Bureau de la concurrence Canada
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Comment applique-t-on la loi?

En vertu du régime criminel de la Loi sur la concurrence, ainsi qu'en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, certaines pratiques peuvent faire l'objet de procès dans des tribunaux pénaux. Le cas échéant, chaque chef d'accusation doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Si, de l'avis du commissaire, les résultats d'une enquête démontrent qu'il y a lieu d'intenter des poursuites au pénal, l'affaire peut être déférée au procureur général du Canada. Si une affaire est déférée, le directeur des poursuites pénales, agissant au nom et avec le consentement du procureur général déterminera, si des poursuites s'imposent. En vertu du régime civil de la Loi sur la concurrence, certaines pratiques peuvent faire l'objet d'un examen par le Tribunal de la concurrence, la Cour fédérale ou la cour supérieure d'une province. Pour établir qu'il y a eu un manquement à la Loi, chaque élément des pratiques en cause doit être prouvé sur la foi de la prépondérance des probabilités.

Ce ne sont pas toutes les plaintes qui mènent à une poursuite ou à une demande en justice. Le commissaire a à sa disposition tout un éventail d'instruments pour favoriser et assurer le respect des lois. Selon les circonstances, une ordonnance temporaire ou permanente peut être sollicitée auprès d'un tribunal pour interdire à une partie de commettre une infraction ou d'adopter un comportement susceptible d'examen. Il est aussi possible pour une partie faisant l'objet d'une enquête de s'engager volontairement — au moyen d'une promesse écrite, essentiellement — à adopter un comportement acceptable relativement à une pratique en particulier. En outre, une lettre d'information peut être produite dans les cas où les faits montrent que la Loi a été enfreinte et indiquent que le présumé contrevenant ignore les dispositions légales enfreintes.

En raison du grand nombre de plaintes que reçoit le Bureau annuellement, le commissaire a élaboré une méthode de sélection des causes qui répondent le mieux aux objectifs des lois dont il a la responsabilité. Pour fixer l'ordre de priorité des activités d'application des lois, le commissaire examine les causes en fonction des critères suivants : leur incidence sur l'économie, les politiques et les priorités du Bureau en matière d'application des lois, les ressources financières et humaines nécessaires à l'instruction d'une cause en particulier. Ces critères permettent au commissaire d'exercer ses pouvoirs relatifs à l'application des lois de façon objective et cohérente.

Au nombre des considérations d'ordre économique qui sous-tendent la fixation de l'ordre de priorité d'une plainte donnée figurent la nature et la portée de la pratique répréhensible, ses répercussions sur les consommateurs et la concurrence ainsi que la nécessité d'une intervention gouvernementale pour rétablir l'équilibre sur le marché. Au nombre des considérations touchant l'application des lois figurent le nombre de plaintes et leur origine, la possibilité que la cause envisagée fasse progresser la jurisprudence sur certaines questions, le caractère délibéré ou non délibéré de la pratique répréhensible, la portée de la cause à l'échelle nationale et les retombées favorables qu'auraient des poursuites judiciaires fructueuses sur le marché. Enfin, au nombre des considérations relatives aux ressources figurent la disponibilité des ressources humaines nécessaires à un examen des plaintes qui soit utile, la disponibilité des éléments de preuve et leur accessibilité ainsi que ce qu'il en coûtera pour réunir les éléments de preuve.

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