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Le 12 mars 2010, de nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), qui traitent des collaborations entre concurrents, entreront en vigueur. Avant cette date, conformément à la disposition transitoire du projet de loi C-10 (la Loi d’exécution du budget), le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») émettra des avis écrits ayant force exécutoire concernant les ententes en place entre les concurrents pour aider les entreprises canadiennes qui cherchent à se conformer à l’article 45 modifié et à l’article 90.1 de la Loi.
Aucuns frais ne seront perçus pour les avis ayant force exécutoire visant les ententes en place qui ont été conclues avant le 11 mars 2009. Aux termes de la disposition transitoire du projet de loi C-10, le processus de demande d’avis écrit sera semblable à celui qui a été établi pour les avis écrits ayant force exécutoire en application de l’article 124.1 pour les comportements proposés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page suivante :
Bureau de la concurrence — Tout sur les avis écrits.
Les parties peuvent demander un avis écrit en adressant une lettre à la commissaire de la concurrence :
Melanie L. Aitken
Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
21e étage, Place du Portage I
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :
Michael Sullivan
Direction générale des affaires criminelles
819-994-1572
michael.sullivan@bc-cb.gc.ca
Ou
Richard Bilodeau
Direction générale des affaires civiles
819-994-6289
richard.bilodeau@bc-cb.gc.ca
R1. On exige des parties qu’elles présentent par écrit une demande d’avis écrit et qu’elles décrivent avec exactitude tous les faits pertinents qui sous-tendent la demande. Comme dans le cas de tous les avis consultatifs, la valeur de l’avis est limitée à la portée et à l’exactitude des renseignements présentés par les parties requérantes; autrement dit, si l’information est incomplète ou inexacte, les parties ne peuvent pas se fonder sur l’avis.
Un agent du droit de la concurrence communiquera avec la partie requérante pour accuser réception de la demande et, le cas échéant, l’informer du besoin de renseignements supplémentaires. Les agents du Bureau peuvent aussi rencontrer des représentants de la ou des parties requérantes. En général, le Bureau ne communiquera pas avec des tierces parties pour confirmer des renseignements. L’avis fourni aux parties sera fondé uniquement sur l’interprétation du Bureau quant à l’applicabilité possible de l’article 45 modifié et de l’article 90.1 et renverra aux politiques d’application du Bureau et à la jurisprudence en vigueur.
R2. Les parties peuvent demander un avis qui leur permettra de savoir si une entente sera examinée en application de l’article 45 modifié, de l’article 90.1, ou des deux articles. Les parties peuvent aussi demander un avis pour savoir si l’entente donnera à la commissaire des motifs pour ouvrir une enquête aux termes de l’article 10 de la Loi, en application de l’une, de l’autre, ou des deux dispositions de fond. Outre les avis écrits, les parties peuvent également obtenir du Bureau un avis général informel n’ayant pas force exécutoire au sujet de l’article 45 modifié ou de l’article 90.1. Le Bureau encourage également les parties à consulter la documentation affichée sur son site Web.
R3. La politique du Bureau consiste à fournir un avis écrit sur des questions de concurrence complexes dans les dix semaines qui suivent la réception de la demande. Vu que les avis supposent un examen de l’application des nouvelles dispositions et qu’il sera probablement nécessaire de mener des consultations, peut-être exhaustives, avec des économistes du Bureau, un conseiller juridique du ministère de la Justice (MJ) et le directeur des poursuites pénales (DPP), la plupart des demandes seront probablement classées dans la catégorie des demandes complexes. Le Bureau ne peut pas prévoir le volume des demandes qu’il recevra, ce qui influe systématiquement sur le délai, mais il espère être en mesure de donner suite à la plupart des demandes, voire à toutes, en respectant le délai prévu de dix semaines.
R4. Non. La disposition transitoire sur les avis consultatifs gratuits ne s’applique qu’aux ententes entre concurrents conclues avant le 11 mars 2009. Les parties peuvent demander un avis ayant force exécutoire aux termes de l’article 124.1 se rapportant à une entente proposée. Les demandes qui ont pour objet des ententes proposées sont assujetties aux frais applicables en application de la Loi sur le ministère de l’Industrie.
R5. Non. Elle ne s’applique qu’à l’article 45 modifié et à l’article 90.1 de la Loi.
R6. Oui. Le Bureau respectera la confidentialité de l’identité des parties requérantes et de l’information fournie par celles-ci, conformément au bulletin d’information intitulé Communication de renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur la concurrence.
Le Bureau peut souhaiter afficher l’intégralité de l’avis sur son site Web et, le cas échéant, il demandera la permission des parties requérantes. Si les parties n’y consentent pas, le Bureau pourrait décider d’afficher l’avis sous une forme qui protège l’identité des parties requérantes et maintient le caractère confidentiel de tout renseignement fourni par les parties. Les positions adoptées par le Bureau dans les avis écrits peuvent se refléter dans les orientations générales contenues dans d’autres publications du Bureau, comme les bulletins d’information, les précis d’information, les lignes directrices concernant l’application et les discours.
R7. Oui. Conformément à la politique du Bureau en matière d’avis écrit, l’information fournie au Bureau peut être utilisée pour ouvrir une enquête.
R8. Oui. De plus, les entités qui représentent de multiples parties, comme les associations industrielles ou commerciales, peuvent demander un avis.
R9. Oui. Toutefois, ces avis ne s’appliquent pas au nouvel article 45 et à l’article 90.1, qui entrent en vigueur le 12 mars 2010. Les parties à une entente sur laquelle un avis concernant l’article 45 actuel a été fourni devraient revoir l’entente pour s’assurer qu’elle ne contrevient pas à l’article 45 modifié ou à l’article 90.1.
R10. Dans ces circonstances, il serait peu probable que le Bureau prenne des mesures supplémentaires, à moins qu’il n’obtienne des renseignements qui contredisent l’information fournie à l’appui de la demande ou que d’importants faits nouveaux surviennent. Toutefois, les parties devraient savoir que, entre autres, l’existence d’un avis écrit conforme à l’article 124.1 n’empêche pas une partie privée d’introduire une instance en vertu de l’article 36 de la Loi en vue de recouvrer les dommages qu’elle prétend avoir subis à cause d’un comportement allant à l’encontre des dispositions criminelles de la partie VI de la Loi.
R11. Non. La simple demande d’un avis écrit quant à une entente existante ne suffit pas à protéger une partie. La commissaire applique les programmes d’immunité et de clémence, selon lesquels les parties impliquées dans une infraction criminelle aux termes de la Loi peuvent le déclarer et collaborer à l’enquête et aux poursuites visant d’autres parties, moyennant un traitement favorable. En vertu de ces programmes, la commissaire adresse une recommandation au DPP, qui rend à son tour une décision indépendante concernant l’éventuelle immunité ou la manière d’appliquer les principes du traitement indulgent.
Pour une analyse détaillée des exigences se rattachant aux programmes d’immunité et de clémence du Bureau, veuillez consulter le bulletin sur le Programme d’immunité et l’ébauche du bulletin sur les recommandations relatives à la peine et à la clémence.
R12. Dans ces circonstances, la partie ne devrait pas demander un avis écrit; elle devrait plutôt communiquer avec le sous-commissaire principal de la concurrence de la Direction générale des affaires criminelles pour s’enquérir de la possibilité de demander l’immunité contre les poursuites ou la clémence en vertu des programmes d’immunité et de clémence du Bureau. À défaut de faire cette démarche, la partie s’expose non seulement au risque que le Bureau détecte le problème et ouvre une enquête, mais aussi au risque d’être poursuivie ou condamnée et de recevoir les sanctions pénales applicables. De plus, si les activités illégales se poursuivent après le 11 mars 2010, la partie pourrait être poursuivie en application à la fois de l’article 45 en vigueur jusqu’au 12 mars 2010 et de l’article 45 modifié. En outre, l’agissement anticoncurrentiel pourrait également faire l’objet d’un examen en application de l’article 90.1, lorsque celui-ci entrera en vigueur.
R13. Dans ces circonstances, le Bureau recommande à la partie de modifier ou de résilier l’entente en question avant le 11 mars 2010, pour s’assurer de sa conformité avec la loi et éviter tout examen ou toute enquête supplémentaire.
R14. Oui. La commissaire a le pouvoir discrétionnaire de refuser d’émettre un avis écrit. Ce pouvoir discrétionnaire ne sera probablement exercé que rarement, par exemple dans le cas où une partie fournit des renseignements insuffisants ou inexacts ou si la remise d’un avis écrit est susceptible d’influer sur une enquête. Il convient de signaler que la commissaire ne fournira pas d’avis écrit aux termes de cette disposition en fonction de scénarios hypothétiques.
R15. Oui. La date butoir pour les demandes d’avis écrit est le 11 mars 2010. Le Bureau recommande aux parties voulant obtenir cet avis de communiquer avec le Bureau bien avant cette date.