Note administrative sur la communication entre le Bureau de la concurrence et la Division de l’examen des investissements d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le 6 avril 2018

Introduction

Le Bureau de la concurrence (le Bureau) et la Division de l’examen des investissements (DEI) d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) reconnaissent qu’une communication continue contribue à améliorer l’exécution de leurs mandats indépendants respectifs et est à l’avantage des intervenants, car elle améliore l’efficacité des examens où les deux organisations se penchent sur la même transaction. La présente note administrative sur la communication vise à établir la nature et la portée de la communication entre les deux organisations.

Mandats respectifs

Le Bureau est un organisme d’application de la loi indépendant qui veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Dirigé par le commissaire de la concurrence (le commissaire), le Bureau est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), de la Loi sur l’étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

La DEI offre du soutien et des conseils au ministre d’ISDE (le ministre) en ce qui a trait à l’administration de la Loi sur Investissement Canada (la LIC), laquelle prévoit l’examen des investissements étrangers importants au Canada afin de déterminer s’ils constitueront vraisemblablement un avantage net pour le Canada (sauf pour les investissements faits dans les entreprises culturelles, lesquels font l’objet d’un examen par Patrimoine canadien) et l’examen des investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale du Canada. Les investissements étrangers assujettis à un examen ou une approbation au titre de la LIC peuvent aussi être examinés de manière indépendante par le Bureau au titre de la Loi sur la concurrence pour déterminer s’ils auront vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Avantages de la mise en commun des renseignements

Les décisions prises par le commissaire au titre de la Loi sur la concurrence et par le ministre au titre de la LIC sont prises de manière indépendante et conformément aux lois auxquelles est assujettie chaque organisation. Cependant, l’analyse effectuée dans le cadre de chaque examen indépendant et, dans certains cas, les résultats peuvent éclairer avantageusement les décisions prises par les deux organisations et orienter celles-ci. Dans ce contexte, le Bureau et la DEI ont tous les deux intérêt à mettre en commun certains renseignements aux fins de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et de la LIC. La mise en commun des renseignements, assujettie aux obligations légales respectives de chaque organisation, donne lieu à des décisions davantage éclairées et permet de réduire la duplication des efforts, tout en améliorant l’efficacité des deux processus.

Lors de son analyse de l’avantage net, la DEI cherche naturellement à obtenir l’opinion du Bureau sur les éventuels problèmes de concurrence susceptibles de découler de la transaction. À cet effet, elle fournit un avis écrit au Bureau pour l’informer qu’elle examine une proposition d’investissements étrangers, et elle fournit des renseignements de base sur la transaction et les parties concernées, ainsi que tous les plans que lui a présentés l’investisseur. Dans certains cas, le Bureau aura déjà commencé, ou terminé, un examen de la transaction au titre de la Loi sur la concurrence avant de recevoir l’avis écrit. Dans d’autres cas, un tel examen est lancé à la suite de la réception de l’avis écrit. Dans tous les cas, le Bureau effectue son propre examen indépendant de la transaction, et il communique ses conclusions à la DEI pour ce qui est des effets de la transaction sur la concurrence. L’analyse et les dernières conclusions du Bureau sont prises en considération dans le contexte de l’évaluation de l’avantage net, effectuée par la DEI, particulièrement en ce qui concerne les alinéas 20d), e) et f) de la LIC, lesquels tiennent compte de l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada, de la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux, et de la compatibilité de l’investissement avec les politiques économiques et industrielles provinciales ou fédérales.

Dans les cas où le Bureau conclut que la transaction ne soulève pas de préoccupation importante au titre de la Loi sur la concurrence, le Bureau en avise la DEI. Dans les cas où le Bureau conclut que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, il peut négocier des mesures correctives auprès des parties, par consentement, de manière à remédier aux préoccupations liées à la concurrence, ou il peut s’en remettre au Tribunal de la concurrence pour remettre la transaction en question. De la même façon, des engagements pourraient être envisagés par les parties au titre de la LIC pour la détermination de l’avantage net. Dans de rares cas, il pourrait y avoir des exigences incompatibles pour les parties, entre les mesures correctives convenues avec le Bureau et les engagements envisagés avec la DEI. Les organisations ainsi que les parties ont tout intérêt à ce que les renseignements pertinents soient mis en commun pour assurer des résultats efficaces et cohérents.

Étant donné que les commentaires du Bureau sont pris en considération dans le cadre de l’analyse de l’avantage net, le Bureau communique également à la DEI les échéances et d’autres renseignements liés à la procédure en ce qui concerne son examen, au besoin. La DEI ne mettra généralement pas la touche finale à son examen et, par conséquent, le ministre ne prendra généralement pas de décision relativement à l’éventuel avantage net d’un investissement, tant que le Bureau n’aura pas terminé son analyse.

Portée de la mise en commun des renseignements

Lorsque cela est possible, et conformément à leurs obligations légales respectives, les organisations font ce qui suit :

  1. elles participent à des séances de transfert du savoir pour renforcer l’expertise dans les secteurs d’intérêt commun;
  2. elles coopèrent tout au long de l’examen de la même transaction, en faisant ce qui suit :
    1. elles désignent des agents de liaison;
    2. elles communiquent les échéances et d’autres renseignements liés à la procédure;
    3. elles mettent en commun des renseignements ou des observations fournis par les parties en ce qui a trait au bien-fondé de la transaction et aux plans post transaction;
    4. elles mettent en commun les conclusions analytiques, et les conclusions préliminaires et finales liées à l’effet de la transaction sur la concurrence, ainsi que les analyses qui sous-tendent ces conclusions et qui pourraient être pertinentes pour l’examen de l’autre organisation;
    5. elles communiquent les mesures correctives proposées ou les engagements possibles s’il y a lieu.

Confidentialité et privilèges

Les organisations ne mettent pas de renseignements en commun si cela porte atteinte à une loi, à des instruments internationaux, à des politiques ou à des documents d’orientation pertinents. Chaque organisation respecte les privilèges ou la confidentialité associés à tous les renseignements obtenus de l’autre organisation, et les renseignements sont protégés au titre des politiques, des procédures et de toutes les lois applicables respectives des organisations. Chaque organisation informe l’autre si elle reçoit d’un tiers une demande de divulgation de tels documents. Aucune des organisations ne communiquera à un tiers des renseignements confidentiels ou protégés par un privilège, obtenus de l’autre organisation, sans avoir obtenu le consentement écrit de l’autre organisation, sauf dans les cas prévus par la loi.