Bureau de la concurrence Canada
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Programme incitatif de remise en argent

En juillet 2005, une entreprise qui présente des programmes de promotion aux détaillants a demandé un avis écrit sur un programme incitatif. Selon le programme proposé, les détaillants offriraient aux clients potentiels un bon de remise comme incitatif à l'achat, valable pour une période de trois ans, à partir de la date d'achat.

Dans son avis émis en octobre 2005, le Bureau déclarait que les programmes de promotion proposés pourraient donner lieu à des poursuites au criminel et au civil, en vertu des dispositions du paragraphe 52.(1) et de l'alinéa 74.01(1)a) sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence. En particulier, le Bureau se souciait du fait que les indications énoncées dans les documents de promotion pourraient inciter les détaillants qui adhèrent au programme à donner des indications fausses ou trompeuses au public en ce qui concerne les bons de remise, y compris les points suivants :

  • le temps écoulé avant que le consommateur ne puisse présenter sa demande pour recevoir sa remise;
  • les règlements donnant lieu à l'admissibilité à la remise;
  • le nombre et la variabilité de facteurs pouvant avoir une incidence sur le montant des remises d'argent;
  • la mesure dans laquelle les éléments du passif seraient couverts par l'assurance;
  • des comparaisons qui portent à croire que le programme fonctionnerait de la même façon qu'une " assurance ";
  • des indications qui portent à croire que le programme est fondé sur des données et des statistiques actuarielles démontrées.