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Les ordonnances de restitution et les ordonnances d’injonction provisoire de gel des actifs

En vertu de l'alinéa 74.1(1)d) de la Loi sur la concurrence, le tribunal a le pouvoir de rendre des ordonnances de restitution contre les personnes qui ont eu un comportement susceptible d'examen visé à l'alinéa 74.01(1)a) et qui ont donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important. La restitution, au même titre que les autres recours disponibles en vertu de l'article 74.1 de la Loi, constitue une mesure supplémentaire incitant les annonceurs à se conformer à la Loi.

En vertu de l'article 74.111 de la Loi, le tribunal a également le pouvoir de rendre des ordonnances d'injonction provisoire de gel des actifs dans les cas où le Bureau de la concurrence a déposé une demande d'ordonnance de restitution, ou a l'intention de le faire. Ce pouvoir ne peut être exercé par le tribunal que s'il constate l'existence d'une preuve prima facie convaincante établissant qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen visé à l'alinéa 74.01(1)a) et s'il est convaincu, d'une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d'articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d'autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 74.1(1)d). Ces ordonnances d'injonction constituent un outil essentiel qui permet d'assurer la préservation des biens en attendant la conclusion d'un dossier.

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