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Bureau de la concurrence Canada
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Membres et produits de formation

En juillet 2005, une entreprise spécialisée dans le recrutement de membres et la distribution de produits de formation a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence. En août 2005, le Bureau a émis un avis défavorable fondé sur les raisons suivantes :

  • l'exploitant n'avait pas fourni de renseignements valables dans un délai raisonnable sur les gains d'un participant ordinaire, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi ;
  • ayant payé pour adhérer au plan, les membres avaient droit à une rémunération pour avoir recruté de nouveaux participants qui avaient également payé pour adhérer au plan. Les participants potentiels pouvaient prendre part au plan au niveau initial sans payer de frais ou encore payer des frais afin d'y participer à un niveau supérieur. Cependant les participants potentiels étaient fortement encouragés à payer ces frais, et ainsi adhérer au plan à des niveaux supérieurs de participation. Ce processus étant considéré comme une rémunération liée au recrutement par le Bureau; le plan constituait donc un système de vente pyramidale tel que le définit l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi ;
  • le plan prévoyait aussi des primes de formation lorsque les participants recrutaient de nouveaux membres. Le Bureau a considéré ces primes de formation comme une rémunération liée au recrutement; le plan constituant ainsi un système de vente pyramidale tel que le définit l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi ;
  • les participants potentiels étaient tenus d'acheter une quantité précise de produits pour assurer leur participation au plan aux niveaux supérieurs. Ce processus est considéré comme un système de vente pyramidale interdit en vertu de l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi puisque la rémunération devrait être fondée sur des ventes de produits et non sur des achats obligatoires;
  • le plan d'affaires ne fournissait pas d'information sur la rémunération d'un participant ordinaire, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi.