Lignes directrices concernant le processus d’examen des fusions

Lignes directrices

Le

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Lignes directrices — Lignes directrices concernant le processus d'examen des fusions, le

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Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title Merger Review Process Guidelines.

Avant-propos

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») est un organisme d'application de la loi indépendant chargé notamment d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Il veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Les présentes lignes directrices décrivent la démarche générale que suit le Bureau concernant l'administration du processus d'examen des fusions à deux phases prévu par la Loi qui s'applique aux transactions proposées devant faire l'objet d'un préavis de fusion. En particulier, elles décrivent les pratiques et méthodes que suit normalement le Bureau pour : (i) déterminer s'il faut présenter une demande de renseignements supplémentaires (DRS) en application du paragraphe 114(2) de la Loi; (ii) lorsqu'il a été convenu de présenter une DRS, travailler avec les parties à la fusion pour restreindre les points de désaccord ou la quantité de documents exigés, y compris les données, autant que faire se peut, tout en veillant avant tout à ce que le Bureau obtienne l'information dont il a besoin pour examiner adéquatement la transaction proposée.

Les présentes lignes directrices remplacent tous les énoncés précédents du commissaire (le « commissaire ») ou d'autres responsables du Bureau au sujet du processus d'examen des fusions. Les présentes lignes directrices ne remplacent pas les avis de conseillers juridiques, elles ne visent pas à reformuler la loi et elles n'engagent pas le commissaire quant à la façon dont il exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation donnée. Les décisions du commissaire et la façon dont sont réglés les points de désaccord dépendront des circonstances particulières en cause. L'interprétation de la Loi appartient en dernier ressort au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») et aux tribunaux judiciaires.

Le Bureau pourra reconsidérer certains aspects des présentes lignes directrices à la lumière de l'expérience et de l'évolution des circonstances.




1. Introduction

Le Bureau reconnaît que la majorité des fusions ne suscitent pas de préoccupations en matière de concurrence et, de fait, peuvent apporter des gains en efficience. Il survient toutefois de temps à autre des transactions susceptibles d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence au détriment des consommateurs, des entreprises et de la compétitivité globale de l'économie canadienne. Le Bureau fait enquête sur ces transactions pour protéger et favoriser la concurrence au sein des marchés.

Face à ses obligations en matière d'examen des fusions prévues par la Loi, le Bureau a pour priorité de repérer en temps utile les rares fusions proposées qui posent un risque éventuel pour les marchés concurrentiels du Canada et de faire en sorte que les autres fusions puissent être réalisées aussi promptement que possible. La Loi fixe un délai initial de 30 jours durant lequel la grande majorité des fusions ayant fait l'objet d'un avis sont autorisées. Quant aux quelques transactions susceptibles d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, le Bureau peut présenter une « demande de renseignements supplémentaires », soit une « DRS », visant à obtenir des renseignements pertinents. La présentation d'une DRS à une ou plusieurs des parties ayant donné un avis de fusion engendre un deuxième délai de 30 jours débutant au moment où le commissaire reçoit de chacune des parties une réponse complète attestée pour chacun des renseignements demandés. Une transaction proposée ne peut pas être complétée avant la fin du délai applicable, sous réserve de l'inapplication du délai dans un cas où le commissaire avise les parties qu'il n'envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l'article 92 de la Loi à l'égard de la transaction proposée ou sous réserve d'une prolongation du délai par une ordonnance rendue en vertu de l'article 100 ou 104 de la Loi. En outre, lorsque les parties ont conclu un accord sur les délais, qui comprend des engagements en regard de la clôture de la transaction proposée, la transaction ne pourra se réaliser que si ces engagements sont respectés.

Le processus de DRS permet au Bureau d'obtenir les documents1 nécessaires à l'examen qu'il effectuera efficacement dans les meilleurs délais et dans le cadre d'un processus plus efficient de collecte d'information que celui associé à l'obtention d'ordonnances en vertu de l'article 11 de la Loi. Le Bureau se fait un devoir de travailler avec les parties à la fusion pour restreindre les points de désaccords ou la quantité de documents exigés, y compris les données, dans la mesure du possible, en s'assurant d'abord et avant tout d'obtenir l'information dont il a besoin pour examiner adéquatement la transaction proposée. À cet égard, le Bureau présente dans ces lignes directrices des pratiques et méthodes qui, sous réserve de certaines exceptions, seront d'application dans tous les cas.

Pour de plus amples renseignements sur la manière approfondie dont le Bureau effectue l'examen des fusions, notamment en ce qui concerne l'analyse des répercussions sur la concurrence, voir le document du Bureau intitulé Fusions — Lignes directrices pour l'application de la loi2.




2. Délais légaux

Lorsqu'une transaction proposée dépasse les seuils visant la taille des parties et la taille de la transaction prévus aux articles 109 et 110 de la Loi, les parties sont tenues d'aviser le commissaire avant de procéder à la transaction proposée3. Les transactions devant faire l'objet d'un avis sont assujetties à un délai initial de 30 jours et, lorsqu'une DRS est formulée, à un deuxième délai de 30 jours. Pour obtenir des précisions sur les délais légaux, veuillez consulter le Guide de procédure à l'égard des transactions devant faire l'objet d'un avis et des certificats de décision préalable aux termes de la Loi sur la concurrence (le « Guide de procédure »).

2.1 Délai initial de 30 jours

La présentation d'un avis complet de transaction4 donne lieu à un délai de 30 jours durant lequel il est interdit aux parties d'effectuer la transaction proposée5. Pendant le délai initial de 30 jours, le Bureau travaillera assidûment pour cerner et restreindre les points de désaccord et déterminer si des renseignements supplémentaires sont requis de la part des parties pour traiter ces points de désaccord. En particulier, le Bureau déterminera quels renseignements supplémentaires sont nécessaires, le cas échéant, pour établir si la transaction proposée pourrait diminuer ou empêcher la concurrence de manière sensible. Les parties à la fusion sont encouragées à se montrer coopératives avec le Bureau en répondant en temps voulu aux demandes de renseignements à titre volontaire et en fournissant les éléments à l'appui des demandes liées aux facteurs ou aux exceptions applicables auxquels les parties prévoient faire appel, notamment en ce qui touche les gains en efficience probables qu'engendrera la transaction envisagée. Comme on le verra plus bas, la prestation volontaire en temps opportun des renseignements demandés peut grandement réduire la nécessité ou la portée d'une DRS.

Lorsque le Bureau a terminé son examen avant l'expiration du délai initial, le commissaire peut renoncer à l'application du reste du délai en délivrant un certificat de décision préalable conformément à l'article 102 de la Loi ou informer les parties qu'il ne prévoit pas, pour le moment, présenter une demande relative à l'article 92 de la Loi, en regard de la transaction proposée. Les situations où les parties peuvent effectuer leur transaction avant l'expiration du délai initial sont traitées en détail dans le Guide de procédure.

2.2 Deuxième délai de 30 jours

En vertu de l'alinéa 123(1)b) de la Loi, la présentation d'une DRS à une ou plusieurs des parties ayant donné un avis engendre un deuxième délai de 30 jours débutant au moment où le commissaire a reçu de chaque destinataire6 une réponse complète7 à la DRS8. Une transaction proposée ne peut pas être complétée avant la fin de ce deuxième délai, sous réserve de l'inapplication du délai dans un cas où le commissaire avise les parties qu'il n'envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l'article 92 de la Loi à l'égard de la transaction proposée ou sous réserve d'une prolongation du délai par une ordonnance rendue en vertu de l'article 100 ou 104 de la Loi9. Comme on le verra à la partie 4 des présentes lignes directrices, lorsque les parties se sont engagées en regard de la clôture d'une transaction, selon un accord sur les délais ou autrement, la transaction ne peut pas être terminée avant que les engagements ne soient respectés.

2.3 Autorisation d'expiration du délai initial de 30 jours

Il peut aussi y avoir des circonstances où l'examen du Bureau n'est pas terminé dans le délai initial de 30 jours et où le commissaire choisit de ne pas présenter de DRS10. Si c'est le cas, le Bureau terminera son enquête après l'expiration du délai initial et, selon la situation, pourra demander aux parties de conclure avec lui un « accord sur les délais »11 (avant ou après l'expiration du délai initial de 30 jours); l'entente traitera des jalons importants, comme les engagements en regard de la clôture de la transaction proposée et les obligations éventuelles en matière de production de renseignements.

Sous réserve des engagements pris envers le Bureau concernant les délais de clôture de la transaction proposée ou les ordonnances prévues à l'article 100 ou 104 de la Loi, les parties peuvent légalement effectuer leur transaction à l'expiration du délai initial de 30 jours, si aucune DRS n'a été formulée. Cependant, en l'absence de certificat de décision préalable (CDP) ou de lettre de non-intervention, les parties n'ont pas l'assurance que le commissaire n'a pas l'intention de contester la transaction proposée pour le moment.

2.4 Transactions non sollicitées

Lorsqu'une transaction est visée par le paragraphe 114(3) de la Loi (soit une « transaction non sollicitée »), les délais légaux sont déterminés sans référence à la journée où un avis ou une réponse complète à une DRS est reçu(e) de la cible. Par conséquent, le délai initial de 30 jours commence dès que le commissaire reçoit un avis complet de l'acquéreur, et le deuxième délai de 30 jours commence dès que le commissaire reçoit de l'acquéreur une réponse complète à la DRS.

Lorsque l'acquéreur soumet son certificat de conformité à la DRS, le Bureau détermine si les paragraphes 114(3) et 123(3) s'appliquent à la transaction proposée12. Lorsque ces paragraphes s'appliquent, le deuxième délai de 30 jours débute après que le commissaire a reçu de l'acquéreur une réponse complète à la DRS. Par conséquent, en ce qui touche les transactions non sollicitées, une cible ne peut pas influer sur le commencement des délais pertinents.

Tel qu'il est indiqué à la section 4.2 des présentes lignes directrices, pour assurer la réception en temps opportun de la réponse d'un destinataire à une DRS, le bureau présente généralement une DRS de concert avec un accord sur les délais13 ou des ordonnances en vertu de l'article 11 de la Loi.

2.5 Consultations préliminaires

Bien que les parties restent libres de décider de participer ou non à des discussions avec le Bureau au sujet d'une transaction proposée, le Bureau les encourage à le consulter avant — ou aussitôt que possible après — la présentation d'un avis de fusion. Des consultations amorcées au plus tôt permettent aux parties de communiquer de façon volontaire au Bureau les renseignements contextuels requis pour qu'il cerne toute question exigeant un examen approfondi.

En dernier ressort, de telles consultations peuvent favoriser un processus d'examen plus efficace et plus efficient tant du point de vue des parties à une fusion que de celui du Bureau. Cependant, les avantages découlant de ces consultations dépendent largement de la disposition des parties à communiquer franchement et sans réserve avec le Bureau ainsi qu'à lui permettre d'obtenir aisément les renseignements nécessaires à son analyse. Lorsque les parties se prêtent à des discussions valables avec le Bureau et lui fournissent les informations dont il a besoin avant son examen ou le plus tôt possible pendant le délai initial, le Bureau est plus susceptible de réduire la portée ou la nécessité d'une DRS.




3. Demandes de renseignements supplémentaires

3.1 Vue d'ensemble

Lorsqu'une transaction devant faire l'objet d'un avis de fusion est susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, le Bureau déterminera quels sont les renseignements requis de la part des parties à la fusion ou de tiers pour qu'il évalue de manière suffisamment rigoureuse les éventuelles répercussions de la transaction sur la concurrence. Si le Bureau a besoin de renseignements supplémentaires, ceux-ci seront généralement demandés aux parties à la fusion au moyen d'une DRS14 et, aux tiers, par le truchement de demandes de renseignements à titre volontaire ou d'ordonnances prévues à l'article 11 de la Loi15.

Lorsqu'il établit qu'une DRS est nécessaire, le Bureau avise les parties dans le délai initial de 30 jours qu'une DRS leur sera envoyée et qu'il leur communiquera à ce moment-là, autant que faire se peut, son point de vue préliminaire sur les problèmes éventuels en matière de concurrence cernés jusqu'alors (étant entendu que d'autres problèmes pourraient être signalés à un stade ultérieur de l'examen, au fur et à mesure qu'il progressera). Dans certaines situations, par exemple s'il estime que le fait de concentrer ses efforts sur certains aspects notables d'un examen de la fusion pourrait éliminer la nécessité d'une DRS, le Bureau peut reporter à plus tard dans le délai initial de 30 jours la décision de présenter ou non une DRS.

Tel qu'il a été indiqué ci-dessus, l'envoi d'une DRS à une ou plusieurs parties ayant formulé un avis donne lieu à un deuxième délai de 30 jours, qui ne commence que lorsque le commissaire a reçu de chaque destinataire de la DRS une réponse complète attestée à tous les renseignements demandés16.

3.2 Dialogue préalable

Avant de présenter une DRS, le Bureau en remet habituellement une ébauche au destinataire et, à la discrétion de ce dernier, entame un dialogue avec lui, ses avocats, ses représentants administratifs et son personnel technique au sujet des renseignements qui seraient demandés. Ce dialogue préalable ne vise pas à faire l'objet de débats ou de négociations avec le Bureau relativement au bien-fondé de la transaction ou à la pertinence d'informations particulières demandées dans l'ébauche de la DRS. Il vise plutôt à :

  • (i) s'assurer que la partie comprend les demandes d'information;
  • (ii) vérifier si la partie conserve des données selon le mode demandé par le Bureau et par qui ou comment les dossiers en question sont tenus;
  • (iii) déterminer s'il n'existerait pas d'autres sources ou modes d'information susceptibles de répondre plus directement à la demande du Bureau, à condition que ceux-ci satisfassent suffisamment les exigences du Bureau en matière de documents pour qu'il exerce son mandat légal;
  • (iv) s'assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient nuire à la capacité de la partie de se conformer à la DRS.

Le dialogue préalable avec la partie peut également contribuer à réduire la portée d'une DRS, par exemple en restreignant à certaines catégories d'employés l'information demandée, le cas échéant, ou en signalant des obstacles technologiques à la production de renseignements17. À cet égard, c'est la partie qui est la mieux placée pour aider le Bureau à cerner les préoccupations auxquelles il peut être donné suite avant la présentation d'une DRS.

Dans la plupart des cas, le Bureau prévoit que le destinataire examinera l'ébauche de la DRS et sera prêt à formuler des commentaires sur les préoccupations cernées durant le dialogue préalable ou immédiatement après. Dans certains cas, une DRS proposée peut nécessiter des discussions plus approfondies. Même si le Bureau prendra dûment en considération tout commentaire reçu de la partie, c'est à lui en dernier ressort qu'il appartient de modifier l'ébauche de la DRS comme il l'entend.

Sous réserve de contraintes relatives à un cas particulier, la période entre le moment où la partie reçoit l'ébauche de la DRS et le parachèvement du processus du dialogue préalable ne devrait pas durer en général plus de deux jours ouvrables.

3.3 Limitation de la période visée

3.3.1 Période normalement visée

La période normalement visée par la recherche de documents papier et électroniques (hormis les données) en la possession ou sous la garde ou le contrôle d'une partie sera de façon générale la période de l'année en cours déjà écoulée à la date de présentation de la DRS et les deux années civiles complètes précédentes. En général, le Bureau limitera la période visée par les demandes de données à la période de l'année en cours écoulée à la date de présentation de la DRS et aux trois années civiles précédentes. Ces périodes de recherche sont assujetties à l'exigence d'actualisation qui, dans certains cas, comme on le précise à la section 3.3.3 des présentes lignes directrices, peut nécessiter qu'une partie fournisse des documents qui ont été reçus ou créés par celle-ci jusqu'à la date qui précède de 30 jours civils la date où elle atteste de l'exhaustivité de sa réponse.

Ces périodes peuvent être rajustées en fonction des faits en cause. Par exemple, les circonstances peuvent faire en sorte que des documents supplémentaires ou des données visant une plus longue période soient nécessaires pour faciliter une analyse pertinente, par exemple lorsque le Bureau doit évaluer la dynamique d'une industrie aussi bien avant qu'après l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché. Cependant, tout écart quant aux périodes normalement visées par la recherche décrites ci-dessus devra être approuvé par le sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions.

3.3.2 Examen des copies de sauvegarde

En général, une partie ne sera pas tenue de fournir des documents contenus dans des bandes de sauvegarde lorsqu'une quantité suffisante de documents peut être obtenue autrement. Compte tenu du temps et du coût associés à l'examen des dispositifs de sauvegarde, le Bureau discutera avec chaque partie au cas par cas pour tenter de comprendre la valeur et le volume des ressources qu'elle devra consacrer à la production des renseignements, en tenant compte de la nature de l'examen et des renseignements en cause.

Les parties devraient fournir au Bureau, durant le dialogue préalable, des renseignements détaillés sur leurs systèmes d'archivage et leurs méthodes d'accès aux données ou d'extraction de celles-ci. En particulier, afin de favoriser un dialogue constructif, une partie devrait assurer au Bureau l'accès à un membre de son personnel technique possédant la connaissance voulue de la façon dont la partie recueille, conserve et utilise les genres de renseignements que le Bureau peut rechercher en vertu d'une DRS, ainsi que des systèmes de technologie de l'information qui servent à conserver les renseignements en cause. Une fois qu'il a étudié cette information et discuté avec les membres compétents du personnel de la partie, le Bureau peut travailler en coopération avec la partie pour déterminer la meilleure façon de répondre aux besoins d'information du Bureau compte tenu de la situation particulière de la partie et déterminer si l'examen de bandes de sauvegarde est nécessaire.

3.3.3 Exigence liée à l'actualisation

Une fois qu'une DRS a été présentée, les parties à la fusion ont un contrôle considérable sur le calendrier du processus d'examen de la fusion, étant donné que le deuxième délai commence lorsque le commissaire reçoit de chaque destinataire la réponse complète attestée à toutes les informations sollicitées dans la DRS, en supposant que le Bureau ne conteste pas l'exhaustivité de la réponse18. Étant donné qu'il a besoin de renseignements à jour pour examiner une transaction proposée, le Bureau exige que la partie fournisse des renseignements « actualisés » lorsque la période entre la date de présentation de la DRS et la date d'attestation de l'exhaustivité de la réponse dépasse généralement 90 jours. En pareil cas, et concernant certaines catégories restreintes de documents donnant suite à la DRS (p. ex. documents sur la transaction et les gains en efficience), le Bureau exige que les documents répondant à la demande soient à jour jusqu'à la date qui précède de 30 jours civils la date à laquelle la partie atteste de l'exhaustivité de sa réponse.

Lorsqu'une partie qui s'est engagée à produire de façon continue des renseignements doit établir des documents actualisés, et que le Bureau a indiqué par écrit qu'il avait reçu suffisamment d'information en regard d'une spécification déterminée de la DRS, des documents actualisés ayant trait à cette spécification ne sont pas nécessaires.

3.4 Dialogue ultérieur

3.4.1 Vue d'ensemble

Une fois qu'une DRS a été présentée, le Bureau encourage le destinataire à amorcer un dialogue ultérieur afin de, notamment :

  • (i) déterminer les renseignements à fournir en priorité;
  • (ii) discuter des personnes visées et des termes à utiliser pour effectuer les recherches électroniques;
  • (iii) lorsque des renseignements ont été produits de manière continue, préciser si des renseignements additionnels sont requis par le Bureau pour donner suite à une spécification particulière de la DRS.

Le Bureau escompte que les parties déploieront tous les efforts possibles pour répondre à une DRS en temps opportun et de façon continue et qu'elles lui assureront l'accès à du personnel administratif et technique pour lui permettre de mieux comprendre la nature et la structure de leurs activités respectives le plus tôt possible dans son processus d'examen. De plus, le fait de présenter au Bureau, par exemple, des observations au sujet de l'incidence sur la concurrence, l'aidera à restreindre les points de désaccord.

3.4.2 Limitation du nombre de personnes visées

Le Bureau est conscient que le nombre de personnes visées est un facteur déterminant du coût total de la réponse à une DRS. C'est la partie qui est la mieux placée pour déterminer quelles personnes dans son organisation ont en leur possession les documents visés par la DRS. Dès lors, le Bureau ne peut pas proposer de liste des personnes visées; mais il favorise les discussions avec les parties concernant les personnes visées qu'elles proposent pour la recherche. Pour que ces discussions soient efficaces, une partie souhaitant limiter le nombre de personnes visées devrait mettre à la disposition du Bureau ce qui suit :

  • (i) un organigramme détaillé et une liste du personnel indiquant tous les employés et ex-employés investis d'une responsabilité de décideur à l'égard de produits qui pourraient être pertinents pendant la période visée, en précisant leur poste au sein de l'organisation de la partie;
  • (ii) un membre du personnel de la partie possédant les connaissances voulues pour discuter avec le Bureau en détail des attributions de chaque employé au sein de l'organisation de la partie ainsi que du lien de chaque employé avec les points de désaccord soulevés dans l'examen du Bureau.

À la suite de la présentation d'une DRS, après avoir reçu les renseignements susmentionnés, les agents du Bureau amorceront des discussions avec les membres compétents du personnel de la partie, pour comprendre les attributions des personnes visées désignées par la partie pour appartenir au groupe de recherche. Le Bureau escompte que les personnes visées auprès de qui obtenir les documents exigés ne seront généralement pas plus de 30. Si les documents fournis par la partie semblent être sensiblement incomplets, il peut par la suite être nécessaire de reconsidérer la question des personnes visées par les recherches, et éventuellement de désigner des personnes supplémentaires. Même si le Bureau discutera avec les personnes visées, les parties doivent attester par serment ou affirmation solennelle que l'information fournie en réponse à une DRS est exacte et complète sur toute question pertinente, conformément à l'article 118 de la Loi; par conséquent, les parties doivent être convaincues que les personnes qu'elles ont désignées pour faire partie du groupe de recherche seront suffisamment compétentes pour leur permettre de dispenser l'attestation requise. Les discussions avec les personnes visées permettent aux parties d'expliquer au Bureau le raisonnement par lequel elles incluent des personnes dans le groupe de recherche ou les en excluent. Les discussions permettent également au Bureau de cerner tôt toute préoccupation qu'il pourrait avoir, ce qui peut réduire la probabilité que le Bureau ait par la suite des réserves quant à l'exhaustivité de la réponse fournie par la partie.

La désignation d'un groupe de recherche n'exempte pas de la production des éléments ci-après :

  • (i) types précis de documents contenus dans des dossiers centraux (y compris, par exemple, budgets, contrats ou rapports financiers). Les DRS exigeront normalement que ces dossiers soient visés par les recherches en plus de ceux des personnes désignées;
  • (ii) les prédécesseurs, successeurs, secrétaires et adjoints de toutes les personnes désignées pendant la période visée. Les dossiers de ces personnes doivent aussi être examinés, en même temps que ceux des personnes désignées pour les besoins de la DRS;
  • (iii) les employés affectés au niveau local, lorsque divers marchés locaux sont visés par l'examen de la fusion.

Selon le cas, par exemple lorsque les activités des parties sont gérées à l'échelle nord-américaine et qu'il ne se pose pas de problème de concurrence particulier au Canada, le Bureau peut consulter les parties pour étudier la possibilité de limiter le nombre de personnes visées (dans la mesure du possible) à celles figurant sur la liste convenue par les autorités des États-Unis pour les besoins d'une demande de renseignements supplémentaires en vertu de la Hart Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 197619.

3.4.3 Réponse à une DRS — Instructions relatives à une DRS

Pour accélérer son processus d'examen des renseignements soumis en réponse à la DRS, le Bureau s'est attaché à mettre au point pour les instructions accompagnant une DRS certaines modalités de présentation des renseignements qui sont présentées en annexe. Ainsi, lorsqu'elle répond à une DRS, une partie doit fournir un index des entrées pour chaque paragraphe ou alinéa de la DRS de même qu'un renvoi correspondant à tous les documents qui répondent à ces paragraphes ou alinéas. Les documents qui répondent à un paragraphe ou un alinéa en particulier peuvent être cités de manière groupée. Par exemple, est considérée comme acceptable une entrée qui indique que les documents du « classeur à anneaux 1 », de « l'onglet 1 », de la « boîte 1 » ou du « CD 1 » répondent à un paragraphe donné.

3.5 Coopération internationale

Lorsqu'une fusion transfrontalière fait l'objet d'un examen de divers organismes antitrust étrangers, les parties peuvent envisager de fournir au Bureau des copies des documents qui ont été remis à ces organismes et qui répondent aussi à une DRS. Le Bureau acceptera habituellement de procéder ainsi pourvu que, notamment :

  • (i) les parties aient communiqué aux organismes antitrust étrangers concernés une renonciation à la confidentialité les autorisant à échanger des renseignements avec le Bureau;
  • (ii) les documents reçus de cette façon pourront être traités à tous égards comme s'ils avaient été fournis directement au Bureau.

Si une partie prend les dispositions pour donner au Bureau accès aux documents qu'elle a remis à des organismes étrangers plutôt que de lui en remettre des copies directement et que le Bureau accepte cet arrangement, les conditions indiquées ci-dessus doivent aussi être respectées. En outre, la partie doit remettre au Bureau un index comprenant un renvoi à chaque paragraphe ou alinéa de la DRS et des renvois uniques correspondants qui permettront au Bureau de retrouver dans les documents fournis à l'organisme étranger chaque document dont la partie soutient qu'il répond au paragraphe ou alinéa pertinent de la DRS.

3.6 Conformité et exhaustivité

3.6.1 Demandes fondées sur l'article 116

En vertu de l'article 116 de la Loi, certains renseignements n'ont pas à être fournis par les parties en réponse à une DRS, y compris les renseignements qui :

  • (i) ne sont pas connus ou ne peuvent pas être obtenus raisonnablement;
  • (ii) ne peuvent pas être fournis en raison du secret professionnel de l'avocat ou du notaire et de son client;
  • (iii) ne peuvent pas être fournis en raison d'une norme de confidentialité établie par le droit;
  • (iv) selon les parties, ne peuvent pas raisonnablement être jugés pertinents pour l'examen que doit faire le commissaire de la transaction proposée;
  • (v) ont déjà été fournis au Bureau par la partie;

pourvu que la partie fasse connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les motifs pour lesquels les renseignements ne peuvent pas être fournis, le cas échéant. En outre, lorsque les renseignements demandés ont déjà été fournis au Bureau, la partie doit indiquer la date à laquelle les renseignements ont été dispensés. Lorsqu'une partie entend invoquer l'article 116 pour omettre de fournir certains renseignements, le Bureau l'encourage à en discuter aussitôt que possible avec les agents examinant la transaction. Lorsque le Bureau n'est pas d'accord avec la partie, il peut lui demander de fournir certains renseignements en vertu du paragraphe 116(3) de la Loi.

3.6.2 Attestation de l'exhaustivité

Conformément à l'article 118 de la Loi, les renseignements fournis en réponse à une DRS doivent être attestés, sous serment ou affirmation solennelle :

  • (i) par un des dirigeants de l'entreprise fournissant les renseignements ou par une autre personne dûment autorisée par le conseil d'administration ou tout autre bureau de direction de l'entreprise;
  • (ii) dans le cas de toute autre personne fournissant ces renseignements, par la personne elle-même;

comme ayant été examinés par cette personne et comme étant, au meilleur de sa connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente.

Lorsque l'information est fournie par une entité autre qu'une personne morale, le serment ou l'affirmation solennelle doit provenir d'une personne exerçant des fonctions semblables à celles d'un agent de la personne morale, ou d'une autre personne dûment autorisée par l'organisme de direction de l'entité. Le Bureau ne fournit pas d'attestation selon laquelle la réponse d'une partie à une DRS est complète.

Le Bureau doit recevoir la réponse de toutes les parties aux DRS qui leur ont respectivement été adressées avant de pouvoir convenablement déterminer s'il manque encore des renseignements. Lorsqu'une partie a attesté s'être conformée à une DRS mais que le Bureau n'est pas du même avis, celui-ci lui indiquera par écrit, aussitôt que possible, les lacunes dans les renseignements qu'elle a fournis. Lorsque la partie fournit l'information de façon continue, le Bureau peut généralement mieux cerner les écarts et en faire part au fur et à mesure, ce qui en conséquence réduit le risque que le Bureau constate des lacunes après l'attestation.

Tel qu'il est indiqué à la section 3.8 des présentes lignes directrices, lorsque le commissaire estime que les réponses fournies sont incomplètes, il peut en appeler au Tribunal ou à un tribunal judiciaire afin d'obtenir une ordonnance en vertu de l'article 123.1 de la Loi.

3.7 Procédure d'appel interne

Toute partie voulant contester la portée d'une DRS ou l'estimation du Bureau selon laquelle sa réponse à une DRS est incomplète devrait entamer le plus tôt possible des discussions avec le sous-commissaire adjoint responsable. Si au terme d'efforts raisonnables la partie n'est pas parvenue à un accord avec le sous-commissaire adjoint responsable, elle peut présenter un avis écrit d'appel au sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions, indiquant la nature de la plainte de façon raisonnablement détaillée.

Le sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions transmettra immédiatement l'avis au sous-commissaire d'une autre direction générale du Bureau (l'« examinateur »). L'examinateur discutera avec le sous-commissaire adjoint responsable, demandera à la partie, dans les cinq jours ouvrables suivant réception de l'avis écrit, des renseignements supplémentaires ayant trait à la plainte et donnera à la partie une possibilité raisonnable de présenter ses points de vue. L'examinateur rendra une décision dans les sept jours ouvrables après que la partie aura fourni tous les renseignements demandés.

Dans le cas d'un appel visant la portée d'une DRS, l'examinateur soit informera par écrit la partie que la portée de la DRS est justifiée dans les circonstances, soit modifiera les exigences contenues dans la DRS en fonction de ses conclusions. Les parties doivent savoir qu'un appel visant la portée d'une DRS doit être introduit avant toute déclaration voulant que la partie s'est conformée à la DRS, et la partie doit accepter de reporter toute attestation de conformité jusqu'à la conclusion du processus d'appel ou jusqu'au moment où elle a renoncé à son appel.

Dans le cas d'un appel concernant l'exhaustivité de la réponse d'une partie à une DRS, si l'examinateur conclut que la partie a présenté les renseignements demandés en vertu de la DRS, le délai débutera à la dernière date où toutes les parties pertinentes à la transaction ont attesté de leur conformité. Si l'examinateur conclut qu'une partie n'a pas présenté les renseignements visés par une DRS, le Bureau informera par écrit la partie que la réponse est incomplète et précisera quels renseignements requis sont manquants. Comme il en a été question plus haut, si le Bureau est d'avis qu'une partie ne s'est pas conformée à une DRS, le commissaire peut demander au Tribunal ou à un tribunal judiciaire de se prononcer sur la question de la conformité.

3.8 Mesures d'application

Comme il en a été question plus haut, une transaction devant faire l'objet d'un avis et à l'égard de laquelle une DRS a été présentée ne peut pas être complétée avant l'expiration d'un deuxième délai de 30 jours, sous réserve de l'inapplication de ce délai ou d'une prolongation du délai par une ordonnance rendue en vertu de l'article 100 ou 104 de la Loi. La transaction ne peut pas non plus être achevée avant que les engagements pris à l'égard du Bureau, et acceptés par celui-ci, concernant le moment de la conclusion d'une transaction proposée n'aient été respectés. Si les parties procèdent à la transaction proposée avant l'expiration du délai, elles peuvent se voir imposer par un tribunal des mesures correctives en vertu de l'article 123.1 de la Loi. En particulier, à la suite d'une demande du commissaire, un tribunal peut rendre une ordonnance exigeant que la fusion soit dissoute, ou une ordonnance exigeant le versement d'une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels les parties ont omis de se conformer à l'article 123 de la Loi. Les sanctions administratives pécuniaires sont applicables uniquement si les parties ont complété une transaction sans respecter le délai.

Lorsque les parties donnent préavis de leur intention de compléter la transaction proposée sans se conformer à une DRS, ou lorsque le commissaire croit que les parties vont vraisemblablement compléter la transaction proposée sans s'y conformer, le commissaire peut demander par anticipation au Tribunal ou à un tribunal judiciaire de rendre une ordonnance interdisant aux parties d'accomplir un acte qui pourrait constituer la réalisation ou la mise en œuvre de la transaction proposée ou y tendre.




4. Accords sur les délais

Selon le cas, les accords sur les délais peuvent comprendre divers engagements, notamment fournir au Bureau les renseignements dont il a besoin pour effectuer son examen ou un préavis écrit de clôture de la transaction proposée. Un engagement unilatéral de la part d'une partie de fournir au Bureau des renseignements ou un préavis de clôture, par exemple, ne constitue pas en lui-même un accord sur les délais.

4.1 Prestation de renseignements en application d'un accord sur les délais

Dans certaines situations précises, le Bureau peut considérer un accord sur les délais dûment rédigé comme un moyen acceptable d'obtenir des renseignements supplémentaires. Par exemple, lorsqu'une transaction ne fait pas l'objet d'un avis de fusion aux termes de la partie IX de la Loi ou que l'information est requise d'un tiers, le Bureau peut conclure un accord sur les délais ou obtenir des ordonnances en vertu de l'article 11 de la Loi.

En ce qui concerne les transactions faisant l'objet d'un avis, le Bureau demande généralement des renseignements supplémentaires des parties à la fusion au moyen d'une DRS mais, dans certaines situations précises, il peut choisir de recourir à un accord sur les délais20. Parmi les facteurs que le Bureau prend en considération pour rendre sa décision, mentionnons notamment le type de transactions (p. ex. transaction sollicitée ou non21), le fait qu'un délai est en cours, l'information requise par le Bureau pour son examen et la mesure dans laquelle cette information a été reçue des parties.

Lorsque le Bureau établit qu'un accord sur les délais est acceptable, un tel accord prévoira, entre autres :

  • (i) une description détaillée de l'information à fournir par la partie;
  • (ii) des engagements à l'égard de la production continue de renseignements, y compris les dates précises auxquelles l'information demandée sera fournie;
  • (iii) que l'information dispensée en réponse à une demande de renseignements aura été attestée par serment ou affirmation solennelle comme étant exacte et complète sur toute question pertinente selon les modalités précisées à l'article 11822;
  • (iv) la date de clôture (sauf lorsque l'accord sur les délais est conclu avec un tiers).

Étant donné que le Bureau ne peut pas préciser de date où il aura terminé son examen avant d'avoir reçu et étudié les renseignements demandés, de tels engagements en matière de calendrier ne seront pas inclus dans les accords sur les délais. Toutefois, le Bureau fera, comme toujours, en temps opportun et au besoin, le point sur l'état d'avancement de son examen.

4.2 Accords sur les délais liés aux transactions non sollicitées

Comme le précise la section 2.4 des présentes lignes directrices, dans le cadre d'une transaction non sollicitée, le deuxième délai légal est déterminé par l'acquéreur sans référence à la date à laquelle une réponse complète à une DRS est reçue de la cible. Par conséquent, lorsque le Bureau transmet une DRS à un acquéreur et qu'il a également besoin de renseignements supplémentaires de la part de la cible, il doit avoir l'assurance que les renseignements requis de la cible seront reçus en temps opportun. En pareil cas, sans égard au fait que la transaction demeure non sollicitée, le Bureau présentera généralement une DRS à la cible de concert avec soit un accord sur les délais ou une ordonnance en vertu de l'article 11 de la Loi. Lorsque la transaction n'est plus hostile au moment où l'acquéreur atteste de l'exhaustivité de sa réponse à la DRS, le deuxième délai ne commencera pas tant que la cible n'aura pas attesté de l'exhaustivité de la réponse à la DRS, et il ne débutera qu'à ce moment-là, en supposant que le Bureau n'a pas contesté l'exhaustivité des réponses d'aucune des parties23.

Le Bureau peut aussi demander à un acquéreur de présenter des engagements en matière de délai. Par exemple, il peut demander à celui-ci de ne pas attester de l'exhaustivité de sa réponse à la DRS avant une date déterminée et que l'acquéreur fournisse au commissaire un préavis de clôture. De tels engagements fournissent au Bureau suffisamment de temps pour qu'il obtienne et analyse l'information nécessaire à son examen et se concentre sur l'examen approfondi des éventuelles répercussions de la transaction sur la concurrence.




Annexe

Exemple d'instructions relatives à une demande de renseignements supplémentaires

Ces instructions sont fournies à titre d'exemple uniquement et pourraient être modifiées.

Afin de faciliter le traitement et la mise à jour régulière des documents, y compris les données, fournis en réponse à la présente demande de renseignements supplémentaires (ci-après désignée par « DRS »), les instructions suivantes doivent être observées :

1. Généralités

    (a) Conformément aux alinéas 1(b) et 1(c), sauf indication contraire, la présente DRS exige la présentation de tous les documents recevables, y compris les données, que possédait l'entreprise, ou qui étaient sous sa garde ou son contrôle, à la date de la présente DRS.

  • (b) Nonobstant l'alinéa 1(a) ci-dessus, et conformément à l'alinéa 1(c) ci-dessous, l'entreprise pourrait devoir présenter des documents en réponse à certains paragraphes ou alinéas de la présente DRS qui ont été reçus ou créés par celle-ci jusqu'à la date qui précède de trente (30) jours civils la date de la conformité complète de l'entreprise à la DRS, sauf pour les documents qui doivent être traduits en anglais ou en français et pour lesquels le délai est de quarante cinq (45) jours civils avant la date de la conformité complète de l'entreprise à la DRS (« exigence de production de nature continue »). De même, l'entreprise pourrait devoir présenter des renseignements en réponse à certains paragraphes ou alinéas de la présente DRS qui sont à jour jusqu'à la date qui précède de trente (30) jours civils la date de la conformité complète de l'entreprise à la DRS.
  • (c) Sauf indication contraire,
    • (i) si l'entreprise répond à la DRS dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils qui suivent la date de la présentation de la DRS, seuls les paragraphes [ • ] de la partie [ • ] de la présente DRS seront assujettis à l'exigence de production de nature continue;
    • (ii) si l'entreprise répond à la DRS plus de quatre-vingt-dix (90) jours civils après la date de la présentation de la DRS, alors la DRS sera assujettie à l'exigence de nature continue dans son intégralité.
  • (d) Pour chaque paragraphe et alinéa de la partie [ • ] de la présente DRS qui exige la présentation de documents, autres que les données, l'entreprise doit soumettre tous les documents recevables qui ont été créés ou reçus par cette dernière dans les deux (2) années civiles précédant immédiatement l'année de la présentation de la présente DRS. L'entreprise doit également soumettre des documents pour la période allant du 1er janvier de l'année en cours jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes : i) soit la date de la présentation de la présente DRS, ii) soit la date précisée dans le cadre de l'exigence de production de nature continue.
  • (e) Pour chaque paragraphe et alinéa de la partie [ • ] de la présente DRS qui exige la présentation de données, l'entreprise doit soumettre les données couvrant les trois (3) années civiles précédant immédiatement l'année de la présentation de la présente DRS. L'entreprise doit également soumettre ses données pour la période allant du 1er janvier de l'année en cours jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes : i) soit la date de la présentation de la présente DRS, ii) soit la date précisée dans le cadre de l'exigence de production de nature continue.
  • (f) Tous les documents recevables doivent être présentés dans leur intégralité. Si une partie d'un document est recevable en vertu d'un paragraphe ou d'un alinéa de la partie [ • ] de la présente DRS, alors le document recevable, ainsi que tout autre document qui y est annexé, doit être présenté dans son intégralité. Le matériel protégé devra être expurgé et consigné de la façon décrite à la partie 3 ci-dessous.
  • (g) L'entreprise doit fournir un index des entrées pour chaque paragraphe ou alinéa de la partie [ • ] de la présente DRS ainsi qu'un renvoi correspondant à tous les documents qui répondent à ces paragraphes ou alinéas. Les documents qui répondent à un paragraphe ou un alinéa en particulier peuvent être cités de manière groupée. Par exemple, est considérée comme acceptable une entrée qui indique que les documents du « classeur à anneaux 1 », de « l'onglet 1 », de la « boîte 1 » ou du « CD 1 » répondent au paragraphe 1 de la partie D.
  • (h) Lorsqu'un document répond à plus d'un paragraphe ou alinéa de la partie [ • ] de la présente DRS, l'entreprise peut ne le présenter qu'une seule fois, mais doit préciser dans l'index requis en vertu de l'alinéa (g) ci-dessus tous les paragraphes ou alinéas auxquels répond ce document.
  • (i) Les documents présentés doivent être les documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit d'un représentant dûment autorisé de l'entreprise.
  • (j) Les documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent être traduits dans l'une ou l'autre de ces langues. Les documents en langue étrangère doivent être joints à la traduction française ou anglaise au moment de leur présentation.

2. Documents électroniques

  • (a) Tous les documents électroniques (lisibles par machine) doivent être présentés dans leur format actuel ou selon les indications suivantes :
    • (i) les bases de données doivent être présentées sous forme de fichier plat, dans un format non relationnel, ou exportées en un fichier dont les champs sont séparés par des virgules (fichier CSV);
    • (ii) les tableurs doivent être en format Excel de Microsoft;
    • (iii) les documents de traitement de texte doivent être en format Word de Microsoft, WordPerfect Corel ou PDF consultable;
    • (iv) les courriels et les pièces jointes doivent être présentés dans leur format d'origine, soit en format EML d'Outlook Express, en format MSG d'Outlook, en format PST, en format PDF consultable ou sur support papier;
    • (v) les documents relevant de la cartographie doivent être présentés dans le format MapPoint de Microsoft ou Streets & Trips de Microsoft.
  • (b) Dans l'éventualité où les documents électroniques seraient présentés dans un format ne correspondant pas à ceux décrits à l'alinéa 2(a), ils devront être accompagnés de toutes les instructions disponibles ainsi que de tout le matériel (y compris les logiciels) nécessaires à leur récupération et à leur utilisation.
  • (c) Pour chaque document de base de données ou tableur fourni en réponse à un paragraphe ou un alinéa de la partie [ • ] de la présente DRS, l'entreprise devra également soumettre un glossaire des données ou une définition de chaque champ contenu dans la base de données ou le tableur.
  • (d) Nonobstant l'alinéa 2(a), les exportations de demandes concernant un litige peuvent être effectuées au moyen d'un fichier des correspondances (CSV, Dii ou base de données MDB), accompagné des images connexes (p. ex. un fichier d'une page en format TIFF) ou de documents électroniques et, si possible, de renseignements additionnels sur les champs (p. ex. titre, description, date, etc.). Le Bureau préfère recevoir les documents électroniques en format MDB Ringtail prédéfini.
  • (e) Tous les documents électroniques doivent être fournis sur un dispositif de stockage portable qui convient au volume de données (p. ex. mémoire USB, CD, DVD, disque dur) et sur lequel sera apposée une étiquette qui en décrira le contenu. Le Bureau préfère recevoir des lots ne dépassant pas 250 000 fichiers (p. ex. fichiers d'origine ou images, ou une combinaison des deux).
  • (f) Si l'entreprise a l'intention d'utiliser un logiciel ou des services d'élimination du dédoublement au moment de rassembler ou d'examiner les renseignements à présenter dans le cadre de la présente demande, ou si les systèmes informatiques de l'entreprise sont déjà équipés de tels logiciels, cette dernière peut communiquer avec le Bureau pour déterminer, avec l'aide du personnel technique approprié, si et de quelle façon l'entreprise peut utiliser ce logiciel ou ces services pour se conformer à la présente DRS.

3. Exhaustivité

  • (a) En vertu de l'article 118 de la Loi sur la concurrence, les renseignements fournis au commissaire dans le cadre de la DRS sont attestés sous serment ou affirmation solennelle :
    • (i) par un des dirigeants de l'entreprise fournissant ces renseignements ou par une autre personne dûment autorisée par le conseil d'administration ou tout autre bureau de direction de l'entreprise;
    • (ii) dans le cas de toute autre personne fournissant ces renseignements, par la personne elle-même;
  • comme ayant été examinés par cette personne et comme étant, au meilleur de sa connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente.
  • (b) Pour chaque document, ou partie de document, ou renseignement retenu en vertu d'une déclaration relative à l'article 116 de la Loi sur la concurrence, y compris :
    • (i) les renseignements qui ne sont pas connus ou qui ne peuvent pas être obtenus raisonnablement;
    • (ii) les renseignements qui ne peuvent pas être fournis en raison du secret professionnel de l'avocat ou du notaire et de son client, ou d'une norme de confidentialité établie par le droit;
    • (iii) les renseignements qui ne pourraient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l'examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet;
    • (iv) les renseignements fournis antérieurement au commissaire;

l'entreprise peut aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, de la raison pour laquelle les renseignements ne peuvent, ou n'ont pas été fournis, le cas échéant, et lorsque les renseignements ont déjà été fournis, la date à laquelle ils ont été déposés.




Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d'avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Site Web

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Adresse

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone

Sans frais : 1-800-348-5358
Région de la capitale nationale : 819-997-4282
ATS (pour les malentendants) : 1-800-642-3844

Télécopieur
819-997-0324


Notes

1 Le terme « document » est défini au paragraphe 2(1) de la Loi et comprend les données. (Retour au texte)

2 Ottawa, Industrie Canada, 2004(Retour au texte)

3 Sous réserve de certaines exceptions prévues à la partie IX de la Loi(Retour au texte)

4 Dès réception d'un préavis de fusion, l'Unité des avis de fusion de la Direction générale des fusions déterminera si l'avis satisfait aux exigences légales et si, par conséquent, il est complet. (Retour au texte)

5 Pour de plus amples renseignements sur le caractère complet d'un avis, veuillez consulter le Guide du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service relatives aux avis écrits de même que le Guide de procédure du Bureau. (Retour au texte)

6 Hormis dans le cas d'une transaction non sollicitée, où le deuxième délai commence lorsque l'acquéreur a soumis une réponse complète attestée, comme le précise la section 2.4 des présentes lignes directrices. (Retour au texte)

7 Voir la section 3.6 des présentes lignes directrices pour de plus amples renseignements sur ce qu'il faut pour qu'une réponse soit complète. (Retour au texte)

8 On suppose que le Bureau n'a pas contesté l'exhaustivité de la réponse. Lorsque le commissaire estime que la réponse est incomplète, il peut en appeler au Tribunal ou à des tribunaux judiciaires afin d'obtenir une ordonnance aux termes de l'article 123.1 de la Loi(Retour au texte)

9 Selon l'article 100 de la Loi, lorsque certaines conditions sont réunies, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d'accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en œuvre d'une transaction proposée ou y tendre. (Retour au texte)

10 En pareil cas, l'Unité des avis de fusion enverra aux parties, la dernière journée du délai initial de 30 jours, une lettre indiquant que le délai se termine à cette date et que l'évaluation est incomplète. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter le Guide de procédure. (Retour au texte)

11 Voir la partie 4 des présentes lignes directrices pour des précisions au sujet des accords sur les délais. (Retour au texte)

12 Pour de plus amples renseignements sur la politique du Bureau ayant trait au début du délai visé par l'alinéa 123(1)b), veuillez consulter l'Avis d'interprétation no 2 sur les transactions hostiles : Politique du Bureau sur l'expiration des délais prévus au paragraphe 123(1)(Retour au texte)

13 Voir la partie 4 des présentes lignes directrices pour de plus amples renseignements au sujet des accords sur les délais. (Retour au texte)

14 Lorsque les parties à une transaction devant faire l'objet d'un avis attestent de réponses complètes à leurs DRS respectives, et que le commissaire ne conteste pas l'exhaustivité de ces réponses, le Bureau escompte que le recours aux ordonnances prévues à l'article 11 de la Loi, en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires auprès de parties à une transaction consensuelle, sera rare. Par ailleurs, en ce qui a trait aux transactions non visées par les dispositions en matière d'avis de la partie IX de la Loi, le Bureau peut avoir recours aux ordonnances prévues à l'article 11 de la Loi, afin d'obtenir des parties à la fusion les renseignements nécessaires. (Retour au texte)

15 Pour de plus amples renseignements sur l'application de l'article 11 de la Loi, voir le document du Bureau intitulé Bulletin d'information sur l'article 11 de la Loi sur la concurrence (novembre 2005). (Retour au texte)

16 Lorsqu'il estime que les réponses fournies sont incomplètes, le commissaire peut présenter une demande au Tribunal ou à des tribunaux judiciaires pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 123.1 de la Loi et peut solliciter une injonction en attendant qu'une décision soit rendue quant à sa demande. (Retour au texte)

17 Le Bureau peut accepter qu'il convient de supprimer ou de reporter certaines obligations de production de renseignements, sans que cela ne limite son droit de demander des renseignements dans le cadre d'une communication préalable, ni ne modifie les obligations relatives à la conservation des documents des parties. Le Bureau a droit à une communication préalable dans tous les cas de fusion où une contestation est intentée devant le Tribunal. (Retour au texte)

18 En ce qui concerne les transactions non sollicitées, voir la section 2.4 des présentes lignes directrices pour des renseignements complémentaires au sujet du commencement du deuxième délai. (Retour au texte)

19 En regard de toute transaction, le Bureau peut répertorier des personnes visées canadiennes et étrangères. (Retour au texte)

20 Lorsque le Bureau décide de ne pas présenter de DRS ou de ne pas demander d'ordonnances en vertu de l'article 11 de la Loi, cela ne limite aucunement son droit de demander la production de renseignements dans le cadre d'une communication préalable, ni ne modifie les obligations relatives à la conservation des documents des parties. Le Bureau a droit à une communication préalable dans tous les cas de fusion où une contestation est intentée devant le Tribunal. (Retour au texte)

21 Voir la section 4.2 des présentes lignes directrices. (Retour au texte)

22 Voir la section 3.6.2 des présentes lignes directrices. (Retour au texte)

23 Pour de plus amples renseignements sur la politique du Bureau ayant trait au début du délai visé par l'alinéa 123(1)b), veuillez consulter l'Avis d'interprétation no 2 sur les transactions hostiles : Politique du Bureau sur l'expiration des délais prévus au paragraphe 123(1)(Retour au texte)


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