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Le processus révisé d’examen des fusions

 

Lignes directrices

Ébauche pour consultations publiques — Le 24 mars 2009


Préface

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») est un organisme indépendant responsable, entre autres choses, de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Il contribue à la prospérité des Canadiennes et des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Des modifications aux dispositions de la Loi relatives aux fusions qui ont été adoptées en 2009 ont amélioré la prévisibilité, l’efficacité et l’efficience du processus d’examen des fusions en prévoyant les mesures suivantes :

  • augmentation des seuils financiers prévus pour les avis de fusion et mise en place d’une formule de rajustement annuel de ces seuils en fonction du produit intérieur brut (« PIB ») du Canada;

  • réduction du délai (de trois ans à un an) dans lequel le Bureau peut contester une fusion devant le Tribunal de la concurrence (« Tribunal ») à la suite de la conclusion d’une transaction;

  • mise en place d’un mécanisme plus direct et plus efficace permettant au Bureau d’obtenir l’information dont il a besoin pour exécuter son mandat en matière d’examen des fusions, grâce à un processus de demande de renseignements supplémentaires.

Les présentes lignes directrices décrivent la façon dont le Bureau met en œuvre le processus à deux phases d’examen des fusions prévu par la Loi. En particulier, elles décrivent le processus de demande de renseignements supplémentaires, y compris les pratiques et les modalités que suivra le Bureau pour s’assurer à la fois que la tâche des parties appelées à répondre à une demande de renseignements supplémentaires ne soit pas plus lourde que nécessaire, et que le Bureau obtienne l’information dont il a besoin pour effectuer un examen diligent des quelques fusions proposées qui semblent vraisemblablement constituer une menace importante pour les marchés concurrentiels au Canada.

Commissaire de la concurrence par intérim


Interprétation

Les présentes lignes directrices décrivent la démarche générale du Bureau dans la mise en œuvre du processus à deux phases d’examen des fusions prévu par la Loi. Elles remplacent tous les énoncés précédents du commissaire de la concurrence
(le « commissaire ») ou d’autres responsables du Bureau au sujet de l’administration et de la mise en application du processus d’examen des fusions.

Les fusions varient considérablement quant à leur taille, leur portée et leur structure. Par conséquent, les présentes lignes directrices ne peuvent pas présenter un examen exhaustif de toutes les questions procédurales qui peuvent survenir dans une transaction donnée. Les entreprises envisageant de donner au Bureau un avis d’une transaction proposée sont invitées à obtenir l’avis de conseillers juridiques au sujet des questions précises qui peuvent se présenter. Des indications à l’égard de l’application ou de l’interprétation de toute question relative au processus d’examen des fusions peuvent aussi être obtenues en demandant un avis écrit qui liera le commissaire, en vertu de l’article 124.1 de la Loi.

Les présentes lignes directrices ne remplacent pas les avis de conseillers juridiques, elles ne visent pas à reformuler la loi et elles n’engagent pas le commissaire quant à la façon dont il exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation donnée. Les décisions du commissaire et la façon dont sont réglées les questions qui surviennent dépendront des circonstances particulières en cause. L’interprétation de la Loi appartient en dernier ressort au Tribunal et aux tribunaux judiciaires.

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Les présentes lignes directrices et les autres publications du Bureau sont accessibles dans le site Web du Bureau. Pour obtenir des renseignements généraux, présenter une plainte en vertu des dispositions de la loi ou demander un avis écrit, veuillez communiquer avec le Bureau :

Centre de renseignements
Bureau de la concurrence
Industrie Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-997-4282
Numéro sans frais : 1-800-348-5358
ATS (pour les malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : 819-997-0324

Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
En ligne : Demande de renseignements/Formulaire de plainte

Structure des lignes directrices

Ces lignes directrices comportent quatre parties.

La partie 1 présente une introduction au processus révisé d’examen des fusions du Bureau.

La partie 2 décrit le processus d’examen que le Bureau suivra pendant le délai d’attente initial de 30 jours civils (la « période initiale d’examen de 30 jours »).

La partie 3 explique la façon dont le Bureau procède lorsqu’il décide d’émettre une demande de renseignements supplémentaires. Elle décrit le dialogue préalable que le Bureau engage avant la demande de renseignements supplémentaires; les limites dans lesquelles le Bureau formule sa demande de renseignements supplémentaires; le processus d’examen et d’approbation interne que suit le Bureau avant de passer à la demande de renseignements supplémentaires; les genres d’accords sur les délais que le Bureau prendra en considération; la façon dont le processus réformé touchera l’examen des fusions et les mesures d’application du Bureau et de ses homologues internationaux; les processus d’appel accessibles dans le cadre du processus réformé d’examen des fusions; et les mesures d’application dont le commissaire dispose en cas de non-conformité au processus d’examen.

La partie 4 présente le texte des dispositions pertinentes de la Loi.


Partie 1 - Introduction

Le Bureau reconnaît que la majorité des fusions ne suscitent pas de préoccupations en matière de concurrence et, de fait, peuvent apporter des gains en efficience. Il survient toutefois de temps à autre des transactions qui soulèvent un risque important d’empêchement ou de diminution sensible de la concurrence qui nuirait aux consommateurs, aux entreprises et à la compétitivité globale du marché canadien. La Loi exige que le Bureau fasse enquête sur ces transactions pour protéger les Canadiennes et les Canadiens en prévenant d’éventuels effets anticoncurrentiels.

Face à ses obligations en matière d’examen des fusions, le Bureau a pour priorité de repérer rapidement les rares fusions proposées qui posent un risque important pour les marchés concurrentiels du Canada et de faire en sorte que les autres puissent être réalisées aussi promptement que possible. La Loi prévoit une période initiale d’examen de 30 jours durant laquelle la grande majorité des fusions sont autorisées. Quant aux quelques transactions exigeant plus ample examen, la Loi autorise le Bureau à émettre une demande de renseignements supplémentaires et prolonge la période d’examen de 30 jours civils à partir de la date à laquelle l’information demandée est fournie. Pendant cette période, une transaction proposée ne peut être complétée.

Le processus de demande de renseignements supplémentaires tient compte des réalités modernes de l’application de la loi en matière de concurrence, où l’utilisation d’outils raffinés d’analyse des effets sur la concurrence exige souvent de grandes quantités de documents et de données. Le processus de demande de renseignements supplémentaires permet au Bureau d’obtenir l’information nécessaire pour effectuer une analyse des effets sur la concurrence de façon diligente et efficace grâce à un processus plus efficient et moins formaliste de collecte d’information. Le Bureau tient à réduire au minimum le fardeau imposé aux parties par une demande de renseignements supplémentaires, en circonscrivant autant que possible les questions ou les besoins de données et de documents supplémentaires. À cet égard, le Bureau précise dans les présentes lignes directrices les étapes, les facteurs d’évaluation et les mécanismes de contestation qui, sous réserve de certaines exceptions, seront d’application dans tous les cas.

Malgré les changements apportés au processus d’examen des fusions, la démarche du Bureau en la matière reste la même sur le fond, y compris en ce qui concerne l’analyse des effets sur la concurrence, du seuil de l’entrave à la concurrence et de la validité d’une exception fondée sur les gains en efficience. Pour de plus amples renseignements sur la façon dont le Bureau aborde l’examen de fond des fusions, voir le document du Bureau Fusions – Lignes directrices pour l’application de la loi1.

Comme on le verra plus loin, les parties à une fusion sont invitées à communiquer aussitôt que possible avec le Bureau pour discuter des transactions envisagées. Des consultations et communications précoces avec les parties et leurs conseillers juridiques permettent au Bureau de cerner les questions essentielles qui se posent sur les plans juridique, factuel et économique en vue de compléter l’examen de tous les dossiers dans la période initiale d’examen de 30 jours après le dépôt d’un avis à l’exception des cas potentiellement plus problématiques.


Partie 2 – Période initiale d'examen de 30 jours

2.1 Vue d’ensemble

Lorsqu’une transaction proposée dépasse les seuils visant la taille des parties et la taille de la transaction prévus par les articles 109 et 110 de la Loi, sous réserve de certaines exceptions prévues à la partie IX de la Loi, les parties sont tenues d’aviser le commissaire avant de réaliser la transaction2.

La période initiale d’examen de 30 jours débute une fois qu’un avis complet a été reçu par l’Unité des avis de fusion du Bureau. Pendant cette période, les agents du Bureau déterminent si une transaction peut être approuvée sans exiger plus ample enquête et, dans les cas qui suscitent des préoccupations, ils font diligence pour délimiter et clarifier les questions qui devront être étudiées dans la deuxième phase de l’examen. Les parties à une fusion sont invitées à aider le Bureau en cernant les questions qui se posent, en répondant rapidement aux demandes d’information et en communiquant au Bureau des arguments étayés au sujet de tout facteur ou toute exception pertinente, par exemple au sujet de gains en efficience qui résulteraient vraisemblablement de la transaction proposée.

Le Bureau vise à déterminer de façon efficace et efficiente si une transaction proposée aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, ou si l’examen peut être conclu dans la période initiale de 30 jours3. Lorsque la transaction semble soulever des questions en matière de concurrence, le Bureau détermine si des renseignements supplémentaires doivent être obtenus des parties à la fusion (habituellement, par la voie d’une demande en vertu du paragraphe 114(2)) ou de tiers (par la voie de demandes de renseignements à titre volontaire ou d’ordonnances en vertu de l’article 11 de la Loi) afin de pouvoir évaluer rigoureusement les effets potentiels de la transaction sur la concurrence. Quand il a besoin de renseignements supplémentaires, le Bureau s’efforce de terminer son examen avec diligence. Les parties sont libres de conclure leur transaction 30 jours après que le Bureau a reçu leurs réponses à la demande de renseignements supplémentaires à moins que le Bureau n’ait obtenu une ordonnance pour empêcher la clôture de la transaction, telle qu’une ordonnance intérimaire en vertu de l’article 100 de la Loi.

2.2 Consultations préliminaires

Bien qu’elles restent libres de décider de leur participation ou non à des consultations préliminaires avec le Bureau, les parties sont encouragées à consulter le Bureau avant de présenter un avis de fusion ou aussitôt que possible après l’avoir fait. Ces consultations aident les agents du Bureau participant à l’examen à évaluer la transaction proposée et à cerner toute question exigeant plus ample examen. Le Bureau pourra aussi demander des renseignements à titre volontaire durant la période initiale d’examen de 30 jours.

Aussitôt que possible pendant la période initiale d’examen de 30 jours, l’équipe du Bureau chargée du dossier communique les évaluations de fond préliminaires des questions identifiées jusqu’à ce stade, étant entendu que le Bureau ne sera peut-être en mesure d’identifier certaines questions que plus tard dans le processus. Le Bureau cherche aussi à repérer les questions qui peuvent être déterminantes. En particulier, il sera disposé à discuter de la façon dont certaines questions peuvent être réglées plus rapidement, quitte à reporter d’autres questions ou les réponses à d’autres demandes de renseignements, si cela est approprié.



Partie 3 – Avis de demande de renseignements supplémentaires

3.1 Vue d’ensemble

Très peu de fusions laissent entrevoir un risque important d’effets anticoncurrentiels. Par conséquent, le mécanisme de la demande de renseignements supplémentaires n’est pas susceptible d’être déclenché fréquemment. Si le Bureau requiert plus d’information pour parachever son examen de la transaction proposée, il peut émettre une demande de renseignements supplémentaires aux parties à la fusion. Une demande de renseignements supplémentaires vise les parties à une fusion. S’il a besoin de renseignements supplémentaires de la part de tiers, le Bureau continuera de recourir aux ordonnances prévues par l’article 11 de la Loi ou aux demandes de renseignements à titre volontaire4.

Si une demande de renseignements supplémentaires est nécessaire, les agents en informent les parties avant la fin de la période initiale d’examen de 30 jours. Il n’est pas nécessaire qu’une enquête ait été commencée en vertu de l’article 10 de la Loi pour que le Bureau émette une demande de renseignements supplémentaires. Cependant, le Bureau aura conclu à titre préliminaire qu’il requiert plus d’information pour déterminer si la transaction proposée aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

L’avis de demande de renseignements supplémentaires prolonge le délai d’attente pendant lequel la transaction proposée ne peut pas être complétée. En l’occurrence, le Bureau disposera d’un délai supplémentaire de 30 jours civils pour poursuivre son examen de la transaction proposée, à partir du moment où les parties se sont conformées à la demande de renseignements supplémentaires (la « seconde période d’examen de 30 jours »)5. Le commissaire peut en tout temps mettre fin au délai d’attente en informant les parties qu’il n’entend pas contester la transaction à ce moment.

(a) Transactions hostiles

Lorsque la transaction proposée est une offre non sollicitée ou « hostile », la période initiale d’examen de 30 jours débute lorsque le commissaire reçoit un avis complet du proposeur. Le cas échéant, la cible de la transaction hostile sera tenue de présenter un avis au commissaire dans les 10 jours après que le commissaire l’aura informée qu’il a reçu un avis du proposeur. En vertu de la Loi, une demande de renseignements supplémentaires peut être présentée au proposeur ou à la cible. Cependant, la seconde période d’examen de 30 jours commencera à la date à laquelle le commissaire reçoit l’information demandée du proposeur, sans égard à la date à laquelle la cible répond à la demande de renseignements supplémentaires. Il s’agit ainsi d’empêcher que la cible puisse retarder la conclusion d’une transaction hostile en évitant de faire suite en temps opportun à une demande de renseignements supplémentaires.

(b) Injonctions provisoires

En vertu de l’article 100 de la Loi, le commissaire peut demander au Tribunal une ordonnance provisoire interdisant la réalisation d’une transaction s’il a besoin d’un délai supplémentaire pour terminer un examen de la transaction et que d’autres conditions sont réunies. Le commissaire peut encore recourir à l’article 100 de la Loi lorsque les circonstances font qu’il a besoin d’un délai supplémentaire pour examiner une fusion, y compris lorsque le commissaire a obtenu toute l’information nécessaire des parties mais a besoin de temps supplémentaire pour terminer l’examen.


3.2 Dialogue préalable

Dans les cas éventuellement problématiques où des renseignements supplémentaires sont nécessaires de la part des parties à la fusion pour évaluer la transaction, le Bureau examinera si la portée de la demande de renseignements supplémentaires peut raisonnablement être circonscrite avant qu’elle ne soit émise. Si le temps le permet, des discussions avec les parties et leurs conseillers respectifs peuvent aider à réduire la tâche imposée par une demande de renseignements supplémentaires, par exemple en limitant le nombre de personnes visées par la demande, en limitant les périodes visées, en repérant les obstacles technologiques à la production des renseignements, en réglant les questions de confidentialité et en discutant de toute demande de renseignements supplémentaires jugée d’une ampleur excessive, ambiguë ou inexacte. À cet égard, les parties sont bien placées pour aider le Bureau à cerner les préoccupations qui peuvent être réglées avant l’émission d’une demande de renseignements supplémentaires.

Le Bureau peut aussi demander des entrevues avec des représentants ou des spécialistes des parties afin de comprendre les effets vraisemblables de la transaction sur la concurrence, de façon à éventuellement éviter la nécessité de demander officiellement des données et documents ou, selon le cas, limiter la portée d’une telle demande. À ces entrevues peuvent s’ajouter des entrevues avec des tiers du marché, y compris des concurrents, des clients et d’autres parties pertinentes selon le cas.

Bien que des efforts seront faits pour coopérer avec les parties afin d’éviter ou à tout le moins limiter toute demande de renseignements supplémentaires, le fait qu’il y ait dialogue préalable n’empêche aucunement qu’il puisse y avoir un dialogue ultérieur à l’avis de demande de renseignements supplémentaires afin de circonscrire encore les questions en jeu ou la portée des renseignements à fournir. Au contraire, le Bureau prévoit que de tels dialogues ultérieurs seront généralisés.

3.3 Restrictions générales quant à la portée

Diverses restrictions quant à la portée des demandes de renseignements supplémentaires que le Bureau respectera sauf cas exceptionnels sont décrites ci-dessous.

(a) Limitation du nombre de personnes visées

Le Bureau comprend que la taille du groupe visé par les recherches est un des déterminants majeurs du coût total d’une enquête sur une fusion. En conséquence, sauf cas exceptionnels, le Bureau limitera le nombre de personnes visées par les recherches visant à répondre à une demande de renseignements supplémentaires à un maximum de 30 personnes (le « contingent de recherche »). En l’occurrence, lorsque les parties participent à un dialogue préalable, les parties voulant que soit établie une limite du nombre de personnes visées doivent mettre les éléments suivants à la disposition du Bureau :

  • un organigramme et une liste du personnel indiquant tous les employés actuels et passés investis d’une responsabilité de gestion à l’égard de produits qui pourraient être pertinents pendant la période pertinente, en précisant leur poste au sein de l’organisation de la partie;

  • un membre du personnel de chaque partie possédant les connaissances voulues pour discuter des détails des rôles et responsabilités de chaque employé au sein de l’organisation de la partie ainsi que de leur lien avec les questions visées par l’examen du Bureau;

  • un membre du personnel de chaque partie possédant les connaissances voulues de la façon dont la partie recueille, tient à jour et utilise les genres de renseignements que le Bureau peut vouloir obtenir dans la demande de renseignements supplémentaires, ainsi que des systèmes de technologie de l’information utilisés pour conserver les renseignements en cause.

Lorsque ces conditions sont respectées, le Bureau limitera en général au contingent de recherche le nombre de personnes visées afin d’obtenir les documents voulus. Il faut préciser que cette restriction générale ne dispense pas de la mise à disposition des éléments suivants :

  • types précis de documents contenus dans des dossiers centraux (y compris, par exemple, budgets, contrats ou rapports financiers). De tels dossiers peuvent être visés par les recherches en plus de ceux des personnes faisant partie du contingent de recherche;

  • les prédécesseurs, successeurs, secrétaires et adjoints des personnes désignées au sein du contingent de recherche dans la période visée. Les dossiers de ces personnes doivent aussi être examinés, en même temps que ceux des personnes visées par la demande de renseignements supplémentaires;

  • les employés affectés au niveau local, lorsque divers marchés locaux sont pertinents à l’examen de la fusion.

Les demandes de renseignements supplémentaires du Bureau n’outrepasseront pas le contingent de recherche sans l’approbation du sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions et celle du comité d’examen interne décrit à la section 3.4 ci-dessous.

Une fois que les agents du Bureau ont reçu l’information raisonnablement nécessaire pour identifier les personnes comprises dans le groupe visé par les recherches, les agents du Bureau indiqueront leur identité à la partie concernée.

Selon le cas, par exemple lorsque les activités des parties sont gérées à l’échelle nord-américaine et qu’il ne se pose pas de problème de concurrence spécifique au Canada, le Bureau consultera les parties en vue de limiter le nombre de personnes visées (dans la mesure du possible) à celles figurant sur toute liste convenue par les autorités des États-Unis aux fins d’une demande de renseignements supplémentaires en vertu de la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976.

(b) Limitation de la période visée

La période normalement visée par la recherche de documents papier et électroniques créés ou reçus par les parties sera, sauf dans des cas exceptionnels, de deux ans avant la date de la demande de renseignements supplémentaires. Cette période de deux ans peut être ajustée s’il y a lieu selon les circonstances d’une affaire; tout écart sera toutefois assujetti à l’approbation du sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions et du comité d’examen interne.

En outre, sauf dans des cas exceptionnels, le Bureau limitera la période pertinente visée par les demandes de données à trois ans avant la date de la demande de renseignements supplémentaires. Le Bureau reconnaît que dans certaines circonstances, des documents supplémentaires ou des données visant une plus longue période sont nécessaires pour faciliter une analyse pertinente, par exemple lorsque le Bureau doit évaluer la dynamique d’une industrie avant ou après l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché. Tout écart de la période normalement visée par la recherche devra être approuvé par le sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions et du comité d’examen interne.

(c) Examen des copies de sauvegarde

Les bandes de sauvegarde et autres dispositifs utilisés pour conserver des données aux fins de rétablissement après sinistre ou d’archivage ne sont en général pas configurés de façon à permettre l’examen de documents. Le Bureau reconnaît le fardeau qui peut être associé à l’examen de dispositifs de sauvegarde. Cependant, plutôt que de préciser un nombre fixe de bandes de sauvegarde ou une période sur laquelle des renseignements doivent être conservés, le Bureau discutera de ces questions avec les parties au cas par cas en tenant compte de la nature de l’examen et des renseignements disponibles. Lorsque les parties entament un dialogue préalable avec le Bureau, elles devraient aussitôt que possible fournir au Bureau les détails de leurs systèmes et méthodes d’archivage. Le Bureau et les parties peuvent alors déterminer ensemble la meilleure façon de répondre aux besoins d’information du Bureau compte tenu de la situation particulière de chaque partie; l’examen de bandes de sauvegarde peut en fait ne pas être nécessaire. En général, les parties ne seront pas tenues de produire des documents contenus sur des bandes de sauvegarde lorsque suffisamment de documents peuvent être obtenus par des moyens plus simples.

(d) Mesures supplémentaires d’atténuation du fardeau

Les limites présomptives décrites ci-dessus reflètent la volonté du Bureau de réduire au minimum le fardeau du processus d’examen des fusions. Le Bureau prévoit que pour leur part, les parties répondront avec diligence aux demandes de renseignements et assureront l’accès voulu au personnel de gestion et aux techniciens pour permettre le plus tôt possible au Bureau de mieux comprendre la nature et la structure de l’entreprise. Cette façon de procéder limitera également les circonstances où le Bureau jugera nécessaire de s’écarter des limites normales précisées ci-dessus.

Le Bureau prévoit que ce processus coordonné de collecte de renseignements se poursuivra pendant toute la période de conformité à la demande de renseignements supplémentaires. Le Bureau partage le souhait des parties de régler rapidement toute préoccupation en matière de concurrence. En conséquence, pendant toute la durée du processus, le Bureau restera disposé à tenir compte des suggestions des parties visant à adapter selon les circonstances la demande de renseignements supplémentaires, pourvu que les modifications permettent au Bureau de réunir les documents et données dont il a besoin pour satisfaire au mandat que lui confie la loi.


3.4 Examen interne et approbation

Un comité composé de quatre représentants supérieurs du Bureau et du ministère de la Justice examinera toutes les demandes de renseignements supplémentaires avant qu’elles ne soient émises. Le comité comprend le sous-commissaire adjoint responsable du dossier, le conseiller économique spécial du commissaire/chef économiste (ou la personne qu’il désigne), un avocat principal des services juridiques du Bureau (ministère de la Justice), qui n’a pas la charge du dossier, et l’avocat principal ayant la charge du dossier.

Lorsqu’il examine un projet de demande de renseignements supplémentaires, le comité évalue la portée de l’information visée, prend en compte tout écart par rapport aux normes à l’égard des périodes visées et au nombre de personnes visées, et de façon générale évalue le bien-fondé de la demande. Cet examen vise à servir d’important moyen de contrôle interne pour réduire, dans la mesure du possible, au minimum le fardeau imposé aux parties qui doivent répondre à une demande de renseignements supplémentaires tout en reconnaissant que le Bureau a besoin de recueillir des renseignements pour compléter son examen et son analyse. L’approbation du comité est exigée pour qu’une demande de renseignements supplémentaires puisse être émise.

3.5 Délais

Le Bureau encourage les parties à la fusion à consulter le Bureau quant aux délais de certaines étapes de l’examen de la transaction, y compris les éléments suivants :

  • (a) la date limite à laquelle le Bureau présentera toute demande de renseignements supplémentaires;

  • (b) la date limite à laquelle le Bureau désignera les employés ou agents des parties qu’il envisage d’interroger;

  • (c) la période pendant laquelle les parties veilleront à ce que ces personnes soient disponibles à des fins d’entrevue;

  • (d) l’engagement à produire de façon continue les catégories de renseignements supplémentaires;

  • (e) les moments auxquels un bilan provisoire de l’examen est fourni;

  • (f) la date limite à laquelle les parties prévoient répondre à une demande de renseignements supplémentaires;

  • (g) la date limite à laquelle le Bureau communiquera aux parties sa position préliminaire quant à la conformité de leurs réponses à une demande de renseignements supplémentaires;

  • (h) la période pendant laquelle les parties feront tout en leur pouvoir pour pallier toute lacune que les agents du Bureau auraient cernée dans la réponse à la demande de renseignements supplémentaires;

  • (i) le moment de l’évaluation provisoire;

  • (j) le moment de l’évaluation finale;

  • (k) la date de clôture de la transaction proposée.

Le Bureau peut accepter qu’il convient de supprimer de reporter certaines obligations de production de renseignements, sans que cela limite le droit du Bureau de demander s’il y a lieu, la production de renseignements dans le cadre d’une communication préalable, ni ne modifie les obligations relatives à la conservation des documents des parties. Le Bureau a droit à une communication préalable dans tous les cas de fusion où une contestation est déposée devant le Tribunal.

3.6 Coopération internationale

Le Bureau entend poursuivre ses vastes efforts de coopération et de coordination avec des organismes étrangers. L’expérience du Bureau en la matière, surtout depuis quelques années, a sensiblement augmenté l’efficacité et l’efficience de ses examens de fusions. Le processus modifié d’examen des fusions permet au Bureau de poursuivre l’harmonisation de son régime avec ceux des principaux partenaires commerciaux du Canada.

Le Bureau acceptera l’accès à des renseignements et documents fournis à un organisme étranger ou l'accès à des copies de tels renseignements et documents comme répondant aux dispositions pertinentes d’une demande de renseignements supplémentaires (dans la mesure où ils y répondent effectivement), pourvu que les parties conviennent que ces renseignements et documents seront traités à tous égards comme s’ils avaient été fournis directement au Bureau et n’imposent pas de restrictions à leur utilisation qui sont jugées inacceptables par le Bureau. Ainsi, pourvu que les parties aient fourni à l’organisme étranger en cause les autorisations voulues, elles pourront sensiblement réduire le dédoublement des efforts consacrés aux recherches et à la production de renseignements.

Tel qu’indiqué plus haut au sujet des limites au nombre de personnes visées par une recherche, le Bureau sera disposé à coordonner ses efforts avec ceux d’organismes étrangers, dans la mesure du possible compte tenu des problèmes qui se posent au Canada, en ce qui concerne les personnes auprès desquelles des documents devront être recueillis.


3.7 Conformité à la demande de renseignements supplémentaires

En vertu de l’article 116 de la Loi, les parties ne sont pas tenues de fournir certains renseignements visés par une demande de renseignements supplémentaires, y compris les cas où ces renseignements ne sont pas connus, ne peuvent pas raisonnablement être obtenus ou ne peuvent pas être fournis en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par la loi, pourvu que les parties fassent connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les motifs pour lesquels les renseignements ne peuvent pas être fournis. En pareil cas, les parties sont incitées à consulter le plus tôt possible le Bureau au sujet de tous renseignements qui ne seront pas fournis aux termes de l’article 116.

Conformément à l’article 118 de la Loi, les renseignements fournis en réponse à une demande de renseignements supplémentaires doivent être attestés, sous serment ou affirmation solennelle, comme étant exacts et complets sur tous les points importants. Lorsque les renseignements sont soumis par une personne morale, le serment ou l’affirmation solennelle doit être donnée par un de ses dirigeants ou par une autre personne dûment autorisée par le conseil d’administration ou tout autre bureau de direction de la personne morale. Lorsque les renseignements sont fournis par une personne physique, le serment ou l’affirmation solennelle peut être donnée par la personne elle-même.

3.8 Procédure d’appel

(a) Contestation de la portée d’une demande de renseignements supplémentaires

Toute partie qui s’objecte à la portée d’une demande de renseignements supplémentaires, devrait entamer le plus tôt possible des discussions avec le sous-commissaire adjoint responsable. Si, à la suite de ces discussions, la partie maintient son objection quant à la portée de la demande de renseignements supplémentaires, la partie peut soumettre une demande au sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions afin de faire réviser la demande de renseignements supplémentaires dans le cadre du processus interne d’appel du Bureau. En vertu de cette procédure, un sous-commissaire principal ou le sous-commissaire d’une direction générale du Bureau (l’« examinateur ») – autre que la Direction générale des fusions – offrira aux parties à la fusion une possibilité raisonnable de présenter des arguments ou consultera au sujet de la portée de la demande de renseignements supplémentaires. L’examinateur s’entretiendra avec le sous-commissaire adjoint responsable et examinera la portée de la demande de renseignements supplémentaires pour s’assurer que les renseignements demandés sont appropriés. Si nécessaire, l’examinateur modifiera les exigences de la demande de renseignements supplémentaires.

Une partie peut recourir à cette procédure si elle croit que la demande de renseignements supplémentaires est déraisonnablement large ou indûment onéreuse, ou fait double emploi et que, ayant déployé tous les efforts raisonnables, n’est pas parvenue à un accord avec le sous-commissaire adjoint responsable de l’examen. La partie devra présenter par écrit une brève explication des motifs pour lesquels elle croit que la demande serait indûment onéreuse, ainsi que les modifications qu’elle propose d’y apporter. Tous les appels devraient être adressés au sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions, qui transmettra aussitôt la demande à l’examinateur compétent. L’examinateur peut demander un complément d’information dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’appel déposé par écrit et rend une décision dans les sept jours ouvrables après que la partie a fourni toute l’information demandée. Un appel doit être introduit avant une affirmation par la partie qu’elle s’est conformée à la demande de renseignements, et la partie doit accepter de ne pas affirmer sa conformité à la demande de renseignements supplémentaires avant l’issue du processus d’appel ou le retrait de l’appel par la partie.

(b) Contestation de la non-conformité

Si la partie a certifié s’être conformée à la demande, le Bureau indiquera de façon diligente à la partie si les renseignements fournis sont conformes à la demande de renseignements supplémentaires et, le cas échéant, la date à laquelle la seconde période d’examen de 30 jours a débuté.

Le Bureau a aussi institué un mécanisme d’appel pour régler tout différend entre le Bureau et une partie fournissant des renseignements au sujet de la conformité de ces renseignements. Lorsque la partie fournissant les renseignements, ayant déployé des efforts raisonnables, ne parvient pas à un accord avec le sous-commissaire adjoint responsable au sujet de la conformité, elle peut soumettre la question à un sous-commissaire principal ou à un sous-commissaire d’une direction générale du bureau (l’examinateur) – autre que la Direction générale des fusions. L’examinateur offrira aux parties à la fusion une possibilité raisonnable de présenter des arguments ou consultera quant à la conformité de la demande de renseignements supplémentaires. L’examinateur s’entretiendra avec le sous-commissaire adjoint responsable et examinera les renseignements fournis pour s’assurer qu’ils répondent à la demande de renseignements supplémentaires.

Cet appel relatif à la conformité doit être présenté par écrit, et être accompagné d’une explication concise des motifs pour lesquels la partie croit s’être conformée à la demande. Tous les appels devraient être adressés au sous-commissaire principal de la Direction générale des fusions, qui transmettra aussitôt la demande à l’examinateur compétent. L’examinateur peut demander un complément d’information dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’appel déposé par écrit, et rend une décision dans les sept jours ouvrables après que la partie a fourni toute l’information demandée. Si l’examinateur détermine que la partie a fourni les renseignements exigés dans la demande de renseignements supplémentaires, le délai d’attente débute à la date où les parties ont attesté la conformité. Si l’examinateur détermine que la partie n’a pas fourni tous les renseignements exigés dans la demande, le Bureau informera par écrit la partie que sa réponse à la demande de renseignements supplémentaires comporte des lacunes, en décrivant les domaines précis où de plus amples renseignements sont requis.

Comme on le verra plus loin, si le Bureau est d’avis que les parties ne se sont pas conformées à une demande de renseignements supplémentaires, le commissaire peut demander à un tribunal6 de rendre une décision sur la question de la conformité. Dans ce cas et, fait important, avant que le tribunal ne puisse imposer une sanction, les parties ont la possibilité de démontrer au tribunal qu’elles se sont conformées à la demande de renseignements ou, si elles ne l’ont pas fait, qu’elles ont une cause juste et suffisante de ne pas l’avoir fait.

3.9 Mesures d’application

Une transaction devant faire l’objet d’un avis et à l’égard de laquelle une demande de renseignements supplémentaires a été émise ne peut pas être complétée avant l’expiration de la seconde période d’examen de 30 jours depuis la date à laquelle les parties se sont conformées à la demande. Si, sans cause juste et suffisante, les parties complètent la transaction proposée avant d’avoir fourni les renseignements exigés par la demande de renseignements supplémentaires et avant l’expiration de la seconde période d’examen de 30 jours, elles peuvent faire l’objet de sanctions en vertu de l’article 123.1 de la Loi. En l’occurrence, à la suite d’une demande du commissaire, un tribunal peut rendre une ordonnance exigeant que la transaction complétée soit dissoute, ou une ordonnance exigeant le versement d’une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels les parties ont omis de se conformer. Les sanctions pécuniaires sont applicables uniquement si les parties ont complété une transaction sans respecter le délai d’attente.

Lorsque les parties donnent préavis de leur intention de compléter la transaction proposée sans se conformer à une demande de renseignements supplémentaires, ou lorsque le commissaire croit que les parties vont vraisemblablement compléter la transaction proposée sans se conformer, le commissaire peut demander par anticipation au tribunal de rendre une ordonnance en application de l’article 123.1, interdisant aux parties d’accomplir un acte qui pourrait constituer la réalisation ou la mise en œuvre de la transaction proposée ou y tendre.

Il incombe au commissaire de démontrer une omission de se conformer à une demande de renseignements supplémentaires avant qu’une sanction puisse être imposée. Fait important, les parties ont dans tous les cas une possibilité de démontrer au tribunal qu’elles se sont conformées à une demande de renseignements supplémentaires ou, si elles ne l’ont pas fait, qu’elles avaient une cause juste et suffisante de ne pas se conformer.


Partie 4 - Dispositions pertinentes de la Loi

Prescription

97. Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus d’un an.

Application de la présente partie

110. (1) La présente partie s’applique exclusivement à l’égard des transactions proposées visées au présent article.

Acquisition d’éléments d’actif

(2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

Acquisition d’actions

(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :

(a) d’une part :

  • soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

  • soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

(b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question devenaient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, si on leur ajoutait celles dont leurs affiliées sont propriétaires, conféreraient au total plus que les pourcentages ci-après des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote :

  • 20 %, dans le cas où certaines actions comportant droit de vote de la personne morale sont négociées publiquement,

  • 35 %, dans le cas où aucune des actions comportant droit de vote de la personne morale n’est négociée publiquement,

  • 50 %, si la ou les personnes en question sont déjà, avant l’acquisition proposée, propriétaires d’un pourcentage de votes supérieur à celui mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas.

Fusion

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :

  • la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  • le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

Limite générale applicable aux parties à une fusion

(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :

  • a au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  • réalise un revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

Associations d’intérêts

(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :

  • la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  • le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

Association d’intérêts

(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, si :

(a) d’une part :

  • soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasseraient la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas

  • soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

(b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur conféreraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts, ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.

Somme — première année

(7) Pendant l’année au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application des paragraphes (2) à (6), à 70 000 000 $.

Somme — années subséquentes

(8) Pendant chaque année qui suit celle au cours de laquelle le paragraphe (7) entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (6) :

  • à la valeur réglementaire prévue à l’égard du paragraphe en question;

  • dans les cas où aucune valeur réglementaire n’est prévue à son égard :

    • au résultat de la formule ci-après, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche :
    • A × (B / C)

      où :

      A représente la somme utilisée pour l’année précédente,

      B la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs,

      C la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant celle utilisée pour le calcul de l’élément B,

    • tant que le ministre ne publie pas le résultat pour l’année en question en application du paragraphe (9), à la somme utilisée pour l’année précédente.

(9) Dès que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le résultat en question dans la Gazette du Canada.

Avis relatifs aux transactions proposées

114. (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :

  • une ou plusieurs personnes, en conséquence d’un accord ou d’un arrangement, se proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);

  • au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

  • au moins deux personnes proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5).

Renseignements supplémentaires

(2) Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.

Contenu de l’avis

(2.1) L’avis précise les renseignements supplémentaires ou catégories de renseignements supplémentaires à fournir.

Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition

(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :

  • le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;

  • la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).

Avis et renseignements

(4) Une des personnes tenues de donner l’avis et de fournir les renseignements prévus par le présent article peut :

  • à condition d’y être valablement autorisée, donner l’avis ou fournir les renseignements pour le compte et au lieu des autres personnes qui y sont tenues à l’égard de la même transaction;

  • donner l’avis ou fournir les renseignements conjointement avec l’une des autres personnes.

Cas où les renseignements ne peuvent être fournis

116. (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.

Cas où les renseignements ne sont pas pertinents

(2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés pertinents.

Renseignements fournis antérieurement

(2.1) La personne qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés par l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.

Demande de renseignements par le commissaire

(3) La personne qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements prévus à l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.

Suspension de la transaction

123. (1) La transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :

  • l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2);

  • si le commissaire a, avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa a), exigé des renseignements supplémentaires en vertu du paragraphe 114(2), l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur réception.

Inapplication des délais

(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.

Acquisition d’actions comportant droit de vote

(3) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.

Défaut de respecter le délai

123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a complété ou complétera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123, le tribunal peut :

  • ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);

  • rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en œuvre de la transaction proposée ou y tendre;

  • dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;

  • dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • la situation financière de la personne,

    • le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

    • la durée de l’omission de s’y conformer,

    • tout autre élément pertinent


  • accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

But de l’ordonnance

(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.

Sanctions administratives pécuniaires impayées

(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Définition de « tribunal »

(4) Au présent article, « tribunal » s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.




Notes

1 (Ottawa : Industrie Canada, 2004), en ligne : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01245.html.

2 Le processus révisé d’examen des fusions n’a pas d’incidence sur la possibilité qu’ont les parties de demander un avis de décision préalable en vertu de l’article 102 de la Loi.

3 Le Bureau continuera de faire tous les efforts nécessaires pour fournir une réponse aux avis de fusion et demandes de certificat dans le délai de 14 jours prévu par les normes de service pour les transactions non complexes.

4 Pour de plus amples renseignements sur l’application de l’article 11, voir le Bulletin d’information sur l’article 11 de la Loi sur la concurrence (novembre 2005), en ligne : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01995.html.

5 Voir les paragraphes 114(2) et 114(2.1) et l’alinéa 123(1)b) de la Loi, en annexe aux présentes lignes directrices.

6 Aux fins du règlement des questions de défaut de respect d'un délai, le paragraphe 123.1(4) définit un tribunal comme s’entendant du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.

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