Bureau de la concurrence
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Services de télécommunications
En avril 2005, une entreprise qui commercialise des services de télécommunications assurés par des tiers a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application était conforme à la Loi sur la concurrence. Après avoir reçu l'avis défavorable du Bureau en mai 2005, l'entreprise a révisé son plan de commercialisation et a demandé un deuxième avis écrit. En août 2005, le Bureau a émis un avis favorable sur les bases que le plan revisé semblait se conformer aux dispositions des articles 55 et 55.1 de la Loi relatives à la commercialisation à paliers multiples et au système de vente pyramidale. Les modifications suivantes ont été apportées au plan de commercialisation proposé :
- l'entreprise a accepté de divulguer la rémunération des participants ordinaires dans le plan, et ce, aux points pertinents des documents du plan afin d'éviter tout problème éventuel en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi;
- pour devenir membres actifs, les participants devaient faire au moins trois ventes (incluant une vente à des clients autres qu'eux-mêmes et qu'aux personnes avec qui ils résidaient);
- dans le plan, l'avancement repose sur le volume des ventes individuelles et celui des nouveaux participants recrutés;
- l'admissibilité d'un participant à une prime dépend du volume de ses ventes personnelles;
- l'entreprise a accepté l'élimination d'une rétribution versée directement aux participants qui recrutent et donnent la formation aux nouveaux membres. La rémunération d'un formateur doit être déterminée en fonction d'une commission reflétant les ventes effectuées par le stagiaire dans les 90 jours suivants la fin d'une séance de formation.