Acquisition proposée de RONA par Lowe’s

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 12 mai 2016 — Le 12 mai 2016, le Bureau a émis une lettre de non‑intervention (LNI) à Lowe’s Companies, Inc. (Lowe’s) et à RONA inc. (RONA) indiquant que le commissaire de la concurrence n’a pas, pour le moment, l’intention de formuler une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition proposée.

Cet énoncé résume l’approcheFootnote 1 prise par le Bureau de la concurrence lors de son examen de l’acquisition proposée de RONA par Lowe’s (les Parties), laquelle fut annoncée le 3 février 2016.

Au cours de cet examen, le Bureau a interrogé de nombreux participants de l’industrie, notamment plusieurs détaillants de produits de rénovation domiciliaire (des magasins détenus par une société‑mère et des marchands indépendants), des groupements d’achat et des distributeurs; a revu et analysé de nombreux documents d’affaires et des renseignements fournis par les Parties et des tiers; et analysé des données de ventes journalières en magasin.

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Toile de fond

Au Canada, Lowe’s et RONA sont des détaillants de produits de rénovation domiciliaire. Lowe’s a fait son entrée au Canada en 2007. Au moment où l’acquisition proposée fut annoncée, Lowe’s exploitait 42 magasins détenus par la société en Colombie‑Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, et RONA exploitait un réseau de 496 magasins composé de 236 magasins détenus par la société et de 260 magasins appartenant à des propriétaires indépendants à travers le pays. La présence pancanadienne de RONA est plus accentuée au Québec où elle y exploitait 238 magasins au moment de l’annonce de la transaction proposée.

RONA mène aussi des activités de distribution de gros qui alimentent en produits son propre réseau de magasins, y compris les magasins RONA exploités par des marchands indépendants, ainsi que d’autres clients de ses activités de distribution. Bien que Lowe’s ne soit pas présente dans ce segment d’activités commerciales, le Bureau a tout même vérifié si l’acquisition proposée ne soulèverait pas des inquiétudes relatives à l’approvisionnement des marchands indépendants. Il en est ressorti de l’examen du Bureau que les clients des activités de distribution de RONA et ceux d’autres services soutenant leurs activités de commercialisation au détail peuvent avoir accès raisonnablement facilement à plusieurs regroupements d’achat, à des distributeurs concurrents ainsi qu’à des bannières concurrentes dans le commerce de détail de produits de rénovation domiciliaire.

Analyse

Le Bureau a circonscrit plusieurs marchés locaux où Lowe’s et RONA se livrent directement concurrence en raison de la proximité de leurs magasins respectifs. Le Bureau a analysé diverses variantes de marchés géographiques locaux en y incluant ou excluant, selon le cas, des magasins de concurrents dont ceux des Parties, d’autres grandes surfaces et des magasins spécialisés, afin d’évaluer les incidences de la transaction sur la concurrence selon divers scénarios en matière de marchés géographiques pertinents.

Les Parties se livrent concurrence dans la vente d’une multitude d’articles répartis dans plusieurs catégories de produits dont le bois d’œuvre et les matériaux de construction, la peinture, les appareils d’éclairage, et les produits électriques et de plomberie. Plusieurs consommateurs vont n’acheter que des articles d’une même catégorie de produits alors que d’autres consommateurs ont des projets de rénovation plus élaborés qui requièrent l’achat de produits associés à diverses catégories de produits, par exemple, des produits de peinture, des luminaires et des produits de plomberie. Les participants dans le marché nous ont indiqué qu’au‑delà de la simple comparaison de prix, des consommateurs appréciaient pouvoir se procurer à un même endroit des articles parmi les nombreuses catégories de produits offertes par les magasins de rénovation domiciliaire alors que les magasins spécialisé dans la vente d’une seule catégorie de produits offraient peut‑être un niveau de service plus élevé à leurs clients. Ainsi, les analyses que le Bureau a menées ont tour à tour inclus et exclus les magasins spécialisés en tant que concurrents directs des magasins de rénovation domiciliaire afin d’évaluer les incidences concurrentielles de la transaction selon les divers profils de consommateurs.

Chacune des définitions de marché étudiées par le Bureau l’a amené à conclure qu’il subsistait, dans chacun des marchés locaux, suffisamment de concurrents efficaces notamment les détaillants d’envergure nationale Home Depot, Home Hardware et Canadian Tire, ce qui fait en sorte que l’acquisition proposée n’aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence dans aucun marché.

Enfin, le Bureau a également examiné dans quelle mesure l’acquisition proposée pourrait empêcher une éventuelle concurrence entre les Parties, eu égard à l’expansion éventuelle des activités commerciales de Lowe’s au Canada. Le Bureau en est venu à la conclusion que cette expansion éventuelle ne satisfaisait pas aux critères de délai, probabilité et suffisance énoncés dans les Lignes directrices pour l’application de la loi en matière de fusions. De toute manière, l’examen a en outre révélé qu’il subsistera une concurrence vigoureuse provenant de Home Depot, Canadian Tire et d’entreprises régionales bien implantées exploitant des grandes surfaces dans tous les marchés locaux supplémentaires où une nouvelle concurrence entre Lowe’s et RONA aurait pu vraisemblablement voir le jour.

Conclusion

En raison de la subsistance d’un certain nombres de concurrents efficaces dans chaque marché local, le Bureau en est arrivé à la conclusion que l’acquisition proposée n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence dans la vente de produits de rénovation domiciliaire dans quelque marché local que ce soit au Canada.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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