Protocole concernant les interactions qui ne sont pas de nature judiciaire entre le commissaire de la concurrence et le Tribunal de la concurrence

20 juin 2017


  1. Le commissaire de la concurrence (le commissaire) est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence et s’acquitte de façon indépendante de ces fonctions et des enquêtes connexes avec l’aide du personnel du Bureau de la concurrence (le Bureau).
  2. Le Tribunal de la concurrence (le Tribunal) a compétence pour instruire et trancher toute demande présentée en application des parties VII.1 et VIII de la Loi sur la concurrence ainsi que toute question s’y rattachant. Il instruit également les renvois présentés en application de l’article 124.2 de la Loi sur la concurrence. Il s’agit strictement d’un organisme juridictionnel qui fonctionne de façon autonome et de façon indépendante du gouvernement du Canada, de ses ministères, et du commissaire.
  3. Le commissaire et le Tribunal (les parties) reconnaissent que, à l’occasion, le commissaire et le personnel du Bureau interagiront avec les membres du Tribunal lors de diverses activités, conférences et réunions qui ont trait, notamment, au droit canadien ou au droit international de la concurrence et à la procédure ou aux politiques connexes. Étant donné qu’il est dans l’intérêt des deux parties d’assister à ces événements, et étant donné qu’il faut protéger l’indépendance et l’impartialité de celles‑ci, l’objet du présent protocole est d’énoncer la façon dont les parties interagiront dans ces cadres qui ne sont pas de nature judiciaire.
  4. En tout temps, les parties s’efforceront de faire en sorte que les interactions ne créent pas de conflit d’intérêts potentiel ou futur et ne minent pas la perception du public quant à l’indépendance et à l’impartialité des parties.
  5. Lorsque les parties interagiront dans des cadres qui ne sont pas de nature judiciaire, elles ne discuteront d’aucune question de fond ni d’aucune question de procédure ayant trait à un litige dont le Tribunal est saisi ou pourrait être saisi.
  6. En prévision ou à la suite d’une activité, le commissaire, le personnel du Bureau ou les membres du Tribunal peuvent s’informer mutuellement de la toile de fond et des résultats attendus de ces activités. Ces échanges ne porteront sur aucun renseignement non public concernant un litige dont le Tribunal est saisi ou pourrait être saisi.
  7. Les parties assumeront les dépenses qu’elles auront engagées afin de participer à ces activités, à ces conférences ou à ces réunions.
  8. Rien dans le présent protocole ne porte atteinte à un pouvoir, à une obligation ou à une fonction des parties.
  9. Les parties diffuseront le présent protocole dans leurs organisations respectives et l’afficheront sur leurs sites Web afin que les représentants compétents, notamment les avocats qui représentent les parties qui comparaissent devant le Tribunal de temps à autre, soient au courant des principes qu’il établit et soient conscients de la détermination des parties à atteindre cet objectif.
  10. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de la signature. Chacune des parties peut mettre fin au présent protocole en avisant l’autre partie par écrit au moins 30 jours à l’avance. Le protocole peut être modifié sur consentement mutuel écrit des parties.

Signé à Ottawa en ce space to insert date jour de mai 2017.

Denis Gascon
Président
Tribunal de la concurrence
John Pecman
Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence