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Les programmes de conformité d'entreprise

Bulletin

Le 10 septembre 2008

(PDF; 749 Ko; 44 pages)


Préface

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés. Le présent bulletin constitue un guide concernant les programmes de conformité d’entreprise conçus pour assurer le respect de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (les « Lois »).

L’objectif de ce bulletin est de servir de guide sur les mesures que les entreprises1 doivent prendre en considération afin de prévenir ou de minimiser leurs risques de contrevenir aux Lois et, le cas échéant, de déceler les contraventions. Le Bulletin fournit aussi des outils pour aider les entreprises canadiennes à élaborer leur propre programme de conformité. Par exemple, un cadre qui rassemble les exigences fondamentales d’un programme crédible et efficace se trouve en annexe2.

La mise en place d’un programme n’est pas requise par les Lois, mais dans certains cas un tribunal 3 peut l’ordonner. Les entreprises devraient néanmoins adopter une attitude proactive dans la promotion de la conformité. Toutes les entreprises devraient reconnaître la valeur d’un programme bien conçu, crédible et efficace, et le présent bulletin en présente les caractéristiques essentielles. Un programme crédible démontre l’engagement d’une société à conduire des affaires qui respectent la loi. Un programme efficace éclaire les employés sur leurs obligations juridiques, sur la nécessité de respecter les politiques et les procédures internes, sur les coûts, réels ou de renonciation (c’est-à-dire le coût de non-respect de la Loi), que peut entraîner une contravention à la Loi ainsi que sur le préjudice qu’une telle conduite peut causer à l’économie canadienne.

Un bon programme de conformité d’entreprise contribue à déterminer les limites d’une conduite acceptable et à discerner les situations où il serait souhaitable d’obtenir un avis juridique. En outre, dans certains cas, les tribunaux ont reconnu qu’un programme de conformité crédible et efficace est un facteur atténuant lorsque vient le temps d’évaluer les mesures correctives en cas de contravention.

Le Bureau est conscient que certaines entreprises ont peut-être déjà un programme en place, et il les encourage à vérifier que leur programme contient bien les éléments essentiels soulignés dans ce bulletin.

Le Bureau est aussi conscient que la conformité à la loi en matière de concurrence ne constitue qu’un aspect du vaste domaine de la conformité. Il conviendrait d’intégrer un tel programme dans un programme de conformité plus large, qui traite d’une multitude de questions liées à la conformité. De même, les entreprises qui mènent des activités dans un grand nombre de juridictions désireront peut-être mettre en uvre un programme de conformité à l’échelle de l’entreprise.

Bien que le Bureau ne se prononce pas sur les programmes de conformité, il peut, dans certains cas, conseiller et guider une entreprise dans l’élaboration d’un programme acceptable. L’objectif du Bureau dans le domaine des programmes de conformité internes est de promouvoir le respect des Lois.

Sheridan Scott
Commissaire de la concurrence




Partie I - Introduction

Le Bureau publie un éventail de lignes directrices, de bulletins et de brochures en vue de diffuser des renseignements et de favoriser la conformité avec les Lois.

Le Bureau a publié son premier Bulletin sur les programmes de conformité des entreprises (le « Bulletin ») en 1997. Il définissait la position du Bureau concernant les programmes de conformité d'entreprise (« programme(s) ») destinés à assurer le respect de la Loi sur la concurrence.

Le Bulletin a été actualisé compte tenu des modifications apportées à la Loi sur la concurrence et il comprend de l’information provenant de récentes publications du Bureau. De plus, le présent bulletin favorise l'observation de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. La démarche demeure la même : promouvoir le respect de la loi4. En vue d'atteindre cet objectif, le Bureau a enrichi le Bulletin et y propose davantage d’indications pour aider les entreprises canadiennes à élaborer leur propre programme de conformité. Les outils élaborés ont été intégrés dans le Bulletin et dans les annexes ci-jointes. Les annexes présentent des conseils généraux pour aider les entreprises à élaborer et à mettre en uvre des programmes efficaces et crédibles. Toutefois, ces outils devraient être considérés non pas comme prescriptifs, mais plutôt comme descriptifs. En outre, le contenu des annexes ne constitue pas des conseils juridiques. Toute entreprise désireuse d’élaborer un programme de conformité devrait obtenir des conseils juridiques indépendants.

La décision de mettre en œuvre un programme est généralement volontaire. Cependant, le Bureau recommandera ou exigera, au besoin, l’établissement d’un programme dans le cadre d’une ordonnance d’interdiction émise en vertu de l’article 34 de la Loi sur la concurrence, d’une ordonnance de probation5 et d’un consentement en vertu des articles 74.12 et 105 de la Loi sur la concurrence.

Chaque entreprise est unique, par conséquent chacune doit adapter son programme pour tenir compte des questions de conformité particulières à son industrie ou à son marché. Par exemple, le chef de file d’une industrie, une multinationale, une entreprise réglementée ou l’entreprise en démarrage ou encore l’entreprise qui a déjà enfreint la loi ont probablement tous des besoins différents quand il s’agit d’élaborer et de mettre en œuvre un programme crédible et efficace. Pour cette raison, aucun des éléments pertinents présentés dans le Bulletin n’est propre à une industrie ou à une entreprise particulière; ils constituent plutôt une base de référence pour l’élaboration de tout programme.

Les opinions exprimées dans le présent document ne visent pas à reformuler la loi et elles ne constituent pas un énoncé qui pourrait restreindre l’exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire de la concurrence
(le « commissaire ») dans une situation donnée. Par conséquent, le Bulletin ne peut remplacer le recours à un conseiller juridique. Les décisions concernant l’application de la loi et l’issue de toute affaire dépendent des circonstances particulières de chaque cas6. Les lecteurs sont invités à consulter les textes de loi pertinents lorsqu'une question de droit se pose, et dans l'éventualité où une situation particulière les préoccupe, ils devraient demander l'opinion d'un conseiller juridique indépendant. Ils peuvent également s'adresser au commissaire afin d'obtenir un avis écrit liant le commissaire relativement à un comportement ou à une pratique qu'ils envisagent de mettre en oeuvre, conformément à l'article 124.1 de la Loi sur la concurrence7. L’interprétation finale des Lois appartient aux tribunaux.


Partie II - Importance de la conformité

A) Pourquoi la conformité est-elle importante?

Chaque entreprise ou personne a l'obligation d'agir conformément à la loi. Le Bureau part du principe que toutes les entreprises et de leurs dirigeants préfèrent observer la loi plutôt que de s'exposer à des procédures découlant de contravention aux Lois. Le respect de la loi est important pour toutes les entreprises, peu importe leur taille, pour des raisons juridiques, mais aussi pour des raisons pratiques.

Les risques juridiques et économiques ainsi que les risques d’atteinte à la réputation liés au non-respect de la loi qu’encourent les entreprises et leurs administrateurs et dirigeants surpassent tout avantage qu’ils pourraient tirer de tels agissements. Par exemple, l’entreprise qui contrevient aux dispositions civiles ou criminelles de la Loi sur la concurrence s’expose à de lourdes amendes ou sanctions administratives pécuniaires et à une action en recouvrement de dommages-intérêts de la part des parties civiles aux termes de l’article 36 de la Loi sur la concurrence8. De plus, la plupart des provinces ont mis en place un mécanisme qui permet d’autoriser les recours collectifs, et il n’est pas rare de voir de telles actions déposées lorsqu’une infraction à la Loi sur la concurrence a été commise.

Le non-respect de la loi peut également se traduire par une publicité négative, une perte de temps pour la direction, des coûts juridiques élevés et l’interdiction de participer aux processus d’appels d’offres du gouvernement. De plus, les personnes reconnues coupables d’une infraction criminelle peuvent se voir condamnées à une peine d’emprisonnement, à une amende, ou aux deux.

Il ne faudrait pas sous-estimer l’importance d’un programme de conformité permettant d’éviter des contraventions aux Lois et de repérer et de corriger de telles situations. Les procédures mises en place dans le cadre d’un programme de conformité servent non seulement à repérer des comportements illégaux ou douteux, mais également à favoriser la sensibilisation à l’égard des normes de conduite éthiques.

B) Avantages d’un programme de conformité d’entreprise crédible et efficace

Un programme crédible et efficace permet aux entreprises d’éviter les contraventions aux Lois, de détecter dès les premiers signes tout manquement fortuit ou non autorisé et de déceler les contraventions commises par d’autres sociétés qui affectent leurs activités. Un dépistage précoce contribue également à la gestion des risques puisqu’il permet à l’entreprise ou au particulier d’être les premiers à demander l’immunité contre les poursuites ou d’être mieux placés pour demander toute autre forme de clémence.

Avoir en place un programme crédible et efficace aide à garantir que l’entreprise connaît les pouvoirs que la loi confère au commissaire. La Loi sur la concurrence permet au commissaire de demander à un juge une ordonnance permettant au personnel du Bureau d’effectuer une perquisition et de saisir des documents et obligeant une personne à se soumettre à un interrogatoire ou à produire des documents. Dans un tel cas, l’entreprise qui omet de se conformer à l’ordonnance du tribunal est passible de sanctions criminelles. Il est donc essentiel que l’entreprise réponde à l’ordonnance du tribunal obtenue par le commissaire en application de la Loi sur la concurrence. En outre, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux confèrent aux employés du Bureau le pouvoir de pénétrer dans les locaux d’un fournisseur sans mandat en vue de procéder à une inspection et de vérifier que la loi est respectée9. Un programme devrait par conséquent donner des conseils sur la façon de répondre correctement aux ordonnances des tribunaux et aux pouvoirs d’inspection10 afin de protéger l’entreprise contre des accusations d’entrave à la justice11.

Un programme joue également un rôle crucial pour les associations commerciales, car ces dernières font face à des situations concurrentielles qui leur sont propres. Étant donné qu’une association offre une tribune où les concurrents collaborent aux activités de l’association, cette dernière est exposée à des risques de conduite anticoncurrentielle. Le Bureau a enquêté sur de nombreux cas où une association commerciale était impliquée dans une entente nuisant à la concurrence. Il est donc essentiel pour les associations commerciales de mettre en place un programme de conformité interne crédible et efficace avec des codes d’éthique et de conduite stricts. Ces programmes pourraient prévenir des agissements inappropriés et protéger l’association afin qu’elle ne soit pas utilisée comme un véhicule dans la poursuite d’activités illégales. Ils permettraient également aux membres de l’association commerciale de bénéficier pleinement des activités de l’association tout en atténuant le risque de contravention par inadvertance12.

La liste suivante présente certains avantages d’un programme crédible et efficace.

  • Réduire le risque de contravention.

  • Contribuer au maintien d’une bonne réputation.

  • Réduire les coûts liés aux litiges, aux amendes, à la mauvaise publicité et à l’interruption des activités en cas d’enquête du Bureau et de procédures judiciaires.

  • Donner rapidement l’alerte en cas d’agissements susceptibles de contrevenir à la loi.

  • Atténuer le risque que les employés, la haute direction et l’entreprise elle-même s’exposent à une responsabilité criminelle, civile ou pénale.

  • Contribuer à une meilleure sensibilisation aux agissements illégaux potentiels de la part de concurrents, fournisseurs et clients du marché.

  • Aider l’entreprise et ses employés à évaluer les risques de concurrence potentiels.

  • Aider l’entreprise et ses employés dans les négociations avec le Bureau, par exemple en leur permettant de signaler des contraventions aux Lois suffisamment tôt pour leur donner l’occasion de demander l’immunité ou la clémence.

  • Renforcer la capacité de l’entreprise à recruter et à maintenir en poste son personnel - le souci éthique d’une entreprise attirera vraisemblablement des employés hautement qualifiés et aura une incidence positive sur le taux de maintien en poste.

  • Renforcer la capacité de l’entreprise à attirer et à conserver des clients et des fournisseurs qui privilégient les entreprises faisant preuve d’éthique.

  • Dans certaines circonstances, aider l’entreprise à satisfaire aux critères lui permettant d’obtenir une peine moins sévère ou un traitement plus clément en cas de contravention aux Lois13.


Partie III - Favoriser une culture de conformité

Les politiques, les procédures et la formation ne suffisent pas, à elles seules, à assurer le respect de la loi. Pour être efficaces, elles doivent faire partie intégrante d'une culture globale qui élève la conformité au rang de valeur fondamentale.

Pour favoriser une culture de conformité, il faut commencer par le haut. La haute direction doit donner l’exemple et reconnaître qu’une partie de son rôle de dirigeant est de veiller au respect de la loi et de toute ordonnance imposée à l’entreprise par un tribunal.

La haute direction est chargée de veiller à la conformité, mais cette responsabilité peut être déléguée à une personne ou à un groupe désigné (agent de conformité ou autre titre(s) approprié(s)), qui sera chargé de la mise en œuvre d’un programme efficace et crédible (y compris les volets de formation, de surveillance et de supervision d’un système de signalement en cas de plainte ou d’écart de conduite). Peu importe la taille et les ressources d’une entreprise donnée, la personne ou le groupe responsable de la conformité doit agir de façon efficace, c’est-à-dire qu’il lui faut un certain degré d’indépendance, de professionnalisme, d’autonomie et de soutien financier ainsi qu’une solide compréhension de ce qui se déroule au sein de l’entreprise. Il est important de faire remarquer que, même si d’autres assurent l’exécution du programme, les gestionnaires assument la responsabilité finale en ce qui concerne la conformité réelle.

Les employés ont également un rôle important à jouer dans le succès du programme puisque, dans les faits, ce sont eux qui sont responsables des activités de l’entreprise au quotidien. Une entreprise peut envisager de demander aux employés qui pourraient se livrer à des activités illégales ou être exposés à de telles activités de signer un document indiquant qu’ils ont lu et compris le programme, les politiques et les procédures de l’entreprise14.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, il est reconnu qu’un programme crédible et efficace doit être adapté à la situation particulière de l’entreprise et qu’il peut varier selon les ressources de cette dernière. Même si une petite entreprise ne dispose pas toujours des ressources nécessaires pour mettre en œuvre un programme détaillé, elle peut néanmoins favoriser la culture de la conformité par des mesures exigeant moins de ressources, par exemple en renseignant ses employés sur la loi et sur les conséquences qu’entraîne le non-respect de celle-ci.


Partie IV - Exigences fondamentales pour un programme de conformité d’entreprise crédible et efficace

Un programme adéquat comporte cinq éléments essentiels, peu importe le modèle adopté, son niveau de complexité ou la taille de l’entreprise. Les cinq éléments essentiels qui devraient être intégrés à tout programme sont les suivants :

  • 1) participation et appui de la haute direction;

  • 2) politiques et procédures de conformité d’entreprise;

  • 3) formation et sensibilisation;

  • 4) mécanismes de contrôle, de vérification et de signalement;

  • 5) mesures disciplinaires systématiques et mesures incitatives.

Chacun de ces éléments est détaillé ci-dessous.

Compte tenu des objectifs différents des Lois, certains éléments d’un programme doivent être adaptés à la loi en question. Le Bureau reconnaît que les entreprises doivent disposer d’une marge de manoeuvre suffisante pour adopter un programme intégré qui tient compte de toutes les Lois ou des programmes distincts pour chacune des Lois, dans la mesure où elles respectent les exigences fondamentales d’un programme efficace et crédible.

1) Participation et appui de la haute direction

L’appui clair et sans équivoque de la haute direction est la base d’un programme de conformité d’entreprise crédible et efficace.

La haute direction, dans l’exercice de ses obligations fiduciaires, doit toujours agir avec prudence, compétence et diligence et le faire dans le meilleur intérêt de l’entreprise, ce qui inclut le respect des lois et règlements qui s’appliquent à son secteur d’activité. Elle doit cerner et évaluer les principaux risques qui menacent l’entreprise et mettre en œuvre des systèmes appropriés pour les gérer.

La haute direction doit favoriser une culture de la conformité au sein de l’organisation en jouant un rôle actif et visible dans la promotion du programme. En démontrant sa détermination à assurer la conformité, la haute direction véhicule le message que les contraventions aux Lois ne sont pas des pratiques commerciales acceptables. Pour préserver une culture de la conformité, la haute direction doit périodiquement renforcer son message en mettant en appliquant le programme vigoureusement. Il faut souligner que la formulation de valeurs et de principes devient inutile si l’on ne prêche pas par l’exemple. L’échec des programmes est principalement attribuable au défaut de les mettre à exécution.

La haute direction devrait communiquer avec le conseil d’administration et rendre compte des questions liées au programme de conformité, comme les progrès et les infractions. Le conseil devrait également intervenir dans la nomination de la personne ou du groupe responsable de la conformité, l’approbation du programme de conformité de l’entreprise et toute mesure disciplinaire consécutive à une infraction. La participation du conseil constitue aussi une protection supplémentaire, advenant qu’un cadre supérieur soit à l’origine d’une contravention à la loi.

Voici quelques suggestions en vue de satisfaire à cette exigence :

  • Promouvoir clairement le respect des Lois en tant qu’élément de base de la politique d’entreprise.

  • La conformité doit être un engagement évident de la haute direction.

  • La haute direction devrait rendre compte conseil d’administration de toute question liée à la conformité.

  • La haute direction devrait mener des évaluations du risque annuelles pour mieux évaluer les priorités liées à la conformité.

  • La haute direction doit être tenue responsable de la promotion de la conformité et du respect des Lois.

  • Un membre de la haute direction devrait être désigné comme agent de conformité pour veiller à la conformité et traiter toutes les questions et préoccupations en matière de respect des Lois.

2) Politiques et procédures de conformité d’entreprise

Les grandes lignes d’un programme de conformité devraient être résumées dans une publication de l’entreprise.

L’élaboration et la rédaction de politiques et de procédures de conformité adaptées aux activités de l’entreprise sont essentielles au succès du programme. Ces politiques et procédures devraient être actualisées, au besoin, de façon à refléter les changements importants de l’entreprise, la loi, des politiques de mise en application du Bureau ou de l’industrie (par exemple, la déréglementation). Des mesures raisonnables devraient être prises pour informer rapidement les employés de tels changements. La documentation devrait être largement accessible à tous les employés dans un format facile à consulter.

Des exemples devraient être fournis pour démontrer aux employés la pertinence des politiques et des procédures dans les activités quotidiennes. Par exemple, si l’entreprise présente fréquemment des soumissions, elle pourrait inclure dans ses politiques et procédures une liste de choses à faire et à ne pas faire pendant la préparation d’une soumission.

Voici quelques suggestions en vue de satisfaire à cette exigence :

  • Établir des politiques et des procédures de conformité claires et les communiquer à tous les employés concernés15.

  • Évaluer en permanence les politiques et procédures de conformité (par exemple, en fonction d’un changement survenu dans l’industrie, de leçons apprises, d’une enquête du Bureau ou de plaintes) et prendre des mesures raisonnables pour informer rapidement les employés des changements.

  • Concevoir des politiques et des procédures adaptées aux différentes unités de l’entreprise en fonction des risques concurrentiels susceptibles de se présenter (par exemple, une liste des choses à faire et à ne pas faire et des situations à risque).

  • Exiger que chaque employé signe une attestation (voir le modèle à l’annexe B) déclarant qu’il a lu et compris le programme de conformité de l’entreprise.

3) Formation et sensibilisation

Un programme de conformité d’entreprise crédible et efficace comporte un volet de formation continue axé sur les problèmes de conformité à l’intention des employés de tous les niveaux qui pourraient se livrer à des activités illégales ou être exposés à de telles activités.

(i) Pourquoi les entreprises doivent-elles faire de la formation?

L’un des principaux objectifs d’un programme est de prévenir les contraventions aux Lois. Au même titre que les employés, la haute direction doit connaître les paramètres d’un comportement acceptable. Il est essentiel de former les employés de manière à ce qu’ils puissent reconnaître les agissements illégaux et de les sensibiliser à l’éventail des pénalités et des mesures correctives en cas de non-conformité. Compte tenu des caractéristiques propres à chaque industrie, le Bureau reconnaît qu’une entreprise a besoin d’une certaine marge de man uvre pour concevoir des programmes efficaces de communication et de formation en matière de conformité.

(ii) Comment former les employés?

La sensibilisation et la formation doivent démontrer de façon concrète au personnel la manière dont les politiques et procédures de conformité affectent ses activités quotidiennes16. La documentation elle-même ayant une portée limitée en matière de promotion de la conformité, il est donc très important que l’entreprise choisisse les outils les plus efficaces possible pour former ses employés. Par exemple, les séminaires en petits groupes, les guides, les courriels, la formation en ligne et les ateliers constituent différentes méthodes ayant prouvé leur efficacité. Réunir des employés qui exercent des fonctions semblables pour leur présenter des scénarios portant sur leur contexte de travail et en discuter permet de lier les politiques et les procédures de l’entreprise aux situations particulières qui peuvent se présenter. D’autres outils de formation peuvent porter sur la description d’agissements illégaux. On peut également émettre des bulletins traitant de problèmes courants en matière de conformité qui peuvent perturber les activités de l’entreprise.

Un programme crédible et efficace doit permettre d’inculquer les notions générales et les règles particulières aux personnes appelées à faire face à des situations présentant un risque par rapport aux Lois.

Le Bureau offre une panoplie de publications et d’outils sur la conformité qui peuvent servir au volet formation et sensibilisation d’un programme d’entreprise17.

(iii) Prestation de la formation

De préférence, la formation doit être assurée par des spécialistes (par exemple, un avocat ou un agent de conformité compétent) et le contenu devrait être le même pour toute l’entreprise afin d’éviter toute information contradictoire. Peu importe la méthode retenue, il est indispensable de donner aux employés l’occasion de discuter en profondeur des questions et réponses.

La haute direction devrait également jouer un rôle actif en diffusant des messages sur la conformité, renforçant ainsi son soutien au programme, et en participant aux activités de formation nécessaires, en envoyant des courriels à l’appui du programme de conformité et en mentionnant le programme au cours d’exposés et d’autres allocutions. À ce titre, la haute direction peut tirer parti de l’information offerte par le Bureau pour former les employés et leur donner des exemples d’entreprises et d’individus qui ont été sanctionnés pour avoir contrevenu aux Lois.

(iv) Évaluation de la formation

L’efficacité de la formation doit être périodiquement évaluée par l’agent de conformité de l’entreprise ou par une personne exerçant une fonction semblable. Par exemple, l’entreprise peut tester les connaissances des employés au sujet de la loi ainsi que de ses politiques et procédures de conformité afin de déterminer s’il y a lieu d’actualiser ou de modifier son programme.

Voici quelques suggestions en vue de satisfaire à cette exigence :

  • Former les employés dès leurs débuts (par exemple, à l’occasion de la première séance d’orientation) sur l’importance de la conformité et les attentes en la matière.

  • Former les membres de la haute direction et les employés, au besoin, compte tenu de circonstances particulières, pour leur apprendre à reconnaître et à résoudre des problèmes de conformité.

  • Évaluer régulièrement les connaissances des employés en ce qui concerne les politiques et les procédures de conformité.

  • Documenter toutes les séances de formation.

4) Mécanismes de contrôle, de vérification et de signalement

Les mécanismes de contrôle, de vérification et de signalement sont essentiels au succès de tout programme de conformité d’entreprise.

Des mécanismes de contrôle, de vérification et de signalement efficaces permettent de prévenir et de détecter les écarts de conduite, de sensibiliser les employés, de faire savoir aux employés et aux gestionnaires qu’ils peuvent faire l’objet d’une vérification, et de déterminer l’efficacité du programme dans son ensemble.

Par ailleurs, les meilleures procédures de contrôle, de vérification et de signalement permettent à l’entreprise de cerner les secteurs à risque, les secteurs qui nécessitent une formation additionnelle et les secteurs où des développements en matière de conformité exigeraient que de nouvelles politiques soient élaborées. Ce volet du programme s’organise selon les besoins propres à l’entreprise, comme la mesure dans laquelle elle est exposée à des risques de contravention aux Lois. Le Bureau n’appuie aucune procédure ni aucun ensemble de procédures en particulier; l’entreprise doit plutôt être convaincue que les mesures qu’elle met en œuvre sont généralement efficaces pour prévenir les contraventions aux Lois et, le cas échéant, déceler de tels agissements et y remédier.

Même si l’ensemble de ces mécanismes sont nécessaires à la réussite de tout programme de conformité, la haute direction doit enquêter sur toutes les questions soulevées liées à la conformité et devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux contraventions en cours et à venir.

(i) Contrôle

Un mécanisme de contrôle s’entend des procédures permanentes mises en œuvre en vue d’éviter une contravention aux Lois. La preuve de ces efforts peut également étayer une défense fondée sur la diligence raisonnable, en cas de litige18. Selon les risques, il peut être nécessaire d’effectuer un contrôle périodique ou permanent. Une entreprise doit trouver l’occasion de vérifier si ses pratiques internes et externes sont susceptibles de contrevenir aux Lois.

(ii) Vérification

Les vérifications peuvent être périodiques, ponctuelles ou déclenchées par un événement. Elles visent à déterminer si une contravention aux Lois a eu lieu. Les méthodes de vérification peuvent varier d’une entreprise à l’autre, selon les risques propres à chacune. Les vérifications ont pour objet de déterminer si une contravention a eu lieu et, le cas échéant, si les mesures appropriées ont été prises.

(iii) Signalement

La mise en place d’une procédure de signalement interne encourage les employés à fournir en temps opportun des renseignements fiables, qui peuvent éventuellement servir de point de départ à une enquête plus approfondie par l’entreprise. Les employés doivent être encouragés à dénoncer librement tout agissement qui leur semble contrevenir aux Lois ou aux politiques de l’entreprise. Le programme devrait indiquer clairement les agissements qui doivent être dénoncés, le moment pour le faire et à qui les dénoncer.

Un système de signalement efficace peut être mis sur pied de différentes façons, par exemple en mettant en place un système de signalement confidentiel, en appuyant une politique de la porte ouverte, en réservant une ligne téléphonique confidentielle ou en nommant un conseiller juridique comme personne-ressource pour les questions de conformité.

Bien qu’il soit important de mettre en place un mécanisme de signalement interne, certaines situations peuvent exiger l’utilisation d’un mécanisme externe. Un programme doit également informer les employés qui pourraient se livrer à des activités illégales ou être exposés à de telles activités de l’existence du programme d’immunité offert par le Bureau et des dispositions relatives à la dénonciation de la Loi sur la concurrence (articles 66.1 et 66.2)19.

Voici quelques suggestions en vue de satisfaire à cette exigence :

  • Surveiller continuellement ou périodiquement les activités de l’entreprise (au besoin) afin de veiller à la conformité.

  • Revoir le programme lorsqu’un problème se pose ou est détecté.

  • Prévoir des vérifications officielles, annoncées ou non, pour assurer la vérification des contraventions réelles.

  • Organiser des sondages, des groupes de consultations et des entrevues de fin d’emploi pour évaluer l’efficacité du programme de conformité.

  • Procéder à des vérifications afin de déterminer si l’entreprise respecte pleinement les Lois; par exemple, une vérification peut comprendre un examen des dossiers physiques et informatiques (tout particulièrement les courriels) des employés qui pourraient se livrer à des activités illégales ou être exposés à de telles activités.

  • Agir immédiatement pour faire cesser toute contravention aux Lois.

  • Collaborer avec le gouvernement en cas de contravention (incluant le signalement volontaire).

  • Mettre en place une procédure de signalement confidentielle (par exemple, informer la haute direction lorsqu’un incident se produit et signaler l’incident au conseiller juridique).

  • Déterminer quels employés sont exposés à un risque accru (par exemple, en fonction de leurs rôles et responsabilités, d’antécédents ou d’écarts de conduite dans le passé).

  • Documenter tous les efforts déployés pour assurer la conformité (cela permettra aussi à l’entreprise d’étayer une défense de diligence raisonnable, au besoin).

5) Mesures disciplinaires systématiques et mesures incitatives

Des mesures disciplinaires systématiques et des mesures incitatives démontrent que l’entreprise prend au sérieux les contraventions aux Lois.

Il est important de mettre en place un code disciplinaire ou une politique s’appliquant aux personnes qui se livrent ou participent à des agissements illégaux – ou aux personnes qui refusent de respecter le programme de conformité – non seulement parce qu’il produit un effet dissuasif mais aussi parce qu’il reflète la politique de l’entreprise contre de tels agissements. Un programme crédible et efficace doit énoncer clairement que des mesures disciplinaires (comme la suspension, la rétrogradation, le congédiement, voire des poursuites en justice) seront imposées à un employé qui agit de façon contraire aux Lois.

La mise en place de mesures incitatives adéquates (par exemple, la conformité pourrait entrer en ligne de compte dans les évaluation des employés, la promotion et les primes) visant le respect du programme de conformité peut grandement favoriser l’instauration d’une culture de conformité. Les mesures incitatives peuvent constituer des outils efficaces pour une entreprise qui désire prendre des mesures concrètes en vue d’assurer la promotion de la conformité.

Toute mesure ou procédure disciplinaire devrait être adéquatement documentée de manière à pouvoir soutenir une défense fondée sur la diligence raisonnable si l’entreprise est accusée d’avoir contrevenu aux Lois20. L’entreprise devrait également prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent contre les gestionnaires qui ne prennent pas les mesure nécessaires pour prévenir et repérer les cas d’inconduite.

Voici quelques suggestions en vue de satisfaire à cette exigence :

  • Prendre des mesures disciplinaires pertinentes et systématiques (pouvant aller jusqu’au congédiement) contre ceux qui contreviennent au programme de l’entreprise ou aux Lois.

  • Mettre en place un système incitatif à l’intention de tous les employés afin de les encourager à respecter le programme.

Partie V - Poids accordé à un programme de conformité d’entreprise

A) Règle générale

L’existence d’un programme ne protège pas l’entreprise ou les personnes contre les mesures d’application de la loi susceptibles d’être prises par le commissaire ou les poursuites pouvant être engagées par le DPP21. Toutefois, quand vient le temps de choisir la manière la plus appropriée de régler un cas d’infraction, lorsque l’exercice de la diligence raisonnable entre en jeu, le commissaire et le DPP peuvent tenir compte de l’existence d’un programme crédible et efficace.

Par ailleurs, lorsqu’une entreprise dispose d’un programme et qu’une contravention est commise, on pourra tout de même considérer que le programme est crédible et efficace si l’on peut démontrer que le programme a été conçu, mis en œuvre et appliqué raisonnablement dans les circonstances.

B) Situations particulières

1) L’immunité contre les poursuites et la clémence

Les entreprises et les personnes ayant participé à des activités susceptibles de contrevenir aux dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence peuvent, dans certaines circonstances, communiquer avec le Bureau et demander l’immunité contre les poursuites, à condition de coopérer à l’examen effectué par le Bureau et à toute poursuite qui en découlerait. Selon le Programme d’immunité du Bureau, le commissaire recommandera au DPP d’octroyer l’immunité contre les poursuites à la première partie qui se présente au Bureau et qui satisfait aux critères déterminés22. Cependant, la décision d’accepter ou de rejeter la recommandation du commissaire est laissée à l’entière discrétion du DPP.

Seule la première entreprise impliquée dans l’infraction présentant une demande peut revendiquer l’immunité contre des poursuites. Les parties qui se présentent après le premier arrivé peuvent demander une autre forme d’indulgence au DPP, comme une recommandation aux tribunaux d’une amende moins élevée en échange d’une collaboration avec le Bureau et le DPP23. Le degré de clémence offert par le DPP est généralement réduit après chaque demande reçue. Par conséquent, le moment auquel est déposée une demande de clémence est très important. Un programme de conformité de l’entreprise aide une entreprise à repérer plus rapidement une violation des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’immunité accordée au premier demandeur ou d’être traitée avec plus de clémence.

Une entreprise, après avoir présenté une demande d’immunité ou de clémence, peut choisir de mettre en uvre un nouveau programme de conformité de l’entreprise ou d’apporter des changements au programme en place afin de mieux respecter les dispositions de la Loi sur la concurrence. Cela aidera aussi l’entreprise à adopter, à l’avenir, des politiques et des pratiques conformes à la loi. Le Bureau recommandera fortement qu’une entreprise présentant une demande d’immunité ou de clémence mette en uvre un programme crédible et efficace s’appuyant sur le présent bulletin.

2) La détermination de la peine et les mesures correctives civiles

Dans le cas d’une infraction criminelle, où l’exercice d’une diligence raisonnable est en cause, l’existence d’un programme crédible et efficace peut être considérée comme un facteur atténuant qui peut inciter le commissaire à atténuer la sanction qu’il recommandera au DPP de soumettre au tribunal. Cependant, la décision d’accepter ou de rejeter la recommandation du commissaire demeure à l’entière discrétion du DPP.

Le commissaire peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance corrective en ce qui concerne des comportements susceptibles d’examen. Comme pour les infractions criminelles, l’existence d’un programme crédible et efficace peut aider l’entreprise à établir des circonstances atténuantes, notamment que l’activité anticoncurrentielle est contraire à ses politiques ainsi qu’aux actions et aux déclarations de la haute direction, et que l’activité a pris fin dès que la haute direction en a eu connaissance. Selon le cas, l’existence d’un programme crédible et efficace peut influencer positivement l’ampleur des mesures correctives demandées par le commissaire et donner lieu à des mesures correctives atténuées. Par exemple, le montant de la sanction administrative pécuniaire envisagé par le commissaire pourrait être réduit dans un cas de pratiques commerciales trompeuses.

3) L’incidence sur la décision du Bureau d’intenter une poursuite civile ou criminelle en vertu de la Loi sur la concurrence

Les dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses ou aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence qui interdisent de donner des indications fausses ou trompeuses au public en vue de promouvoir un produit ou un intérêt commercial peuvent donner lieu à des poursuites civiles ou criminelles si la preuve démontre que l’on a posé les actes sciemment ou sans se soucier des conséquences. Pour décider s’il y a lieu de poursuivre une affaire au criminel ou au civil, le Bureau tiendra notamment compte de l’existence d’un programme crédible et efficace et déterminera s’il est dans l’intérêt public de recommander au DPP le dépôt d’accusations au criminel contre une entreprise ou une personne.

4) La défense fondée sur la diligence raisonnable

Dans certains cas de contravention aux dispositions relatives aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence ou de contravention à certaines dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’étiquetage des textiles ou de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, l’entreprise peut soutenir qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable en vue d’empêcher les agissements en cause.

Même si un programme interne ne constitue pas, à lui seul, une défense contre des allégations de faute aux termes d’une des Lois, un programme crédible et efficace peut permettre à une entreprise de prouver qu’elle a pris des mesures raisonnables pour éviter de contrevenir à la loi. À cet égard, un tel programme pourrait étayer une défense fondée sur la diligence raisonnable. Des éléments de preuve documentés de conformité de l’entreprise peuvent appuyer une défense fondée sur la diligence raisonnable, au besoin.

5) Les autres instruments de règlement

Selon le cas, une contravention aux Lois peut donner lieu à un règlement sans procédure contentieuse devant un tribunal. Les efforts que déploie le Bureau en vue d’améliorer la conformité en évitant les procédures contentieuses sont appuyés par l’existence d’autres instruments de règlement (« AIR »), qui peuvent se traduire par la persuasion et le consentement. Les AIR comprennent les consentements prévus aux articles 74.12 et 105 de la Loi sur la concurrence, les ordonnances d’interdiction par consentement rendues par un tribunal24, les engagements, la publication d’avis correctifs, des prises de contact visant à informer, les lettres d’information, les lettres d’avertissement et les réunions axées sur la conformité.

Dans certaines circonstances, le commissaire peut être mieux disposé à examiner un autre mode de règlement du litige si l’entreprise est en mesure de démontrer :

  • qu’elle a mis fin aux agissements contrevenant aux Lois dès qu’elle en a eu connaissance;

  • qu’elle a tenté de remédier aux effets néfastes des agissements;

  • que les agissements enfreignaient la politique de l’entreprise en vigueur au moment de la contravention;

  • que la contravention a été commise à un niveau inférieur de l’entreprise et que la haute direction n’y a pas pris part et ne l’a pas approuvée.

Bien qu’un programme interne ne soit pas une condition préalable aux AIR dans les affaires civiles ou criminelles, l’existence d’un programme crédible et efficace permet à une entreprise de satisfaire aux exigences susmentionnées25.

Si le commissaire estime qu’il est approprié de résoudre une affaire à l’aide d’un autre mode de règlement, et si l’entreprise n’a pas encore adopté de programme de conformité, le commissaire exigera, au besoin, la mise en œuvre d’un programme dans les conditions prévues aux fins du règlement. Si un programme est déjà en place, le commissaire exigera, au besoin, que l’entreprise révise son programme et qu’elle y apporte les changements nécessaires pour éviter que les agissements se répètent.

Lorsque la mise en œuvre d’un programme de conformité interne fait partie des conditions du règlement, l’entreprise peut être tenue de démontrer au commissaire que son programme pourra vraisemblablement prévenir les agissements contrevenant aux Lois. Comme point de départ, l’entreprise peut consulter la partie IV – Exigences minimales pour un programme de conformité d’entreprise crédible et efficace – en vue de déterminer si le programme de conformité qu’elle se propose d’adopter est crédible et efficace.

6) La haute direction est impliquée dans la contravention

Si la haute direction a participé aux agissements allant à l’encontre des Lois ou les a tolérés, il semblera clair pour le Bureau que la haute direction n’était pas sérieusement déterminée à assurer la conformité et que le programme n’était ni crédible, ni efficace. Le fait de commettre sciemment une contravention malgré l’existence d’un programme peut être retenu comme un facteur aggravant contre les individus concernés lorsque le commissaire étudie la possibilité de recommander le dépôt d’accusations contre ces individus. En outre, dans de telles circonstances, le commissaire pourrait recommander que l’entreprise fasse également l’objet d’accusations, à moins qu’elle ne puisse montrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher la contravention.

7) Programmes de conformité d’entreprise utilisés comme subterfuges

Si le programme est un subterfuge utilisé dans le seul but de dissimuler une contravention ou de détourner la responsabilité, ce fait peut être considéré comme un facteur aggravant quand vient le temps de déterminer la peine ou un règlement, y compris des sanctions administratives pécuniaires. Dans de telles circonstances, les agissements des parties à l’entreprise seront examinés attentivement.


Partie VI - Conclusion

L’application fructueuse des lois canadiennes sur la concurrence est grandement attribuable à la conformité volontaire des entreprises et des personnes. Un programme de conformité efficace est un outil précieux pour la prévention et la détection de pratiques anticoncurrentielles.

Un programme de conformité sensibilise le personnel d’une entreprise aux caractéristiques fondamentales de la législation en matière de concurrence et au préjudice important que peut causer la non-conformité.

Il est donc crucial de mettre en place un programme crédible et efficace qui aidera à préciser les paramètres d’une conduite des affaires irréprochable et qui améliorera la compréhension de ce que constitue un comportement acceptable, de sorte que les pratiques concurrentielles se poursuivent vigoureusement en toute légalité.

Annexe A - Cadre du programme de conformité d’entreprise

Préface

Ce cadre du programme de conformité d’entreprise (« cadre ») a été élaboré pour aider les entreprises canadiennes à concevoir leur propre programme en fonction de l’une ou plusieurs des lois suivantes, soit la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieuxLois »). Ce cadre doit être utilisé conjointement avec le Bulletin sur les programmes de conformité d’entreprises du Bureau de la concurrence (« Bureau »). Le cadre renvoie à des annexes (p. ex. programmes de formation et de sensibilisation, mécanismes de contrôle, de vérification et de signalement et code disciplinaire) qui doivent être rédigées par les entreprises selon leurs besoins et selon les risques en matière de concurrence auxquels elles peuvent avoir à faire face.

Le cadre constitue un outil souple qu’il faudrait adapter aux activités et aux ressources particulières de chaque entreprise. Il n’est qu’un guide général, et le Bureau ne jugera pas un programme de conformité incomplet ou non crédible si une entreprise s’en écarte, pourvu que cet écart soit raisonnable selon la situation. Ce cadre n’engage pas le commissaire de la concurrence (« commissaire »). Il est offert à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un programme de conformité d’entreprise en soi; il doit être modelé selon les besoins de l’entreprise. De plus, le contenu du cadre ainsi que les annexes ne constituent pas des avis juridiques. En conséquence, les lecteurs sont invités à demander l’avis d’un conseiller juridique indépendant au moment d’élaborer un programme de conformité d’entreprise.

[ ] Doit être rempli par l’entreprise concernée.

Programme de conformité d'entreprise [Entreprise X]

1. Introduction

1.1 Objet

Ce programme de conformité d’entreprise (y compris les politiques et les procédures) (« programme ») a été mis au point afin que notre entreprise se conforme à la Loi sur la concurrence / Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation / Loi sur l'étiquetage des textiles / Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (suivant le cas)], tout en offrant des produits et des services de qualité à nos clients et en demeurant compétitive sur les marchés canadiens et à l’échelle mondiale.

Il comprend des conseils pratiques sur les règles de conduite qui aideront notre entreprise à anticiper et à prévenir les contraventions, ou à les détecter et à les signaler si jamais elles surviennent. Ce programme doit être utilisé dans le cours normal de nos activités par tous les employés.

1.2 Engagement envers la conformité

1.2.1 [Entreprise X] s’engage à respecter l'esprit et la lettre de la loi. Il est possible que ce programme établisse des normes plus sévères que celles indiquées dans la [Loi sur la concurrence / Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation / Loi sur l'étiquetage des textiles / Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (suivant le cas)]. Néanmoins, il est impératif que ces exigences soient respectées à la lettre.

[Un message du président-directeur général, ou de son homologue, énonçant son engagement envers les politiques et les procédures comprises dans ce programme ainsi que son intention de respecter rigoureusement les Lois peut être introduit ici.]

1.2.2 Notre entreprise a nommé une personne responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien du programme. On peut joindre l’[agent de conformité ou autre titre de poste] au : [coordonnées].

1.3 Responsabilité des employés en matière de conformité

1.3.1 Tous les employés de l’entreprise ont le devoir de se conformer aux Lois. Le respect des Lois protège non seulement l’entreprise mais aussi tous ses employés.

1.3.2 De plus, nous avons élaboré des politiques et des procédures, à l’annexe [ ], afin d’aider les employés à reconnaître les conduites répréhensibles et à savoir quand demander conseil.

1.4 La législation sur la concurrence du Canada

L’objet de la législation sur la concurrence du Canada est de préserver et de favoriser la concurrence au Canada. Les Lois favorisent un marché concurrentiel en interdisant certaines activités qui pourraient diminuer ou empêcher la concurrence ou faire du tort aux consommateurs. Le commissaire et le Bureau de la concurrence
(« Bureau ») sont chargés d’assurer et de contrôler l’application des Lois.

Aperçu des Lois

Qu’est-ce que la Loi sur la concurrence?

La Loi sur la concurrence, une loi fédérale qui régit la majeure partie de la conduite des entreprises au Canada, renferme la législation sur la concurrence du Canada. Elle contient des dispositions d’ordre criminel et civil visant à empêcher certaines pratiques publicitaires et elle établit certaines interdictions relatives aux relations entre les concurrents et sur la manière dont les entreprises doivent traiter leurs fournisseurs et leurs clients. Plus précisément, la Loi sur la concurrence traite, entre autres, du complot (comme la fixation des prix), du truquage des offres, de la discrimination par les prix, de l’établissement de prix d'éviction, des primes d'incitation à caractère discriminatoire, du double étiquetage, de la commercialisation à paliers multiples et de la vente pyramidale, du maintien des prix, de la vente à prix d'appel, de la vente au-dessus du prix annoncé, des fusions, des refus de vendre, de la vente par voie de consignation, de l’exclusivité, de la vente liée, des limitations du marché, de l’abus de position dominante, du prix à la livraison et des accords de spécialisation.

Qu’est-ce que la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation?

La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est une loi de nature réglementaire portant sur l’emballage, l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité de produits préemballés. Elle exige que les produits de consommation préemballés portent des étiquettes sur lesquelles figurent des renseignements exacts et pertinents afin d’aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées. La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation interdit toute indication fausse ou trompeuse et précise les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette, tels que le nom du produit, la quantité nette et le nom du fournisseur.

Qu’est-ce que la Loi sur l’étiquetage des textiles?

La Loi sur l’étiquetage des textiles est une loi de nature réglementaire portant sur l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité d’articles textiles de consommation. Elle exige que les articles textiles portent des étiquettes sur lesquelles figurent des renseignements exacts et pertinents afin d’aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées. La Loi sur l’étiquetage des textiles interdit les indications fausses ou trompeuses et précise les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes, tels que le nom générique de chaque fibre contenue dans le produit ainsi que le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro d’identité CA.

Qu'est-ce que la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux?

La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est une loi de nature réglementaire portant sur le poinçonnage d’articles composés de métaux précieux. Elle vise à assurer l'uniformité des descriptions et des marques attestant la qualité des articles en or, en argent, en platine ou en palladium afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. La Loi sur le poinçonnage des métaux précieux interdit de présenter des indications fausses ou trompeuses relativement à un article de métal précieux. Elle prévoit également que le commerçant qui applique à un article une marque indiquant la qualité du métal précieux dont il est composé doit le faire conformément à la Loi et au Règlement.

1.5 Application des Lois

Le commissaire enquête sur des plaintes formulées par les gens d’affaires et les consommateurs. En vertu de la Loi sur la concurrence, le commissaire a le droit, dans le cadre de son enquête, d’effectuer des perquisitions dans les bureaux, de saisir des dossiers et d’interroger des employés sous serment. En vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, les inspecteurs peuvent entrer dans les locaux des entreprises de produits préemballés, de produits textiles ou d’articles faits de métaux précieux, les inspecter et effectuer des saisies.

1.6 Peines et recours prévus par les Lois

1.6.1 Une contravention à ces Lois, qu’elle soit de nature civile ou criminelle, peut entraîner de sérieuses conséquences juridiques pour notre entreprise et pour nos employés. En effet, elle peut :

  • exposer l’entreprise à des amendes criminelles importantes ou à des sanctions administratives pécuniaires de nature civile, à des ordonnances d'interdiction et au recouvrement de dommages-intérêts par des parties privées;

  • exposer les employés reconnus coupables d’infractions criminelles à des amendes et à des peines d’emprisonnement, ou à des sanctions administratives pécuniaires de nature civile.

1.6.2 [Discuter des peines et des recours prévus par les dispositions des Lois concernant autant l’entreprise que les employés qui se rapportent le plus aux activités de son entreprise en fonction des risques auxquels on peut avoir à faire face.]

1.7 Personnel assujetti

1.7.1 Le programme concerne tous les employés, à tous les échelons, qui pourraient se livrer à des activités illégales ou être impliqués dans de telles activités (ci-après appelés les « employés »).

1.7.2 Il en va de la responsabilité personnelle de chaque employé d’agir au nom de notre entreprise dans le respect de l’esprit et de la lettre des Lois. Aucun employé de notre entreprise n’a le droit d’agir ou de sciemment permettre à un subordonné d’agir de façon contraire aux Lois ou à ce programme.

1.7.3 Toute personne qui agit de façon contraire aux Lois, ou qui, de quelque manière que ce soit, contrevient à ce programme ou aux Lois peut être assujettie à des mesures disciplinaires ou correctives appropriées, y compris le renvoi.

1.8 Attestation de l'employé

1.8.1 Chaque employé doit indiquer qu’il a lu et qu’il comprend ce programme ainsi que les obligations qui en découlent. On continuera de chercher à obtenir une telle attestation lorsque des changements importants seront apportés au programme.

2. Participation et soutien de la haute direction

2.1 Les « membres de la haute direction » sont [indiquez les postes].

2.2 Nous croyons que le soutien clair et sans équivoque des membres de la haute direction est la base d’un programme crédible et efficace.

2.3 Les membres de la haute direction, dans l’exécution de leurs obligations fiduciaires, doivent toujours agir avec prudence, compétence et diligence et dans le meilleur intérêt de l’entreprise.

2.4 Les membres de la haute direction ont le devoir et la responsabilité de promouvoir les Lois, de s’y conformer et de les faire respecter.

2.5 Les membres de la haute direction demeurent responsables de la conformité avec les Lois, mais la responsabilité de les promouvoir et de les faire respecter peut être déléguée à une personne ou à un groupe particulier.

3. Procédure et politiques de conformité d'entreprise

3.1 Nous croyons que des politiques et des procédures de conformité rigoureuses sont essentielles à la réussite du programme.

3.2 Les politiques et les procédures de notre entreprise se trouvent à l’annexe [ ]. L’annexe [ ] sera mise à jour en fonction des changements importants survenus dans l’entreprise, dans la loi, dans les politiques relatives à l’application de la loi du Bureau ou dans l’industrie. Des mesures raisonnables seront prises pour aviser rapidement les employés de ces changements.

[Les politiques et les procédures doivent :

  • être rédigées dans un langage clair et communiquées à tous les employés;

  • décrire les activités illégales ou suspectes et les conséquences des contraventions en vertu des Lois;

  • fournir des exemples clairs des pratiques interdites pour que les employés comprennent facilement comment les Lois s’appliquent à leurs activités et à leurs responsabilités;

  • fournir des lignes directrices sur la création, la gestion et la conservation des documents; définir la notion d’entrave en vertu des Lois;

  • informer les employés des conséquences de l’entrave en vertu des Lois;

  • décrire les conséquences possibles d’une violation du programme et des Lois;

  • renseigner les employés à propos des dispositions de la Loi sur la concurrence qui protègent les dénonciateurs et des conséquences des représailles;

  • informer les employés à propos du Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence du Bureau; fournir un code de conduite avec des instructions claires sur la façon d’agir lorsqu’un mandat de perquisition est exécuté ou lorsqu’une inspection est effectuée par le Bureau;

  • fournir un code de conduite avec des instructions claires sur la façon d’agir lorsqu’une ordonnance du tribunal de produire des documents ou de témoigner est signifiée et fournir un code de conduite concernant la participation des employés à toute activité d’une association commerciale.]

4. Formation et sensibilisation

4.1 Nous croyons que pour être efficace, le programme doit comprendre un volet de formation continue qui traite des questions de conformité pour tous les employés.

4.2 Le programme de formation et de sensibilisation se trouve à l’annexe [ ].

[Le programme de formation et de sensibilisation doit :

  • stipuler que chaque employé doit participer aux activités de formation continue offertes par l’entreprise;

  • stipuler que tous les nouveaux employés doivent participer aux activités de formation le plus tôt possible après leur embauche;

  • traiter de toutes les questions de conformité auxquelles l’entreprise peut être confrontée;

  • mettre en lumière les principes juridiques généraux liés aux Lois;

  • offrir une formation plus approfondie aux employés qui sont plus concernés par les Lois;

  • fournir des directives quant aux pratiques à éviter;

  • faire en sorte que le matériel de formation pertinent soit mis à la disposition de tous;

  • prévoir suffisamment de temps pour les questions et les discussions durant les séances de formation;

  • faire en sorte que la formation soit offerte par des experts et de façon uniforme au sein de toute l’entreprise afin d’éviter toute information contradictoire;

  • fournir une méthode pour les évaluations et en indiquer la fréquence;

  • être évalué régulièrement pour permettre de s’assurer qu’il tient compte des activités de l’entreprise et de l’état actuel de la loi.]

4.3 Une copie de ce programme sera remise à tous les employés dès leur embauche.

4.4 On peut trouver une copie du programme sur [indiquez où : intranet, site Web, Internet, etc.].

5. Mécanismes de contrôle, de vérification et de signalement

5.1 Contrôle

5.1.1 L’agent de conformité [ou autre titre approprié] doit surveiller toutes les activités de l’entreprise, de façon continue ou périodique, au besoin, afin d’en garantir la conformité.

5.1.2 L’agent de conformité [ou autre titre approprié] doit revoir et mettre à jour ce programme lorsque des problèmes sont décelés.

5.1.3 Les procédures de contrôle se trouvent à l’annexe [ ].

5.2 Vérification

5.2.1 L’[agent de conformité ou autre titre approprié] doit effectuer des vérifications périodiques, ponctuelles ou en cas d’un événement particulier, au besoin, afin de s’assurer que l’entreprise se conforme aux Lois.

5.2.2 L’agent de conformité [ou autre titre approprié] doit revoir et mettre à jour ce programme lorsque des problèmes sont décelés.

5.2.3 Les procédures de vérification se trouvent à l’annexe [ ].

5.3 Signalement

5.3.1 Toutes les situations de non-conformité avec le programme ou les Lois doivent être déclarées et communiquées à l’[agent de conformité ou autre titre approprié] qui doit rendre compte à la haute direction de façon régulière.

5.3.2 Le programme vise à aider les employés à se conformer aux exigences des Lois, à reconnaître les conduites répréhensibles et à savoir quand demander conseil.

5.3.3 Pour toute question concernant le programme ou les Lois, on recommande fortement aux employés de demander conseil à l’[agent de conformité ou autre titre approprié].

5.3.4 Si les employés ont connaissance d’une violation, réelle ou possible, du programme ou des Lois, ils doivent en informer immédiatement l’[agent de conformité ou autre titre approprié].

5.3.5 Aucun employé ne doit subir de représailles au travail pour avoir dénoncé une violation possible du programme ou des Lois.

5.3.6 Les procédures de signalement se trouvent à l’annexe [ ].

6. Mesures disciplinares et mesures incitatives

6.1 L’entreprise s’est engagée à respecter à la lettre le programme et les Lois et elle prendra très au sérieux toute situation de non-conformité.

6.2 Toute contravention à ce programme ou aux Lois entraînera des mesures disciplinaires.

6.3 Un code disciplinaire, incluant des mesures incitatives, se trouve à l’annexe [ ].

[Signature des membres de la haute direction]


Annexe B - Attestation

Une entreprise peut envisager de demander aux employés qui pourraient se livrer à des activités illégales ou être exposés à de telles activités de signer un document déclarant qu’ils ont lu et compris le programme de conformité de l’entreprise ainsi que les obligations qui leur incombent en vertu de ce programme. Cette attestation est conçue pour être adaptée par chaque entreprise avant d’être signée par les employés. Les lecteurs sont invités à demander l’avis d’un conseiller juridique indépendant quant à l’attestation.

Je soussigné(e), ____________________, résidant(e) de la ville de __________________, occupe un poste à [entreprise X] à titre de ____________________. Je reconnais que je suis assujetti(e) au programme de conformité d’entreprise, y compris les politiques et les procédures connexes (le « programme ») de [entreprise X] et que je suis tenu(e) de m’y conformer.

Je reconnais par la présente avoir lu et compris le programme de conformité d’entreprise de [entreprise X], qui vise à favoriser le respect [de la Loi sur la concurrence / de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation / de la Loi sur l’étiquetage des textiles / de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux en général et des [énumérez les articles pertinents de la Loi sur la concurrence / de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation / de la Loi sur l’étiquetage des textiles / de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux qui concernent l’entreprise].

Je reconnais que le respect du programme de conformité de [entreprise X] est une condition essentielle à mon emploi continu à [entreprise X] et que toute violation au programme pourra entraîner des mesures disciplinaires, y compris le renvoi. Je reconnais également que cette attestation ne constitue pas une garantie d’emploi permanent au sein de [entreprise X].

Date : ____________________

Signature : ____________________

Nom du témoin : ____________________

Signature : ____________________

Signé devant témoin le _______ ______ ________.


Annexe C - Liste de contrôle de diligence raisonnable

La liste de contrôle de diligence raisonnable suivante est conçue pour aider les entreprises à se conformer aux Lois26. La liste de contrôle n’est fournie qu’à titre d’exemple et n’est pas exhaustive. Elle vise les agents de conformité et les autres spécialistes en conformité d’une entreprise. Chaque entreprise doit adapter ces exemples et s’en servir comme point de départ, et ces exemples doivent être adaptés avant d’être distribués aux employés. Les lecteurs sont invités à demander l’avis d'un conseiller juridique indépendant si une situation particulière soulève des doutes.

Loi sur la concurrence

Généralités

  • S’assurer de signaler rapidement toute conduite répréhensible au conseiller juridique de l’entreprise, à la direction ou à l’agent de conformité.

  • S’assurer que tous les employés connaissent le nom de l’agent de conformité [ou autre titre approprié].

  • S’assurer de prendre en compte tout problème éventuel relatif à la conformité avec les Lois au moment de préparer des documents ou des présentations.

  • S’assurer de communiquer avec le Bureau de la concurrence si l’on soupçonne ou sait que des concurrents ou des fournisseurs enfreignent ou ont enfreint les Lois.

  • S’assurer qu’on a obtenu l’avis d’un conseiller juridique si une situation particulière soulève des doutes.

  • S’assurer que tous les employés ont accès au programme de conformité de l’entreprise.

  • S’assurer que tous les employés reconnaissent avoir lu et compris le programme et qu’ils comprennent les obligations qui en découlent.

  • Être conscient que les entreprises peuvent être tenues responsables des agissements de leurs employés.

  • Être conscient que la haute direction sera tenue responsable d’abord et avant tout.

  • Penser à demander un avis écrit du Bureau de la concurrence ayant force exécutoire avant de prendre part à des activités commerciales qui peuvent soulever des doutes par rapport à la Loi sur la concurrence. On peut aussi demander un avis en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Complot, fixation des prix, maintien des prix et truquage des offres

  • S’assurer que tous les prix sont établis indépendamment des concurrents de son entreprise ou des tiers.

  • S’assurer d’obtenir l’avis d’un conseiller juridique avant de communiquer avec des concurrents car la communication avec les concurrents pourrait soulever des problèmes en vertu de la Loi sur la concurrence.

  • S’assurer de conserver des dossiers de toute communication faite avec les concurrents qui pourrait soulever des problèmes.

  • S’assurer d’obtenir l’avis d’un conseiller juridique avant de conclure une entente avec un concurrent.

  • Être conscient que conclure un accord, y compris un accord tacite ou une discussion, avec des concurrents à propos de l’établissement des prix, du partage des marchés, des taux de production ou d’autre information en matière de concurrence enfreint la Loi sur la concurrence.

  • Être conscient que s’entendre avec des concurrents pour ne pas se disputer certains clients ou ne pas le faire dans un marché de produits ou un marché géographique particulier enfreint la Loi sur la concurrence.

  • Être conscient que s’entendre avec des concurrents en vue d’empêcher d’autres entreprises de se disputer un marché de produits ou un marché géographique particulier enfreint la Loi sur la concurrence.

  • Être conscient que discuter des prix, des changements dans la production de l’industrie, de la capacité ou des stocks peut constituer une pratique anticoncurrentielle.

  • Être conscient que discuter des prix, du partage des marchés, des taux de production ou d’autres renseignements en matière de concurrence dans des «réunions officieuses» ou pendant des conversations confidentielles à des événements d’entreprises, ou dans le cadre d’un envoi d’information par voie électronique peut constituer une pratique anticoncurrentielle. Un représentant d’entreprise ne devrait pas rester à des réunions où l’on tient de telles discussions.

  • S’assurer de limiter toutes les discussions avec les concurrents aux seuls sujets pour lesquels la réunion a été fixée. Si vous avez des questions sur les sujets à aborder ou à éviter avec des concurrents, demandez au préalable l’avis du conseiller juridique de votre entreprise.

  • S’assurer de respecter un ordre du jour écrit et clair avant de tenir des réunions avec des concurrents.

  • S’assurer de demander l’avis du conseiller juridique de l’entreprise en cas de doutes concernant des discussions tenues lors de réunions ou d’activités ou à d’autres endroits avec des concurrents.

  • S’assurer de communiquer avec le Bureau de la concurrence si l’on soupçonne le truquage des offres (l’entreprise croit être victime de truquage des offres ou a de l’information à propos du truquage de certaines offres).

  • Être conscient que s’entendre pour présenter des soumissions établies au préalable peut constituer une pratique anticoncurrentielle.

  • Être conscient que s’entendre pour ne pas présenter de soumission peut constituer une pratique anticoncurrentielle.

  • Être conscient que tenter de faire monter les prix ou d’empêcher la réduction des prix établis par un client ou un concurrent peut constituer une pratique anticoncurrentielle si elle est convenue ou si elle est accompagnée de menaces ou de promesses.

  • S’assurer d’indiquer clairement que les prix de détail suggérés sont fournis à titre indicatif seulement, et que les clients ne sont pas tenus d’exiger ces prix.

  • Être conscient que refuser de fournir un produit ou prendre des mesures discriminatoires à l’endroit d’une entreprise en raison de son régime de bas prix peuvent constituer des pratiques anticoncurrentielles.

Pratiques restrictives du commerce : abus de position dominante, exclusivité, vente liée et limitations du marché

  • S’assurer, lorsque des questions se posent, d’obtenir l’avis d’un conseiller juridique ou de communiquer avec le Bureau avant d’effectuer toute opération qui peut avoir une incidence sur l’état de la concurrence (si l’on est un chef de file) sur un marché particulier27. Par exemple, il faut être prudent dans les situations suivantes :

    • avant de mettre en œuvre un programme de fidélisation ou un contrat d’exclusivité avec ses clients;

    • lorsqu’on utilise un produit comme moyen de négociation pour forcer ou inciter un client à acheter un autre produit;

    • avant de vendre des articles à un prix inférieur à leur coût;

    • avant de pénaliser un client qui fournit des produits à l’extérieur d’un marché déterminé;

    • lorsqu’on refuse de fournir un produit à un client éventuel, alors que ce dernier pourrait être sensiblement gêné dans son entreprise ou empêché d’exploiter une entreprise en raison de ce refus;

    • lorsqu’on annonce à l’avance les prix, les listes de prix, ou qu’on effectue toute opération qui pourrait améliorer sa capacité de coordonner l’établissement des prix, le partage des marchés, les taux de production ou tout autre élément lié à la concurrence;

    • lorsqu’on fait des commentaires qui pourraient être perçus par les concurrents comme indiquant ses intentions ou ses attentes en ce qui concerne les prix, les conditions de commerce ou d’autres éléments liés à la concurrence;

    • lorsqu’on fait des menaces ou des promesses aux concurrents concernant l’établissement des prix, la part de marché ou tout autre élément lié à la concurrence.

Fusions

  • S’assurer d’obtenir l’avis d’un conseiller juridique ou de communiquer avec le Bureau en cas de doute quant à la nécessité d’aviser le commissaire d’une activité de fusion.

Indications et pratiques commerciales trompeuses

  • S’assurer de divulguer, au début de chaque appel effectué dans le cadre d’activités de télémarketing, (1) le nom de l’entreprise ou de la personne pour laquelle l’appelant travaille, (2) le type de produits ou les intérêts commerciaux dont l’appelant fait la promotion et (3) l’objet de l’appel.

  • S’assurer de divulguer, à un moment donné au cours de chaque appel effectué dans le cadre d’activités de télémarketing, (1) le prix de chaque produit ou service promu ainsi que (2) toute restriction ou condition qui doit être respectée avant que le produit soit livré.

  • Être conscient que les télévendeurs n’ont pas le droit de faire ce qui suit :

    • donner de l’information fausse ou trompeuse sur un point important;

    • organiser un concours, une loterie ou un autre jeu pour lequel la livraison du prix est conditionnelle à un paiement préalable ou pour lequel la valeur approximative des prix et d’autres facteurs qui influent sur les chances de gagner ne sont pas divulgués en toute équité;

    • offrir un cadeau gratuit ou un produit à un coût minime pour inciter un client à acheter un deuxième produit (cette pratique est acceptable si l’on divulgue la valeur approximative du cadeau ou de la prime);

    • exiger un paiement préalable lorsqu’il appert que le prix du produit à la livraison dépasse exagérément sa juste valeur marchande.


  • S’assurer de ne pas utiliser les avertissements en petits caractères. Si l’on s’en sert, s’assurer que l'impression générale de l'annonce et l'avertissement ne sont pas trompeurs.

  • S’assurer de divulguer clairement et intégralement toute l’information importante d’une annonce.

  • S’assurer d’utiliser des mots ou des expressions compréhensibles et clairs pour le consommateur moyen.

  • S’assurer de facturer le plus bas prix qui figure sur un produit.

  • S’assurer de disposer du produit annoncé à prix d’aubaine en quantités raisonnables. Si le produit est épuisé, l’entreprise devrait offrir un bon de réduction différé et en respecter les modalités.

  • S’assurer de divulguer tous les renseignements importants exigés par la Loi sur la concurrence pour que les participants éventuels sachent à quoi s'en tenir lorsqu’on organise un concours.

  • S’assurer de divulguer les règlements d’un concours d’une façon raisonnablement ostensible avant que le participant éventuel ne subisse des inconvénients d’une manière ou d’une autre ou ne s’engage à l’égard du produit de l’annonceur ou du concours.

  • S’assurer de fournir aux participants au concours une courte liste des règlements du concours à l’extérieur de chaque emballage si l’affichage en magasin faisant la promotion du concours n’est pas permis.

  • S’assurer d’obtenir l’avis d’un conseiller juridique si l’on doute de la légalité d’une annonce proposée, d’un prix divulgué ou d’un concours.

  • S’assurer de ne pas confondre l'expression « prix habituel » avec l'expression « prix suggéré par le fabricant » ou d'autres expressions semblables, car il s'agit rarement des mêmes expressions.

  • S’assurer de ne pas utiliser l'expression « prix habituel » dans une annonce à moins d'avoir offert de bonne foi le produit à ce prix pendant une période importante ou d'avoir vendu une quantité importante du produit à ce prix pendant une période raisonnable.

  • S’assurer de ne pas utiliser les termes « rabais » ou « solde » à moins qu'il y ait effectivement une réduction sensible du prix du produit.

  • S’assurer de ne pas faire de « vente au rabais » qui dure longtemps ou qui se répète chaque semaine.

  • S’assurer de ne pas augmenter le prix d'un produit ou d'un service pour camoufler le coût d'un autre produit ou service offert gratuitement.

  • S’assurer de ne pas utiliser des illustrations qui diffèrent du produit vendu.

  • S’assurer de ne pas donner d'indication sur le rendement, même si on la croit juste, à moins de pouvoir en prouver la véracité. En règle générale, les témoignages ne constituent pas une preuve suffisante.

  • S’assurer de ne pas vendre un produit à un prix plus élevé que celui annoncé.

  • S’assurer de ne pas retarder indûment la remise des prix quand on organise un concours.

  • S’assurer de ne pas placer d’avertissement qui peut modifier l’indication principale du produit ou du service lorsqu’on en fait la promotion.

  • Être conscient qu'un tribunal peut juger une annonce trompeuse même si personne n'a été trompé.

Associations commerciales

  • S’assurer d’obtenir l’avis d’un conseiller juridique avant de se joindre à une association commerciale ou de renouveler son adhésion à cette association.

  • S’assurer d’obtenir à l’avance une copie claire de l’ordre du jour de toutes les réunions de l’association commerciale. Des concurrents ne devraient pas participer à une réunion pour laquelle un tel ordre du jour n’est pas fourni.

  • S’assurer d’examiner les procès-verbaux des réunions de l’association et de signaler les erreurs décelées.

  • Veiller à ce que les représentants fassent preuve de prudence lorsqu’ils participent aux événements organisés par des associations commerciales. S’assurer que les représentants sont au courant du genre de discussions pouvant poser problème. Si les discussions portent sur des sujets inappropriés, ils devraient quitter et faire consigner son départ. L’incident doit immédiatement être signalé à l’agent de conformité, au conseiller juridique ou à toute autre personne désignée dans le programme de conformité de l’entreprise.

  • S’assurer de demander l’avis d’un conseiller juridique si une situation particulière soulève des doutes.

  • Être conscient que discuter avec d’autres membres de questions sensibles liées à la concurrence, comme la fixation des prix, les marchés, les taux de production, les clients ou d’autres renseignements relatifs à la concurrence, peut constituer une pratique anticoncurrentielle.

  • S’assurer de demander l’avis d’un conseiller juridique avant de conclure des ententes ayant trait à de l’information en matière de concurrence.

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, Loi sur l'étiquetage des textiles et Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

Généralités

  • Penser à demander des conseils au Bureau de la concurrence avant d’effectuer des opérations commerciales qui peuvent soulever des doutes par rapport à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, à la Loi sur l’étiquetage des textiles et à la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Liste de contrôle relative à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

  • S’assurer que les produits de consommation préemballés sont conformes à toute autre indication sur l’étiquette se rapportant, par exemple, au type, à la qualité, à la performance, à la fonction, à l’origine ou au mode de fabrication.

  • S’assurer de choisir des contenants fabriqués, construits ou présentés de telle manière qu'un consommateur ne puisse être induit en erreur quant à la qualité ou à la quantité du produit qu'ils contiennent.

  • S’assurer que tous les produits de consommation préemballés sur le marché répondent aux spécifications stipulées dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et son règlement relativement aux renseignements obligatoires qu’on doit trouver sur l’étiquette, soit l’identité du produit, la quantité nette, le nom du fournisseur et l’établissement principal, et aux exigences en matière de bilinguisme.

  • S’assurer que tous les produits de consommation préemballés sur le marché portent des étiquettes sur lesquelles figurent des renseignements exacts et pertinents afin d’aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées.

  • Être conscient qu’il est illégal de fournir de l’information fausse ou trompeuse au public par quelque moyen que ce soit en vue de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits de consommation préemballés.

Liste de contrôle relative à la Loi sur l'étiquetage des textiles

  • S’assurer que les articles textiles en vente portent des étiquettes sur lesquelles figurent des renseignements exacts et pertinents afin d’aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées.

  • S’assurer que tous les renseignements sur les fibres figurant sur les étiquettes des articles textiles sont écrits dans les deux langues officielles.

  • S’assurer que tous les articles textiles en vente répondent aux exigences de la Loi sur l'étiquetage des textiles et au Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles quant aux renseignements obligatoires qui doivent figurer sur les étiquettes, comme le nom générique de toutes les fibres ainsi que le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro d’identité CA.

  • Être conscient qu’il est illégal de fournir de l’information fausse ou trompeuse au public par quelque moyen que ce soit en vue de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits à fibre textile.

Liste de contrôle relative à la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

  • S’assurer que, lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux, elle est accompagnée d'une marque de commerce canadienne valide ou qu’elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. La marque de commerce doit être appliquée selon la même méthode que la marque de qualité.

  • S’assurer que la qualité de l’article de métal précieux est factuelle et présentée de la façon prescrite par la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et son règlement avant de marquer ou d’annoncer cette qualité sur l’article (p. ex. « 14K » pour l'or ou « argent sterling »).

  • S’assurer qu’on peut facilement discerner la différence de qualité par la couleur lorsqu’on applique les doubles poinçonnages sur les articles de métal précieux (tels que « 14K – 18K » ou « 10K – STERLING »). La qualité du métal qui constitue la plus grande partie de l'article doit apparaître en premier.

  • S’assurer de ne pas fournir de garantie quant à la durabilité ou à la résistance à l'usure du placage de métal précieux des articles à vendre.

  • Être conscient qu’il est illégal de donner de l’information fausse ou trompeuse au public par quelque moyen que ce soit en vue de promouvoir directement ou indirectement la vente d’articles en métal précieux.

Annexe D - Liste de publications et d’outils multimédias du Bureau

Les lecteurs doivent être conscients que les publications du Bureau sont mises à jour périodiquement. Les lecteurs devraient consulter le site Web du Bureau régulièrement afin d’obtenir les publications les plus récentes.

Lignes directrices pour l’application de la loi

Publications destinées à l’ensemble des entreprises

  • Lignes directrices pour l'application de la Loi : Prix d'éviction (2008)

  • Bulletin sur les articles 15 et 16 de la Loi sur la concurrence (2008)

  • Lignes directrices concernant la disposition sur la documentation trompeuse – Article 53 de la Loi sur la concurrence (2007)

  • Bulletin d’information sur l’article 11 de la Loi sur la concurrence (2005)

  • Fusionnements - Lignes directrices pour l'application de la Loi (2004)

  • Application de la Loi sur la concurrence aux indications dans Internet (2003)

  • Guide sur les indications « Fait au Canada » (2001)

  • Lignes directrices pour l'application des dispositions sur l'abus de position dominante (articles 78 et 79 de la Loi sur la concurrence) (2001)

  • Transactions devant faire l’objet d’un avis aux termes de la partie IX de la Loi sur la concurrence - Avis d’interprétation (2000)

  • Transactions devant faire l'objet d'un avis et certificats de décision préalable en vertu de la Loi sur la concurrence : Guide de procédure (2000)

  • Dispositions de la Loi sur la concurrence concernant la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale – Articles 55 et 55.1 (1999)

  • Indications relatives au prix habituel : Paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi sur la concurrence (1999)

  • Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la Loi sur la concurrence (1999)

  • Télémarketing : Article 52.1 de la Loi sur la concurrence (1999)

  • Article 74.06 de la Loi de la concurrence – Concours publicitaires (1999)

Publications destinées aux fournisseurs de produits de consommation (détaillants, fabricants, industriels, producteurs)

  • Normes d'exactitude pour les quantités nettes déclarées (1999)

  • Guide de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (1999)

Publications destinées à l’industrie du vêtement et aux fournisseurs de produits de consommation

  • Guide du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles (2003)

  • Guide de l'étiquetage du duvet et de la plume (2000)

  • Étiquetage des textiles (1997)

  • Exigences fédérales en matière d'étiquetage des meubles rembourrés (1996)

  • Étiquetage des tissus en vente au détail (1996)

  • Guide de la publicité sur les articles textiles de consommation (1996)

Publications destinées au secteur de la bijouterie et aux fournisseurs de produits de consommation

  • Guide de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de son règlement (2005)

  • Ce que chaque bijoutier doit savoir à propos de la Loi et du Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux (2002)

  • Bulletin d'interprétation relatif à la commercialisation des diamants canadiens (2001)

  • Ce que chaque bijoutier doit savoir à propos du poinçonnage des articles de platine importés (1998)

Bulletins :

Publications destinées à l’ensemble des entreprises

  • Programme d'immunité en vertu de la Loi sur la concurrence (2007)

  • Programme d'immunité - Réponses aux questions les plus fréquemment posées (2007)

  • Communication de renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur la concurrence (2007)

  • Ajustements apportés au Programme d’immunité - Précis d'information (2007)

  • Exemple non officiel de modèle d’entente d’immunité (2007)

  • Bulletin d'information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada (2006)

  • Bulletin technique sur les activités réglementées (2006)

  • Bulletin d’information sur l’article 11 de la Loi sur la concurrence (2005)

  • Bulletin d'information sur l'accès privé au Tribunal de la concurrence (2005)

  • Guide sur la tarification et les normes de service (2003)

  • Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service (2003)

  • Bulletin d'information sur le continuum d'observation de la Loi (2000)

  • Alliances stratégiques (1995)

Publications destinées aux fournisseurs de produits de consommation (détaillants, fabricants, industriels, producteurs)

  • Code volontaire sur la lecture optique des prix – Code de procédure (2002)

  • Guide sur l'assurance qualité : Système de détermination de la quantité nette fondée sur la moyenne (1999)

Publications destinées à l’industrie du vêtement et aux consommateurs

  • Guide du Programme canadien d'étiquetage d'entretien (1996)

Dépliants

Publications destinées à l’ensemble des entreprises

  • Sensibilisation des cibles commerciales à la fraude (2008)

  • Avis trompeurs concernant des prix (2006)

  • Conclusion d'une entente avec des concurrents (2003)

  • Vos prix : À vous de les établir (2003)

  • Refus de fournir un produit (2003)

  • Abus du pouvoir de marché (2003)

  • Truquage des offres (2003)

  • Pratiques restrictives : fourniture et utilisation de produits (2003)

Publications destinées aux entreprises et aux consommateurs

  • Concours publicitaires (2006)

  • Code de conduite volontaire pour l'authentification des indications « Diamant canadien » (2006)

  • La vente à prix d'appel (2005) Les possibilités de travail à domicile (2005)

  • La fraude. Identifiez-la. Signalez-la. Enrayez-la. (2004)

  • Tu cherches du travail? Prends garde aux employeurs arnaqueurs! (2003)

  • Métaux précieux (2003)

  • Le prix de l'essence à la station-service (2003)

  • Tout ce que vous devriez savoir sur le télémarketing (2003)

  • Soyez un consommateur averti : Assurez-vous que vous payez le bon prix (2003)

  • Indications et pratiques commerciales trompeuses (2003)

  • La commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale (2003)

  • Soyez un consommateur averti : Pour en savoir plus sur les logiciels (2003)

  • Le Bureau de la concurrence (2003)

  • Code volontaire sur la lecture optique des prix – Dépliant (2002)

Outils multimédias

  • Projet Faux espoir : Combattre la fraude dans le domaine du cancer (2008)

  • La Campagne SCCF : Sensibilisation des cibles commerciales à la fraude (2008)

  • Truquage des offres : sensibilisation et prévention (2008)

  • Outils d’évaluation de l’étiquetage

  • Commercialisation à paliers multiples et la Loi sur la concurrence (2001)

De nombreuses publications du Bureau de la concurrence sont disponibles dans Internet. L'adresse du site Web du Bureau est indiquée plus bas. Vous pouvez également communiquer avec le Bureau par l’intermédiaire du Centre des renseignements à l'adresse et aux numéros de téléphone indiqués ci-après en vue d'obtenir des renseignements généraux, de déposer une plainte en vertu des dispositions des Lois ou de demander un avis écrit ayant force exécutoire.

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A OC9

Téléphone :
Région de la capitale nationale : 819-997-4282
Interurbain (sans frais) : 1-800-348-5358
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844
Courriel : burconcurrence@bc-cb.gc.ca
Télécopieur : 819-997-0324
Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca




Notes

1Dans ce document, les termes « entreprise(s) » et « société(s) » sont synonymes et ils comprennent toutes les formes d’entreprise, qu’elles soient constituées en personne morale ou non.

2Voir l’annexe A - Cadre du programme de conformité d’entreprise et l’annexe D - Liste de publications et d’outils multimédias du Bureau.

3Dans ce document, les termes « tribunal » et « tribunaux » comprennent le Tribunal de la concurrence et une cour de justice.

4Aux fins du présent bulletin, les mots « Lois » et « loi » sont interchangeables.

5L’article 732.1 du Code criminel prévoit qu’un tribunal peut assortir l’ordonnance de probation d’une condition exigeant que le délinquant établisse un programme (c.-à-d. des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité que l’organisation commette d’autres contraventions).

6Voir le Bulletin d’information sur le continuum d’observation de la loi du Bureau de la concurrence (Ottawa, Industrie Canada, 2000), disponible dans le site Web du Bureau à
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

7L'article 124.1 de la Loi sur la concurrence permet à toute personne de présenter une demande au commissaire en vue d'obtenir un avis écrit ayant force exécutoire relativement à l’applicabilité de la Loi sur la concurrence. Le commissaire délivre également des conseils non-exécutoires en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. Pour en savoir davantage sur les avis écrits, visitez le site Web du Bureau à
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

8Aux termes de l’article 36, toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite d’une infraction à une disposition de la partie VI de la Loi sur la concurrence (complot, truquage des offres, pratiques commerciales illégales, indications fausses ou trompeuses, télémarketing trompeur ou maintien des prix, par exemple) ou par suite du défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue par un tribunal peut entreprendre des procédures en vue de recouvrer des dommages-intérêts.

9Les agents du Bureau peuvent entrer dans les locaux d’un fournisseur d’articles en métal précieux, d’articles de fibres textiles ou de produits préemballés et inspecter ces locaux sans mandat de perquisition. Pour obtenir de l’information plus détaillée sur le sujet, consultez la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

10Voir l’annexe A - Cadre de programme de conformité d’entreprise.

11L’entrave à la justice selon les Lois équivaut à toute action volontaire visant à nuire à l’exercice des fonctions du commissaire. Cela comprend toute tentative de nuire au travail d’un agent du Bureau, d’un conseiller juridique, d’un inspecteur ou d’un autre représentant autorisé du commissaire. Les cas d’entrave les plus répandus en droit de la concurrence sont : 1) les fausses déclarations; 2) la destruction, la falsification, la dissimulation ou le refus de communiquer des documents ou des renseignements; 3) la subornation de témoin (tentative d’influencer un témoin potentiel); 4) l’enlèvement de documents sans autorisation lors de l’exécution d’un mandat de perquisition ou d’une ordonnance de tribunal délivrée en vertu de l’article 11 de la Loi sur la concurrence.

12Pour obtenir de l’information plus détaillée sur les associations commerciales, consultez l’ébauche du Bulletin des associations commerciales (Ottawa, Industrie Canada, 2008) accessible en ligne à l’adresse suivante :
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

13Voir la partie V - Poids accordé à un programme de conformité d’entreprise.

14Voir l’annexe B - Attestation

15Dans le présent document, « employés concernés » s’entend des employés qui pourraient se livrer à des activités illégales ou être exposés à de telles activités.

16Voir l’annexe C – Liste de vérification relative à la diligence.

17Voir l’annexe D – Liste de publications et d’outils multimédias du Bureau. On y trouve de nombreuses publications, y compris une série de dépliants expliquant différentes dispositions des Lois, des outils multimédias ainsi que des lignes directrices et des bulletins sur différentes dispositions des Lois. Voir également l’annexe A – Cadre du programme de conformité d’entreprise et l’annexe C – Liste de contrôle de diligence raisonnable.

18Voir dans la partie V – Poids accordé aux programmes de conformité d’entreprise, la section qui traite de la défense fondée sur la diligence raisonnable.

19Pour en savoir davantage sur la procédure de demande d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence, veuillez consulter le bulletin d’information Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence (Industrie Canada, Ottawa, 2007), le précis d’information Ajustements apportés au Programme d’immunité (Industrie Canada, Ottawa, 2007) et Réponses aux questions les plus fréquemment posées (Industrie Canada, Ottawa, 2007). En ce qui concerne les trois autres lois dont la mise en application relève du commissaire, voir le Guide du Service fédéral des poursuites, partie VII, Politique applicable à certaines questions relatives à la preuve, chapitre 35, Ententes portant garantie d’immunité (Justice Canada, Ottawa, 2005), dans Internet à
www.justice.gc.ca.

20Voir dans la partie V – Poids accordé aux programmes de conformité d’entreprise, la section qui traite de la défense fondée sur la diligence raisonnable.

21Le 12 décembre 2006, le Bureau du directeur des poursuites pénales a été créé dans le cadre de la Loi fédérale sur la responsabilité. Cette Loi confère au directeur des poursuites pénales le pouvoir d’intenter des poursuites en cas d’infraction à des lois fédérales. Ce bureau est indépendant du ministère de la Justice et assume les tâches de l’ancien Service fédéral des poursuites.

22Le Guide du Service fédéral des poursuites, précité à la note 19, fournit de l’information pertinente sur les ententes d’immunité pouvant être conclues pour des infractions aux trois autres lois dont la mise en application relève du commissaire. Voir aussi la note 19 ci-dessus, qui concerne le Programme d’immunité du Bureau.

23Pour en savoir davantage sur la procédure de demande de clémence, veuillez consulter l’Ébauche du Bulletin d’information sur les recommandations relatives à la peine et à la clémence dans les affaires de cartel (Industrie Canada, Ottawa, Avril 2008).

24L’article 34 de la Loi sur la concurrence permet à un tribunal de prononcer une injonction.

25D’autres critères seront également retenus. Pour obtenir plus d’information sur la ligne de conduite du Bureau en matière de règlement, consultez la note 6.

26Pour de plus amples renseignements sur des dispositions particulières des Lois, consulter
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

27Pour l’application de la présente annexe, un « chef de file » est une entreprise dont les opérations, à l’avis de tous, ont des répercussions appréciables ou significatives sur un marché particulier. La part de marché est un bon indicateur pour déterminer si une entreprise est un chef de file. L’approche générale du Bureau concernant la part de marché est que si une part de marché équivaut à moins de 35 %, alors il n’y a généralement pas lieu de s’inquiéter. Se référer aux Lignes directrices pour l'application des dispositions sur l'abus de position dominante de la Loi sur la concurrence (articles 78 et 79) du Bureau (Ottawa, Industrie Canada, 2001).