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La Loi sur la concurrence contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications, de quelque forme que ce soit, qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
La Loi prévoit deux régimes pour les cas d'indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses.
En vertu du régime criminel, la disposition générale interdit les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important et qui sont données sciemment ou sans se soucier des conséquences. D’autres dispositions interdisent expressément : le télémarketing trompeur; la documentation trompeuse au sujet du gain d’un prix; le double étiquetage; et les systèmes de vente pyramidale. Enfin, les dispositions sur la commercialisation à paliers multiples interdisent certains types de déclarations quant à la rémunération.
En vertu du régime civil, la disposition générale interdit les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important. D’autres dispositions interdisent expressément : les indications de rendement non fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées; les garanties trompeuses; les indications fausses ou trompeuses sur les prix de vente habituels; les épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées; la vente à prix d’appel; et la vente d’un produit à un prix supérieur à celui annoncé. Les dispositions sur les concours publicitaires interdisent les concours qui ne divulguent pas l’information requise.
Les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses peuvent avoir de graves conséquences sur le plan économique, en particulier quand elles s'adressent à un vaste public ou si elles sont diffusées ou en vigueur durant de longues périodes. Elles peuvent nuire tant aux entreprises concurrentes qui font une publicité honnête qu'aux consommateurs.
Selon le régime criminel, les tribunaux de compétence criminelle sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Une personne reconnue coupable par procédure sommaire est passible d'une amende maximale de 200 000 $, d'un emprisonnement maximal d'un an, ou des deux. Si une personne est reconnue coupable par mise en accusation, elle est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou des deux.
Selon le régime civil, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province, où chaque élément du comportement doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La cour compétente peut ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis ou de payer une sanction administrative pécuniaire. Lors d'une première ordonnance, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 750 000 $ et les personnes morales, de 10 000 000 $. Pour toute ordonnance subséquente, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 1 000 000 $ et les personnes morales, de 15 000 000 $. Dans les cas où une personne a donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important à l’égard d’un produit, le tribunal peut également rendre une ordonnance de restitution exigeant de la personne qu’elle dédommage les consommateurs qui ont acheté le produit et rendre, dans certains cas, une ordonnance d’injonction provisoire de gel des actifs.
Les enquêtes sont conduites en privé, et le Bureau s'assure que l'identité de la source ainsi que les renseignements fournis demeurent confidentiels. Toutefois, les personnes qui possèdent des éléments de preuve importants au sujet d'une contravention à la Loi peuvent être appelées à témoigner.
Les points suivants aideront les entreprises à se conformer à la Loi sur la concurrence.
Quoi faire
Ne pas faire
Le Bureau de la concurrence est un organisme d'application de la loi indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en assurant la protection et la promotion de la concurrence au sein des marchés tout en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.
Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.
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