Acquisition de Canwest Propane par Superior Plus LP auprès de Gibson Energy ULC

Énoncé de position

Voir les communiqués de presse du 24 avril 2017 et du 27 septembre 2017.


OTTAWA, le 28 septembre 2017 — Le Bureau de la concurrence a annoncé le 27 septembre 2017 qu'il avait conclu un consentement avec Superior Plus LP (Superior) quant à son projet d'acquérir Canwest Propane (Canwest) auprès de Gibson Energy ULC (Gibsons). Ce consentement protège la population canadienne puisqu'il préserve la concurrence dans le domaine de la vente au détail de propane en vrac dans l'Ouest canadien, dans le Nord de l'Ontario et dans les Territoires du Nord‑Ouest.

Au terme d'un examen approfondi, le Bureau a conclu qu'une mesure corrective était requise pour résoudre les préoccupations liées à la concurrence dans 12 marchés locaux où la fusion aurait autrement vraisemblablement eu pour effet de diminuer sensiblement la concurrence et où les gains en efficience allégués ne surpassaient pas de façon claire et significative les effets anticoncurrentiels de la fusion. Superior a accepté de vendre des sites de vente au détail de propane et les actifs connexes dans ces 12 marchés.

Dans le cadre de son examen de la transaction, le Bureau a réalisé des entrevues avec des intervenants de l'industrie, y compris des clients de divers secteurs, des concurrents de différentes tailles, des organismes de réglementation et des fournisseurs. Le Bureau a obtenu des documents et des données de certains de ces intervenants et il a consulté des experts des domaines de l'économie, de la comptabilité et de l'industrie. De nombreux Canadiens ont également fait valoir leur point de vue dans un formulaire offert en ligne sur le site Web du Bureau.

Cet énoncé résume l'approche qu'a adoptée le Bureau de la concurrence dans son examen de la transaction proposéeNote de bas de page 1.

Sur cette page

Contexte

Superior est le plus important détaillant de propane au Canada. Canwest est actif dans la distribution de propane en vrac dans l'Ouest canadien et compte plus de 70 installations s'étendant de la Colombie-Britannique au Nord-Ouest de l'Ontario. Le 13 février 2017, l'entreprise Superior a annoncé qu'elle avait accepté d'acquérir de Gibsons toutes les actions et les parts en circulation des entités de Canwest, dont Stittco Energy et Cal-Gas, qui exercent des activités de vente de propane au détail.

Le propane est un gaz naturel liquéfié qui est un sous-produit de l'extraction de gaz naturel et du raffinement de pétrole brut. De nombreux ménages canadiens l'utilisent pour chauffer leur maison et de nombreuses entreprises canadiennes, par exemple dans le secteur du pétrole et du gaz, le secteur minier et le secteur agricole, s'en servent pour chauffer des immeubles et alimenter l'équipement.

Analyse

Le Bureau a examiné la transaction proposée pour déterminer si elle aurait vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le domaine de la vente au détail du propane en vrac. Il a aussi examiné les allégations des parties à la fusion quant à d'éventuels gains en efficience par rapport aux effets anticoncurrentiels vraisemblables de la transaction proposée.

Définition du marché

i. Marché de produits

Le Bureau a déterminé que le marché de produit pertinent est la vente au détail de propane en vrac. L'analyse réalisée a conclu qu'un nombre limité de clients pouvaient avoir accès à d'autres solutions que le propane, comme le mazout et l'électricité, mais ces solutions ne peuvent toutefois pas remplacer facilement le propane en raison des coûts de conversion et de facteurs tels les écarts de prix et les exigences en matière d'assurance. De plus, certains carburants, comme le gaz naturel, ne sont pas offerts aux consommateurs dans de nombreuses régions géographiques qui seraient touchées par la transaction proposée.

Le Bureau a considéré trois catégories principales de clients de propane en vrac : les clients résidentiels, les clients d'affaires et institutionnels, et les sociétés exploitant des champs pétroliers.

Les clients résidentiels habitent généralement en région rurale et n'ont pas accès au réseau de distribution de gaz naturel; le propane leur est donc essentiel à différentes fins, comme chauffer leur maison l'hiver. Les clients d'affaires et institutionnels, par exemple les exploitants miniers, les restaurants, les commerces et les entités gouvernementales, ont besoin de propane pour chauffer leurs locaux et utiliser l'équipement essentiel. Les clients d'affaires diffèrent des clients résidentiels puisqu'ils achètent généralement de gros volumes de propane et peuvent exiger un remplissage de réservoir plus fréquent. Les sociétés exploitant des champs pétroliers ont besoin de gros volumes de propane et de livraisons très fréquentes de propane pour utiliser leur équipement de forage et de pompage ainsi que pour chauffer les bâtiments des emplacements de puits, par exemple.

ii. Marchés géographiques

Le Bureau a déterminé que les marchés géographiques pertinents liés à la distribution en vrac de propane au détail sont locaux. Le propane en vrac est distribué par camion directement à la propriété du client, où le livreur remplit un gros réservoir. Les camions ne parcourent généralement pas de longues distances pour livrer le propane, car les coûts associés au transport par camion sur de longues distances peuvent devenir prohibitifs.

Le Bureau a établi que Superior et Canwest se faisaient concurrence dans 25 marchés géographiques. Pour arriver à cette conclusion, le Bureau a pris en compte différents facteurs, dont l'emplacement des clients, la topographie et l'accès routier, la distance entre les points de vente au détail ainsi que les secteurs de livraison selon son analyse des données de livraison aux clients fournies par Superior et Canwest.

Chacun de ces 25 marchés géographiques a été analysé rigoureusement de façon à établir tout effet anticoncurrentiel pouvant découler de la fusion.

Effets anticoncurrentiels

Le Bureau a conclu que la fusion entraînerait vraisemblablement une diminution sensible de la concurrence dans 22 des 25 marchés géographiques pertinents. Plusieurs de ces marchés auraient, après la fusion, compté trois concurrents ou moins et Superior aurait eu un monopole dans certains marchés.

Le Bureau s'est servi de différents outils standard de modélisation économique, dont le modèle de concurrence à la Bertrand avec une demande Logit, pour aider l'analyse de la fusion et quantifier les effets anticoncurrentiels vraisemblables. Ce modèle décrit des fournisseurs différenciés qui se font concurrence par les prix qu'ils établissement; si un fournisseur augmente ses prix, il perdra des ventes, puisque les clients pourront décider de réduire leur consommation de propane ou de faire affaire avec un autre fournisseur. Après la fusion, Superior profiterait des clients qui auraient autrement passé à Canwest, ainsi l'entreprise serait donc encline à augmenter ses prix. Le modèle se fonde sur des données antérieures à la fusion pour établir le prix et la quantité maximisant les profits de chacune des entreprises avant et après la fusion. Ces résultats servent ensuite à estimer les effets anticoncurrentiels qui découleront vraisemblablement de la fusion.

Le modèle du Bureau prévoyait systématiquement une hausse significative, vraisemblable, du prix dans les 22 marchés suite à la fusion.

Entraves à l'accès

Le Bureau a aussi conclu qu'il était peu probable que des facteurs comme l'expansion des concurrents existants ou l'implantation de nouveaux concurrents se produisent à une échelle telle qu'ils empêchent une diminution sensible et vraisemblable de la concurrence découlant de la fusion.

Plusieurs caractéristiques de l'industrie de la vente au détail de propane en vrac entraînent d'importantes entraves à un accès efficace, par exemple la maturité du marché, les économies d'échelle, les coûts de substitution élevés et les contrats restrictifs conclus avec les titulaires, l'accès à l'approvisionnement, les coûts d'infrastructure irrécupérables ainsi que les barrières réglementaires. Les coûts que doit assumer le client pour changer de fournisseur et les contrats conclus avec les fournisseurs titulaires sont des obstacles particulièrement importants à l'accès. Les contrats peuvent être établis pour une longue période et ils contiennent souvent des clauses d'autorenouvellement, des clauses de droit de premier refus, des frais de retrait d'équipement et d'autres conditions restrictives apportant des avantages notables aux titulaires pour conserver la clientèle. La possibilité qu'un fournisseur titulaire se comporte de façon stratégique, par exemple reporter le retrait d'un réservoir ou empêcher d'une autre façon la transition d'un client à un nouveau fournisseur, peut aussi dissuader un client de changer de fournisseur. À la lumière des facteurs susmentionnés, le Bureau a conclu qu'une implantation en temps voulu sur les marchés pertinents à une échelle et une mesure suffisantes pour limiter l'éventuelle hausse significative du prix est invraisemblable.

Exception en matière d'efficience prévue dans la Loi sur la concurrence (la Loi)

Qu’est-ce qu’un gain en efficience?

Les entreprises qui fusionnent peuvent obtenir des gains en efficience dans le cadre de leurs activités, diminuant ainsi leurs coûts. Ces gains sont attribuables à l’intégration de ressources des entreprises qui fusionnent et peuvent entraîner des économies grâce à la rationalisation de l’administration et des activités.

La Loi prévoit une exception en matière d'efficience (article 96), qui interdit la délivrance d'une ordonnance corrective si les parties peuvent démontrer que les gains vraisemblables en efficience entraînés par la fusion qui seraient perdus suite à l'ordonnance en question surpasseraient ou neutraliseraient les effets anticoncurrentiels de la fusion. Par conséquent, déterminer qu'une fusion aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence est une condition nécessaire en vertu de la Loi sur la concurrence du Canada, mais cette condition n'est pas suffisante pour permettre au Tribunal de la concurrence (le Tribunal) d'interdire la fusion ou de délivrer une ordonnance corrective, si les parties à la fusion invoquent avec succès l'exception en matière d'efficience. Conceptuellement, on peut considérer l'exception comme étant un compromis entre les coûts économiques vraisemblables découlant de la délivrance de l'ordonnance (pertes d'efficience) et les coûts économiques vraisemblables découlant de la non-délivrance de l'ordonnance (effets anticoncurrentiels)Note de bas de page 2.

Tel que mentionné dans les Lignes directrices pour l'application de la loi, dans les cas pertinents et lorsque les renseignements confirmant les gains allégués sont fournis en temps opportun, le Bureau examinera à l'interne les gains en efficience et n'aura pas forcément recours au Tribunal pour arbitrer la question. Par conséquent, dans le cas qui nous occupe, pour établir la portée d'une mesure corrective adéquate, le Bureau a procédé à une analyse comparative de chacun des marchés géographiques locaux où il avait déterminé qu'une diminution sensible de la concurrence était vraisemblable afin de déterminer lesquels de ces marchés locaux auraient obtenu à la suite de la transaction proposée des gains en efficience qui surpassaient clairement et de façon significative les effets anticoncurrentiels de la transaction proposéeNote de bas de page 3. Le Bureau a considéré plusieurs types d'économies de coûts, y compris celles attribuables au recoupement des emplacements des parties à la fusion et de leurs parcours de distribution ainsi que les gains en efficience associés aux sièges sociaux. Dans le cadre de cette analyse, le Bureau a considéré minutieusement les données financières des parties à la fusion et leurs documents de planification de la transaction pour vérifier la valeur monétaire des gains en efficience allégués et la vraisemblance que ces gains soient réalisés.

Grâce à l'approche de marché local adoptée par le Bureau, celui-ci a pu établir une mesure corrective répondant aux préoccupations en matière de concurrence tout en permettant la réalisation des gains en efficience dans des marchés où ils auraient vraisemblablement surpassé clairement et de façon significative les effets anticoncurrentiels de la transaction proposée.

En adoptant cette approche, le Bureau a considéré comment les gains en efficience liés au siège social seraient affectés, tout en examinant les compromis du marché local. Bien que le Bureau reconnaisse qu'il pourrait y avoir une perte d'efficience en ce qui concerne le siège social à la suite d'une mesure corrective qui ne vise qu'un nombre limité des actifs acquis, les coûts qu'aurait à engager un acheteur des actifs visés par la mesure corrective ne sont pas considérés comme étant d'éventuelles pertes d'efficience découlant de la mesure. La Cour suprême du Canada a établi que l'intégration de ressources entre des entreprises qui fusionnent entraîne des gains en efficience. Tout autre coût lié à l'application d'une ordonnance corrective ne constitue pas une perte d'efficience devant être comptabilisée aux fins des critères figurant à l'article 96Note de bas de page 4.

En comparant les gains en efficience qui peuvent vraisemblablement découler de la transaction proposée et les effets anticoncurrentiels vraisemblables, le Bureau a pris en compte la perte d'efficience dans l'allocation des ressources (perte sèche) et l'effet socialement défavorable du transfert des richesses des consommateurs aux producteurs comme étant des effets anticoncurrentiels. Ce transfert de richesses est attribuable à la hausse des prix pour les consommateurs suivant la fusion. Dans ce cas, le transfert des richesses socialement défavorable comportait deux éléments : le transfert de richesses de résidents à faible revenu à des détaillants de propane en vrac ainsi que le transfert de richesses d'entités gouvernementales à des détaillants de propane en vrac.

Le Bureau a déterminé qu'aucune mesure corrective n'était nécessaire dans dix marchés, car les gains en efficience découlant de la transaction y surpasseraient vraisemblablement de façon claire et significative les effets anticoncurrentiels éventuels.

Mesures correctives et conclusion

En ce qui concerne chacun des 12 autres marchés, le Bureau a conclu que, si la transaction était autorisée sans mesure corrective, les gains en efficience qui en découleraient ne surpasseraient vraisemblablement pas de façon claire et significative les effets anticoncurrentiels. Pour répondre aux préoccupations du Bureau, l'entreprise Superior a accepté de vendre des sites de vente de propane au détail et les actifs connexes dans les 12 marchés visés. Dans tous les marchés, à l'exception de Thunder Bay, cela comprend la vente d'un nombre de contrats de clients de Canwest à l'acheteur des actifsNote de bas de page 5. En plus de la vente d'actifs, dans quatre marchés, dont celui de Thunder Bay, le Bureau a requis que Superior renonce aux modalités de contrat empêchant les clients de changer de fournisseur. Ces modalités comprennent toute condition prévoyant un renouvellement automatique, des exigences d'approvisionnement exclusif ou de volume minimal, le retrait d'équipement, le vidage de propane, ou encore tout autre frais de résiliation, y compris des coûts ou des dommages. Vous trouverez ci-après une liste des marchés et des mesures correctives requises. Le commissaire est convaincu que les conditions des mesures correctives énoncées dans le consentement répondent aux préoccupations liées à la transaction proposée.

Résumé des mesures correctives

L'entreprise Superior a accepté de vendre 14 actifs dans les 12 marchés suivants :

  • Kamloops (C.-B.) et Winfield (C.-B.);
  • Kindersley (Sask.) et Swift Current (Sask.);
  • Prince George (C.-B.);
  • Golden (C.-B.); 
  • Castlegar (C.-B.);
  • Valemount (C.-B.); 
  • Port Hardy (C.-B.);
  • Sexsmith (Alb.);
  • Medicine Hat (Alb.);
  • Rainbow Lake (Alb.);
  • Hay River (T.-N.-O.);
  • Thunder Bay (Ont.).

Comme indiqué précédemment, un certain nombre de contrats de clients de Canwest seront vendus avec les actifs dans chacun des marchés, à l'exception de Thunder Bay et de Winfield.

Superior a accepté de renoncer aux modalités de contrat empêchant les clients de Canwest de changer de fournisseurs dans les régions suivantes :

  • vallée de l'Okanagan et régions avoisinantes en Colombie-Britannique, dont Kelowna, Lillooet, Oliver, Winfield, Armstrong, Sicamous, Revelstoke et Kamloops;
  • East Kootenay en Colombie-Britannique, dont Invermere, Golden, Cranbrook et les environs;
  • Williams Lake en Colombie-Britannique ainsi que les environs de Williams Lake et de Prince George;
  • Thunder Bay en Ontario et les environs.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


Renseignements à l'intention des médias :
Relations avec les médias
Courriel : media-cb-bc@cb-bc.gc.ca

Renseignements généraux :
Demande de renseignements/Formulaire de plainte
Restez branchés

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et novateur.