Protocole d'entente entre le Bureau de la concurrence et le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux concernant la prévention, la détection, le signalement et les enquêtes en matière d’activité collusoire éventuelle

Le 30 mai 2013


Attendu que le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (« TPSGC ») ont des pouvoirs et des fonctions distincts, et qu’ils reconnaissent que chacun d’eux est indépendant quant à l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions;

Attendu que certains complots, accords ou arrangements entre deux ou plusieurs concurrents ou personnes constituent des infractions criminelles prévues par la Loi sur la concurrence;

Attendu que le Programme d’immunité du Bureau de la concurrence s’est révélé être le meilleur outil pour détecter toute activité collusoire;

Attendu que TPSGC, à titre de principal ministère du gouvernement fédéral responsable des approvisionnements et des opérations immobilières, peut prendre les mesures nécessaires afin que les processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières qui relèvent de sa responsabilité tiennent compte d’activités collusoires éventuelles, et signaler au commissaire aux fins d’enquête toute activité collusoire éventuelle;

Attendu que TPSGC est autorisé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à étudier et à mettre sur pied des services en vue d’accroître l’efficacité de l’administration publique fédérale et de favoriser l’intégrité et l’efficience du processus d’impartition des marchés, notamment des processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières relevant de TPSGC;

Attendu que TPSGC a établi le Cadre d’intégrité et est chargé d’évaluer les soumissionnaires, les acheteurs potentiels, les offrants, les propriétaires et les fournisseurs pour vérifier si une condamnation particulière devant un tribunal les rendrait inadmissibles à l’attribution d’un contrat de TPSGC ou les empêcherait de participer à une opération immobilière de TPSGC, de poursuivre l’exécution d’un contrat de TPSGC ou de conserver des intérêts dans un bail de TPSGC;

Attendu que TPSGC peut, par suite d’un examen administratif/des acquisitions, appliquer des mesures correctives, notamment le rejet de soumissions dans le cadre des processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières relevant de TPSGC;

Attendu que TPSGC est doté d’un programme de sensibilisation à l’intention des agents chargés des approvisionnements et d’opérations immobilières, et que le commissaire offre de la formation sur la détection et la prévention en matière d’activité collusoire;

Attendu que la collaboration et la coordination permettront d’accroître l’efficacité des activités des participants en ce qui concerne toute activité collusoire éventuelle dans les processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières relevant de TPSGC;

Attendu que les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt de travailler ensemble en vue de communiquer aux autres ministères et organismes fédéraux les fruits de leurs efforts en ce qui concerne la prévention, la détection, le signalement et les enquêtes en matière d’activité collusoire éventuelle.

Par conséquent, les participants conviennent de ce qui suit :

Sur cette page

  1. Objet et principes directeurs
  2. Définitions
  3. Maintien des pouvoirs, des obligations et des fonctions
  4. Fonctions
  5. Formation et sensibilisation
  6. Partage des ressources et communication de renseignements
  7. Confidentialité
  8. Examen
  9. Modifications
  10. Communications
  11. Annexe
  12. Date d’entrée en vigueur et date d’échéance

1. Objet et principes directeurs

  1. L’objet du présent protocole d’entente (« PE ») est de favoriser la collaboration et la coordination entre les participants en ce qui concerne la gestion des activités collusoires éventuelles liées aux processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières relevant de TPSGC.
  2. Afin de réaliser l’objet du présent PE, les participants collaboreront entre autres dans les domaines suivants :
    1. l’application de la loi;
    2. la formation et la sensibilisation;
    3. le partage des ressources et la communication de renseignements.

2. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent PE :

  1. « examen administratif/des acquisitions » s’entend d’un examen par TPSGC du comportement d’un tiers fournisseur, selon un processus équitable et transparent, visant à déterminer si l’équité, l’ouverture et la transparence des processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières relevant de TPSGC ont été compromises par ce fournisseur, et le cas échéant, s’il y a lieu de prendre des mesures correctives afin de protéger l’intégrité des processus à venir;
  2. « activité collusoire » s’entend d’un comportement visé par les dispositions criminelles énoncées dans les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur la concurrence relativement aux activités collusoires;
  3. « activité d’application de la loi » s’entend d’une enquête ou d’un examen effectué par le commissaire en vertu de la Loi sur la concurrence et portant sur d’éventuelles activités collusoires, y compris toute activité collusoire liée aux processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières relevant de TPSGC;
  4. « processus d’approvisionnement » s’entend de tout appel ou de toute demande d’offres ou de soumissions, y compris tout processus concurrentiel dans le domaine des offres à commandes et des arrangements en matière d’approvisionnement pour des biens et services;
  5. « processus d’opérations immobilières » s’entend de tout processus en lien avec la location de locaux ainsi qu’avec l’achat et l’aliénation de biens immobiliers.

3. Maintien des pouvoirs, des obligations et des fonctions

Le présent PE n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, aux obligations ou aux fonctions du commissaire ou de TPSGC.

4. Fonctions

Bureau de la concurrence

  1. Le commissaire est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence avec l’aide du personnel du Bureau de la concurrence (le « Bureau »).
  2. Lorsque le commissaire est informé d’un cas possible d’activité collusoire dans un processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières relevant :
    1. de TPSGC, le commissaire informe ce dernier dès que possible, une fois qu’il a déterminé que la situation soulève des préoccupations importantes valables au regard de la Loi sur la concurrence;
    2. d’un autre ministère fédéral où TPSGC est l'agence d'approvisionnement, le commissaire peut, s’il le juge approprié dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence, informer TPSGC afin que TPSGC examine les soumissions présentées par les mêmes parties dans le cadre de projets antérieurs en vue de faciliter l’examen ou l’enquête du commissaire au titre de la Loi sur la concurrence.
  3. Le Bureau consultera la Direction des enquêtes spéciales de TPSGC, Direction générale de la surveillance, lorsqu’il aura besoin de renseignements de TPSGC dans le cadre d’une activité d’application de la loi du commissaire au titre des dispositions criminelles relatives aux activités collusoires, par exemple un élément de preuve à l’appui, un conseil ou tout autre renseignement dans un dossier visant TPSGC ou des entrepreneurs faisant affaire avec TPSGC.

TPSGC

  1. En tant que ministère, TPSGC achète les biens et services à l’appui de ses programmes.
  2. À titre de fournisseur de services communs, TPSGC fournit aux ministères, conseils, commissions et organismes fédéraux des services destinés à les aider à réaliser leurs programmes, y compris l’acquisition de biens et services.
  3. À titre d’organisme de services communs, TPSGC fournit des services immobiliers aux institutions fédérales du Canada et est le gardien désigné des installations à bureaux polyvalents au Canada qui sont fournies de façon obligatoire aux ministères et organismes, et fixe les normes relatives à ces installations.
  4. Lorsque TPSGC constate qu’il pourrait y avoir des activités collusoires dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières relevant de sa responsabilité, TPSGC en informe le commissaire dans les meilleurs délais.
  5. Lorsqu’il est informé conformément au paragraphe 4b), TPSGC peut décider de mener un processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières relevant de sa responsabilité dans lequel il pourrait y avoir une activité collusoire.
  6. TPSGC peut entreprendre un examen administratif/des acquisitions à l’égard de toute partie soupçonnée de participer à une activité collusoire dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières relevant de TPSGC, en vue de déterminer si la prise de mesures correctives s’impose. L’annexe 1 du présent PE présente la procédure applicable à ce type d’examen.

5. Formation et sensibilisation

  1. La formation et la sensibilisation augmentent la capacité des participants à réaliser leurs objectifs, soit de préserver l’équité, l’efficacité et le caractère concurrentiel des processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières relevant de TPSGC et d’en promouvoir les avantages. Dans le cadre de programmes de formation et de sensibilisation, les participants offrent des activités de sensibilisation visant à expliquer aux organisations et aux personnes la façon de détecter et d’empêcher les activités collusoires dans les processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières.
  2. Le commissaire participe à des activités en vue de sensibiliser les responsables des approvisionnements et des opérations immobilières de TPSGC aux indices d’une possible activité collusoire et de les informer sur les mesures à prendre pour réduire le risque d’en être victimes et pour signaler les cas au Bureau. Le commissaire donne également aux entreprises de l’information au sujet de la Loi sur la concurrence.
  3. TPSGC offre à la fois un programme de formation interne et un programme de sensibilisation destiné aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent faire affaire avec le gouvernement fédéral. Grâce à son réseau, composé de six bureaux régionaux, le Bureau des petites et moyennes entreprises de TPSGC offre des séminaires sur les processus d’approvisionnement à l’intention des fournisseurs, ainsi que des renseignements et des conseils sur le sujet. La Direction de la gestion du changement et du perfectionnement professionnel (la « DGCPP ») de TPSGC joue un rôle de premier plan en contribuant au développement professionnel du milieu de l’approvisionnement. En outre, la DGCPP participe à l’élaboration de stratégies qui permettront au gouvernement de disposer d’un personnel compétent qui puisse assurer la gestion des achats, tant à l’administration centrale que dans les bureaux régionaux, en se conformant aux orientations stratégiques du gouvernement, des ministères et des directions générales.
  4. Les participants s’engagent à faire annuellement ce qui suit en vue de leurs activités de formation et de sensibilisation :
    1. se consulter au sujet des messages clés sur les activités collusoires et le truquage d’offres, qui doivent être transmis aux parties intéressées et au personnel de TPSGC participant aux processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières relevant de TPSGC; et assurer la coordination de la transmission de ces messages;
    2. établir un plan de travail pour les activités et les événements visés à l’alinéa (i).

6. Partage des ressources et communication de renseignements

Les participants se consulteront, au besoin, sur les questions d’intérêt commun. Dans le cadre de ce processus de consultation, ils conviennent notamment de :

  1. travailler en collaboration, si des occasions se présentent, pour partager des ressources et communiquer des renseignements afin d’accroître les compétences dans des domaines d’intérêt commun liés aux processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières ainsi qu’à la Loi sur la concurrence;
  2. communiquer des renseignements liés aux pratiques exemplaires, notamment de l’information concernant les politiques et les programmes internationaux, dans des domaines d’intérêt commun liés aux processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières ainsi qu’à la Loi sur la concurrence.

7. Confidentialité

  1. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et de toute autre loi fédérale, les renseignements échangés entre les participants conformément au présent PE seront traités de façon confidentielle.
  2. Tout renseignement échangé entre les participants ne peut être utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été transmis, et il ne peut être communiqué à un tiers sans le consentement écrit du participant qui l’a transmis, sauf dans les cas suivants :
    1. le renseignement a été rendu public;
    2. la communication est exigée par la loi, auquel cas, dès qu’un participant est informé de cette exigence, il en informe l’autre dans les plus brefs délais afin que celui‑ci puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement.

8. Examen

Les participants évalueront annuellement l’efficacité des activités dans lesquelles ils se sont engagés en vertu du présent PE, à compter du premier anniversaire de sa date d’entrée en vigueur.

9. Modifications

Les participants peuvent, par un échange de lettres, consentir à toute modification du présent PE et de l’annexe qui y est jointe.

10. Communications

Toute communication exigée en vertu du présent PE est adressée aux représentants désignés suivants ou à leurs délégués :

Dans le cas du commissaire

  1. Le sous‑commissaire principal de la concurrence, Direction générale des affaires criminelles.

Dans le cas de TPSGC

  1. Le sous‑ministre adjoint, Direction générale de la surveillance.

11. Annexe

L’annexe est jointe au présent PE et en fait partie intégrante.

12. Date d’entrée en vigueur et date d’échéance

  1. Le présent PE entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux participants.
  2. Le présent PE restera en vigueur pendant 30 jours suivant la date à laquelle l’un des participants aura informé l’autre, par écrit, de son intention d’y mettre fin.

En foi de quoi, le présent PE a été signé en double exemplaire, dans les deux langues officielles, chaque exemplaire faisant également foi.

Pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Copie originale signée par Michelle d’Auray
Champ de saisie de la signature
30 mai 2013
Champ de saisie de la signature
Michelle d’Auray
Sous‑ministre
Date

Pour le Bureau de la concurrence

Copie originale signée par John Pecman
Champ de saisie de la signature
30 mai 2013
Champ de saisie de la signature
John Pecman
Commissaire de la concurrence par intérim
Date

Annexe 1 : Examen administratif/des acquisitions par TPSGC

  1. Sous réserve du paragraphe 2 ci‑après, TPSGC peut entreprendre un examen administratif/des acquisitions à l’égard de toute partie soupçonnée de participer à une activité collusoire dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières relevant de sa responsabilité. Cet examen peut donner lieu à la prise de mesures correctives.
  2. TPSGC peut entreprendre un examen administratif/des acquisitions relativement à un cas possible d’activité collusoire dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières, qu’il a soit transmis au commissaire conformément au paragraphe 4h) du présent PE, ou dont il a été informé conformément au paragraphe 4b) du présent PE, mais seulement a) après que les activités d’application de la loi du Bureau sont devenues publiques, b) après que le commissaire a avisé TPSGC que l’examen administratif ne compromettrait pas l’intégrité des activités d’application de la loi du Bureau, ou c) si l’examen administratif est nécessaire au maintien de l’équité, de l’ouverture et de la transparence des processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières relevant de TPSGC. Dans chaque cas, TPSGC consultera le commissaire avant d’entreprendre un examen administratif de manière à réduire au minimum les effets que cet examen pourrait avoir sur les activités d’application de la loi du Bureau.
  3. Lorsque TPSGC est informé que le Bureau participe à des activités d’application de la loi concernant un cas possible d’activité collusoire dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’opérations immobilières relevant de TPSGC, TPSGC ne peut divulguer l’existence de ces activités aux parties visées par des activités d’application de la loi a) qu’après que ces parties ont été informées de l’existence des activités d’application de la loi du Bureau, b) qu’après que le commissaire a informé TPSGC que cette divulgation ne compromettrait pas l’intégrité des activités d’application de la loi du Bureau, ou c) que si la divulgation est nécessaire au maintien de l’équité, de l’ouverture et de la transparence des processus d’approvisionnement et d’opérations immobilières relevant de TPSGC. Dans chaque cas, TPSGC consultera le commissaire avant de divulguer aux parties visées par les activités d’application de la loi du Bureau l’existence des activités d’application de la loi du Bureau de manière à réduire au minimum les effets que cette divulgation pourrait avoir sur les activités d’application de la loi du Bureau.
  4. TPSGC ne déclarera pas « inadmissible à soumissionner à l’avenir » toute partie à qui le directeur des poursuites pénales a accordé l’immunité de poursuite en vertu du Programme d’immunité du Bureau, sauf si cette partie a été reconnue coupable de l’une des infractions énumérées à la section 01(8) des Instructions et conditions uniformisées de TPSGC (Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat), et de leurs modifications.
  5. Lorsque dans un dossier, TPSGC a indiqué qu’il entendait prendre des mesures correctives, le demandeur d’immunité peut demander au commissaire de prendre les mesures nécessaires pour qu’il puisse dévoiler sa situation à TPSGC. Ce dernier ne divulguera pas la situation d’une partie à qui l’immunité a été accordée à moins que la loi ne l’exige, auquel cas TPSGC en avisera le commissaire dans les plus brefs délais de sorte que le commissaire puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de la situation de la partie. TPSGC peut demander au commissaire de lui confirmer qu’une partie a demandé l’immunité.