils peuvent fournir ou s'ils sont actuellement les employés d'une autre partie impliquée dans l'infraction.
  5. Pour qu'une personne soit incluse à la transaction pénale, elle doit respecter les conditions de cette dernière et les exigences du Programme de clémence. Le non-respect de ces exigences pourrait entraîner la perte de la protection. Le Bureau recommandera au DPP d'exclure de la transaction pénale toutes les personnes qui ne peuvent admettre ou refusent d'admettre leur connaissance de la conduite illégale ou leur participation à celle-ci, ainsi que les personnes ayant refusé de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue.
  6. Lorsqu'une personne doit fournir des éléments de preuve conformément à la transaction pénale d'une organisation commerciale, cette personne recevra une lettre du DPP qui confirme que la personne est couverte conformément à la transaction pénale de l'organisation commerciale.
  7. Lorsque la première partie à demander la clémence est une personne se manifestant à titre indépendant (c.-à-d. impliquant son employeur actuel ou passé), la clémence sera accordée de la même façon que si la personne était visée par la demande de clémence d'un employeur. Dans cette approche, il est nécessaire que la personne réponde aux conditions d'admissibilité au Programme de clémence et qu'elle coopère en temps opportun, sans réserve et de façon continue.
  8. En ce qui concerne la deuxième partie ou les parties suivantes à demander la clémence, les administrateurs, dirigeants, employés et agents actuels et anciens peuvent faire l'objet d'accusations tout dépendant de leur rôle dans l'infraction. En formulant sa recommandation au DPP sur les accusations à porter ou non à l'encontre d'un administrateur, dirigeant, employé ou agent ainsi que sur toute amende ou peine d'emprisonnement, le Bureau tiendra compte de tous les faits et circonstances connus quant à sa participation à l'infraction.
  9. Le Bureau tient compte de diverses considérations au moment de formuler des recommandations sur la détermination de la peine pour des particuliers. En font partie le rôle et le degré de participation de la personne à l'infraction, le degré auquel la personne a profité personnellement de l'infraction (p. ex. avancement, augmentations de salaire, primes au rendement), le fait que la personne ait ou non été sanctionnée pour des infractions au Canada ou dans un autre pays.

Le processus de clémence

  1. Le processus de clémence repose sur les obligations continues du demandeur envers le Bureau et le DPP. Le demandeur a l'obligation de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue avec le Bureau et le DPP, à ses propres frais, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente. Lorsque les exigences sont remplies, le demandeur sera admissible à un traitement de clémence dans la détermination de la peine à l'égard des infractions divulguées à la discrétion du DPPNote de bas de page 37.
  2. Le processus de demande de clémence comporte sept étapes : la prise de contact initiale (demande de signet), la présentation de l'information et la divulgation limitée, la recommandation de clémence, la transaction pénale, la divulgation intégrale, les instances judiciaires et la coopération continue. Dès qu'il a obtenu son signet, le demandeur dispose de 30 jours pour faire sa présentation de l'information et doit faire sa divulgation limitée dans les 60 jours suivant cette présentation. À la suite de la transaction pénale, on s'attendra du demandeur qu'il fasse sa divulgation complète dans un délai de six mois. À défaut de faire progresser leur dossier en temps opportun, les demandeurs pourraient être retirés du Programme de clémence.

Étape 1 : La prise de contact initiale (la demande en vue d'obtenir un signet)

  1. Un « signet de clémence » est la confirmation donnée à un demandeur de clémence indiquant la date et l'heure auxquelles la demande de participation au Programme de clémence a été reçue. Il détermine la position du demandeur par rapport aux autres personnes ou organisations voulant participer au Programme de clémence. Le signet de clémence garantit une position au demandeur, dans la mesure où il répond à toutes les exigences du Programme de clémence.
  2. Les demandes de signet effectuées dans le cadre du processus de demande de clémence suivent généralement les principes et exigences énoncés aux paragraphes 56 à 67 du Programme d'immunité (veuillez consulter la première partie). En cas d'incompatibilité, les renseignements contenus dans la deuxième partie s'appliquent au Programme de clémence.
  3. Les signets de clémence sont accordés par le sous-commissaire, Direction des cartels. Un demandeur ne peut pas s'adresser à une autre personne, à titre d'exemple un agent ou autre employé du Bureau, en ce qui a trait à sa demande en vue d'obtenir un signet de clémence. En outre, le DPP n'accepte pas de demandes de signets ni n'accorde de signets de clémence à des demandeurs.
  4. Un particulier ou une organisation peut demander un signet de clémence. En règle générale, c'est l'avocat du demandeur qui initie le contact avec le Bureau. On recommande que les demandes en vue d'obtenir un signet de clémence soient faites par téléphone et que le demandeur énonce clairement que son appel porte sur un signet de clémence. Le demandeur de clémence devrait s'assurer que tous les renseignements sont bel et bien indiqués et que lui-même, ainsi que le sous-commissaire, conviennent qu'un signet de clémence a été demandé à la date et à l'heure où la demande a été formulée, ainsi que de la description du produit visé. Dès que possible après la demande, c'est-à-dire habituellement dans les quelques jours suivants, le sous-commissaire indiquera au demandeur si un signet de clémence peut lui être accordé et, le cas échéant, quelle est sa position par rapport aux autres demandeurs. C'est alors que le sous-commissaire confirmera auprès du demandeur que nonobstant toute protection de confidentialité qui fait partie du programme de clémence, ni le demandeur de clémence, ni ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne seront traités comme des indicateurs confidentiels et ils ne seront pas couverts non plus par le privilège relatif aux indicateurs.
  5. Le demandeur qui reçoit un signet de clémence aura quatre jours ouvrables pour confirmer son intention de participer au Programme de clémence. Une fois que la participation au Programme est confirmée, le demandeur a 30 jours civils pour soumettre une présentation de l'information. C'est-à-dire, une déclaration détaillée décrivant la conduite illégale, ses effets au Canada et les preuves à l'appui, tel que décrit ci-dessous à l'étape 2 du processus de clémence.
  6. Dès que le signet de clémence lui est délivré, le demandeur doit s'identifier auprès du sous-commissaire ou de l'agent principal affecté au dossier, afin de faciliter l'enquête du Bureau.

Étape 2 : La présentation de l'information et la divulgation limitée

  1. L'étape de la présentation de l'information dans le cadre du processus de demande de clémence suit généralement les principes et exigences énoncés aux paragraphes 56 à 67 du Programme d'immunité (veuillez consulter la première partie) et à l'annexe 2. En cas d'incompatibilité, les renseignements contenus dans la deuxième partie s'appliquent au Programme de clémence.
  2. La présentation de l'information décrit de manière détaillée la conduite illégale, le rôle qu'a joué le demandeur dans l'infraction à l'égard de laquelle la clémence est demandée et les incidences de la conduite illégale au Canada. Le demandeur doit aussi décrire l'ensemble des éléments de preuve et les témoins qu'il peut produire à ce moment-ci.
  3. Le sous-commissaire discutera des exigences relatives aux échéances avec le demandeur durant l'appel téléphonique concernant la demande de signet. Le moment de la présentation de l'information peut avoir une incidence sur les autres étapes de l'enquête du Bureau pour lesquelles il est essentiel de faire preuve de diligence, comme l'exécution d'un mandat de perquisition ou la coopération avec un autre organisme d'administration étrangère. Dans certaines circonstances, le Bureau peut exiger que le demandeur transmette sa présentation au début de la période de 30 jours civils.
  4. En préparant la présentation de l'information, les demandeurs de clémence doivent procéder à de rigoureuses enquêtes internes afin de réunir tous les éléments de preuve pertinents, où qu'ils se trouvent, au Canada ou ailleurs. Les éléments de preuve peuvent prendre la forme de documents, de témoignages de personnes ou d'autres sources qui seront utiles à l'enquête du Bureau.
  5. La présentation de l'information est habituellement transmise « sous toutes réserves » par l'avocat du demandeur et elle est soumise à un privilège de transaction. Durant la présentation de l'information, le demandeur de clémence doit décrire en détail la conduite illégale en cause, y compris les parties à l'infraction et l'étendue complète de sa responsabilité criminelle.
  6. En ce qui concerne la première partie ayant reçu le signet de clémence, une fois qu'elle aura soumis sa présentation de l'information, le Bureau planifiera habituellement des interrogatoires de témoins clés pouvant être inclus à la transaction pénale, comme le décrivent les paragraphes 145 à 151.
  7. En ce qui concerne la deuxième partie et les parties suivantes à demander la clémence, une fois qu'ils auront soumis leur présentation de l'information, le Bureau planifiera habituellement un interrogatoire avec un témoin cléNote de bas de page 38. Le témoin sera sélectionné par le Bureau après avoir consulté le demandeur de clémence et pourrait être inclus dans une transaction pénale et traité de la même manière que les témoins-clés du premier demandeur de clémence.
  8. Le Bureau et le DPP accordent une grande importance aux interrogatoires des témoins. C'est pourquoi ces interrogatoires peuvent être faits sous serment et filmés. Les éléments de preuve fournis seront soumis à un privilège de transaction et à une « immunité restreinte »Note de bas de page 39 et ne seront pas utilisés directement à l'encontre du témoin ou du demandeur de clémence qui présente le témoin, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 170 et 171.
  9. Les objectifs des interrogatoires sont décrits aux paragraphes 167 et 168 et comprennent :
    1. obtenir des preuves à l'appui des allégations formulées à l'étape de la présentation de l'information que le Bureau pourra utiliser pour appuyer ses recommandations au DPP et
    2. obtenir des preuves à l'appui des demandes ou des poursuites visant d'autres parties à l'infraction devant les tribunaux. Les aveux faits durant l'interrogatoire pourraient constituer l'exposé conjoint des faits qui sera utilisé pour appuyer le plaidoyer de culpabilité du demandeur.
  10. Le cas échéant, la déclaration d'un témoin pourrait être utilisée pour attaquer la crédibilité de ce dernier ou pour le contre-interroger si son témoignage subséquent diffère de façon importante de la déclaration déjà fournie au Bureau.
  11. Dans certains cas, le demandeur de clémence doit fournir les documents qui appuient l'interrogatoire du témoin. Ces documents doivent être fournis au Bureau au moins deux semaines avant la tenue de l'interrogatoire. On s'attend à ce que le demandeur de clémence explique la pertinence et l'importance des documents en ce qui a trait au témoin. Les documents peuvent être soumis à un privilège de transaction et à une « immunité restreinte » et ne seront pas utilisés directement à l'encontre du témoin ou du demandeur de clémence qui présente le témoin, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 170 et 171Note de bas de page 40.
  12. Les principes énoncés aux paragraphes 88 à 94 du Programme d'immunité s'appliquent aussi aux interrogatoires menés dans le cadre du Programme de clémence. Veuillez consulter la première partie du présent document. En cas d'incompatibilité, les renseignements contenus dans la deuxième partie s'appliquent au Programme de clémence.
  13. Le Bureau estime que cette étape du Programme de clémence est complète lorsqu'il a reçu suffisamment de renseignements pour faire une recommandation détaillée au DPP à partir des renseignements pertinents dont il dispose. Les demandeurs de clémence doivent être conscients que le Bureau consultera diverses sources d'information, y compris les personnes ayant obtenu l'immunité et les autres demandeurs de clémence, afin d'établir les faits qui lui permettront de faire une recommandation éclairée en matière de clémence, ainsi que les faits relatifs aux activités du cartel de façon plus générale, avant de faire une recommandation au DPP. Le Bureau s'attend à ce que les demandeurs lui fournissent continuellement tout nouveau renseignement dont ils prennent connaissance et à ce qu'ils répondent rapidement à toute question qu'il pourrait avoir. Le Bureau ne fera aucune recommandation de clémence tant que le demandeur n'aura pas complété la presque totalité de son enquête interne.
  14. Si le demandeur ne peut démontrer qu'il a commis une infraction ou s'il n'est pas prêt à plaider coupable à l'infraction, le Bureau ne fera aucune recommandation au DPP en matière de clémence et demandera que le demandeur de clémence retire son signet de clémence. Si le demandeur ne retire pas sa demande de signet de clémence, cette demande sera annulée par le sous-commissaire au terme d'un avis à cet effet d'au moins 14 jours civils.

Étape 3 : La recommandation de clémence

  1. Une fois qu'il a évalué tous les renseignements pertinents obtenus du demandeur de clémence et ailleurs, le Bureau informera le DPP du rôle du demandeur de clémence dans le cartel. Le Bureau déterminera aussi la coopération du demandeur de clémence et les éléments de preuve qu'il a fournis et les évaluera. Sur la base de ces éléments, le Bureau fera sa recommandation quant aux modalités d'un plaidoyer.
  2.  La recommandation sera fondée sur tous les renseignements dont il dispose relativement à la culpabilité du demandeur de clémence. La décision de formuler une recommandation ne tiendra pas compte de la probabilité de poursuite d'autres personnes impliquées dans le complot.
  3. Le DPP peut exercer sa discrétion de façon indépendante pour accepter ou rejeter les recommandations du Bureau en matière de clémence. Cependant, le Guide du SPPC prévoit que le SPPC devrait consulter le Bureau et tenir compte de ses recommandationsNote de bas de page 41.

Étape 4 : La transaction pénale

  1. La transaction pénale conclue entre le DPP et le demandeur de clémence est une transaction qui énonce les modalités convenues pour recommander l'octroi d'un traitement de clémence au demandeur dans la détermination de la peine. Cette transaction énonce les obligations du demandeur de fournir, en temps opportun, une divulgation exhaustive et sincère et une coopération complète et continue tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente. Elle stipule également qui est visé par l'entente, comment les renseignements fournis par le bénéficiaire de la clémence seront traités et dans quelles circonstances l'entente peut être révoquée.
  2. Les discussions avec le demandeur de clémence au sujet du plaidoyer sont menées et dirigées par le DPP. Le Bureau pourrait intervenir pour renseigner le DPP sur la coopération du demandeur de clémence et sa valeur pour l'enquête du Bureau.
  3. La transaction pénale conclue avec le DPP est conditionnelle à la coopération complète, en temps opportun et continue à l'enquête et à toute poursuite connexe de la part du demandeur de clémence et des autres parties visées par les conditions de la transaction. La transaction pénale exigera du demandeur de clémence qu'il communique tous les renseignements, documents et autres éléments non visés par un privilège qui sont en sa possession ou sous son contrôle ou qui lui sont accessibles, peu importe où ils se trouvent, et qui ont quelque rapport que ce soit avec le comportement illégal à l'égard duquel la clémence a été demandée.
  4. Afin de conclure une transaction pénale, le DPP doit recevoir des preuves suffisantes pour établir que le plaidoyer proposé, ainsi que le crédit de la clémence proposé, est justifié du point de vue des faits et du droit et qu'il est dans l'intérêt public.
  5. Lorsque le DPP estime que le Bureau devrait tenir compte de la déclaration du demandeur de clémence concernant la capacité de paiement, le Bureau procédera à un examen de la déclaration. Ces déclarations doivent être appuyées par des preuves solides pour que le Bureau recommande une réduction de l'amende ou la modification du calendrier des paiements au DPP. Les organisations devront fournir des renseignements financiers sur leurs comptes d'actif, de passif, de revenus et de charges.
  6. Dans le cadre de sa recommandation au DPP, le Bureau pourrait demander à un expert-comptable indépendant d'examiner les renseignements financiers de l'organisation aux frais du demandeur de clémence. S'il s'agit d'une personne, lorsqu'une amende est recommandée, le Bureau peut exiger qu'elle fournisse des renseignements sur sa situation financière, notamment sur toutes ses sources de revenus, ses biens, ses comptes bancaires et ses placements, ses déclarations de revenus et tout autre document nécessaire pour établir sa capacité de paiement.
  7. Lorsque le Bureau apprend, avant l'inscription du plaidoyer à la cour, que le demandeur ne respecte pas toutes les modalités énoncées dans la transaction pénale, il peut recommander au DPP de révoquer la transaction pénale du demandeur. Le Bureau discutera de la situation avec le demandeur et lui accordera une possibilité de rectifier tout problème dans sa conduite aussi rapidement que possible avant de faire une recommandation de révocation au DPP.
  8. Pour donner suite à une recommandation du Bureau, ou de sa propre initiative, le DPP peut révoquer une transaction pénale, avant l'inscription du plaidoyer à la cour, lorsque le demandeur ne respecte pas toutes les modalités de la transaction, et prendre d'autres mesures contre lui, selon les circonstances. Lorsque le DPP détermine que le demandeur n'a pas respecté les modalités décrites dans sa transaction pénale, il fournira un préavis écrit d'au moins 14 jours civils au demandeur afin de lui permettre de corriger ses manquements avant de révoquer la transaction pénale.
  9. La révocation de la transaction pénale aura une incidence uniquement sur la personne ou l'organisation qui ne coopère pas ou qui, autrement, omet de se conformer aux conditions de la transaction pénale. La transaction pénale d'une organisation peut être révoquée, alors que ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents qui sont couverts conformément à la transaction pénale conservent leur protection. De la même façon, la protection accordée à une personne conformément à une transaction pénale peut être révoquée sans que celle de son organisation ne le soit.
  10. Un accord de plaidoyer pour les sociétés et les particuliers est disponible auprès du DPP.

Étape 5 : La divulgation intégrale

  1. Les sujets abordés par un demandeur de clémence dans sa divulgation intégrale seront généralement les mêmes que ceux abordés lors de la présentation de l'information, mais ils seront couverts de manière plus détaillée. Le Bureau voudra voir et obtenir des copies des documents et interroger les témoins. C'est pourquoi ces interrogatoires sont habituellement faits sous serment et filmés. Le processus de divulgation intégrale peut être long et coûteux, et le demandeur doit être prêt à mobiliser les ressources appropriées afin que le Bureau soit en mesure de mener une enquête complète et dans les meilleurs délais.
  2. Un demandeur de clémence doit remettre au Bureau tous les renseignements, documents et autres éléments de preuve aussitôt que possible après la conclusion de la transaction pénale et habituellement dans un délai de six mois. Le cas échéant, les personnes visées par la transaction pénale participeront à des interrogatoires et témoigneront dans le cadre des poursuites à l'encontre des autres parties au cartel. Les demandeurs de clémence qui sont des organisations commerciales doivent prendre tous les moyens licites pour faciliter la coopération des administrateurs, dirigeants, employés et agents actuels ou anciens visés par la transaction pénale.
  3. Les demandeurs sont tenus de mettre à jour toute l'information dès qu'ils ont connaissance de renseignements ou de documents nouveaux ou corrigés ou de nouveaux témoins, et ce, continuellement, que le Bureau ait expressément demandé ou non l'information.
  4. L'exactitude des renseignements fournis par les demandeurs de clémence est essentielle. Le Bureau utilise ces renseignements pour poursuivre son enquête auprès des autres participants de la présumée infraction. Comme la diligence d'une enquête peut être vitale à son succès, le demandeur peut compromettre une enquête s'il ne coopère pas rapidement.
  5. Si le demandeur fournit des renseignements faux ou trompeurs au Bureau ou ne coopère pas pleinement conformément à ses obligations en vertu de la transaction pénale, cette transaction peut faire l'objet d'une révocation. Le demandeur peut aussi faire l'objet d'une accusation criminelle pour entrave à une enquête ou un interrogatoire du Bureau en vertu de l'article 64 de la Loi, ou pour destruction ou modification de documents en vertu de l'article 65 de la Loi. Le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs peut aussi conduire au dépôt d'accusations, notamment des accusations d'entrave ou de parjure, aux termes du Code criminel.
  6. De plus, l'étape de la divulgation dans le cadre du processus de demande de clémence suit généralement les principes et exigences énoncés aux paragraphes 83 à 101 du Programme d'immunité. Veuillez consulter la première partie du présent document. En cas d'incompatibilité, les renseignements contenus dans la deuxième partie s'appliquent au Programme de clémence.

Étape 6 : Les poursuites judiciaires : inscription du plaidoyer

  1. Le DPP et l'avocat du demandeur de clémence présentent une proposition conjointe quant à la peine, laquelle est fondée sur l'énoncé conjoint des faits qui justifie à la fois le plaidoyer et la peine recommandée. L'énoncé conjoint des faits présente suffisamment d'éléments factuels pour permettre au tribunal de constater qu'une infraction a été commise et que la peine recommandée est appropriée.
  2. Le Bureau ne recommandera pas au DPP de retarder le dépôt de l'information Note de bas de page 42 à la demande du demandeur de clémence à moins qu'il n'y ait des motifs impérieux de le faire et pourvu que cela n'entrave ni l'enquête du Bureau ni les poursuites du DPP à l'encontre d'autres parties à l'infraction. Le DPP conserve le pouvoir discrétionnaire de décider ou non de retarder le dépôt de l'information.
  3. Le plaidoyer est public et est habituellement fait en audience publique. Les documents qui corroborent le plaidoyer sont aussi publicsNote de bas de page 43. D'ordinaire, un énoncé conjoint des faits est présenté en cour et le DPP fait des observations orales ou écrites au tribunal concernant le plaidoyer, comme la nature de l'infraction en matière de cartel, le rôle du demandeur impliqué dans l'infraction et tout autre détail pertinent, la durée de l'activité de cartel et le volume de commerce touché au Canada.

Étape 7 : La coopération continue et le témoignage

  1. L'obligation de coopération du demandeur de clémence et des personnes qui collaborent à l'enquête du Bureau et du DPP ne prend pas nécessairement fin lors du dépôt d'un plaidoyer de culpabilité en cour; il prend fin comme convenu dans les conditions de la transaction pénale négociées avec le DPP.
  2. En règle générale, le DPP met fin à l'obligation de coopération :
    1. avant l'échéance de la période statutaire pour déposer un avis d'appel, lorsqu'aucune partie n'interjette appel de la décision du tribunal de première instance dans l'éventualité d'une poursuite criminelle; ou
    2. lorsque le commissaire et le DPP n'ont aucune raison de croire qu'une aide supplémentaire du demandeur de clémence ou des personnes qui collaborent à l'enquête pourrait être nécessaire.

Révocation d'un signet et retrait du programme de clémence

  1. Si une présentation de l'information n'est pas effectuée dans les 30 jours civils suivant l'octroi du signet et si aucune prolongation du délai n'a été accordée, si la divulgation a été insuffisante ou si le DPP indique au Bureau que les discussions sur un plaidoyer ont pris fin parce que les parties ne pouvaient pas en arriver à une entente, le Bureau peut révoquer le signet du demandeur de clémence.
  2. Si le signet d'un demandeur de clémence est révoqué ou si le demandeur se retire du Programme de clémence à tout moment avant la conclusion d'une transaction pénale, le demandeur peut être assuré que les renseignements qu'il a fournis au titre du Programme de clémence ne seront pas utilisés directement à son encontre et seront traités comme étant soit confidentiels, soit soumis à un privilège de transaction, tout dépendant des faits en cause.

Privilège juridique

  1. Seront soumis à un privilège de transaction tous les renseignements fournis aux étapes précédant la transaction pénale du Programme de clémence, y compris dans le cadre de l'interrogation des témoins et dans tout document créé aux fins de la présentation de l'information ou de la négociation de plaidoyer.
  2. Les renseignements fournis par le demandeur de clémence lors des étapes précédant la transaction pénale peuvent être utilisés par le Bureau aux fins de son enquête. Ces renseignements ne seront pas utilisés directement à l'encontre du demandeur de clémence ou des personnes qui coopèrent à l'enquête et le Bureau les traitera comme des renseignements confidentiels. Le Bureau y appliquera sa politique en matière de confidentialité, dont il est question dans la troisième partie.
  3. En vertu de la coopération exigée du demandeur de clémence, une fois qu'une transaction pénale est conclue, toute l'information fournie par le demandeur de clémence avant et conformément à la transaction pénale peut être utilisée par le Bureau dans son enquête et par le DPP dans toute poursuite intentée en conséquence de l'enquête à l'encontre d'autres parties.
  4. Le privilège lié à l'intérêt public ainsi que d'autres privilèges juridiques peuvent s'appliquer à l'information communiquée par le demandeur de clémence soit avant, soit après la conclusion de la transaction pénale, tout dépendant des circonstances en jeu.

Troisième partie : Sujets communs aux programmes d'immunité et de clémence

Statut des témoins

  1. Les parties qui coopèrent ne sont pas des indicateurs confidentiels. Nonobstant toute représentation faite par le Bureau ou d'autres parties à propos de la confidentialité de l'identité et de l'information, rien dans ce programme ne confère de statut d'indicateur confidentiel à une partie qui coopère. Tandis que le SPPC et le Bureau garderont l'identité d'une partie qui coopère confidentielle dans certaines circonstances, comme il est expliqué dans le présent document, l'identité d'une partie qui coopère et toute information qui pourrait tendre à l'identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs.

Traitement de l'information

La confidentialité

  1. La politique de confidentialité du Bureau en ce qui concerne les demandeurs d'immunité et de clémence et l'information fournie par ceux-ci s'ajoute à celle prévue par l'article 29 de la LoiNote de bas de page 44. Le Bureau traite l'identité d'un demandeur d'immunité ou de clémence et tout renseignement qu'il a communiqué comme étant confidentiel, sauf lorsque :
    1. la divulgation est exigée par la loi;
    2. la divulgation est nécessaire pour obtenir une autorisation judiciaire visant l'exercice de pouvoirs d'enquête ou pour en préserver la validité;
    3. la divulgation vise à obtenir l'aide d'un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi dans l'exercice de pouvoirs d'enquête;
    4. la partie a consenti à la divulgation;
    5. la partie a communiqué publiquement les renseignements en cause;
    6. la divulgation est nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction criminelle grave;
    7. s'il s'agit de renseignements autres que l'identité du demandeur d'immunité ou de clémence, la divulgation de l'information sert à assurer ou à contrôler l'application de la Loi.
  2. Les dispositions de confidentialité du paragraphe 206 doivent en outre être interprétées à la lumière des paragraphes suivants.
  3. Le Bureau ne divulguera à aucun organisme étranger d'application de la loi ni l'identité d'un demandeur d'immunité ou de clémence ni l'information qu'il a communiquée, à moins que le demandeur n'y consente ou que ce soit exigé par la loi (p. ex. en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal canadien compétent).
  4. En règle générale, l'identité du demandeur demeure confidentielle jusqu'à ce que ce dernier dépose un plaidoyer de culpabilité en cour ou que des accusations soient portées contre d'autres participants à l'infraction et que la divulgation de la preuve du DPP à l'accusé soit requise.
  5. Toutefois, les demandeurs doivent savoir que leur identité peut être divulguée avant que des accusations ne soient déposées si le Bureau s'appuie sur des éléments de preuve qu'ils ont fournis dans la demande qu'il dépose devant un tribunal canadien pour un mandat de perquisition, une ordonnance de production ou l'autorisation judiciaire de toute mesure d'enquête. Le recours à des mandats de perquisition et à des ordonnances de production de documents, entre autres, peut être de la plus haute importance pour une enquête. Afin d'obtenir des autorisations judiciaires, le Bureau doit indiquer au tribunal qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été ou sera commise. Le Bureau se fondera sur les renseignements fournis par le demandeur pour étayer ces motifs.
  6. Le Bureau ne permettra pas que l'intérêt du demandeur à maintenir la confidentialité mette en péril la capacité du Bureau de faire respecter la loi de façon efficace. Toutefois, le Bureau prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ce type de divulgation anticipée n'ait pas lieu, sauf si cela s'avère nécessaire. Le Bureau rédigera ses demandes d'autorisation judiciaire en matière de pouvoirs d'enquête (appelées « dénonciations ») de façon à garantir la protection de l'identité du demandeur, à moins que le Bureau ne soit d'avis qu'un tel libellé ne permette pas de fournir les motifs suffisants pour obtenir l'autorisation demandée.
  7. Si l'identité du demandeur ne peut pas demeurer confidentielle lorsque le Bureau demande une telle autorisation, ce dernier demandera que la dénonciation ou la section pertinente correspondante soit mise sous scellés jusqu'au dépôt des accusations. Si une partie conteste l'ordonnance de mise sous scellés devant le tribunal afin d'avoir accès à la dénonciation, le Bureau recommandera au DPP de s'opposer à la divulgation de l'identité du demandeur et de fournir une version expurgée de la dénonciation pour préserver l'identité du demandeur, sauf ordonnance contraire du tribunal. Si la divulgation semble inévitable, le Bureau en avisera le demandeur dans les plus brefs délais.

Activités anticoncurrentielles criminelles internationales

  1. Le moment auquel la communication avec le Bureau a lieu peut être d'une importance capitale en ce qui concerne les options disponibles à un potentiel demandeur d'immunité. Une partie qui étudie la possibilité de présenter une demande d'immunité devrait tenir compte du fait que, lorsque l'affaire concerne d'autres pays, le Bureau peut en avoir connaissance en raison d'une enquête étrangère, et ce, avant que l'on communique avec lui.
  2. Dans les affaires concernant de multiples organismes d'administrations étrangères, une partie devrait examiner la possibilité de communiquer avec l'autorité en matière de droit de la concurrence de chacun des organismes d'administrations étrangères, ou avec l'autorité des pratiques commerciales trompeuses, en vue de se réclamer des avantages dont elle peut se prévaloir en vertu de tous les programmes d'immunité applicables. Une partie dont les activités commerciales ont un lien substantiel avec le Canada devrait communiquer avec le Bureau avant de communiquer avec les autorités étrangères en matière de droit de la concurrence, ou immédiatement après avoir communiqué avec ces dernières. Le Bureau n'accordera aucun traitement spécial à un demandeur d'immunité ou de clémence uniquement du fait qu'il a reçu l'immunité ou une autre forme de traitement favorable dans un autre ressort.
  3. Dans le contexte de la coopération continue d'un demandeur, le Bureau s'attendra, sauf motifs impérieux, à ce que le demandeur présente son consentement sous forme d'une renonciation lui permettant de communiquer des renseignements aux organismes d'administrations étrangères auprès desquels le demandeur a présenté des demandes d'immunité ou de clémence similaires. Une telle renonciation sera donnée sur-le-champ, et on s'attend à ce qu'elle couvre à la fois les renseignements de fond ainsi que les renseignements procéduraux.

Actions civiles privées

  1. Lorsque le demandeur d'immunité ou de clémence fait partie d'un accord de défense commune dans une action civile, il doit être conscient que sa première obligation est de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue à l'enquête et à la poursuite en lien avec l'infraction à l'égard de laquelle l'immunité ou la clémence est demandée.
  2. Toute obligation à l'égard d'une défense coordonnée relativement à une action civile doit être subordonnée au devoir premier en vertu du Programme d'immunité et du Programme de clémence et des conditions de l'entente en matière d'immunité ou de la transaction pénale, selon le cas. En outre, le demandeur d'immunité ou de clémence doit constamment informer le Bureau et le DPP de l'évolution de toute action civile le concernant.
  3. Le Bureau n'a aucun intérêt à entraver la coopération ou à pénaliser le demandeur d'immunité ou de clémence pour sa divulgation précoce ou sa coopération à une action civile. Si le demandeur souhaite coopérer avec une partie à un litige civil en échange d'un « crédit » à l'égard de toute responsabilité civile, il doit l'indiquer rapidement au Bureau et au DPP. Le Bureau et le DPP pourront ainsi déterminer de quelle façon le demandeur d'immunité ou de clémence peut coopérer dans le cadre de l'action civile sans compromettre l'enquête criminelle du Bureau ou la poursuite du DPP. Si le demandeur d'immunité ou de clémence n'informe pas le Bureau et le DPP de ses activités à cet égard, sa participation au Programme d'immunité ou au Programme de clémence peut être compromise.
  4. La politique du Bureau concernant les actions privées intentées en vertu de l'article 36 de la Loi est de divulguer l'identité du demandeur ou tout renseignement fourni par celui-ci en réponse à une ordonnance d'un tribunal uniquement. Lorsqu'une ordonnance de cette nature est rendue, le Bureau prend toutes les mesures raisonnables pour protéger la confidentialité des renseignements et l'identité des demandeurs, notamment la sollicitation des ordonnances de protection auprès des tribunaux.

Annexe 1 : Dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence

La partie VI de la Loi interdit, sous peine de sanctions pénales, le truquage des offres, les ententes entre concurrents visant à fixer les prix, attribuer les marchés ou réduire la production, les indications fausses ou trompeuses ainsi que les pratiques commerciales trompeuses. Pour des raisons d'ordre pratique et statistique, les infractions prévues aux articles 45 à 49 (tableau 1) sont traitées séparément de celles en matière d'indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses prévues aux articles 52 à 55.1 (tableau 2).

Tableau 1
Dispositions de la Loi sur la concurrence relevant de la responsabilité du sous-commissaire, Direction des cartels
Article 45 Le 12 mars 2010 ou après : Les complots, accords ou arrangements entre concurrents ou concurrents potentiels visant à fixer les prix, attribuer les marchés ou réduire la fourniture d'un produit. Avant le 12 mars 2010 : Les complots, les coalitions, les accords ou arrangements visant à réduire indûment la concurrence dans la fourniture, la fabrication ou la production d'un produit.
Article 46 Complot, accord ou arrangement conclu au Canada par suite d'une directive, d'une instruction, d'un énoncé de politique ou d'une autre communication provenant d'une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par la personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot qui, s'il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l'article 45.
Article 47 Truquage d'offres : accord ou arrangement entre plusieurs personnes, par lequel une partie s'abstient de présenter une offre en réponse à un appel d'offres, ou présentation d'une offre procédant de la collusion de soumissionnaires ou retrait des offres, à l'insu de la personne procédant à l'appel d'offres.
Article 48 Le fait de comploter, de se coaliser ou de conclure un accord ou arrangement limitant déraisonnablement les possibilités de participation à un sport professionnel ou imposant des conditions déraisonnables, ou de limiter déraisonnablement la possibilité de négocier avec une équipe professionnelle ou de jouer pour cette équipe.
Article 49 Sous réserve d'exceptions prévues au paragraphe 49(2), la conclusion entre deux institutions financières fédérales ou plus d'accords ou d'arrangements relatifs aux taux d'intérêts sur un dépôt ou un prêt, aux frais sur un prêt, aux frais de services réclamés aux clients, aux types de services fournis ou à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt ou un autre service sera fourni ou refusé.
Tableau 2
Dispositions de la Loi sur la concurrence relevant de la responsabilité du sous-commissaire, Direction des pratiques commerciales trompeuses
Alinéa 52 (1)a) Donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux quelconques.
Article 52.01 Envoyer ou faire en sorte qu'on transmette sciemment des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l'expéditeur, dans le contenu, les renseignements dans un localisateur d'un message électronique dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux quelconques.
Article 52.1 Par télémarketing (pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques) :
  • omettre de divulguer l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, le but de la communication et la nature du produit ou des intérêts commerciaux;
  • donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;
  • exiger le paiement préalable d'une somme d'argent pour permettre un prix qui a été gagné ou censément gagné dans le cadre d'un concours ou d'un jeu;
  • omettre de divulguer, d'une manière juste et raisonnable, la valeur des prix et tout fait modifiant d'une façon importance les chances de gains;
  • offrir un cadeau (ou tout produit à un prix inférieur à sa juste valeur marchande) comme moyen d'inciter à l'achat d'un autre produit, sans divulguer la valeur du cadeau d'une manière juste et raisonnable;
  • exiger le paiement préalable de tout produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande.
Article 53 Envoyer ou faire envoyer un avis ou toute autre forme de documentation, si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné, qu'il gagnera un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d'argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.
Article 54 Fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés sur le produit, sur un emballage, sur quelque chose qui sert de support au produit pour l'étalage ou dans une réclame en magasin. Cette disposition n'interdit pas l'affichage de deux ou plusieurs prix, mais exige que le produit soit offert en vente au prix affiché le plus bas.
Article 55 Faire des déclarations concernant toute rémunération versée dans le cadre d'un système de commercialisation à paliers multiples qui ne constituent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées en ce qui concerne la rémunération effectivement reçue (ou susceptible de l'être) par des participants ordinaires au système.
Article 55.1 Mettre sur pied, exploiter, promouvoir ou annoncer un système de vente pyramidale, qui s'entend d'un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel :
  • un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant;
  • un participant est tenu d'acheter une quantité déterminée d'un produit (sauf quand l'achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles);
  • une personne fournit le produit en quantité injustifiable;
  • le participant ne bénéficie pas du droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions raisonnables, ou le participant n'a pas été informé de ce droit.

Annexe 2 : Liste de vérification des renseignements

Les sujets indiqués ci-dessous peuvent être abordés dans une présentation de l'information. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive et les renseignements requis dépendront des faits et de l'infraction en cause. Par exemple, les éléments de preuve relatifs à la réduction indue de la concurrence ne seront exigés que dans le cas d'un complot, lorsqu'une partie de celui-ci est antérieure au 12 mars 2010 (date à laquelle est entrée en vigueur la disposition actuelle sur les complots). D'autres renseignements, comme l'utilisation de scénarios trompeurs des télévendeurs, sont susceptibles d'être pertinents uniquement dans le contexte d'indications trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses.

Les parties

  • une description générale du demandeur et des autres parties impliquées dans le comportement;
  • les personnes impliquées dans l'infraction;
  • les structures de propriété des entreprises, y compris leurs affiliations;
  • la part de marché du demandeur et son rôle dans le marché concerné;
  • l'adhésion à des associations professionnelles ou autre ou la participation à leurs activités;
  • la nature de l'infraction et le degré d'implication dans cette dernière;

Le produit

  • les caractéristiques physiques et techniques du produit;
  • les affirmations relatives à la qualité;
  • l'utilisation finale et la valeur du produit;

L'industrie

  • une description générale de l'industrie et de la manière dont elle fonctionne;
  • la méthode d'établissement des prix dans l'industrie;
  • le cadre de réglementation;
  • l'existence de contrats et leur nature;
  • les modes de prestation du produit;
  • le pouvoir compensatoire du client ou du fournisseur;
  • l'utilisation de listes ciblées par les télévendeurs;

Information sur le marché

  • les autres intervenants sur le marché (national ou étranger) et leurs parts de marché;
  • une description des clients-clés au Canada et ailleurs;
  • les emplacements géographiques des vendeurs et des clients;

Le comportement

  • une description du comportement, y compris de la nature et du moment des communications entre les compétiteurs, ou des politiques/procédures d'entreprise conçues pour tromper les clients;
  • la période pendant laquelle le comportement a eu cours;
  • la portée géographique du comportement;
  • les indications données et le support;
  • les mesures de surveillance ou de coercition utilisées dans l'infraction;
  • la mesure dans laquelle l'entente a été consignée par écrit;
  • la mesure dans laquelle d'autres participants continuent de se livrer au comportement reproché;
  • les mesures prises pour cacher le comportement ou l'identité des participants;
  • les mesures prises pour blanchir l'argent;
  • le fait de communiquer à nouveau avec des clients (ou à nouveau en faire des victimes);
  • la vente de listes de clients;
  • le fait de cibler des groupes vulnérables;
  • le comportement abusif ou menaçant lié à l'infraction;

Incidence du comportement

  • le volume du commerce touché au Canada, directement ou indirectement, de même qu'une description de la méthodologie, des données et des sources utilisées pour établir ou étayer cette constatation;
  • la tarification et les autres effets;
  • la mesure dans laquelle les clients réels ou potentiels sont conscients du comportement ou s'en sont plaints;
  • les produits substituts et leurs prix (y compris les frais de transport);
  • les obstacles à l'entrée dans le marché;
  • les frais imputés au client pour passer à un produit substitut;

Processus de présentation de la preuve

  • une description générale des mesures prises dans le cadre de l'enquête interne du demandeur, y compris les renseignements sur la façon dont le demandeur a eu connaissance du comportement illégal et sa réponse interne ainsi que les mesures prises pour enquêter sur le comportement, y compris les noms de toutes les personnes interrogées et un résumé de leurs déclarations et de leurs réponses pertinentes eu égard à l'infraction;
  • les personnes qui, selon le demandeur, pourraient témoigner au sujet du comportement, et la nature de leur témoignage;
  • une description de tous les documents pertinents à la disposition du demandeur à ce moment-là;
  • la désignation des documents ou des témoins pertinents qui ne sont pas disponibles, et les raisons pour lesquelles ils ne le sont pas, y compris les détails de toute destruction de preuves ou tentative pour entraver l'enquête;

Questions internationales

  • si le demandeur a présenté ou présentera une demande d'immunité ou de clémence dans d'autres pays et la désignation de ces pays;

Actions privées

  • si le demandeur fait l'objet d'actions civiles au Canada ou ailleurs à l'égard du comportement et où en sont ces actions.

Requis si le comportement visé à l'article 45 est antérieur au 12 mars 2010 et si l'infraction exige la preuve d'un comportement indu :

Avant le 12 mars 2010, l'article 45 de la Loi interdisait les accords qui empêchent ou réduisent la concurrence indûment ou élèvent déraisonnablement les prix. Selon l'ancienne disposition, un complot doit atteindre le seuil du caractère indu ou déraisonnable avant de pouvoir être considéré comme une infraction criminelle. C'est la combinaison d'une emprise sur le marché et d'un comportement susceptible de nuire à la concurrence qui rend une réduction de la concurrence indue.

Les éléments qui déterminent la puissance commerciale comprennent des facteurs comme les parts de marché, le nombre de concurrents et la concentration de la concurrence, les obstacles à l'entrée sur le marché, la répartition géographique des acheteurs et des vendeurs, les différences de niveau d'intégration parmi les concurrents, la différenciation des produits, le pouvoir compensatoire et l'élasticité croisée de la demande. Lorsque les parties adoptent un comportement particulièrement préjudiciable contrairement à l'ancien article 45 de la Loi, comme la fixation des prix, la responsabilité peut être engagée même lorsque le pouvoir de marché n'est pas considérable.

Les renseignements sur le marché que fournit le demandeur à l'étape de la présentation de l'information permettent au Bureau d'évaluer l'incidence probable de l'entente et si elle a causé une réduction indue de la concurrence. Les demandeurs sont tenus d'aborder cette question, mais ils n'ont pas à démontrer sans équivoque au Bureau l'existence d'une réduction indue de la concurrence dans le cas d'un comportement antérieur au 12 mars 2010.

Annexe 3 : Documents modèles (En révision)

Société – Lettre type – Octroi D'immunité Provisoire (OIP)

PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

Date

Destinataire (avocat)

Madame, Monsieur,

Objet : Octroi d'immunité provisoire – Société ABC [Insérer le nom]

La présente fait suite à la demande d'immunité présentée par la société [ABC] au commissaire de la concurrence [le commissaire] au titre des Programmes d'immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence [Programme d'immunité] du Bureau de la concurrence du Canada [le Bureau].

Je comprends qu'ABC a demandé au Bureau et a obtenu de celui-ci un signet de premier demandeur relativement à une conduite illégale anticoncurrentielle qui contreviendrait à la Loi sur la concurrence [la Loi]. Depuis, ABC a transmis au Bureau des renseignements additionnels relativement à une conduite illégale anticoncurrentielle.

Compte tenu des renseignements reçus à ce jour, le commissaire a recommandé au directeur des poursuites pénales [DPP] d'accorder à ABC, ses administrateurs, dirigeants et employés actuels un octroi d'immunité provisoire [OIP] afin de faciliter l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel et afin d'en arriver à l'octroi de l'immunité définitive contre les poursuites pénales en vertu de la Loi pour des infractions possibles associées au comportement anticoncurrentiel en question.

Compte tenu des renseignements recueillis à ce jour, et sous réserve de la collecte supplémentaire de renseignements et d'analyses, le comportement anticoncurrentiel est décrit comme suit :

…ABC….[décrire le comportement]

Le fondement de la recommandation du commissaire est qu'ABC semble satisfaire aux exigences d'admissibilité au Programme d'immunité, notamment aux exigences suivantes :

(a)(i) le Bureau ne savait pas qu'une infraction avait été commise, et ABC était la première entité à divulguer tous les éléments de l'infraction; OU

(a)(ii) le Bureau savait qu'une infraction avait été commise, et ABC était la première entité à se manifester avant que le Bureau recueille suffisamment de preuves pour justifier le renvoi de l'affaire au DPP;

(b) ABC a cessé de participer à l'activité illégale;

(c) ABC a affirmé qu'elle n'a contraint qui que ce soit à participer à l'activité illégale; et

(d) ABC a fourni des renseignements qui démontrent qu'elle a participé au comportement anticoncurrentiel qui serait de nature à constituer une contravention à la Loi.

Après avoir examiné la recommandation du Bureau, le DPP est actuellement prêt à offrir un OIP à ABC. Une ébauche d'entente qui reflète l'OIP est jointe à la présente lettre.

Une copie du Programme d'immunité est jointe à titre d'annexe 1 à l'OIP et sert de référence supplémentaire au fonctionnement du Programme d'immunité, y compris aux attentes et aux obligations qui se rattachent à l'OIP.

Comme il est indiqué dans ces documents, si ABC accepte l'OIP et s'y engage, les conditions suivantes s'appliquent à ABC.

  1. ABC accepte de faire aux enquêteurs du Bureau une divulgation complète de tous les renseignements, éléments de preuve ou documents non privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou auxquels elle a accès, peu importe où ils se trouvent, et qui, d'une quelconque façon, ont trait au comportement anticoncurrentiel.
  2. La production par ABC de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation se fera en temps opportun en conformité avec l'échéancier convenu entre le Bureau et ABC, sauf s'il est justifié de déroger à l'échéancier.
  3. ABC accepte son obligation d'assumer les coûts de la collecte et de la production de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation et est prête à consacrer les ressources nécessaires afin de produire ces renseignements en temps opportun.
  4. ABC prendra toutes les mesures licites possibles pour obtenir la collaboration de ses administrateurs, dirigeants et employés actuels ainsi que celle de ses agents ou de ses anciens administrateurs, dirigeants ou employés expressément visés par la présente entente, pour aider ces particuliers à se présenter à des interrogatoires et à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires, et ce, à ses propres frais. (Les particuliers visés par le présent OIP jusqu'à ce jour sont décrits à l'annexe 2 de l'OIP.)
  5. ABC collaborera avec les enquêteurs du Bureau afin de faire avancer l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel. Dans le cadre de cette collaboration, ABC devra notamment fournir des renseignements véridiques et exacts, devra être disposée à aider les enquêteurs à trouver les renseignements les plus pertinents et devra mettre rapidement à jour les renseignements et les éléments de preuve lorsqu'elle apprend qu'il y a des renseignements ou des documents nouveaux ou rectifiés ou qu'il y a de nouveaux témoins.
  6. Sauf si le présent OIP a été rendu public par le DPP ou le commissaire, ou sauf si un tribunal canadien compétent ordonne sa divulgation, ABC ne doit pas révéler, sans le consentement du DPP, l'existence du présent OIP, ni le fond de l'affaire qui fait l'objet d'une enquête.

ABC doit comprendre qu'aucun administrateur, dirigeant ou employé actuel et qu'aucun agent ou ancien administrateur, dirigeant ou employé visé par le présent OIP n'est un indicateur confidentiel. Nonobstant toute représentation faite par le Bureau ou d'autres parties à propos de la confidentialité de l'identité et de l'information, rien dans l'entente d'OIP ou dans le programme d'immunité ne confère aux personnes qui coopèrent le statut d'indicateur confidentiel. Tandis que le SPPC et le Bureau garderont les identités de ces personnes confidentielles dans certaines circonstances, comme il est expliqué dans l'entente d'OIP, l'identité de ces personnes et toute information qui pourrait tendre à les identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs.

ABC doit également comprendre que le fait de donner des renseignements faux ou trompeurs au Bureau, de ne pas collaborer comme il est tenu de le faire selon l'OIP ou le fait de ne pas respecter les modalités de l'OIP ou les obligations en vertu du Programme d'immunité, y compris les conditions d'admissibilité, peut mener à la révocation de la présente OIP et à la possibilité que des accusations soient portées au titre de la Loi ou du Code criminel.

Si ABC accepte l'OIP et s'y engage, ni le Bureau ni le DPP n'utiliseront l'un ou l'autre des renseignements divulgués par ABC contre ABC ou contre les particuliers énumérés à l'annexe 2, à moins qu'ABC ou les particuliers n'aient été jugés inadmissibles à l'immunité ou n'aient pas respecté l'OIP ou les obligations en vertu du Programme d'immunité.

De plus, aucun administrateur, dirigeant ou employé actuel ni aucun agent ou ancien administrateur, dirigeant ou employé visé par le présent OIP n'en sera exclu pour toute raison autre que le défaut d'admettre qu'il était au courant du comportement anticoncurrentiel ou qu'il y a participé, le défaut de collaborer sans réserve, en temps opportun et de façon continue ou toute action menant à la révocation d'un OIP.

La présente offre d'OIP repose sur la prémisse qu'ABC a l'intention de se conformer aux obligations énoncées dans l'entente afin de recevoir une immunité définitive contre les poursuites pénales. Le DPP accordera une immunité finale à ABC dès qu'ABC se sera acquittée de toutes ses obligations prévues à l'OIP, y compris, si nécessaire, témoigner dans des instances judiciaires.

Tel qu'indiqué, si ABC souscrit au contenu de la présente lettre et accepte de se conformer à ses obligations à titre de demandeur d'immunité, le DPP est prêt à accorder à ABC un OIP comme premier pas vers l'octroi à ABC de l'immunité finale contre les poursuites pénales en vertu de la Loi sur la concurrence pour le comportement anticoncurrentiel décrit dans l'entente.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Avocat du SPPC

Société – Entente type d'OIP

ENTENTE CONCLUE ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

Telle que représentée par

LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA

- et -

SOCIÉTÉ ABC [insérer le nom]

La présente stipule les modalités de l'entente entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, telle que représentée par le directeur des poursuites pénales du Canada [le DPP] et la Société ABC [ABC] portant sur l'octroi d'immunité contre les poursuites sous le régime de la Loi sur la concurrence [la Loi].

Le présent octroi d'immunité provisoire [OIP] fait suite à une demande d'immunité présentée au commissaire de la concurrence [le commissaire] au titre des Programmes d'immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence [Programme d'immunité] (annexe1) du Bureau de la concurrence du Canada [le Bureau].

L'octroi de l'immunité provisoire vise une conduite anticoncurrentielle contraire aux … article(s) … de la Loi relativement à …[bref aperçu de la conduite qui fait l'objet de la demande].

La présente entente est conditionnelle à ce qu'ABC respecte les modalités énoncées ci-dessous. La présente immunité provisoire deviendra finale quand ABC aura respecté ses obligations en vertu de la présente entente et qu'une reconnaissance écrite du respect de ces obligations aura été émise par le DPP.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

  1. Définitions : Dans cette entente,

    « conduite anticoncurrentielle » signifie …[définition/description de la conduite anticoncurrentielle et de sa période de temps couverte par l'entente d'immunité];

    « collaboration » signifie la collaboration sans réserve, en temps opportun et continue d'ABC à ses frais, pendant toute la période, telle que requise par le DPP et le commissaire à l'égard de l'enquête portant sur la conduite anticoncurrentielle ou de toute poursuite susceptible d'être intentée par le DPP à cet égard, et telle que spécifiée aux paragraphes 3 à 5 de cette entente;

    « information confidentielle » signifie le contenu de la présente entente et tout renseignement qui se rapport de quelque façon que ce soit à l'enquête sur la conduite anticoncurrentielle;

    « divulgation », tel qu'utilisé aux paragraphes 3 à 5 de la présente entente, signifie la divulgation pleine, entière, franche et sincère de tous les renseignements, preuves ou documents non privilégiés liés à la conduite anticoncurrentielle;

    « personne en infraction » signifie toute personne ayant reçu l'immunité provisoire par la présente entente qui n'a pas respecté l'une ou l'autre des modalités ou des conditions stipulées dans la présente entente;

    « ABC » signifie [explication de la société et de ses affiliées qui sont visées par la présente entente – tel que convenu].

  2. Déclarations : ABC déclare qu'elle :
    1. a déclaré au commissaire et au DPP sa participation à la conduite anticoncurrentielle;
    2. a pris des mesures efficaces pour mettre fin à sa participation à la conduite anticoncurrentielle;
    3. n'a contraint qui que ce soit à participer à la conduite anticoncurrentielle;
    4. a divulgué au DPP et au commissaire toute conduite dont [il/elle] a connaissance et qui est susceptible de constituer une infraction à la Loi.
  3. Collaboration et divulgation : ABC a collaboré et doit continuer de collaborer pour accomplir notamment ce qui suit et fournir une divulgation au DPP et au commissaire le cas échéant :
    1. fournir tous les renseignements, documents et choses non-privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou qui lui sont disponibles, où qu'ils puissent se trouver, qu'ils aient été demandés ou non par le DPP ou le commissaire, qui sont liés de quelque façon que ce soit à la conduite anticoncurrentielle. Avant de fournir ces renseignements, documents et choses, ABC consultera le commissaire en ce qui a trait à la pertinence et à la portée de ces renseignements, documents et choses, et à la forme dans laquelle ces renseignements, documents et choses seront fournis au commissaire;
    2. prendre toutes les mesures appropriées, licites et telles qu'autorisées par le Bureau au besoin, pour s'assurer de la coopération des présents et anciens administrateurs, dirigeants, employés et agents d'ABC, et encourager ces personnes à fournir volontairement au DPP et au commissaire tous les renseignements, documents et choses non-privilégiés qui sont liés de quelque façon à la conduite anticoncurrentielle;
    3. faciliter, conformément aux conditions énoncées dans le Programme d'immunité, la disponibilité des présents et anciens administrateurs, dirigeants, employés et agents pour des entrevues et pour témoigner dans toute procédure judiciaire liée à la conduite anticoncurrentielle à la demande du DPP ou du commissaire, au moment et au lieu indiqués par ceux-ci;
    4. révéler toute conduite dont [il/elle] prend connaissance qui est susceptible de constituer une infraction prévue à la Loi.
  4. Immunité accordée à une organisation : Après avoir pris connaissance de la recommandation présentée par le commissaire et l'avoir étudiée de manière indépendante en vertu de la politique du DPP telle qu'énoncée dans le Bulletin du SPPC, sous réserve de :

    1. la véracité des déclarations au paragraphe 2 ci-dessus; et
    2. la divulgation et la collaboration d'ABC prévues à la présente entente;
    3. le respect par ABC des modalités du présent OIP;

    le DPP octroie à ABC l'immunité provisoire contre les poursuites pénales fondées sur la Loi relativement à la conduite anticoncurrentielle.

  5. Immunité des personnes visées par l'entente d'immunité provisoire accordée à une organisation : Sous réserve de la véracité des déclarations visées au paragraphe 2, le DPP octroie aux présents et anciens administrateurs, dirigeants, employés et agents d'ABC identifiés dans l'OIP pour ABC [« individus » et au singulier « individu »] l'immunité contre les poursuites fondées sur la Loi relativement à la conduite anticoncurrentielle et cette immunité est conditionnelle à ce qu'ils admettent leur connaissance ainsi que leur participation à la conduite anticoncurrentielle et s'engagent à fournir leur collaboration et leur divulgation au DPP ou au commissaire tel que précisé dans le Programme d'immunité et dans toute correspondance ultérieure entre ces parties.
  6. Si le commissaire ou le DPP détermine, en tout temps, qu'ABC n'a pas respecté ou ne respecte pas les modalités de cette entente et que son immunité aux termes de la présente entente est révoquée, la protection individuelle accordée par la présente entente restera en vigueur sur la base suivante : l'individu se conforme et continue de se conformer pleinement à ses obligations en vertu de la présente entente; il n'y a pas de motif pour révoquer l'immunité de l'individu; et l'immunité de l'individu n'a pas déjà été révoquée aux termes du paragraphe 14 de la présente entente.
  7. Confidentialité : Aucune des personnes qui sont visées par la présente entente n'est un indicateur confidentiel. L'identité des personnes et toute information qui pourrait tendre à les identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs.
  8. Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas l'identité d'ABC ou des personnes visées par la présente entente à quelque tiers, sauf dans les cas suivants :
    1. la divulgation est exigée par la loi;
    2. la divulgation est nécessaire pour obtenir une autorisation judiciaire visant l'exercice de pouvoirs d'enquête ou pour en préserver la validité;
    3. lorsque la divulgation est nécessaire pour obtenir l'assistance d'un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi dans l'exercice de pouvoirs d'enquête;
    4. lorsqu'ABC a consenti à la divulgation;
    5. lorsqu'ABC a divulgué publiquement l'information;
    6. la divulgation est nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction criminelle grave;
    7. s'il s'agit de renseignements autres que l'identité d'ABC, la divulgation de l'information sert à assurer ou à contrôler l'application de la Loi.
  9. Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas les renseignements obtenus auprès d'ABC ou des personnes visées par la présente entente à quelque tiers, sous réserve seulement des exceptions énumérées ci-dessus.
  10. Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas l'identité d'ABC ou des personnes visées par la présente entente, ni les renseignements obtenus d'ABC ou des personnes, à aucun organisme d'application de la loi étranger, sans le consentement d'ABC, lequel ne peut être refusé sans motif valable.
  11. Sauf divulgation par le DPP ou le commissaire, ou tel que requis par la loi, ABC ainsi que les personnes visées par la présente entente ne révéleront pas l'information confidentielle à quelque tiers, sans obtenir au préalable le consentement du DPP, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Lorsque la divulgation est requise par la loi, ABC ou toute personne avisera le DPP et le consultera avant de divulguer l'information.
  12. Lorsqu'une tierce partie cherche à faire ordonner la divulgation d'information confidentielle à l'encontre d'une des parties à la présente entente ou de toute personne, cette partie ou cette personne en avise les parties à la présente entente sans délai et devra prendre tous les moyens raisonnables afin de contester l'émission d'une telle ordonnance, sous réserve du consentement des parties à la présente entente.
  13. Manquement à l'OIP : Les parties reconnaissent que le respect complet de la totalité des modalités de la présente entente par toute personne qui bénéficie de l'immunité provisoire est une condition de la présente entente, et est fondamental à celle-ci. Les parties reconnaissent également que l'exactitude et la véracité de toutes les déclarations exigées par la présente entente par toute personne qui bénéficie de l'immunité provisoire sont une condition de la présente entente, et sont fondamentales à celle-ci. Le défaut par une personne qui bénéficie de l'immunité provisoire de respecter complètement toutes les modalités de cette entente constitue un manquement qui peut entraîner la révocation de l'immunité provisoire pour cette personne ou toute autre conséquence que le DPP pourra déterminer.
  14. Motifs de révocation : Si le DPP détermine qu'ABC a fait de fausses déclarations concernant l'une des questions visées au paragraphe 2, n'a pas collaboré ou divulgué les renseignements comme il est prévu au paragraphe 3, ou n'a pas respecté l'une des autres conditions de la présente entente, le DPP peut révoquer l'immunité provisoire accordée à ABC après avoir donné un avis écrit d'au moins quatorze (14) jours à l'avocat d'ABC et, en l'absence de circonstances urgentes, l'avocat aura l'occasion de rencontrer le DPP à l'intérieur de ce délai au sujet de la révocation éventuelle de l'immunité provisoire.
  15. Si le DPP détermine qu'une personne qui bénéficie de l'immunité provisoire aux termes de cette entente :

    1. n'a pas fourni la collaboration ou la divulgation requise au paragraphe 5;
    2. n'a pas respecté toute autre condition de la présente entente ou d'un OIP individuel;
    3. a continué de participer à la conduite anticoncurrentielle après qu'ABC a avisé la personne de cesser de le faire; ou
    4. a entravé ou tenté d'entraver la justice;

    le DPP peut révoquer l'immunité provisoire accordée à la personne après avoir donné un avis écrit de quatorze (14) jours à l'avocat de la personne et à l'avocat d'ABC et, en l'absence de circonstances urgentes, l'avocat aura l'occasion de rencontrer le DPP dans les délais susmentionnés au sujet de la révocation éventuelle de l'immunité.

  16. À la suite de la révocation de l'immunité provisoire en raison de la violation de cette entente, comme il est décrit aux paragraphes 12 à 14 ci-dessus, le DPP peut prendre les mesures qu'il estime appropriées contre la personne qui a perdu l'immunité, notamment une poursuite en vertu de la Loi ou du Code criminel. Lors de la prise de ces mesures, le DPP peut utiliser de quelque façon tout renseignement, élément de preuve, document, déclaration ou témoignage fourni par toute personne à tout moment après la demande d'immunité et tout élément de preuve de quelque type que ce soit découlant directement ou indirectement de ces renseignements, éléments de preuve, documents, déclarations ou témoignages fournis. Il est entendu que tout privilège qui peut s'appliquer aux renseignements, éléments de preuve, documents, déclarations ou témoignages fournis est réputé avoir fait l'objet d'une renonciation lors de la révocation de l'immunité.
  17. Utilisation en preuve : Lors de toute poursuite intentée par le DPP ou en son nom contre toute personne qui s'est vue octroyer l'immunité provisoire en vertu de la présente entente, aucun renseignement, élément de preuve, document ou déclaration fourni par cette personne au cours d'entrevues ne sera utilisé contre lui ou elle, sauf lorsque cette personne :
    1. subséquemment, lors de tout autre procès, enquête ou procédure judiciaire, y compris les poursuites contre elle-même, en tant qu'accusée, présente une preuve qui diffère substantiellement de la déclaration qu'elle a fournie lors d'une entrevue;
    2. est accusée de parjure, de témoignage contradictoire, de fabrication de preuve ou d'entrave à la justice; ou
    3. s'est vue révoquer l'immunité provisoire après un manquement à la présente entente.
  18. La présente entente ne limite en rien le droit du DPP ou du commissaire d'utiliser tout élément de preuve, renseignement, document, déclaration ou témoignage fourni par toute personne liée par la présente entente afin de découvrir ou recueillir tout autre élément de preuve, renseignement ou document auprès d'une autre source.
  19. Privilège et compétence : Rien dans la présente entente ou dans le cadre de sa mise en œuvre ne constitue :
    1. une renonciation à quelque privilège de la part des parties à la présente entente, à l'exception de la renonciation mentionnée au paragraphe 15; ou
    2. une soumission à la juridiction des tribunaux canadiens de la part de toute personne qui s'est vue octroyer l'immunité provisoire, lorsqu'elle est à l'extérieur du Canada, sauf en ce qui a trait à la présente entente et aux procédures intentées pour la faire respecter.
  20. Droit applicable : Les lois du Canada s'appliquent à l'interprétation de la présente entente.
  21. Exhaustivité de l'entente : Le présent document renferme tous les éléments de l'entente intervenue entre le DPP et ABC, incluant toute personne visée par la présente entente, et il remplace toute entente ou tout protocole d'entente antérieur, verbal ou écrit, ayant le même objet.
  22. Avis : Tout avis devant être fourni aux termes de la présente entente est valablement donné lorsqu'il est communiqué par écrit et envoyé aux frais de l'expéditeur par poste enregistrée, messagerie, facsimilé ou courriel aux destinataires suivants :
    1. Le directeur des poursuites pénales du Canada

      Attention : Service des poursuites pénales du Canada, Section du droit de la concurrence

      160, rue Elgin
      Place Bell Canada, bureau 1400
      Ottawa, Ontario  K1A 0H8
      CANADA

      Attention :
      [Insérer le nom et les coordonnées]

    2. Le commissaire de la concurrence

      Attention : Sous-commissaire principal

      Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses
      Place du Portage, 20e étage, phase I
      50, rue Victoria, Gatineau (Québec)  K1A 0C9
      CANADA

      Attention :
      [Insérer le nom et les coordonnées]

    3. ABC

      Attention : [Insérer le nom et les coordonnées]

    4. Avec copie à :

      Attention : Avocat représentant ABC
      Avocat représentant ABC
      [Adresse d'ABC]

  23. Signature en plusieurs exemplaires : La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires.
  24. Le commissaire se joint à la présente entente : Le commissaire se joint à la présente entente seulement pour donner effet à ses droits et obligations indiquées aux paragraphes 7 à 11 et au paragraphe 17.
  25. Autorité et capacité : Le DPP, ABC et le commissaire reconnaissent et garantissent que les signataires à la présente entente sont investis du pouvoir d'approuver la présente entente et les conditions qui y sont énoncées et que les signatures apposées ci-dessous emportent l'adhésion entière et volontaire des parties. ABC reconnaît avoir eu l'occasion de consulter un avocat canadien au sujet de la présente entente.

Les signataires ont convenu de leur plein gré et acceptent les modalités énoncées dans la présente entente.

Fait à space to insert signature
lespace to insert signature jour despace to insert signature, 20space to insert signature.  

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada Représentée par le directeur des poursuites pénales du Canada

Par: space to insert signature
Procureur du Service des poursuites pénales du Canada

Fait à space to insert signature
lespace to insert signature jour de space to insert signature, 20space to insert signature.  

Commissaire de la concurrence

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Le commissaire de la concurrence

Fait àspace to insert signature
lespace to insert signature jour despace to insert signature, 20space to insert signature.  

ABC

Par:space to insert signature
[insérer le nom et le titre du signataire autorisé]

space to insert signature
Avocat représentant ABC

Employé – Lettre type – Confirmation de couverture de l'OIP de la société

Destinataire (avocat)

Objet : Octroi d'immunité provisoire – PARTICULIER [insérer le nom] visé par un OIP – SOCIÉTÉ

Je vous écris afin de préciser l'immunité contre les poursuites qui vous est offerte ainsi que pour expliquer les conditions et les attentes liées à cette immunité provisoire.

La société ABC [ABC] a présenté une demande d'immunité au commissaire de la concurrence [le commissaire]au titre des Programmes d'immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence [Programme d'immunité] du Bureau de la concurrence du Canada [le Bureau].

Le comportement anticoncurrentiel qui a constitué le fondement de la demande d'immunité présentée par ABC est décrit comme suit :

… ABC… [décrire le comportement]

Selon les renseignements reçus à ce jour, le commissaire a recommandé au directeur des poursuites pénales [DPP] d'accorder à ABC un octroi d'immunité provisoire [OIP] afin de faciliter l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel et afin de progresser dans l'octroi d'une immunité finale entre le DPP et ABC.

Compte tenu de la recommandation du Bureau et des renseignements fournis à ce jour par ABC, le DPP a accordé à ABC un OIP (dont copie est jointe à la présente lettre) qui s'applique également à tout administrateur, dirigeant ou employé d'ABC ainsi qu'à tout agent, ancien administrateur, dirigeant ou employé visé par l'OIP.

ABC est liée par les exigences de son OIP et par celles du Programme d'immunité. Une copie du Programme d'immunité est jointe à titre d'annexe 1 à l'OIP et sert de référence supplémentaire au fonctionnement du Programme d'immunité, y compris aux attentes et aux obligations qui se rattachent à l'OIP.

Compte tenu de la recommandation du commissaire ainsi que des renseignements et des observations formulées en votre nom, le DPP est disposé à vous assurer que les protections offertes à ABC en vertu de l'OIP vous seront accordées afin de permettre une plus grande divulgation de renseignements quant au comportement anticoncurrentiel et afin de pousser plus loin l'enquête sur ce comportement.

Ainsi, la présente vise à vous informer que le DPP vous accorde un OIP contre les poursuites en vertu de la Loi sur la concurrence [la Loi]relativement au comportement anticoncurrentiel [indiquer la période].

Le présent OIP est conditionnel à ce que vous fournissiez des renseignements et des éléments de preuve au Bureau et au DPP, et à ce que vous vous acquittiez de toutes les obligations décrites dans le Programme d'immunité. Par souci de clarté, les conditions liées à votre OIP prévoient notamment ce qui suit :

  1. vous devez faire au Bureau une divulgation complète de tous les renseignements, éléments de preuve ou documents non privilégiés qui sont en votre possession, sous votre contrôle ou auxquels vous avez accès, peu importe où ils se trouvent, et qui, d'une quelconque façon, ont trait au comportement anticoncurrentiel;
  2. vous devez faire en sorte de pouvoir participer aux interrogatoires (lesquelles peuvent être tenues sous serment et faire l'objet d'un enregistrement audio ou vidéo) au Canada aux frais de [ABC] sur demande du commissaire ou du DPP aux lieux et dates fixés par le commissaire ou le DPP;
  3. vous devez collaborer avec les enquêteurs du Bureau afin de faire avancer l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel. Dans le cadre de cette collaboration, ABC devra notamment fournir des renseignements véridiques et exacts, devra être disposée à aider les enquêteurs à trouver les renseignements les plus pertinents et devra mettre rapidement à jour les renseignements et les éléments de preuve lorsqu'elle apprend qu'il y a des renseignements ou des documents nouveaux ou rectifiés ou qu'il y a de nouveaux témoins;
  4. sauf si le présent OIP a été rendu public par le DPP ou le commissaire, ou sauf si un tribunal canadien compétent ordonne sa divulgation, vous ne devez pas révéler, sans le consentement du DPP, l'existence du présent OIP, ni le fond de l'affaire qui fait l'objet d'une enquête;
  5. lorsque le DPP l'exige, vous devez témoigner de façon exhaustive et honnête, sous serment ou sous affirmation solennelle dans les instances instituées par le DPP en lien avec le comportement anticoncurrentiel signalé et, le cas échéant, reconnaître la compétence du Canada aux fins de signification de tout processus judiciaire lié à une instance instituée par le DPP en lien avec le comportement anticoncurrentiel signalé.

Vous n'êtes pas un indicateur confidentiel. Nonobstant toute représentation vous ayant été faite par le Bureau ou d'autres parties à propos de la confidentialité de votre identité et de votre information, rien dans l'entente d'OIP ou dans le programme d'immunité ne vous confère le statut d'indicateur confidentiel. Tandis que le SPPC et le Bureau garderont votre identité confidentielle dans certaines circonstances, comme il est expliqué dans l'entente d'OIP, votre identité et toute information qui pourrait tendre à vous identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs.

Le fait de donner des renseignements faux ou trompeurs au Bureau, de ne pas collaborer comme vous êtes tenu de le faire selon l'OIP ou le fait de ne pas respecter les modalités de l'OIP peut mener à la révocation du présent OIP et à la possibilité que des accusations soient portées au titre de la Loi ou du Code criminel.

Le DPP confirme que ni lui ni le commissaire ne se serviront des renseignements que vous avez fournis dans une instance pénale, sauf si vous n'avez pas respecté les modalités de la présente lettre, les obligations prévues dans le Programme d'immunité ou l'OIP fourni à ABC ou à la suite d'actions qui ont autrement mené à la révocation de cet OIP.

Par souci de clarté, les engagements souscrits dans la présente lettre ne s'appliquent à l'égard d'aucune infraction ou autre responsabilité prévue dans le Code criminel ou dans une loi fédérale, provinciale ou municipale.

Sans limiter le caractère général de ce qui précède, la présente entente ne confère aucune immunité contre les poursuites pour parjure, pour témoignage contradictoire ou pour entrave à la justice, si les circonstances le justifient ou s'il est question de comportement autre que celui divulgué au commissaire et au DPP.

Si à un moment quelconque, le Bureau ou le DPP juge que [ABC] n'a pas satisfait aux exigences de son OIP en ce qui concerne le DPP, et, donc, n'a plus droit aux protections visées par le présent OIP, vos protections seront toujours valides tant que vous continuerez de respecter pleinement vos obligations.

Si ABC obtient une immunité définitive contre les poursuites pénales, à moins d'indications contraires, l'octroi de l'immunité définitive s'appliquera aussi à vous, sans devoir signer d'entente subséquente.

Si vous êtes d'accord avec le contenu de la présente lettre et acceptez les conditions qui s'appliqueront à vous si un OIP vous est accordé, le DPP est disposé à vous accorder une immunité provisoire contre les poursuites pénales. Veuillez signer l'attestation qui figure ci-dessous et m'envoyer une copie endossée de la présente lettre.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Avocat du SPPC

Je demande au DPP de m'accorder les protections de l'OIP qui a été accordé à ABC.

Je reconnais avoir eu connaissance du comportement anticoncurrentiel ou y avoir participé, et je suis conscient des attentes et des obligations qui se rattachent à un OIP.

Je comprends que je ne suis pas un indicateur confidentiel. Je comprends que mon identité et toute information qui pourrait tendre à m'identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs confidentiels. Plus précisément, je comprends que mon identité et toute information qui pourrait tendre à m'identifier seront divulguées dans les circonstances prévues au paragraphe 8 de l'entente d'OIP.

space to insert signature
Demandeur
space to insert signature
Date

Particulier – Lettre type – OIP

PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

Date

Destinataire (avocat)

Objet : Octroi d'immunité provisoire – PARTICULIER A [Insérer le nom]

La présente fait suite à la demande d'immunité présentée par [insérer le nom] [le PARTICULIER A] au commissaire de la concurrence [le commissaire] au titre des Programmes d'immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence [Programme d'immunité] du Bureau de la concurrence du Canada [le Bureau].

Je crois comprendre que vous agissez à titre d'avocat pour le PARTICULIER A relativement à [sa] demande d'immunité. Je crois également comprendre que le PARTICULIER A a demandé au Bureau et a obtenu de celui-ci un signet de premier demandeur relativement à un comportement anticoncurrentiel qui contreviendrait à la Loi. Depuis, le PARTICULIER A a transmis au Bureau des renseignements additionnels relativement au comportement anticoncurrentiel.

Compte tenu des renseignements reçus à ce jour, le commissaire a recommandé au directeur des poursuites pénales [DPP] d'accorder au PARTICULIER A un octroi d'immunité provisoire [OIP] afin de faciliter l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel et afin d'en arriver à l'octroi de l'immunité définitive contre les poursuites pénales en vertu de la Loi pour des infractions possibles associées au comportement anticoncurrentiel en question.

Compte tenu des renseignements recueillis à ce jour, et sous réserve de la collecte supplémentaire de renseignements et d'analyses, le comportement anticoncurrentiel est décrit comme suit :

…que le PARTICULIER A… [décrire le comportement]

Le fondement de la recommandation du commissaire est que le PARTICULIER A semble satisfaire aux exigences d'admissibilité au Programme d'immunité, notamment aux exigences suivantes :

(a)(i) le Bureau ne sait pas qu'une infraction a été commise, et le PARTICULIER A est la première entité à divulguer tous les éléments de l'infraction; OU

(a)(ii) le Bureau sait qu'une infraction a été commise, et le PARTICULIER A est la première entité à se manifester avant que le Bureau recueille suffisamment de preuves pour justifier le renvoi de l'affaire au DPP;

(b) le PARTICULIER A a cessé de participer à l'activité illégale[];

(c) le PARTICULIER A a affirmé qu'[il/elle] n'a contraint qui que ce soit à participer à l'activité illégale et n'est pas le seul [la seul] à tirer profit de l'activité illégale au Canada;

(d) le PARTICULIER A a fourni des renseignements qui démontrent qu'[il/elle] a participé au comportement anticoncurrentiel qui serait de nature à constituer une contravention à la Loi.

Après avoir examiné la recommandation du Bureau, le DPP est actuellement prêt à offrir un OIP au PARTICULIER A. Une ébauche d'entente qui reflète l'OIP est jointe à la présente lettre.

Une copie du Programme d'immunité du Bureau est jointe à titre d'annexe 1 à l'OIP et sert de référence supplémentaire au fonctionnement du Programme d'immunité, y compris aux attentes et aux obligations qui se rattachent à l'OIP. Je fais ressortir certains de ces points par souci de clarté.

Si le PARTICULIER A accepte l'OIP et s'y engage, les conditions suivantes s'appliquent au PARTICULIER A.

  1. Le PARTICULIER A accepte de faire au Bureau une divulgation complète de tous les renseignements, éléments de preuve ou documents non privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou auxquels [il/elle] a accès, peu importe où ils se trouvent, et qui, d'une quelconque façon, ont trait au comportement anticoncurrentiel.
  2. La production par le PARTICULIER A de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation se fera en temps opportun en conformité avec l'échéancier convenu entre le Bureau et le PARTICULIER A, sauf s'il est justifié de déroger à l'échéancier.
  3. Le PARTICULIER A accepte son obligation d'assumer les coûts de la collecte et de la production de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation.
  4. Le PARTICULIER A collaborera avec le Bureau afin de faire avancer l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel. Dans le cadre de cette collaboration, le PARTICULIER A devra notamment fournir des renseignements véridiques et exacts, devra être disposée à aider les enquêteurs à trouver les renseignements les plus pertinents et devra mettre rapidement à jour les renseignements et les éléments de preuve lorsqu'il apprend qu'il y a des renseignements ou des documents nouveaux ou rectifiés.
  5. Sauf si le présent OIP a été rendu public par le DPP ou le commissaire, ou sauf si un tribunal canadien compétent ordonne sa divulgation, le PARTICULIER A ne doit pas révéler, sans le consentement du DPP, l'existence du présent OIP, ni le fond de l'affaire qui fait l'objet d'une enquête.

Le PARTICULIER A doit comprendre qu'[il/elle]  n'est pas un indicateur confidentiel. Nonobstant toute représentation faite par le Bureau ou d'autres parties à propos de la confidentialité de l'identité et de l'information, rien dans l'entente d'OIP ou dans le programme d'immunité ne lui confère le statut d'indicateur confidentiel. Tandis que le SPPC et le Bureau garderont l'identité du PARTICULIER A confidentielle dans certaines circonstances, comme il est expliqué dans l'entente d'OIP, l'identité du PARTICULIER A et toute information qui pourrait tendre à l'identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs. 

Le PARTICULIER A doit également comprendre que le fait de donner des renseignements faux ou trompeurs au Bureau, de ne pas collaborer comme il est tenu de le faire selon l'OIP ou le fait de ne pas respecter les modalités de l'OIP ou les obligations en vertu du Programme d'immunité, y compris les conditions d'admissibilité, peut mener à la révocation du présent OIP et à la possibilité que des accusations soient portées au titre de la Loi ou du Code criminel.

Si le PARTICULIER A accepte l'OIP et s'y engage, ni le Bureau ni le DPP n'utiliseront l'un ou l'autre des renseignements divulgués par le PARTICULIER A contre [lui/elle], à moins qu'[il/elle] n'ait été jugé(e) inadmissible à l'immunité ou n'ait pas respecté l'OIP ou les obligations en vertu du Programme d'immunité.

Cette offre d'OIP est également conditionnelle à ce que le PARTICULIER A ait l'intention de respecter les obligations associées à l'entente afin de recevoir une immunité finale contre les poursuites. Le DPP accordera l'immunité finale contre les poursuites au PARTICULIER A s'[il/elle]a respecté toutes ses obligations en vertu de l'OIP, y compris, au besoin, témoigné lors de poursuites en cour.

Si le PARTICULIER A souscrit au contenu de la présente lettre et accepte de [se] conformer à ses obligations à titre de demandeur d'immunité, le DPP est prêt à [lui]accorder un OIP comme premier pas vers l'octroi de l'immunité finale contre les poursuites pénales en vertu de la Loi pour le comportement anticoncurrentiel décrit dans l'entente.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Avocat du SPPC

Je reconnais avoir eu connaissance du comportement anticoncurrentiel ou y avoir participé.

Je suis conscient des attentes et des obligations qui se rattachent à un OIP et j'ai l'intention de les respecter afin de recevoir une immunité définitive.

Je comprends que je ne suis pas un indicateur confidentiel. Je comprends que mon identité et toute information qui pourrait tendre à m'identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs confidentiels. Plus précisément, je comprends que mon identité et toute information qui pourrait tendre à m'identifier seront divulguées dans les circonstances prévues au paragraphe 6 de l'entente d'OIP. 

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PARTICULIER A
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Date

Particulier – Entente d'OIP type

ENTENTE CONCLUE ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

Telle que représentée par

LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA

- et -

PARTICULIER A

La présente stipule les modalités de l'entente entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, telle que représentée par le directeur des poursuites pénales du Canada [le DPP] et le PARTICULIER A portant sur l'octroi d'immunité contre les poursuites sous le régime de la Loi sur la concurrence [la Loi].

L'octroi d'immunité provisoire [OIP] fait suite à une demande présentée au commissaire de la concurrence [le commissaire] au titre des Programmes d'immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence [Programme d'immunité] (ci-joint en tant qu'annexe 1) du Bureau de la concurrence.

Le présent octroi d'immunité vise une conduite anticoncurrentielle contraire aux … article(s) … de la Loi relativement à …[bref aperçu de la conduite qui fait l'objet de la demande].

La présente entente est conditionnelle à ce que le PARTICULIER A respecte les modalités énoncées ci-dessous. La présente immunité provisoire deviendra finale quand le PARTICULIER A aura respecté ses obligations en vertu de la présente entente et qu'une reconnaissance écrite du respect de ces obligations aura été émise par le DPP.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

  1. Définitions : Dans cette entente,

    « conduite anticoncurrentielle » signifie …[définition/description de la conduite anticoncurrentielle et de sa période de temps couverte par l'entente d'immunité];

    « collaboration » signifie la collaboration sans réserve, en temps opportun et continue du PARTICULIER A à ses frais, pendant toute la période, telle que requise par le DPP et le commissaire à l'égard de l'enquête portant sur la conduite anticoncurrentielle ou de toute poursuite susceptible d'être intentée par le DPP à cet égard, et telle que spécifiée aux paragraphes 3 à 4 de cette entente;

    « information confidentielle » signifie le contenu de la présente entente et tout renseignement qui se rapport de quelque façon que ce soit à l'enquête sur la conduite anticoncurrentielle;

    « divulgation », tel qu'utilisé aux paragraphes 3 à 4 de la présente entente, signifie la divulgation pleine, entière, franche et sincère de tous les renseignements, preuves ou documents non privilégiés liés à la conduite anticoncurrentielle.

  2. Déclarations : Le PARTICULIER A déclare qu'[il/elle] :
    1. a déclaré au commissaire et au DPP sa participation à la conduite anticoncurrentielle;
    2. a pris des mesures efficaces pour mettre fin à sa participation à la conduite anticoncurrentielle;
    3. n'a contraint qui que ce soit à participer à la conduite anticoncurrentielle;
    4. a divulgué au DPP et au commissaire toute conduite dont [il/elle] a connaissance et qui est susceptible de constituer une infraction à la Loi.
  3. Collaboration et divulgation : Le PARTICULIER A a collaboré et doit continuer de collaborer pour accomplir notamment ce qui suit et fournir une divulgation au DPP et au commissaire le cas échéant :
    1. fournir tous les renseignements, documents et choses non-privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou qui lui sont disponibles, où qu'ils puissent se trouver, qu'ils aient été demandés ou non par le DPP ou le commissaire, qui sont liés de quelque façon que ce soit à la conduite anticoncurrentielle. Avant de fournir ces renseignements, documents et choses, le PARTICULIER A consultera le commissaire en ce qui a trait à la pertinence et à la portée de ces renseignements, documents et choses, et à la forme dans laquelle ces renseignements, documents et choses seront fournis au commissaire;
    2. révéler toute conduite dont [il/elle] prend connaissance qui est susceptible de constituer une infraction prévue à la Loi.
  4. Immunité : Après avoir pris connaissance de la recommandation présentée par le commissaire et l'avoir étudiée de manière indépendante en vertu de la politique du DPP telle qu'énoncée dans le Bulletin du SPPC, sous réserve de :

    1. la véracité des déclarations au paragraphe 2 ci-dessus; et
    2. la divulgation et la collaboration par le particulier prévues à la présente entente; et
    3. le respect par le PARTICULIER A des modalités de la présente entente;

    le DPP octroie au PARTICULIER A l'immunité provisoire contre les poursuites pénales fondées sur la Loi relativement à la conduite anticoncurrentielle.

  5. Confidentialité : Le PARTICULIER A et toute information qui pourrait tendre à l'identifier ne font pas l'objet du privilège relatif aux indicateurs.
  6. Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas l'identité du PARTICULIER A à quelque tiers, sauf dans les cas suivants :
    1. la divulgation est exigée par la loi;
    2. la divulgation est nécessaire pour obtenir une autorisation judiciaire visant l'exercice de pouvoirs d'enquête ou pour en préserver la validité;
    3. lorsque la divulgation est nécessaire pour obtenir l'assistance d'un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi dans l'exercice de pouvoirs d'enquête;
    4. avec le consentement du PARTICULIER A;
    5. lorsque le PARTICULIER A a déjà divulgué l'information;
    6. la divulgation est nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction criminelle grave;
    7. s'il s'agit de renseignements autres que l'identité du PARTICULIER A, la divulgation de l'information sert à assurer ou à contrôler l'application de la Loi.
  7. Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas les renseignements obtenus auprès du PARTICULIER A ou des personnes visées par la présente entente à quelque tiers, sous réserve seulement des exceptions énumérées ci-dessus.
  8. Le DPP et le commissaire ne divulgueront pas l'identité du PARTICULIER A ni les renseignements obtenus du PARTICULIER A à aucun organisme d'application de la loi étranger, sans le consentement du PARTICULIER A, lequel ne peut être refusé sans motif valable.
  9. Sauf divulgation par le DPP ou le commissaire, ou tel que requis par la loi, le PARTICULIER A ne révélera pas l'information confidentielle à quelque tiers, sans obtenir au préalable le consentement du DPP, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Lorsque la divulgation est requise par la loi, le PARTICULIER A en avisera le DPP et le consultera avant de divulguer l'information.
  10. Lorsqu'une tierce partie cherche à faire ordonner la divulgation d'information confidentielle à l'encontre d'une des parties à la présente entente, cette partie en avise les parties à la présente entente sans délai et devra prendre tous les moyens raisonnables afin de contester l'émission d'une telle ordonnance, sous réserve du consentement des parties à la présente entente.
  11. Manquement à l'entente d'immunité : Les parties reconnaissent que le respect complet de la totalité des modalités de la présente entente est une condition fondamentale à celle-ci. Les parties reconnaissent également que l'exactitude et la véracité de toutes les déclarations exigées par la présente entente par le PARTICULIER A sont une condition de la présente entente et sont fondamentales à celle-ci. Le défaut par le PARTICULIER A de respecter complètement toutes les modalités de cette entente constitue un manquement qui peut entraîner la révocation de l'immunité provisoire pour le PARTICULIER A ou toute autre mesure que le DPP pourra déterminer.
  12. Motifs de révocation : Si le DPP détermine que le PARTICULIER A : a fait de fausses déclarations concernant l'une des questions visées au paragraphe 2; n'a pas collaboré ou divulgué les renseignements comme il est prévu au paragraphe 3; n'a pas respecté l'une des autres conditions de la présente entente; ou a fait obstacle ou tenté de faire obstacle à la justice; le DPP peut révoquer l'immunité provisoire accordée au PARTICULIER A après avoir donné un avis écrit d'au moins quatorze (14) jours au PARTICULIER A (ou à son avocat) et le PARTICULIER A (ou son avocat) aura l'occasion, en l'absence de circonstances urgentes, de rencontrer le DPP à l'intérieur du délai susmentionné au sujet de la révocation éventuelle.
  13. À la suite de la révocation de l'immunité provisoire en raison de la violation de cette entente, comme il est décrit aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus, le DPP peut prendre les mesures qu'il estime appropriées contre le PARTICULIER A, notamment une poursuite en vertu de la Loi ou du Code criminel. Lors de la prise de ces mesures, le DPP peut utiliser de quelque façon tout renseignement, élément de preuve, document, déclaration ou témoignage fourni par le PARTICULIER A à tout moment après la demande d'immunité et tout élément de preuve de quelque type que ce soit découlant directement ou indirectement de ces renseignements, éléments de preuve, documents, déclarations ou témoignages fournis. Il est entendu que tout privilège qui peut s'appliquer aux renseignements, éléments de preuve, documents, déclarations ou témoignages fournis est réputé avoir fait l'objet d'une renonciation lors de la révocation de l'immunité.
  14. Utilisation en preuve : Lors de toute poursuite intentée par le DPP ou en son nom contre le PARTICULIER A, aucun renseignement, élément de preuve, document ou déclaration fourni par le PARTICULIER A au cours d'entrevues ne sera utilisé contre [lui/elle], sauf lorsque le PARTICULIER A :
    1. subséquemment, lors de tout autre procès, enquête ou procédure judiciaire, y inclus les poursuites contre [lui-même/elle-même], en tant qu'accusé[e], présente une preuve qui diffère substantiellement de la déclaration qu'[il/elle] a fournie lors d'une entrevue;
    2. est accusé[e] de parjure, de témoignage contradictoire, de fabrication de preuve ou d'entrave à la justice; ou
    3. s'est vu révoquer l'immunité après un manquement à la présente entente.
  15. La présente entente ne limite en rien le droit du DPP ou du commissaire d'utiliser tout renseignement, élément de preuve, document, déclaration ou témoignage fourni par le PARTICULIER A dans le cadre de cette entente afin de découvrir ou recueillir tout autre renseignement, élément de preuve ou document auprès d'une autre source.
  16. Privilège et compétence : Rien dans la présente entente ou dans le cadre de sa mise en œuvre ne constitue :
    1. une renonciation à quelque privilège de la part des parties à la présente entente, à l'exception de la renonciation mentionnée au paragraphe 12; ou
    2. une soumission à la juridiction des tribunaux canadiens de la part du PARTICULIER A, lorsqu'[il/elle] est à l'extérieur du Canada, sauf en ce qui a trait à la présente entente et aux procédures intentées pour la faire respecter. [le cas échéant]
  17. Droit applicable : Les lois du Canada s'appliquent à l'interprétation de la présente entente.
  18. Exhaustivité de l'entente : Le présent document renferme tous les éléments de l'entente intervenue entre le DPP et le PARTICULIER A et il remplace toute entente ou tout protocole d'entente antérieur, le cas échéant, verbal ou écrit, ayant le même objet.
  19. Avis : Tout avis devant être fourni aux termes de la présente entente est valablement donné lorsqu'il est communiqué par écrit et envoyé aux frais de l'expéditeur par poste enregistrée, messagerie, facsimilé ou courriel aux destinataires suivants :
    1. Le directeur des poursuites pénales du Canada

      Attention : Service des poursuites pénales du Canada, Section du droit de la concurrence 160, rue Elgin

      Place Bell Canada, bureau 1400
      Ottawa, Ontario  K1A 0H8
      CANADA

      Attention :
      [Insérer le nom et les coordonnées]

    2. Le commissaire de la concurrence

      Attention : Sous-commissaire principal

      Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses
      Place du Portage, 20e étage, phase I
      50, rue Victoria, Gatineau (Québec)  K1A 0C9
      CANADA

      Attention :
      [Insérer le nom et les coordonnées]

    3. PARTICULIER A

      Attention :
      [Insérer le nom et les coordonnées]

    4. Avec copie à :

      Attention : Avocat représentant le PARTICULIER A
      Avocat représentant le PARTICULIER A
      [Adresse du PARTICULIER A]

  20. Signature en plusieurs exemplaires : La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires.
  21. Le commissaire se joint à la présente entente : Le commissaire se joint à la présente entente seulement pour donner effet à ses droits et obligations indiquées aux paragraphes 5 à 9 et au paragraphe 14.
  22. Autorité et capacité : Le DPP, le PARTICULIER A et le commissaire reconnaissent et garantissent que les signataires à la présente entente sont investis du pouvoir d'approuver la présente entente et les conditions qui y sont énoncées et que les signatures apposées ci-dessous emportent l'adhésion entière et volontaire des parties. Le PARTICULIER A reconnaît avoir eu l'occasion de consulter un avocat canadien au sujet de la présente entente.

Les signataires ont convenu de leur plein gré et acceptent les modalités énoncées dans la présente entente.

Fait à space to insert signature
lespace to insert signature jour despace to insert signature, 20space to insert signature.  

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada Représentée par le directeur des poursuites pénales du Canada

Par: space to insert signature
Procureur du Service des poursuites pénales du Canada

Fait à space to insert signature
lespace to insert signature jour despace to insert signature, 20space to insert signature.  

Commissaire de la concurrence

space to insert signature
Le commissaire de la concurrence

Fait à space to insert signature
le space to insert signature jour despace to insert signature, 20space to insert signature.  

IND A

Per:space to insert signature
[insérer le nom du PARTICULIER A]