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Avis d’interprétation no 1 sur les transactions hostiles : Politique du Bureau sur la communication de renseignements

Lignes directrices

Le

(PDF; 390 Ko; 5 pages)



Cette publication n'est pas un document juridique. Elle renferme des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la concurrence.

Cette publication remplace la publication suivante du Bureau de la concurrence :

Lignes directrices — Transactions hostiles : Politique du Bureau sur la communication de renseignements

Pour obtenir des renseignements sur les activités du Bureau de la concurrence, veuillez vous adresser au :

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9

Téléphone : 819-997-4282
Numéro sans frais : 1-800-348-5358
ATS (pour les malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : 819-997-0324
Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Pour obtenir cette publication sous une autre forme, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux numéros indiqués ci-dessus.

Autorisation de reproduire

À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en totalité ou en partie et par tout moyen, sans frais et sans autre autorisation du Bureau de la concurrence, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée dans le but d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit identifié comme étant la source de l'information et que la reproduction ne soit pas présentée comme une version officielle de l'information reproduite ni comme ayant été faite en association avec le Bureau de la concurrence ou avec l'approbation de celui-ci. Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication dans un but commercial, veuillez envoyer un courriel à droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title Hostile Transactions Interpretation Guideline Number 1: Bureau Policy on Disclosure of Information.




Le présent avis d'interprétation est émis par le commissaire de la concurrence (« commissaire »), qui est chargé d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (« Loi »). Il a pour objet d'aider les parties et leurs avocats à interpréter et à appliquer les dispositions de la Loi portant sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. Il expose la ligne de conduite générale adoptée par le Bureau de la concurrence (« Bureau ») en la matière et remplace toutes les déclarations précédentes faites par le commissaire ou par d'autres représentants du Bureau. Il ne constitue pas une déclaration ayant force obligatoire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera utilisé dans une situation particulière et ne devrait pas être interprété ainsi. Il ne vise pas non plus à remplacer les conseils que peut donner un avocat aux parties, ni à reformuler la loi. On peut aussi obtenir un avis au sujet d'une transaction proposée particulière par l'entremise de l'Unité des avis de fusion1.

Politique

D'une façon générale, quand il communique des renseignements, y compris dans le contexte d'une transaction hostile, le Bureau se base sur l'article 29 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») et sur la politique et la pratique en matière d'application de la loi qu'il a exposées dans son bulletin d'information intitulé Communication de renseignements confidentiels aux termes de la Loi sur la concurrence (le « Bulletin »). L'article 29 protège les renseignements fournis au Bureau ou obtenus par ce dernier, y compris l'identité des personnes les ayant fournis, sous réserve de certaines exceptions. En effet, l'article prévoit la communication de renseignements dans quatre situations : à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi; dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi; lorsque ces renseignements sont devenus publics; lorsque la communication des renseignements est autorisée par la personne les ayant fournis. Pour en savoir plus sur la portée et l'application de l'article 29 de la Loi, veuillez consulter le Bulletin.

La Loi oblige, dans certains cas, le Bureau à communiquer des renseignements aux parties à une transaction hostile. Selon le paragraphe 114(3) de la Loi, le Bureau doit informer immédiatement une cible de la date à laquelle il a reçu un avis d'un acquéreur éventuel.

Dans le cas d'une transaction non hostile, le Bureau est habituellement disposé à fournir des mises à jour, lorsqu'il y a lieu, sur l'avancement de son examen, en parlant aux avocats des deux parties, séparément ou ensemble (selon la demande de la partie acquéreuse). D'habitude, dans ce genre de situations, le Bureau fournit les renseignements suivants : le degré de complexité attribué, le moment prévu pour son examen, la date à laquelle la partie a attesté du caractère complet de sa réponse à une demande de renseignements supplémentaires, le cas échéant, l'opinion préliminaire et finale du Bureau quant aux définitions de marchés et les facteurs pertinents aux termes de l'article 93, le cas échéant, ainsi que ses conclusions préliminaires et finales sur la possibilité d'un empêchement ou d'une diminution sensible de la concurrence (appelés collectivement « renseignements pertinents »). Compte tenu du caractère délicat de la communication de renseignements aux deux parties à une transaction hostile, le Bureau a décidé que, lorsqu'il communiquera des renseignements pertinents à une partie, il tentera de communiquer ces renseignements équitablement à l'autre partie, sous réserve, dans tous les cas, des restrictions concernant la communication de renseignements personnels définis à l'article 29 de la Loi.

Le Bureau reconnaît que les transactions hostiles peuvent donner lieu à des considérations particulièrement complexes, qui peuvent compliquer l'application de la présente politique sur la communication des renseignements pertinents, par exemple lorsqu'il y a plusieurs offres concurrentes. Ainsi, le Bureau tiendra compte de ces considérations lorsqu'il déterminera, au cas par cas, la façon d'appliquer la politique.

Pour de plus amples renseignements :

Unité des avis de fusion
Direction générale des fusions
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819-953-4297 ou 819-953-7092
Sans frais : 1-800-348-5358
Télécopieur : 819-953-6169
Courriel : avisdefusion@bc-cb.gc.ca

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d'avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

 

Site Web

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Adresse

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone

Sans frais : 1-800-348-5358
Région de la capitale nationale : 819-997-4282
ATS (pour les malentendants) : 1-800-642-3844

Télécopieur

819-997-0324

 


Notes

1 Pour de plus amples renseignements, se référer au Guide de procédure à l'égard des transactions devant faire l'objet d'un avis et des certificats de décision préalable aux termes de la Loi sur la concurrence, p. 15 : http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03302.html. (Retour au texte)



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