No 2 sur les préavis de fusion : Article 114 de la Loi. Nombre d'avis — Transactions en plusieurs étapes ou continues

Avis d'interprétation sur les préavis de fusion

Le 20 juin 2011

Avis

Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :

Lignes directrices — Transactions devant faire l'objet d'un avis aux termes de la partie IX de la Loi sur la concurrence — Avis d'interprétation, 25 avril 2000

Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusionNote de bas de page 1.


Also available in English under the title Number 2: Number of Notices—Multiple Step or Continuous Transactions (Section 114 of the Act).

Contexte

Suivant l'article 114 de la Loi, les parties à une transaction proposée sont tenues d'en aviser le commissaire de la concurrence si la transaction dépasse les seuils relatifs à la taille des parties et à la taille de la transaction. Les catégories de transactions devant faire l'objet d'un avis et les seuils qui s'y appliquent sont prévus à l'article 110 de la Loi.

Un avis distinct ainsi que les frais y afférents sont exigés pour chaque transaction proposée. La plupart des transactions ont une structure relativement simple et, à cet égard, ne soulèvent aucune préoccupation particulière en ce qui concerne les préavis. Toutefois, certaines transactions proposées ont une structure plus complexe et peuvent comprendre plusieurs parties, éléments d'actif ou étapes. S'il s'agit d'une série de transactions proposées, on peut se poser des questions quant au nombre réel de transactions proposées et, par le fait même, au nombre d'avis nécessaires.

Politique

Selon les circonstances de chaque cas, une série de transactions proposées peut être considérée comme :

  1.  une transaction continue ou une transaction en plusieurs étapes pour laquelle il n'est exigé qu'un seul avis et qu'un seul paiement de frais, ou
  2.  plusieurs transactions distinctes nécessitant plusieurs avis et plusieurs paiements de frais.

En général, chaque transaction proposée visée par l'article 110 de la Loi constitue une transaction proposée distincte aux fins de l'avis prévu à l'article 114 de la Loi. Toutefois, deux transactions proposées ou plus visées par l'article 110 seront généralement considérées comme une seule et même transaction continue si toutes les étapes intervenant dans le cadre de la série de transactions proposées sont suffisamment liées. Pour prouver ce lien, les documents juridiques prévoyant les étapes doivent démontrer clairement, en détail et sans équivoque, que chaque étape de la série de transactions ne peut être conclue sans que chaque étape précédente de la série n'ait été complétée et que la série dans son ensemble ne soit complétée dans un délai d'un an à compter de la date de réception des renseignements exigés aux termes de l'article 114. Cependant, lorsque la série d'étapes ne peut être complétée dans ce délai d'un an, les parties peuvent demander au commissaire une prolongation du délai en vertu de l'article 119 de la Loi. Pour obtenir des renseignements sur cette question, consultez l'Avis d'interprétation no 8.

Une transaction continue qui a été approuvée par un tribunal ou un organisme de réglementation, comme un « plan d'arrangement » approuvé par le tribunal en vertu de la législation applicable en matière de sociétés, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ou les deux, peut être considérée comme une seule et même transaction continue.

L'avocat qui veut qualifier une série de transactions proposées de « transaction continue » devrait :

  1. veiller à ce que la description de la transaction qui figure dans l'avis ou dans la demande de certificat de décision préalable soit aussi complète et détaillée que possible;
  2. indiquer les raisons pour lesquelles il qualifie la série de transactions proposées de transaction continue et renvoyer aux dispositions précises des documents juridiques présentés à l'appui de la demande de transaction continue; et
  3. inclure les documents juridiques pertinents.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :

Unité des avis de fusion

Bureau de la concurrence
Direction générale des fusions
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819‑997‑0615
Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑994‑0998

Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca