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Decisions des tribunaux

Ordonnances judiciaires, jugements, procédures judiciaires et consentements — 2008

Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.

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Laser Depot, Corporate Supply Centre et Marketing Vision Directe

Date :
Événement : Plaidoyer de culpabilité / Prononcé de la sentence
Cour : Cour du Québec
Numéros des dossiers du greffe : 500-73-002788-079
Parties : 9128-6815 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale Laser Depot; 9070-6136 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale Corporate Supply Center; Marketing Vision Directe Inc., aussi connu sous le nom de Direct Vision Marketing Inc.; Ronald Macdonald; Emilio Ciciola et Giovanna (Johanne) Marzitelli.
Dispositions : alinéa 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence – télémarketing trompeur; alinéa 52.1(2)a) de la Loi sur la concurrence — télémarketing trompeur; alinéa 52.1(2)b) de la Loi sur la concurrence — télémarketing trompeur
Produits ou services : Cartouches de toner

Résumé : Le Bureau a ouvert une enquête sur les activités de télévendeurs qui auraient convaincu des employés d'entreprises canadiennes d'accepter la livraison de cartouches de toner et d'en acquitter la facture en leur faisant croire qu'ils faisaient affaire avec leur fournisseur habituel; les escrocs leur faisaient également croire qu'une hausse de prix était imminente et qu'ils allaient recevoir leur produit avant cette hausse, ce qui leur donnait l'impression de réaliser des économies. Le 8 juin 2007, des accusations criminelles ont été portées à l'encontre de trois particuliers et de trois sociétés qui s'étaient livré à des activités de télémarketing trompeur au Québec.

Le , Ronald Macdonald, Emilio Ciciola et Giovanna Marzitelli ont plaidé coupables aux accusations.

Ronald Macdonald s'est vu infliger une peine d'emprisonnement avec sursis de 15 mois, en vertu de l'article 742.1 du Code criminel, une amende de 30 000 $ et s'est vu imposer une ordonnance d'interdiction d'une durée de dix ans en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur la concurrence lui interdisant de se livrer à toute forme de télémarketing.

Emilio Ciciola s'est vu infliger une peine d'emprisonnement avec sursis de 15 mois, en vertu de l'article 742.1 du Code criminel, une amende de 30 000 $ et s'est vu imposer une ordonnance d'interdiction d'une durée de dix ans en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur la concurrence lui interdisant de se livrer à toute forme de télémarketing.

Giovanna Marzitelli a obtenu une absolution inconditionnelle en vertu du paragraphe 730(1) du Code criminel, a reçu une amende de 4 000 $ devant être payée à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine et s'est vu imposer une ordonnance d'interdiction d'une durée de dix ans en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur la concurrence lui interdisant de se livrer à toute forme de télémarketing.

Le Service des poursuites pénales du Canada a décidé de suspendre les procédures visant les sociétés inculpées. Une ordonnance a été rendue selon laquelle les sociétés devaient être dissoutes.

Annonce :

Aucun

(3067785)

Northern Response International Ltd.

Date :
Événement : Enregistrement d'un consentement
Tribunal : Tribunal de la concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT 2008-009
Parties : Northern Response International Ltd.

Dispositions: 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses et indications relatives au rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée.

Produit : Ceinture Velform Sauna Belt

Résumé : La commissaire de la concurrence a enregistré un consentement auprès du Tribunal de la concurrence aux termes duquel Northern Response International doit verser 350 000 $ en sanction administrative pécuniaire et 50 000 $ au titre des frais engagés par le Bureau. En outre, Northern Response a été tenu de rembourser intégralement les consommateurs qui ont acheté la ceinture Velform Sauna Belt, un produit censé favoriser la perte de poids. Enfin, la compagnie a consenti à diffuser des avis correctifs à la télévision et de cesser de donner des indications non fondées aux fins de la promotion et de la vente de la ceinture Velform Sauna Belt.

Annonce :

Le Bureau de la concurrence met fin à la diffusion d'affirmations non fondées dans les infopublicités sur la perte de poids

Documents de procédure : Consentement affiché dans le site Web du Tribunal de la concurrence.

(3099907)

Datatech Communications Inc.

Noms des compagnies : Datatech Communications Inc., I-Point Media, CommerceCorp Consultants Inc, et al
Date :
État : Arrêt des procédures
Cour : Cour du Québec
Numéro de dossier du greffe : 500-73-002784-078
Parties : Bakomichalis, Elias; Brewer, Robert; Bakomichalis, Kyriakos; Macneil, Gregory; Balyta John; SPENCER, Stacey Michael; Delormier, Wayne Matthew; Diabo, Ronald; Said, A. Zack; Quadri, (Sayyid) Shahzanish; Aguba Matthew.
Disposition(s) : alinéa 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence — télémarketing trompeur; alinéa 52.1(2)a) de la Loi sur la concurrence — télémarketing trompeur; alinéa 52.1(9)a) de la Loi sur la concurrence — télémarketing trompeur; paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence — indications fausses ou trompeuses
Produits : Listes de répertoires interentreprises

Résumé : Le , le Bureau de la concurrence a annoncé que 11 personnes ont été accusées sous quatre chefs chacun en vertu des dispositions sur le télémarketing trompeur de la Loi sur la concurrence pour leur participation à une escroquerie basée à Montréal et visant des entreprises aux États-Unis. Les accusés faisaient affaire sous les noms suivants : Datatech Communications Inc.; Liberty Communications; I-Pages America; Infone Publications; I-Point et CommerceCorp.

Les accusations font suite à une enquête menée par le Bureau au sujet de plaintes portées par des petites et moyennes entreprises des États-Unis. Selon ces PME, elles avaient reçu des appels de télémarketing trompeur des accusés et de leurs entreprises, lesquels leur faisaient croire que c'était un fournisseur habituel de répertoires d'entreprises qui les appelait afin de renouveler leur abonnement, alors qu'en fait les PME américaines n'avaient jamais fait affaire avec les accusés auparavant. Dans le cadre de l'escroquerie alléguée, de 2000 à 2004, les télévendeurs ont contacté leurs victimes en prétendant qu'ils devaient mettre à jour les renseignements figurant dans les inscriptions de leur répertoire d'entreprises. Les télévendeurs laissaient sous-entendre que l'entreprise avait commandé une inscription et que quelqu'un faisant partie de l'entreprise avait déjà autorisé la commande.

A la lumière de toutes les circonstances pertinentes de ce dossier, un arrêt des procédures a été déposé par le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) le .

Annonce :

Aucun

(3016242)

Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d'Imperial Manufacturing Group)

Date :
Événement : Décision du tribunal
Tribunal : Tribunal de la concurrence
Numéro de dossier du greffe : CT-2006-010
Parties : Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (s/n Imperial Manufacturing Group)
Disposition : Alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence – épreuve suffisante et appropriée
Produit : Produits réduisant l'accumulation de créosote

Résumé : Le , le juge Phelan du Tribunal de la concurrence a émis une ordonnance à l'encontre d'Imperial Brush Co. Ltd. et de Kel Kem Ltd. (s/n Imperial Manufacturing Group) en vertu des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence.

La commissaire de la concurrence avait fait valoir, dans sa requête, que les défenderesses s'étaient livrées à un comportement susceptible d'examen en donnant au public des indications qui n'étaient pas fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. Les indications en cause se trouvaient sur les étiquettes de quatre produits d'entretien pour poêles et foyers. Selon quelques-unes de ces indications, les produits auraient pour effet d'éliminer la créosote, de réduire la créosote en cendres ou d'agir sur les dépôts de créosote de manière à les rendre moins adhérents ou de contribuer à prévenir les feux de cheminée. La commissaire avait soutenu que les défenderesses n'avaient pas effectué les épreuves suffisantes et appropriées avant de communiquer ces indications au public.

Les défenderesses ont nié les allégations de la commissaire et ont fait valoir que les indications étaient fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées. De plus, elles ont soutenu que l'alinéa 74.01(1)b) allait à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et n'était pas justifié au sens de l'article premier de celle-ci.

Le Tribunal a jugé que, même si l'alinéa 74.01(1)b) allait à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte, il était justifié au sens de l'article premier.
Le Tribunal a aussi conclu que les défenderesses n'avaient pas effectué d'épreuves suffisantes et appropriées avant de communiquer les indication

au public. Le juge Phelan a fourni la liste suivante, qu'il ne considère pas exhaustive, des facteurs à prendre en compte pour décider si une épreuve est « suffisante et appropriée ». Selon lui, une épreuve est « suffisante et appropriée » :

  • dépend de l'indication donnée, telle qu'elle est comprise par une personne ordinaire;
  • doit traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
  • doit être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d'une façon mesurable;
  • est effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant être une exception);
  • donne lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire à un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c'est le produit lui-même qui provoque de manière importante l'effet voulu;
  • doit être effectuée indépendamment de la taille de l'organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.

Le Tribunal a rendu une ordonnance de cesser et de s'abstenir, et il a ordonné aux défenderesses de payer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $.

Le , le Tribunal a ordonné aux défenderesses de publier un avis des conclusions du Tribunal dans un journal national de langue française et un journal national de langue anglaise et de payer à la demanderesse une somme 40 000 $ au titre des frais.

Documents du Tribunal :

— Motifs et Ordonnance (PDF; 1.82 Mo; 44 pages)
* Document disponible en anglais seulement

— Motifs d'ordonnance et Ordonnance concernant la publication d'un avis correctif et les frais (PDF; 195.63 Ko; 6 pages)
* Disponible en anglais seulement

Annonces :

2008-02-11 — Le Bureau de la concurrence obtient une ordonnance de la cour contre une entreprise de produits pour cheminées
2008-02-11 — Le Tribunal de la concurrence impose les modalités de son ordonnance à l'encontre de l'Imperial Manufacturing Group

(3068271)


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