Protocole d’entente entre le commissaire de la concurrence du Bureau de la concurrence du gouvernement du Canadaet la Surintendance de l’Industrie et du Commerce de la République de Colombie concernant l'application des lois sur la concurrence

21 juin 2017


Le commissaire de la concurrence du Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada et la Surintendance de l’Industrie et du Commerce de la République de Colombie, désignés les « Participants »;

Tenant compte de l’article 1304 de l’Accord de libre‑échange entre le Canada et la Colombie, entré en vigueur le 15 août 2011;

Reconnaissant que la coopération dans les activités de mise en application et les politiques ainsi que la coordination de telles activités peuvent contribuer à un règlement plus efficace des préoccupations en ce qui concerne les lois sur la concurrence des pays concernés que ne le permettrait une action indépendante;

Prenant acte de leur intérêt commun de coopérer et d’échanger des renseignements, lorsqu’il est possible et opportun de le faire;

Prenant acte de leur intérêt commun de réduire les effets négatifs éventuels des activités de mise en application d’un Participant sur les intérêts de l’autre Participant dans l’application de ses lois sur la concurrence;

Se sont entendus sur ce qui suit :

Sur cette page

Objet et définitions

1.  a) Le présent protocole d’entente (PE) a pour objet de promouvoir la coopération et la coordination entre les Participants afin de favoriser la mise en application effective des lois sur la concurrence dans leurs pays respectifs.

      b) Aux fins du présent PE :
          « lois sur la concurrence » s’entend de :

i) Pour le commissaire de la concurrence du Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada :
    la législation et les règlements figurant à l’annexe A;

ii) Pour la Surintendance de l’Industrie et du Commerce de la République de Colombie : la législation
    et les règlements figurant à l’annexe B,

       ainsi que leurs modifications éventuelles et les autres lois et règlements que les Participants pourront décider
       mutuellement par écrit de qualifier de « lois sur la concurrence » aux fins du présent PE;

       « activité de mise en application » s’entend de toute enquête ou instance menée par un Participant relativement
       aux lois sur la concurrence qu’il administre et applique;

       « territoire » s’entend du territoire à l’égard duquel un Participant a compétence.

     c) Chaque Participant avisera l’autre Participant dès que possible des modifications apportées à ses
          lois sur la concurrence.

Avis

  1. Sous réserve des paragraphes 12 à 14, chaque Participant avisera l’autre Participant de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts de l’autre Participant dans l’application de ses lois sur la concurrence, y compris les activités qui :
    1. ont trait aux activités de mise en application de l’autre Participant;
    2. concernent toute pratique ou transaction, autre que des fusions ou des acquisitions, qui a lieu en totalité ou en partie sur le territoire de l’autre Participant, qui peut faire l’objet de sanctions ou d’autres recours en vertu des lois sur la concurrence administrées et mises en application par l’autre Participant, sauf lorsque ces pratiques ou ces transactions ont peu de portée;
    3. concernent des fusions ou acquisitions dans lesquelles l’une ou plusieurs des parties à la transaction exercent une activité commerciale sur le territoire de l’autre Participant, ou sont contrôlées par une entité constituée ou structurée en vertu des lois nationales de l’autre Participant;
    4. concernent une pratique décrite en (ii) et (iii) de personnes qui, à la connaissance du Participant donnant l’avis, se livrent à une activité commerciale sur le territoire de l’autre Participant directement ou par l’entremise d’une personne liée;
    5. concernent des sanctions ou d’autres recours qui imposent ou interdisent expressément une pratique sur le territoire de l’autre Participant, ou qui visent autrement une pratique tenue sur ce territoire;
    6. consistent à rechercher des renseignements sur le territoire de l’autre Participant, par la visite sur place de représentants d’un Participant ou autres moyens, à l’exception des communications téléphoniques avec une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Participant, lorsque cette personne ne fait l’objet d’aucune enquête et que la communication vise uniquement à obtenir une réponse orale volontairement. Ces visites seront assujetties au consentement du Participant notifié.
  2. Un Participant donnera normalement avis à l’autre Participant aussitôt que la présence des circonstances devant faire l’objet d’un avis devient manifeste.
  3. Une fois qu’une question donnée a fait l’objet d’un avis, les Participants ne transmettront plus aucun avis à ce sujet à moins que le Participant qui l’avait donné n’apprenne l’existence de nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts de l’autre Participant dans l’application de ses lois sur la concurrence ou à moins que le Participant notifié n’en fasse la demande.
  4. Les Participants veilleront à ce que les avis mentionnent la nature des activités visées ainsi que les dispositions des lois sur la concurrence concernées et qu’ils soient suffisamment détaillés pour permettre au Participant notifié de faire une évaluation initiale de l’effet des activités sur ses intérêts en matière d’application de ses lois sur la concurrence.

Coopération et coordination

  1. Lorsque les Participants exercent des activités de mise en application ayant trait aux mêmes affaires ou à des affaires connexes, ils s’efforceront de coordonner ces activités lorsqu’il sera possible et opportun de le faire.
  2. Les Participants acceptent qu’il est de leur intérêt commun de collaborer aux initiatives de coopération technique relatives à la mise en application des lois et politiques de la concurrence. Sous réserve des ressources raisonnablement disponibles des Participants, ces initiatives pourront inclure des formes de coopération technique que les Participants jugent appropriées aux fins du présent PE, comme le partage des expériences de mise en application des lois de la concurrence, le partage des développements importants par rapports a leurs lois respectives sur la concurrence, de la recherche, de l’engagement dans le renforcement des capacités, des cours, des séminaires ou des ateliers de formation, des échanges de personnel et d’autres activités de coopération similaires de façon bilatérale ou en collaboration avec d’autres autorités et organismes internationaux de la concurrence.
  3. Lorsqu’un Participant avise l’autre Participant qu’une activité précise de mise en application exercée par ce dernier risque de toucher les intérêts du Participant qui donne l’avis dans l’application de ses lois sur la concurrence, le Participant notifié s’efforcera de fournir dans les meilleurs délais un avis des développements importants touchant ces intérêts ainsi que la possibilité de fournir de l’information utile au sujet de la sanction ou du recours proposé.

Interprétation et application

  1. Les Participants résoudront toute différence dans l’interprétation et l’application du présent PE d’une manière aussi rapide et concrète que les circonstances le permettent.

Réunions

  1. Les Participants se rencontreront périodiquement, au besoin, afin :
    1. d’échanger des renseignements sur leurs efforts et leurs priorités de mise en application de leurs lois sur la concurrence;
    2. d’échanger des renseignements sur des secteurs économiques qui présentent un intérêt commun;
    3. de discuter des changements qu’ils envisagent d’apporter à leurs lois sur la concurrence;
    4. de discuter d’initiatives de promotion de la concurrence;
    5. de discuter de la teneur de la coopération technique qu’ils ont décidé de mettre en œuvre et des dispositions connexes;
    6. de discuter d’autres questions présentant un intérêt commun relativement à l’application de leurs lois sur la concurrence ou du présent PE.
  2. Les Participants pourront se rencontrer ou communiquer en personne ou par tout moyen technologique disponible.

Lois en vigueur et caractère confidentiel des renseignements

  1. Nothing in this MOU will require a Participant to take any action, or to refrain from acting, in a manner inconsistent with existing laws, or will require any change in the laws of Canada or the Republic of Colombia.

  13. a) Un Participant ne communiquera pas de renseignements à l’autre Participant si cette communication est
             interdite par les lois et les règlements du Participant qui détient les renseignements ou si elle est incompatible
             avec les intérêts du Participant dans l’application de ses lois sur la concurrence.

        b) La mesure dans laquelle un Participant communique des renseignements à l’autre Participant relativement au
             présent PE pourra être assujettie et subordonnée au caractère acceptable des garanties données par l’autre
             Participant quant à la confidentialité des renseignements et aux fins auxquelles elles serviront.

  1. À moins que les Participants en décident autrement, chaque Participant protégera, dans toute la mesure du possible, le caractère confidentiel de tout renseignement communiqué à titre confidentiel. Chaque Participant s’opposera, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de renseignements confidentiels que présentera un tiers, à moins que le Participant ayant fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leur communication.

Communications en vertu du présent PE

  1. Dans le cadre du présent PE, les Participants communiqueront directement entre eux par l’intermédiaire d’un point de contact désigné dont chaque Participant notifiera par écrit l’autre Participant.

Statut juridique

  1. Le présent PE n’est pas juridiquement contraignant.

Dispositions finales

  17.  a) Le présent PE prendra effet à la date de la dernière signature.

         b) Les Participants pourront modifier le présent PE par leur consentement mutuel écrit.

         c) Un Participant pourra mettre fin au présent PE en donnant à l’autre un avis écrit de soixante (60) jours.


Signé en double exemplaires àspace to insert signature, cespace to insert signaturejour despace to insert signature2017, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version étant également valide.

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Pour le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada

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Pour la Surintendance de l’Industrie et du Commerce de la République de Colombie

Annexe A

« Lois sur la concurrence » dont l’administration et la mise en application relèvent du commissaire de la concurrence :

  1. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, à l’exception des articles 52 à 60 et de la partie VII.1;
  2. Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, DORS/87‑348.

Annexe B

« Lois sur la concurrence » dont l’administration et la mise en application relèvent de la Surintendance de l’Industrie et du Commerce de la République de Colombie :

  1. Loi 155 de 1959
  2. Loi 256 de 1996
  3. Décret 2153 de 1992
  4. Loi 1340 de 2009
  5. Décret 4886 de 2011
  6. Décret 1523 de 2015