No 12 : Obligation de soumettre un nouveau préavis de fusion ou une nouvelle demande de certificat de décision préalable lorsqu’une transaction proposée est modifiée par la suite

Avis d'interprétation sur les préavis de fusion

Le 25 avril 2014

Avant‑propos

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Il a pour objet d’aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l’objet d’un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d’autres représentants du Bureau à propos des questions qui font l’objet du présent avis. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d’une transaction proposée particulière par l’entremise de l’Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.

Le présent avis décrit diverses modifications fréquemment apportées aux transactions proposées et précise si ces modifications obligeraient généralement les parties à déposer un nouvel avis de fusion ou une nouvelle demande de certificat de décision préalable (CDP). Il s’applique lorsqu’une modification est apportée :

  1. pendant que l’examen du Bureau est en cours;
  2. et après que le Bureau a émis un CDP ou une lettre de non‑intervention, mais avant la conclusion de la transaction proposée.

Also available in English under the title Number 12: Requirement to Submit a New Pre-Merger Notification and/or Advance Ruling Certificate Request Where a Proposed Transaction is Subsequently Amended.

1. Contexte

L’article 114 oblige toutes les parties à une transaction proposée qui dépasse les seuils monétaires pertinents fixés aux articles 109 et 110 de la Loi à aviser le commissaire avant que celle‑ci soit complétée et à lui fournir les renseignements prescrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (un « avis »). De plus, conformément à l’article 118 de la Loi, chaque partie est tenue d’attester sous serment ou déclaration solennelle que d’après ce qu’elle sait, les renseignements fournis dans l’avis sont exacts et complets sur toute question pertinente à la date du dépôt de l’avis. Le délai initial de 30 jours prévu à l’alinéa 123(1)a) ne commence à courir qu’à compter de la réception, par le commissaire, d’un avis complet.

Contrairement aux dispositions de la partie IX de la Loi relatives aux avis, les renseignements qui doivent être fournis au commissaire à l’appui d’une demande ne sont pas précisés par la Loi. Les parties devraient fournir au commissaire tous les renseignements pertinents concernant la transaction proposée et ses effets éventuels sur la concurrenceNote de bas de page 2.

2. Politique

Lorsqu’une transaction proposée est modifiée après la réception d’une demande de CDP ou d’un avis complet par le commissaire, les parties peuvent être tenues de déposer un nouvel avis ou une nouvelle demande de CDP, le cas échéant.

  1. Lorsque les renseignements fournis avec l’avis initial ne sont pas exacts ni complets sur toute question pertinente relativement à la transaction modifiée, les parties doivent présenter un nouvel avis.
  2. Lorsque la modification apportée à la transaction proposée qui fait l’objet de la demande initiale de CDP crée, pour le Bureau, l’obligation d’effectuer une analyse plus approfondie ou une autre analyse des incidences sur la concurrence, les parties doivent présenter une nouvelle demande de CDP.

Dans la plupart des cas, une modification apportée à une transaction aura la même incidence sur un avis et sur une demande de CDP. Toutefois, dans certains cas particuliers, la même modification peut avoir des répercussions différentes sur un avis et sur une demande de CDP, car la Loi prévoit les renseignements qui doivent être fournis avec un avis, mais pas ceux qui doivent être fournis dans une demande de CDP.

Les parties devraient consulter l’Unité des avis de fusion lorsqu’elles songent à retarder le dépôt d’un avis ou d’une demande de CDP en raison de préoccupations quant à un élément particulier d’une transaction qui n’a pas été finalisé ou qui est sujet à changement, ce qui pourrait entraîner l’obligation de déposer un nouvel avis ou une nouvelle demande de CDP. L’incidence de la présentation d’un nouvel avis ou d’une nouvelle demande de CDP concernant le délai d’attente prévu par la loi et la norme de service, le cas échéant, de même que les frais de dépôt sont examinés à la section 4 de cet avis d’interprétation.

2.1 Avis

L’article 118 de la Loi exige que les renseignements fournis dans un avis soient « exacts et complets sur toute question pertinente » à la date du dépôt. Lorsqu’une transaction est modifiée de sorte que les renseignements fournis avec l’avis initial ne sont pas exacts et complets sur toute question pertinente relativement à la transaction modifiée, les parties doivent présenter un nouvel avis.

Lorsqu’il s’agit de trancher la question de savoir si les renseignements fournis dans un avis sont exacts et complets sur toute question pertinente à l’égard d’une transaction modifiée, le Bureau tient compte, notamment, des facteurs suivants :

  1. la description de la transaction proposée et des parties;
  2. la relation existant entre la partie additionnelle et les autres parties à la transaction (p. ex. affiliée, client, fournisseur ou concurrent);
  3. la question de savoir si une redistribution d’élément d’actifs ou des titres de participation entre les parties actuelles accroîtrait, pour une partie, la participation de 10 p. 100 ou plus, ou ferait en sorte qu’une partie dépasserait un nouveau seuil de participation prévu au paragraphe 110(3) ou 110(6);
  4. lorsque de nouveaux éléments d’actif sont acquis, la question de savoir si ces éléments d’actif sont non opérationnels ou accessoires aux éléments d’actif actuels;
  5. lorsque de nouveaux éléments d’actif opérationnels sont acquis, la question de savoir si ces éléments d’actif créent ou accroissent un chevauchement concurrentiel (horizontal ou vertical) entre les activités des parties à la transaction.

2.2 Demande de CDP

Une nouvelle demande de CDP est exigéeNote de bas de page 3 lorsqu’une modification apportée à une transaction proposée crée, pour le Bureau, l’obligation d’effectuer une analyse plus approfondie ou une autre analyse des effets de la transaction modifiée sur la concurrence.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si ce type d’analyse est nécessaire, le Bureau tient compte, notamment des facteurs énoncés à la section 2.1 et des points suivants :

  1. la question de savoir si le degré de complexité et les renseignements requis pour que commence le délai de réponse prévu par la norme de service applicable à la transaction modifiée sont différents de ceux relatifs à la transaction proposée initialement;
  2. lorsque la transaction modifiée entraîne une redistribution d'éléments d'actif ou de droits de propriété entre les parties, la question de savoir si la demande de CDP envisageait ce type de redistribution.

3. Exemples

Les exemples qui suivent à propos de modifications fréquemment apportées à des transactions décrivent si de telles modifications devront généralement faire l’objet d’un nouvel avis ou d’une nouvelle demande de CDP.

3.1 Ajout d’une partie

3.1.1 Avis

Lorsqu’une transaction est modifiée par l’ajout d’une partie, un nouvel avis qui comprend les renseignements prescrits concernant la partie additionnelle doit généralement être déposé, puisque toutes les parties à une transaction proposée visée par la partie IX de la Loi sont tenues, en vertu de l’article 114, d’aviser le commissaire de la transaction proposée et de lui fournir les renseignements prescrits.

Cependant, dans certains cas, il est improbable que l’ajout d’une partie exige le dépôt d’un nouvel avis, car l’avis initial est susceptible de demeurer exact et complet sur toute question pertinente. Il s’agit, notamment, de modifications lorsque :

  1. l’acheteur additionnel propose d’acquérir une participation inférieure à 10 p. 100;
  2. la partie additionnelle est une affiliée d’une partie actuelle, sauf s’il s’agit d’une affiliée relativement importanteNote de bas de page 4 à l’égard de laquelle les renseignements prescrits n’ont pas été fournis dans l’avis initial;
  3. la partie additionnelle contrôle déjà l’entreprise acquise;
  4. la partie additionnelle est un nouveau vendeur d’actions dans le cadre d’une transaction (voir le paragraphe 109(2) de la Loi);
  5. la partie additionnelle est un garant.

3.1.2 Demande de CDP

Lorsqu’une transaction proposée ayant fait l’objet d’une demande de CDP est modifiée par l’ajout d’une partie, le Bureau demande des renseignements concernant la partie additionnelle afin de déterminer si la modification exige une analyse plus approfondie ou une autre analyse des effets sur la concurrence. À cette fin, le Bureau prend notamment en compte les facteurs suivants :

  1. la relation existant entre la partie additionnelle et les autres parties à la transaction. Par exemple, l’ajout d’un concurrent, d’un concurrent potentiel, d’un client ou d’un fournisseur nécessite généralement le dépôt d’une nouvelle demande de CDP;
  2. le fait que la partie additionnelle soit un acquéreur ou un vendeur. Par exemple, dans le cas de l’ajout d’un vendeur, d’un garant ou d’une affiliée d’une partie actuelle, une nouvelle demande de CDP n’est généralement pas nécessaire;
  3. la participation devant être acquise par la partie additionnelle et la capacité du nouvel acheteur d’influencer le comportement économique de l’entreprise acquise. Par exemple, lorsque la nouvelle partie fera l’acquisition, en l’absence de convention entre actionnaires, de mise en commun, d’entente de vote ou d’autre type de convention visant à établir l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux titres de participation, d’une participation de moins de 10 p. 100 dans les éléments d’actif ou l’association d’intérêts constituant l’objet de la transaction proposée ou des actions comportant droit de vote de l’entreprise acquise, il n’est généralement pas nécessaire de déposer une nouvelle demande de CDP. Par ailleurs, lorsque la nouvelle partie doit acquérir une participation de 10 p. 100 ou plus, en l’absence d’indication précise à l’effet contraire, le Bureau doit tenir compte de la capacité du nouvel acquéreur d’influer sur le comportement économique de l’entreprise. Cette analyse exige normalement le dépôt d’une nouvelle demande de CDPNote de bas de page 5.

3.2 Ajout d’éléments d’actif

Lorsqu’une transaction proposée est modifiée par l’ajout d’un élément d’actif, la question de savoir s’il est nécessaire de déposer un nouvel avis ou une nouvelle demande de CDP dépend de la nature de l’élément d’actif.

Par exemple, lorsque l’élément d’actif additionnel n’est pas lié aux aspects opérationnels de l’entreprise qui fait l’objet de la transaction proposée (p. ex. un bâtiment administratif dans le cas d’une entreprise de fabrication), ou que l’élément d’actif additionnel est accessoire à ceux qui font l’objet de l’acquisition, en règle générale, le dépôt d’un nouvel avis ou d’une nouvelle demande de CDP n’est pas nécessaire. Lorsqu’il s’agit d’évaluer si un élément d’actif est non opérationnel ou accessoire, le Bureau tient compte de facteurs qualitatifs et quantitatifs, dont la valeur comptable de l’élément d’actif additionnel et sa taille par rapport aux éléments d’actif actuels.

Lorsqu’un élément d’actif opérationnel est ajouté, le dépôt d’un nouvel avis ou d’une nouvelle demande de CDP est nécessaire, sauf si les parties peuvent démontrer clairement et sans équivoque que le nouvel élément d’actif ne crée pas ni ne renforce un chevauchement concurrentiel (horizontal ou vertical) entre les activités des parties, en supposant que les marchés de produits et les marchés géographiques sont adéquatement définis.

3.3 Ajout d’actions comportant droit de vote ou redistribution d’éléments d’actif, d’actions comportant droit de vote ou de titres de participationNote de bas de page 6

Lorsqu’une transaction proposée est modifiée :

  1. pour augmenter le nombre d’actions comportant droit de vote acquises par une partie actuelle, que ce soit par l’ajout de nouvelles actions ou par la redistribution des actions entre les acquéreurs;
  2. pour augmenter la participation d’un ou de plusieurs des acquéreurs à la suite d’une redistribution des titres de participation dans des éléments d’actif ou dans une association d’intérêts;

et que l’augmentation ne fait pas en sorte qu’une partie actuelle obtienne 10 p. 100 de plus des actions comportant droit de vote, ou dépasse un nouveau seuil de participation prévu au paragraphe 110(3) ou 110(6), en règle générale, le dépôt d’un nouvel avis ou d’une nouvelle demande de CDPNote de bas de page 7 n’est pas nécessaire. En outre, lorsque la partie qui acquiert des actions additionnelles comportant droit de vote détient déjà plus de 50 p. 100 des actions avec droit de vote, l’acquisition d’actions avec droit de vote additionnelles par la partie en question ne nécessite pas le dépôt d’un nouvel avis ou d’une nouvelle demande de CDP.

Dans tous les autres cas, le Bureau examinera si l’avis initial est exact et complet sur toute question pertinente relativement à la transaction modifiée, en particulier la description de la transaction en question. Dans le cas d’une demande de CDP, une analyse plus approfondie ou une autre analyse des effets sur la concurrence est souvent nécessaire pour déterminer si la modification a des répercussions sur la capacité d’une ou de plusieurs des parties actuelles à la transaction d’influencer le comportement économique de l’entreprise acquise.

3.4 Retrait d’éléments d’actif ou d’une partie

Lorsque des éléments d’actif ou une partie sont retirés d’une transaction proposée, le dépôt d’un nouvel avis ou d’une nouvelle demande de CDP n’est généralement pas nécessaire puisque :

  1. les renseignements fournis avec l’avis demeurent exacts et complets sur toute question pertinente relativement à la transaction modifiée;
  2. la modification n’a pas de répercussions sur l’analyse des effets sur la concurrence.

Toutefois, comme il a été précédemment mentionné à la section 3.3, lorsque le retrait d’une partie entraîne une augmentation des droits de propriété d’un acquéreur actuel, le dépôt d’un nouvel avis ou d’une nouvelle demande de CDP peut être exigé.

4. Présentation d'un nouvel avis ou d'une nouvelle demande de CDP

À la condition que les exigences prévues au paragraphe 116(2.1) de la Loi aient été satisfaites, lors de la présentation d’un nouvel avis, les parties peuvent invoquer ces dispositions pour éviter d’avoir à fournir à nouveau des renseignements fournis antérieurement au commissaire.

Lorsque la modification d’une transaction entraîne l’ajout d’une partie, il suffit habituellement, pour le commissaire, de recevoir l’avis de la partie additionnelle, lequel doit contenir une description précise de la transaction modifiée et des parties (ainsi que les autres renseignements prescrits à propos de la partie additionnelle) et une attestation conforme aux dispositions du paragraphe 116(2.1) et de l’article 118 de la Loi. Le délai initial de 30 jours ne commence à courir qu’à compter de la réception d’une déclaration complète envoyée par la partie additionnelle.

4.1 Début du délai initial lorsqu’un nouvel avis est exigé

Lorsqu’un nouvel avis est exigé, la transaction modifiée est considérée comme une nouvelle transaction et le délai initial de 30 jours ne commencera à courir qu’à la réception, par le commissaire, d’un avis complet relatif à la transaction modifiée.

4.2 Acquittement obligatoire des frais de dépôt

Lorsqu’il est nécessaire de déposer un nouvel avis ou une nouvelle demande de CDP, les parties sont également tenues d’acquitter les frais applicables, sauf si elles ont déposé à la fois un avis et une demande de CDP alors que la modification à la transaction exige qu’un seul de ces documents soit soumis de nouveau. Dans ce dernier cas, parce que la demande initiale de CDP ou l’avis initial n’a pas à être mis à jour, il n’est pas nécessaire d’acquitter de nouveau des frais de dépôt, étant donné que la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux fusions et aux services connexes (la « politique sur les frais de fusion ») prévoit qu’un seul montant s’applique dans les cas où, pour une même transaction proposée, un avis et une demande de CDP ont été déposésNote de bas de page 8.

Les parties pourraient également examiner la possibilité de se prévaloir de la politique de remboursement du Bureau. Les parties peuvent avoir droit à un remboursement lorsqu’elles retirent leur avis ou leur demande de CDP dans les deux jours ouvrables suivant leur réception par le Bureau. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de la politique de remboursement du Bureau, veuillez consulter la politique sur les frais de fusion.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Unité des avis de fusion

Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca