Acquisition of Hospira by Pfizer

Énoncé de position

Le 14 août 2015

Voir le communiqué de presse.


Ottawa, le 14 août 2015 — Le présent énoncé résume l’approche adoptée par le Bureau de la concurrence dans le cadre de son examen de la transaction proposée entre Pfizer Inc. (Pfizer) et Hospira, Inc. (Hospira), conformément à un accord de fusion annoncé le 5 février 2015.

Le Bureau a annoncé le 14 août 2015 la signature d’un consentement avec Pfizer en vue de régler les problèmes de concurrence liés à la transaction proposée. À la suite de son examen, le Bureau a conclu que l’acquisition de Hospira par Pfizer aurait vraisemblablement eu pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence pour l’offre de quatre produits pharmaceutiques au Canada en raison de l’élimination de la concurrence entre les parties.

Au cours de son examen, le Bureau a collaboré avec plusieurs de ses homologues internationaux, notamment la Federal Trade Commission des États-Unis et la Commission européenne. Le Bureau a aussi mené des entrevues auprès de nombreux intervenants, notamment le personnel hospitalier responsable de l’approvisionnement, les responsables des listes des médicaments remboursés du secteur public et du secteur privé, les organismes de groupement d’achats (OGA), les professionnels de la santé et les concurrentsNote de bas de page 1.

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Contexte

Pfizer et Hospira sont des fournisseurs mondiaux de produits pharmaceutiques. Les portefeuilles des produits canadiens des parties se chevauchent principalement dans le secteur des produits pharmaceutiques d’ordonnance administrés dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé. Ces établissements sont souvent membres des OGA qui réunissent le volume d’achat de nombreux acheteurs afin d’obtenir des engagements en matière de prix et d’approvisionnement des fournisseurs. Dans un premier temps, les OGA recueillent des renseignements auprès de leurs membres quant aux types et aux quantités de médicaments requis, puis ils procèdent au lancement des processus d’appel d’offres concurrentiels. Les soumissions reçues sont évaluées en fonction de divers critères prédéterminés, notamment le prix, l’emballage et l’étiquetage. Les contrats peuvent être octroyés à un ou deux soumissionnaires retenus, selon les règles établies par les OGA au sujet des processus d’appel d’offres concurrentiels.

Analyse

L’examen du Bureau visait principalement à déterminer si la transaction proposée était susceptible de diminuer sensiblement la concurrence dans les marchés où les deux parties sont des fournisseurs actifs ou, dans le cas où un produit de Pfizer ou de Hospira en est toujours à l’étape de la recherche et du développement (produit en voie de commercialisation), d’empêcher sensiblement la concurrence future. Dans son analyse, le Bureau a pris en considération, entre autres facteurs, la mesure dans laquelle il subsisterait une réelle concurrence dans les marchés pertinents après la transaction ainsi que la probabilité de l’entrée ou de l’expansion d’autres fournisseurs potentiels sur le marché.

Marchés de produits et marchés géographiques pertinents

En évaluant les marchés de produits pertinents en cause, le Bureau a pris en considération un certain nombre de facteurs en ce qui a trait aux produits pharmaceutiques des parties, notamment les ingrédients actifs, les indications et les usages cliniques, les catégories thérapeutiques définies dans le système de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les concentrations et les formats des produits. Le Bureau a consulté de nombreux intervenants, notamment des physiciens et des acheteurs, afin de déterminer lequel de ces produits constitue une option de remplacement assez proche pour un autre produit.

Le Bureau est d’avis que, dans le cas où les produits des parties sont identiques au niveau moléculaire (c’est-à-dire constituent le même composé chimique) et qu’ils sont disponibles dans le même format (p. ex. injectable ou comprimé), les produits devraient généralement être considérés comme faisant partie du même marché de produits pertinent. Du point de vue de la demande, lorsque les clients obtiennent des produits pharmaceutiques par l’intermédiaire d’appel d’offres, chaque molécule, concentration ou format particuliers requis fait l’objet d’un appel d’offres distinct. Même dans le cas où deux sont identiques au niveau moléculaire, les professionnels de la santé doivent tenir compte de la voie d’administration la plus appropriée à un patient au moment de prendre une décision relative aux prescriptions. Les voies d’administration orale, sublinguale, topique ou injectable comportent chacune des avantages et des inconvénients ayant une incidence sur l’efficacité du traitement médicamenteux. En outre, le Bureau a constaté que les produits injectables sont le plus souvent administrés dans un hôpital ou dans un centre de perfusion sous la supervision directe du personnel médical, tandis que les comprimés par voie orale sont généralement prescrits aux patients après l’obtention de leur congé de l’hôpital et sont distribués dans les pharmacies de détail. Aux fins d’évaluation des produits des parties qui se recoupent, le Bureau a déterminé que les comprimés par voie orale et les produits injectables stériles d’une molécule particulière ne feraient probablement pas partie du même marché de produits pertinent.

Conformément aux anciens examens des fusions dans l’industrie pharmaceutique réalisés par le Bureau, le marché géographique pertinent pour les produits pharmaceutiques est le Canada. Les obstacles réglementaires imposés par Santé Canada restreignent l’entrée des produits pharmaceutiques provenant de l’extérieur du Canada, et ils sont particulièrement rigoureux en ce qui a trait aux produits pharmaceutiques sur ordonnance.

Concurrence réelle restante

Pour chacune des catégories de produits pour laquelle le Bureau a déterminé que les produits des parties appartenaient au même marché de produits pertinent, le Bureau a évalué s’il y avait suffisamment de produits de remplacement comparables à ceux des parties en cause pour maintenir une réelle concurrence, et donc qu’un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence était improbable. En se fondant sur l’information particulière recueillie lors de l’enquête menée sur le marché, le Bureau a conclu que dans les cas où la transaction proposée aurait pour effet de ne laisser subsister qu’un nombre insuffisant de concurrents réels après la fusion dans un marché donné et où rien n’indique qu’un nouveau fournisseur est en position d’entrer dans ce marché dans un avenir rapproché, il y aurait vraisemblablement un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence dans la vente du produit en cause. Les intervenants du marché contactés ont toujours déclaré que l’entrée d’un deuxième et d’un troisième concurrent dans un marché entraîne fréquemment une réduction des prix et une sécurité accrue des approvisionnements, ce qui revêt une importance particulière dans le cas des produits injectables stériles où les interruptions d’approvisionnement ont été un problème au cours des récentes années.

Produits sur le marché en ce moment

Le Bureau a cerné trois molécules présentement fournies par les deux parties où la perte de concurrence résultant de cette transaction proposée réduirait le nombre de concurrents réels après la fusion à moins de trois au Canada pour un format donné. Ces trois molécules sont : cytarabine, épirubicine et méthotrexate. La cytarabine injectable stérile est un antimétabolite utilisé dans le traitement de divers types de leucémies. L’épirubicine injectable stérile est un antibiotique antitumorale anthracycline utilisé pour produire une régression pour une variété de types de tumeurs cancéreuses. Pour sa part, le méthotrexate, le seul comprimé oral pour lequel il y a chevauchement entre les parties, est utilisé pour le traitement de certains cancers, de même que pour le traitement d’une forme grave de psoriasis et d’arthrite.

Pour ces produits, le Bureau a ensuite étudié la probabilité qu’une entreprise s’implante rapidement sur le marché suite à la fusion à une échelle et une ampleur suffisantes pour empêcher que l’entité fusionnée n’exerce un pouvoir de marché. Il a finalement été déterminé qu’une telle implantation d’un concurrent était improbable à court terme, compte tenu des processus réglementaires importants, des défis d’ordre logistique et des coûts irrécupérables pour l’arrivée de nouveaux concurrents, et que, par conséquent,il y aurait vraisembablement une diminution sensible de la concurrence en ce qui a trait à la fourniture de chacune de ces trois molécules dans leur format pertinent au Canada.

Produits en voie de commercialisation

Dans le cadre de l’analyse du chevauchement sur les produits en voie de commercialisation des parties, le Bureau s’est surtout penché sur le voriconazole injectable stérile, un agent antifongique utilisé pour traiter des infections fongiques invasives graves. Dans cette catégorie, Pfizer (le produit de marque VFEND) fait face à la concurrence de Sandoz qui a récemment lancé sur le marché un produit générique. Selon l’enquête sur le marché menée par le Bureau, le prochain produit injectable susceptible de faire son entrée dans ce marché était le produit en voie de commercialisation de Hospira. Le Bureau a conclu que, si ce n’était de la transaction proposée, Hospira aurait vraisemblablement poursuivi ses efforts en vue de commercialiser et de mettre en marché le voriconazole au Canada et l’aurait fait en temps opportun. Par ailleurs, le Bureau n’a recueilli aucune preuve indiquant qu’un produit potentiellement concurrent est susceptible de pénétrer à temps le marché canadien pour remplacer la concurrence qu’aurait livrée le produit de Hospira. Le Bureau a donc conclu que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet d’empêcher sensiblement la concurrence dans ce marché.

Mesures correctives et conclusion

Pfizer a signé un consentement enregistré avec le Bureau, dont les modalités obligent Pfizer à vendre ses éléments d’actif afférents aux produits commercialisés suivants : cytarabine injectable, épirubicine injectable et méthotrexate sous forme de comprimé oral, et voriconazole injectable (produit en voie de commercialisation de Hospira). En vertu du consentement, ces produits doivent être vendus à un ou plusieurs acheteurs approuvés qui seront déterminés après la conclusion de la transaction proposée. Par conséquent, le Bureau est convaincu que la mise en œuvre du consentement permettra d’éliminer adéquatement ses préoccupations.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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