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Bulletin
Pour consultation publique — Le 8 septembre 2008
Ce Bulletin contient de l’information et des conseils sur l’applicabilité de la Loi sur la concurrence (la Loi) relativement aux mesures prises et aux activités exercées par les associations commerciales ou sous l’égide de ces associations. Le commissaire de la concurrence (le commissaire) et le Bureau de la concurrence (le Bureau) sont chargés d’appliquer et de contrôler l’application de la Loi.1 Le commissaire est un fonctionnaire indépendant responsable de la mise en application de la loi qui est nommé par le gouverneur en conseil2.
Les associations commerciales (les associations) sont formées [traduction] « de particuliers et de sociétés qui partagent des intérêts commerciaux et qui s’unissent pour prendre, sous l’égide de l’organisme, des mesures conjointes qui contribuent à la réalisation de leurs objectifs commerciaux ou professionnels »3. Le plus souvent, les associations poursuivent des buts légitimes, comme la promotion de leurs intérêts communs auprès du public, du gouvernement et d’autres groupes ciblés, et l’amélioration de leur situation concurrentielle dans les marchés où ils exercent leurs activités. Les associations remplissent de nombreuses fonctions utiles pour leurs membres et leurs activités ne soulèvent habituellement aucun problème à l’égard de la Loi.
Toutefois, la nature même des associations, particulièrement celles qui réunissent des concurrents, fait en sorte qu’elles pourraient être utilisées directement ou indirectement comme moyen de se livrer à des activités anticoncurrentielles. Plus particulièrement, les associations peuvent être utilisées pour faciliter la mise en œuvre d’ententes anticoncurrentielles ou d’autres mesures collectives qui soulèvent des problèmes de droit de la concurrence. Les associations doivent donc être prudentes et éviter toute conduite susceptible de contrevenir à la Loi.
Le contenu de ce Bulletin ne se veut pas une opinion juridique. Les lecteurs sont invités à consulter la Loi lorsqu’une question de droit se pose et, dans l’éventualité où l’activité d’une association les préoccupe, ils devraient demander l’opinion d’un conseiller juridique indépendant. Ils peuvent également s’adresser au commissaire afin d’obtenir un avis écrit en vertu de l’article 124.1 de la Loi.
Le Bulletin est divisé en cinq parties et deux annexes, comme suit :
Les associations peuvent avoir une taille et une composition très différentes les unes des autres; elles peuvent représenter les membres de plusieurs métiers ou professions4 ou au contraire d’un seul domaine. Plusieurs activités menées par les associations ne soulèvent aucun problème de concurrence et offrent de nombreux avantages à l’industrie et aux consommateurs en général. Parmi ces avantages, mentionnons les activités qui visent à tenir les membres informés des développements dans l’industrie, à définir des normes pour les produits et services, à améliorer la qualité et la sécurité des produits pour les consommateurs et à apporter des améliorations aux lois qui régissent le secteur d’activité. Les associations participent également à d’autres activités utiles, dont la publication de journaux spécialisés, les activités de lobbying, la recherche sur les produits et les marchés ainsi que la publicité et la promotion. Toutes ces activités peuvent aider les consommateurs tout autant que les membres de l’association, sans compter qu’elles peuvent avoir des retombées économiques importantes. Les associations peuvent aussi aider leurs membres à mieux comprendre les tendances et la situation dans leur secteur d’activité.
Outres les fonctions utiles qu’elles exercent pour leurs membres, les associations peuvent agir comme un important vecteur pour promouvoir le droit de la concurrence et les activités bénéfiques pour la concurrence. Par exemple, l’association peut être une bonne source de renseignements pour l’industrie, puisqu’elle est en mesure de cerner les problèmes sur le marché et qu’elle peut souvent contribuer à résoudre ces problèmes en agissant comme agent de liaison entre le Bureau et l’industrie. L’association peut également aider le Bureau dans ses activités de sensibilisation puisqu’elle lui offre la possibilité de communiquer des messages à un large éventail de personnes et de travailler en collaboration en vue de favoriser un marché où les consommateurs sont en mesure de prendre des décisions d’achat éclairées et où les entreprises sont assurées de bénéficier d’une égalité des chances5. Pour cette raison, notamment, le Bureau s’efforce d’entretenir de bonnes relations avec les associations.
Si la plupart des associations ne sont pas créées dans le but de nuire à la concurrence, il reste qu’elles sont souvent formées de concurrents qui oeuvrent dans le même secteur d’activités. Il existe donc un risque que les associations soient mêlées à des activités susceptibles de contrevenir à la Loi. La situation la plus préoccupante est celle de l’association qui devient un vecteur ou un moyen de perpétrer des agissements anticoncurrentiels, par exemple lorsque l’association fournit aux concurrents l’occasion de s’entendre sur des questions concurrentielles délicates. Les activités d’une association qui portent notamment sur les prix, la clientèle, les territoires, les parts de marché, les conditions de vente et les restrictions relatives à la publicité peuvent mener à une conduite anticoncurrentielle et donner lieu à des problèmes aux termes de la Loi. C’est pourquoi il importe que les associations veillent à mettre en place les mesures qui s’imposent pour prévenir les agissements anticoncurrentiels.
Bien que les membres d’associations aient besoin de se réunir pour discuter à bon droit de certains sujets qui les préoccupent et même pour échanger de l’information utile pour les activités de l’association, ils doivent se montrer prudents et s’assurer que leurs réunions ne soient pas l’occasion de communiquer ou de conclure des ententes susceptibles de contrevenir aux dispositions de la Loi. Par exemple, des membres concurrents pourraient se servir de la collecte et de la diffusion de renseignements concurrentiels délicats concernant les activités de certains membres pour former et appliquer des ententes anticoncurrentielles qui nuisent sérieusement à la concurrence. De même, les politiques restreignant l’adhésion, les guides de tarification, les règlements administratifs et les procédures disciplinaires risquent de soulever des problèmes aux termes de la Loi. De plus, dans la mesure où les activités légitimes d’une association peuvent inclure une certaine fonction de réglementation, l’association peut contribuer à établir des obstacles à l’entrée ou à restreindre la capacité des concurrents à participer à la concurrence sur un marché donné. Il est donc important que les associations et leurs membres soient conscients du fonctionnement du droit de la concurrence et des risques éventuels liés à leurs activités.
La Loi est une loi d’application générale et sauf quelques exceptions, elle s’applique à toutes les activités commerciales au Canada. Dans l’ensemble, elle vise à préserver et à favoriser la concurrence sur le marché6. Bien que la Loi ne contienne aucune disposition précise traitant exclusivement des associations7, certaines dispositions présentent un intérêt particulier pour celles-ci8. Ces disposition sont présentées ci-dessous.
Les examens et les enquêtes menés par le Bureau relativement aux activités d’une association peuvent être réalisés sous le régime d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi. La démarche de mise en application retenue par le commissaire dépendra des circonstances pertinentes, et notamment des éléments suivants :
Les dispositions clés de la Loi qui présentent le plus grand intérêt pour les associations sont celles qui portent sur les ententes entre concurrents (c’est-à-dire les dispositions sur les complots et le truquage des offres), le maintien des prix et les pratiques restrictives du commerce ainsi que celles qui traitent de l’abus de position dominante et de la publicité fausse ou trompeuse.
L’article 459 de la Loi interdit les ententes10 entre deux ou plusieurs personnes lorsque ces ententes visent à empêcher ou à réduire indûment la concurrence.
Trois éléments doivent être présents pour déterminer s’il existe ou non un complot :
Les ententes entre membres d’une association qui risquent de constituer un problème au regard de l’article 45 de la Loi incluent notamment les ententes en vue de fixer les prix ou de partager la clientèle ou les marchés géographiques, celles visant à boycotter des membres ou des tiers qui ne se conforment pas aux politiques de l’association, particulièrement en matière de tarifs et d’établissement des prix, et les ententes pour limiter la production.
Plus particulièrement, il y a entente en vue de fixer les prix lorsque les membres d’une association s’entendent pour établir les prix à un certain niveau ou conviennent de prix minimums. De telles ententes peuvent également prendre la forme de restrictions ou de directives sur les prix décidées par l’association et incorporées dans ses règles ou incluses dans son code déontologique. De plus, l’action concertée des membres d’une association qui refuseraient de traiter avec certains concurrents ou qui les empêcheraient de profiter des avantages liés aux ressources conjointes créées par l’association pourrait être contestée comme constituant un boycottage visant à influer sur les prix d’un concurrent.
L’article 45 de la Loi énonce certaines exceptions limitées. Ainsi, le paragraphe 45(3) précise que les ententes portant sur les éléments suivants ne donnent pas lieu à des poursuites dans certaines circonstances :
Toutefois, il importe de souligner que même ces exceptions et ces moyens de défense ne sont pas absolus12. Par exemple, si l’entente intervenue parmi les membres d’une association risque de diminuer indûment la concurrence en ce qui touche les prix, la quantité ou la qualité de la production, les marchés ou les clients, les réseaux et les méthodes de distribution, ou si l’entente empêche toute personne d’entrer sur le marché ou d’y étendre ses activités, les exceptions énumérées ci-dessus ne s’appliqueraient pas. Par conséquent, toute association qui projette de conclure une entente ou un arrangement susceptible d’avoir une incidence sur un aspect de la concurrence devrait examiner l’entente soigneusement et consulter un avocat pour s’assurer de ne pas enfreindre les dispositions de la Loi.
Aux termes de l’article 47 de la Loi, le truquage des offres est un accord entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre en réponse à un appel ou une demande d’offres ou de soumissions, ou par lequel deux ou plusieurs soumissionnaires conviennent de soumettre des soumissions qui sont le fruit d’un accord entre eux13. Cette disposition ne s’applique pas aux ententes ou arrangements qui sont portés à la connaissance de la personne procédant à l’appel d’offres ou à la demande de soumissions au moment de l’offre ou de la soumission d’une des parties à cet accord ou arrangement ou avant ce moment, par exemple lorsque des parties présentent une offre pour un projet d’envergure dans le cadre d’un consortium. Les formes les plus répandues de truquage d’offres sont la collusion en matière de soumission, la suppression de soumission, la rotation des soumissions et le partage du marché14.
Il y a maintien des prix lorsqu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tente de faire monter ou d’empêcher qu’on ne réduise le prix auquel une autre personne vend ou annonce un produit15. Par exemple, constitue une infraction le fait pour un fournisseur d’exiger que les revendeurs offrent leurs produits à des prix déterminés ou à des prix minimums. Il existe certaines exceptions à ce principe, notamment lorsque le prix est apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage et lorsqu’il s’agit d’entités affiliées16. De plus, il pourrait y avoir infraction de maintien des prix si un fournisseur refusait de vendre un produit à un revendeur ou prenait une mesure discriminatoire à l’endroit d’un revendeur en raison de la politique de bas prix pratiquée par ce dernier.
Les pratiques restrictives du commerce constituent un sous-ensemble de situations susceptibles de faire l’objet d’un examen qui portent sur des pratiques et des décisions commerciales répandues, par exemple la décision de vendre ou non à un client, les conditions auxquelles un client peut être approvisionné et certaines décisions relatives au prix et aux caractéristiques d’un produit. L’évaluation des effets d’une pratique commerciale sur la concurrence nécessite une analyse des faits propres à chaque affaire, certaines pratiques pouvant entraîner, selon le contexte, des résultats bénéfiques ou nuisibles pour la concurrence. En conséquence, la Loi ne contient pas une interdiction générale de ces pratiques, comme c’est le cas pour les infractions criminelles; elle les assujettit plutôt à un examen seulement lorsqu’elles ont des effets nuisibles importants pour la concurrence.
L’article 75 de la Loi traite du refus de vendre17. Dans certains cas où un client est incapable de se procurer une quantité suffisante d’un produit à des conditions convenables, le Tribunal de la concurrence peut ordonner qu’un fournisseur mette le produit à la disposition du client aux conditions de commerce normales. Pour obtenir une telle ordonnance, le client doit être sensiblement gêné dans son entreprise du fait de son incapacité à se procurer le produit, et il doit établir que le refus aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence. Le client doit aussi être disposé à accepter les conditions de commerce normales imposées par les fournisseurs du produit, le produit doit être disponible en quantité amplement suffisante, et l’incapacité de se procurer le produit en quantité suffisante doit découler de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs du produit.
L’article 77 de la Loi porte sur l’exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché18. On parle d’exclusivité lorsque le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, qu’il fasse le commerce seulement ou principalement de certains produits, si une telle pratique a ou aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence. Les ventes liées sont une pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, qu’il achète un deuxième produit. On parle également de ventes liées lorsqu’un fournisseur empêche un client d’utiliser un deuxième produit avec le produit acheté. La limitation de marché est une pratique qui consiste, pour un fournisseur, à exiger d’un client qu’il vende un produit uniquement sur un marché déterminé, par exemple en imposant une pénalité ou des restrictions à ce client s’il vend un produit hors d’un marché déterminé.
Les dispositions de la Loi qui portent sur l’exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché peuvent s’appliquer lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Aux termes des articles 78 et 79 de la Loi, abuse de sa position dominante la firme dominante ou le groupe de firmes dominant dans un marché qui se livre ou qui s’est livrée à des agissements anticoncurrentiels visant à nuire à un concurrent en l’excluant, en l’éliminant ou en le mettant au pas et qui ont, ont eu ou auront vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence19. Ces dispositions établissent les paramètres du comportement concurrentiel acceptable et prévoient des mesures correctives, lorsque des firmes se livrent à des activités anticoncurrentielles qui portent préjudice à des concurrents ou qui ont pour effet d’éliminer des concurrents, tout en leur permettant de maintenir, accroître ou consolider leur pouvoir de marché20.
Ce sont les faits propres à chaque cas qui permettent de déterminer si une pratique adoptée par une association est anticoncurrentielle ou non. La capacité des associations de limiter la concurrence ou de créer des obstacles à l’entrée pourrait être une source de préoccupation relativement à ces dispositions. Par exemple, les associations qui limitent l’accès aux marchés ou à certains services dont leurs membres ont besoin ou qui imposent des exigences quant à la scolarité pourraient contrevenir aux dispositions sur les pratiques restrictives du commerce. Dans le même ordre d’idées, une association qui définit des normes ayant pour effet d’empêcher l’entrée ou de limiter le droit d’adhésion à des associations importantes pourrait nuire à la capacité d’un concurrent de participer équitablement à la concurrence sur un marché donné.
La Loi contient des dispositions civiles et criminelles sur les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses utilisées en vue de promouvoir la fourniture ou l’utilisation d’un produit ou des intérêts commerciaux quelconques. En ce qui concerne le régime criminel, l’article 52 de la Loi interdit aux entreprises de donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important21. En vertu du régime civil, quiconque présente au public une publicité trompeuse ou des indications trompeuses, qui ne se fondent pas sur une étude suffisante et appropriée, concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit, est exposé à faire l’objet d’une ordonnance interdisant ces indications et à se voir imposer des sanctions administratives pécuniaires22.
Les associations qui donnent des indications au public doivent s’assurer qu’elles ne donnent pas d’indications fausses ou trompeuses. Elles doivent en outre s’assurer que les règles ou les procédures qu’elles adoptent en matière de publicité n’encouragent pas ni ne favorisent les indications fausses ou trompeuses de la part de leurs membres.
Certaines activités exercées par les associations sont susceptibles de faire naître des préoccupations ayant trait à la concurrence. Il est impossible de dresser une liste exhaustive de toutes les activités qui peuvent susciter de telles préoccupations. Cependant, certaines activités représentent un risque accru de causer un problème en matière de concurrence. Nous les examinerons ci-dessous.
L’une des responsabilités importantes des associations consiste à fournir à leurs membres l’information qui touche leur secteur d’activités. L’échange d’information ne se traduit pas toujours par des problèmes de concurrence au titre de la Loi. En effet, les marchés concurrentiels fonctionnent plus efficacement lorsque les acteurs de ce marché ont un accès relativement libre et ouvert à l’information. Par ailleurs, il est reconnu que l’échange d’information entre des concurrents qui, ensemble, exercent un pouvoir de marché, peut avoir des effets préjudiciables graves sur la concurrence, selon la nature de l’information échangée et le moment où elle est transmise. Dans les marchés marqués par un degré élevé de concentration, des obstacles à l’entrée et une certaine stabilité, les échanges d’information concernant le commerce peuvent atténuer l’incertitude quant aux initiatives concurrentielles de compétiteurs et tempérer d’autant les rivalités. Lorsque les produits en cause sont plutôt homogènes et que les entreprises ne disposent, pour se livrer concurrence, que d’un nombre limité de variables concurrentielles, le risque que ces échanges nuisent sérieusement à la concurrence est plus élevé.
L’échange de renseignements concurrentiels de nature délicate, comme l’information relative aux prix courants ou futurs, est plus susceptible de soulever des problèmes de concurrence aux termes de la Loi. Les associations doivent aussi faire preuve de prudence lorsqu’elles recueillent et diffusent des renseignements relatifs aux parts de marché, aux coûts, aux volumes de production, aux plans stratégiques, aux plans marketing et autres types de renseignements semblables. Lorsqu’une association se propose de recueillir et de diffuser des renseignements qui peuvent s’avérer délicats sur le plan commercial, elle devrait envisager de suivre les mesures suivantes afin de réduire les risques liés à la concurrence :
Les réunions de toute association devraient comporter un ordre du jour clair et être suivies de procès-verbaux exhaustifs. L’ordre du jour doit être précis. Les réunions ne doivent pas devenir un lieu privilégié pour traiter de renseignements concurrentiels délicats, tels que les prix, les coûts, le partage du marché, la production et les parts de marché. Il convient aussi d’éviter les discussions sur les rabais, les conditions de paiement, les stratégies d’entreprise et les tactiques de soumission d’offres. Il est recommandé que l’avocat de l’association examine l’ordre du jour et les procès-verbaux et qu’il participe à toutes les réunions de l’association, lorsque les débats risquent de porter sur des sujets délicats. Les associations devraient aussi se doter d’un programme de conservation des documents énonçant clairement quels documents doivent être conservés et la période durant laquelle ils doivent être conservés, de façon à se protéger en maintenant des archives retraçant les réunions passées.
Les conversations et les discussions officieuses qui ont lieu en dehors des réunions et des activités officielles de l’association peuvent également être une source de préoccupation. Les rencontres non prévues ou officieuses entre concurrents, qu’elles aient lieu ou non eu à l’occasion des réunions officielles de l’association, doivent être traitées avec une grande prudence.
La plupart des entreprises qui choisissent de devenir membres d’une association sont poussées par les avantages qu’elles peuvent tirer de cette association. L’adhésion à une association devrait être volontaire et reposer sur des critères explicites et transparents. Dans certains cas, l’adhésion à une association pourrait soulever des problèmes de concurrence, notamment si les conditions d’adhésion, les exclusions et les expulsions risquent de nuire à la capacité d’une personne ou d’une entreprise de participer à la concurrence23. Par exemple, le fait d’exclure un candidat à l’adhésion parce qu’il refuse de souscrire à certaines politiques en matière de prix peut soulever des questions au regard de la disposition afférente au maintien des prix prévue à la Loi.
Les associations devraient éviter les sanctions qui visent à forcer des membres à obéir à différentes recommandations susceptibles d’avoir un effet anticoncurrentiel. Par exemple, les associations devraient éviter les initiatives ou l’utilisation de mots dans leurs communications destinées aux membres qui suggèrent ou obligent explicitement ou implicitement les membres à respecter un prix donné ou certaines conditions de vente. De la même manière, elles ne devraient pas imposer de sanction à l’endroit des membres qui refusent de suivre les guides de tarification adoptées par l’association24. Les mesures qui prennent la forme d’une tentative de persuasion directe ou de coercition implicite ne sont pas compatibles avec le principe de l’indépendance des membres de l’association. Toutefois, les sanctions prises pour des motifs valables, par exemple le fait qu’un membre ait omis de respecter des normes de sécurité, ne constituent pas une contravention à la Loi.
Le Bureau reconnaît que les associations professionnelles diffusent souvent des guides de tarification à titre de source d’information sur les tarifs généralement appliqués dans les marchés de services professionnels25. Or, les guides de tarification sont source de préoccupations au regard de la Loi, parce qu’elles peuvent faciliter les ententes sur les honoraires exigés par des membres concurrents. La publication de guides dont le véritable objectif consiste à offrir une source d’information sur les tarifs courants dans un marché donné ne contrevient vraisemblablement pas, comme tel, aux dispositions de la Loi. Ce serait le cas par exemple si l’association qui publie les guides n’a pas l’intention de pousser ses membres à modifier leurs honoraires pour se conformer aux tarifs indiqués dans les guides et qu’elle ne s’attend pas à ce que les membres réagissent ainsi. Par contre, des guides de tarification pourraient poser problème aux termes de la Loi si elles sont utilisées pour établir ou faciliter une entente sur les prix ou pour favoriser l’application d’un certain niveau de tarifs.
Compte tenu des effets néfastes de la collusion sur le bien-être des consommateurs, l’on recommande aux associations de se tourner vers des moyens moins envahissants pour fournir aux consommateurs et aux professionnels l’information sur les prix dont ils ont besoin. De même, si une association décide d’adopter des guides de tarification, elle devrait adopter de véritables guides de tarification, c’est-à-dire des guides publiées essentiellement à titre d’information professionnelle ou pour renseigner les consommateurs, sans intention ni attente que les membres adopteront ces guides dans leurs pratiques. Les membres doivent se sentir libres de s’écarter des tarifs proposés sans risquer de s’exposer à des reproches ou à des sanctions. Les guides de tarification qui possèdent les caractéristiques suivantes sont moins susceptibles de contrevenir à la Loi :
Les avantages concurrentiels de la publicité sont nombreux. Par exemple, la publicité facilite l’entrée sur le marché en permettant à de nouvelles entreprises de faire connaître leur présence et leurs caractéristiques propres. En outre, grâce à la publicité, les consommateurs sont mieux informés des prix courants, ce qui peut entraîner une concurrence sur les prix. Les activités des associations en matière de publicité se classent généralement en deux catégories : la publicité faite par l’association elle-même et les directives ou les règles sur la publicité adoptées par une association à l’intention de ses membres.
En ce qui concerne la première catégorie, les associations assurent souvent la promotion de l’industrie qu’elles représentent grâce à la publicité et à d’autres déclarations publiques. Si la publicité vise habituellement à promouvoir un produit ou un service précis, la publicité faite par les associations sert généralement à promouvoir le produit, les services ou les points de vue d’un secteur d’activités. Les associations qui font ainsi la promotion d’un produit, de services ou des points de vue de leur secteur d’activités doivent s’assurer de ne pas donner d’indications fausses ou trompeuses sur un point important. Outre les dispositions que l’on trouve dans la Loi, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux contiennent toutes des dispositions qui interdisent les indications fausses ou trompeuses.
Les associations doivent également se montrer prudentes lorsqu’elles imposent des restrictions ou des interdictions concernant la publicité faite par ses membres. Par exemple, il arrive qu’une association, dans ses directives ou ses règles, impose des restrictions quant à la nature ou à la quantité de publicité que ses membres peuvent faire ou quant à la façon dont ils peuvent faire de la publicité. L’association doit alors vérifier si ces restrictions sont susceptibles de nuire à la capacité d’un membre de participer à la concurrence au sein d’un marché.
De nombreuses associations, particulièrement celles qui régissent des professionnels, veulent établir des règles et des règlements à l’intention de leurs membres. Ces règles ou règlements peuvent prendre de nombreuses formes : règlements administratifs, politiques, procédures et l’établissement de normes. Ils ont souvent pour objet de protéger les consommateurs et de veiller à l’uniformisation des prestations de services. Le Bureau reconnaît que certaines formes de règlements, comme ceux qui portent sur des questions sociales ou des questions d’éthique, sont souvent souhaitables. Toutefois, certains règlements risquent d’avoir une incidence négative sur la concurrence.
Les restrictions imposées par les associations autoréglementées qui risquent de soulever des problèmes de concurrence comprennent les restrictions à l’entrée sur le marché, par exemple les obstacles à l’accréditation et au déplacement des membres, les restrictions relatives aux structures d’entreprise, les grilles tarifaires obligatoires ou « proposées », les restrictions en matière de publicité et celles concernant les types d’entreprises, notamment les limites applicables à l’emplacement et à la taille du bureau, les services minimums et l’équipement.
S’il est nécessaire d’établir des règlements, le Bureau recommande les six principes directeurs suivants, qui faciliteront l’élaboration de règlements efficaces, propres à maximiser les avantages pour le consommateur26.
Enfin, l’un des principaux objectifs du régime réglementaire devrait être de favoriser des marchés concurrentiels libres et efficaces.
Pour vérifier si un règlement risque d’avoir des répercussions néfastes pour la concurrence, les autorités de réglementation devraient le soumettre à une évaluation de l’impact sur la concurrence. Dans le but d’aider à circonscrire et à mesurer cet impact, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a mis au point un document destiné à servir d’instrument et de guide pour l’évaluation de l’impact sur la concurrence27. Lorsqu’une association élabore et met en place un règlement, elle devrait déterminer si ce règlement :
Dans l’éventualité où une association élabore et adopte une règle ou un règlement qui semble contrevenir à la Loi, le Bureau évaluera si la « théorie de la conduire réglementée » (TCR) s’applique. La TCR, qui s’est développée au fil de diverses décisions judiciaires, aide à résoudre les conflits entre la Loi et la conduite régie par d’autres mesures législatives. Le Bulletin technique actualisé du Bureau sur les activités réglementées28 explique la démarche générale du Bureau en matière d’application de la Loi à l’égard des activités également réglementées par un autre texte de loi fédéral, provincial ou municipal ou par un autre régime législatif.
En plus des règlements mentionnés plus haut, les associations peuvent mettre en place des codes volontaires. Les codes volontaires (aussi appelés codes de conduite, codes de pratique, initiatives volontaires, lignes directrices ou accords non réglementaires) sont des codes de pratique ou d’autres formes d’arrangements qui influencent, façonnent ou contrôlent le comportement sur un marché ou servent de repères à cette fin. Les associations peuvent prendre part à la conception et à la mise en œuvre de ces codes. De tels codes sont également un signe pour les consommateurs que le produit, le service ou l’activité d’une organisation respecte certaines normes. Les codes volontaires sont en outre un moyen reconnu de réaliser des objectifs d’intérêt public. De nombreuses industries ont adopté des codes dans le cadre de leur engagement à l’égard du commerce équitable vis-à-vis des consommateurs ou envers d’autres objectifs.
Les codes volontaires ont l’avantage d’établir des repères pour un comportement responsable, de régler les problèmes ou de combler les besoins propres à l’industrie, de favoriser un haut niveau de professionnalisme et de projeter une image positive au public. Ces codes permettent en outre d’améliorer les relations avec le public ou le gouvernement et de faire en sorte qu’il soit moins nécessaire pour le gouvernement d’intervenir, de réglementer ou de soulever un litige.
Les codes volontaires qui ne posent pas problème sur le plan de la concurrence se caractérisent par un engagement explicite des dirigeants, l’acceptation par les membres, un énoncé clair des objectifs, des attentes et des responsabilités, la transparence au niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre, un flux d’information régulier, l’efficacité, un mécanisme de règlement des différends transparent et une véritable incitation à participer. L’essentiel est de s’assurer que les codes ne sont pas contraignants et qu’ils contribuent à réaliser les objectifs de l’association en faisant seulement appel à la coopération volontaire des membres.
Toutefois, les codes volontaires qui portent sur les prix que les membres facturent pour leurs services, sur les niveaux de mandat ou sur les types de services ou qui empêchent les membres de faire de la publicité risquent de soulever des problèmes de concurrence. Les associations peuvent se sentir obligées de mettre en place des codes volontaires, mais elles doivent être conscientes des répercussions éventuelles que ces instruments peuvent avoir sur les aspects concurrentiels des activités de leurs membres. Par exemple, les codes volontaires ne doivent pas être utilisés d’une façon qui pourrait réduire sensiblement la concurrence, empêcher d’autres entreprises d’entrer sur le marché ou causer un préjudice aux consommateurs en provoquant une hausse marquée des prix ou une baisse dans le choix de produits. Dans le même ordre d’idées, les codes volontaires qui encouragent ou imposent certains prix ou tarifs, qui prescrivent des niveaux de service déterminés, qui restreignent la publicité ou qui établissent des critères d’adhésion à l’association (p. ex., l’exclusion ou l’expulsion de membres) pourraient être considérés comme des formes d’ententes anticoncurrentielles.
Les organismes de normalisation sont des associations qui élaborent des normes de l’industrie pour en accroître la sécurité, la qualité et l’uniformité fonctionnelle et, à terme, pour améliorer le bon fonctionnement du marché. Les organismes de normalisation devraient prendre des précautions, lorsqu’ils évaluent et adoptent une norme, pour s’assurer que la norme présente une corrélation suffisante avec les objectifs dont elle doit permettre la réalisation et que sa portée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les organismes de normalisation peuvent contrevenir à la Loi lorsqu’une norme vise à restreindre la concurrence, à limiter l’accès au secteur d’activités, à décourager l’innovation ou à entraver d’une autre manière la capacité de nouveaux joueurs de participer à la concurrence. Dans certains cas, des normes peuvent être conçues autour de droits de propriété intellectuelle, comme un brevet. De façon générale, les associations devraient éviter d’adopter des normes qui imposent aux membres d’obtenir accès à des droits de propriété intellectuelle contrôlés par certains membres de l’association. Les membres individuels d’organismes de normalisation devraient aussi divulguer tout intérêt propriétal qu’ils peuvent posséder relativement à une norme avant que l’association adopte cette norme29.
Les programmes de conformité aident les sociétés à minimiser le risque de contrevenir à la Loi. Un programme de conformité crédible et efficace peut aussi aider une association à réaliser plusieurs objectifs, y compris informer l’association et ses membres à propos de la teneur de la Loi dans la mesure où elle affecte les activités de l’association, déterminer les paramètres d’un comportement acceptable, cerner les situations où il est souhaitable d’obtenir des conseils juridiques et encourager les activités novatrices et proconcurrentielles. Les principaux objectifs d’un programme de conformité crédible et efficace sont de prévenir ou de déceler les comportements répréhensibles de la part d’une association. La mise en place de codes de déontologie et de conduite rigoureux peut permettre à une association d’empêcher les initiatives inappropriées et d’éviter de devenir un vecteur d’activités illégales. Pour obtenir de l’information plus détaillée sur les programmes de conformité d’entreprise et sur les mesures que peuvent prendre une association et ses membres en vue d’éliminer ou d’atténuer le risque de contrevenir à la loi, consultez le Bulletin d’information du Bureau sur les programmes de conformité d’entreprise30.
Voici une liste non exhaustive de lignes directrices que les associations et leurs membres peuvent suivre pour éviter de se trouver en situation de conflit potentiel avec la Loi.
Enfin, si une association découvrait qu’elle a pris part à des activités susceptibles de contrevenir aux dispositions criminelles ou pénales de la Loi, elle peut, dans certaines circonstances, s’adresser au Bureau et demander l’immunité contre les poursuites en contrepartie de sa collaboration à l’enquête du Bureau et à toute poursuite découlant de l’enquête. Le Programme d’immunité31 a pour objectif de déceler et de mettre fin aux activités criminelles anticoncurrentielles interdites par la Loi et de dissuader d’autres personnes à prendre part à de telles activités.
Aux termes de l’article 124.1 de la Loi, le commissaire peut donner un avis écrit ayant force exécutoire sur la question de savoir si une activité ou une pratique proposée risque de contrevenir à la Loi. L’avis écrit tient compte des faits pertinents fournis par le demandeur, de la jurisprudence, des avis écrits déjà délivrés et des politiques publiées par le Bureau. Si une association a des doutes sur une activité projetée, elle peut demander au commissaire un avis écrit ayant force exécutoire sur l’application de la Loi à la conduite projetée. L’avis écrit conserve force exécutoire tant et aussi longtemps que les faits importants sur lesquels est fondé l’avis écrit demeurent essentiellement inchangés et que la conduite ou l’activité en cause est exercée essentiellement de la façon proposée32.
Cette annexe contient un court résumé de trois décisions rendues par différents tribunaux en vertu des dispositions sur les complots de la Loi sur la concurrence (ou de l’ancienne Loi relative aux enquêtes sur les coalitions). Le résumé de ces décisions illustre comment des associations peuvent prendre part à des agissements anticoncurrentiels.
Cour suprême de l’Ontario
R. c. Kent County Law Assn., (1988) O.J. n 2965 (QL)
Participants : Kent County Law Association et certains membres du conseil de direction (« l’association »)
Époque visée par le complot : Du 23 mai 1984 au 29 avril 1987
Marché du produit : Services juridiques liés aux immeubles résidentiels
Marché géographique : Comté de Kent et les environs dans la province de l’Ontario
Ordonnance d’interdiction : Le 14 janvier 1988
L’ordonnance a interdisait aux parties :
L’ordonnance enjoignait également aux parties, notamment :
Cour fédérale, section de première instance
R. c. Chambre immobilière du Saguenay-Lac St-Jean Inc. (1988), 23 C.P.R. (3d) 204 (C.F. 1re inst.)
Participants : Chambre immobilière du Saguenay-Lac St-Jean Inc.
Chambre immobilière de Québec
Chambre immobilière de Montréal
Chambre immobilière de l’Outaouais Inc.
Association of Regina Realtors Inc.
Calgary Real Estate Board Co-op Ltd.
Fraser Valley Real Estate Board
Windsor-Essex County Real Estate Board
London and St. Thomas Real Estate Board
Association canadienne de l’immeuble
Période visée par le complot : Entre le 19 mars 1982 et le 6 décembre 1988
Marché de produit : Services de courtage immobilier
Marchés géographiques : Saguenay-Lac St-Jean, ville de Québec, Montréal, région de l’Outaouais, Regina, Calgary, région de la vallée du fleuve Fraser, Windsor et le comté d’Essex, London et St. Thomas
Ordonnance d’interdiction : Le 20 décembre 1988
En 1988, l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) comptait parmi ses membres plus de 100 chambres immobilières régionales. Être membres de l’ACI permettait aux chambres immobilières régionales d’avoir accès au système de listes interagences, un système d’échange d’information dans lequel tous les détails relatifs au bien immobilier et aux biens personnels connexes étaient recueillis et diffusés à tous les courtiers. Pour avoir accès au système de listes interagences, le courtier devait être membre d’une chambre immobilière régionale et il devait obéir à certaines règles et à différents règlements.
Plusieurs règles et règlements adoptés par les différentes chambres immobilières et jugés anticoncurrentiels appartenaient à quatre catégories :
L’ordonnance interdisait à l’ACI et à toutes les chambres et associations membres :
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
R. c. Alberta Ambulance Operators’ Association (23 janvier 1995), (C.B.R. Alberta) (décision non publiée)
Participants : L’Alberta Ambulance Operators’ Association et certains administrateurs (« l’association »)
Période visée par le complot : Du 3 juillet 1984 au 18 octobre 1991
Marché de produit : Services de transfert interhospitalier
Marché géographique : Toute la province de l’Alberta
Ordonnance d’interdiction : Le 23 janvier 1995
L’association a adopté un certain nombre de règles et de procédures sous forme de code d’éthique et de lignes directrices disciplinaires. Ces règles et procédures ont été approuvées par les membres à l’occasion d’une réunion générale et subséquemment adoptées par l’association.
Selon l’exposé conjoint des faits, les principaux éléments de l’entente prévoyaient ce qui suit :
L’ordonnance interdisait à l’association :
L’ordonnance interdisait à certains administrateurs :
Il a été ordonné plus précisément à l’association :
L’ordonnance était valide pour une période de dix ans.
Une amende de 25 000 $ a été imposée à l’association; chacun des trois individus désignés comme défendeurs a été condamné à verser 5 000 $ de cette somme.
4. (1) La présente loi ne s’applique pas :
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’exempter de l’application de la présente loi les contrats, accords ou arrangements conclus, par un employeur, en vue de refuser un produit à une personne ou d’empêcher une personne de fournir un produit autre que des services par des ouvriers ou des employés.
S.R., ch. C-23, art. 4; 1974-75-76, ch. 76, art. 2.
45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :
(2) Il demeure entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour établir qu’un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, s’il était exécuté, éliminerait ou éliminerait vraisemblablement la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur le marché auquel il se rapporte, ni que les participants, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, visaient à éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché.
(2.1) Lors d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’association d’intérêts, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
(2.2) Il demeure entendu qu’il est nécessaire, afin d’établir qu’un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que les parties avaient l’intention de participer à ce complot, cette association d’intérêts, cet accord ou cet arrangement et y ont participé mais qu’il n’est pas nécessaire de prouver que les parties avaient l’intention que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement ait l’un des effets visés au paragraphe (1).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’un ou plusieurs des actes suivants :
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a réduit ou réduira vraisemblablement et indûment la concurrence à l’égard de l’un des sujets suivants :
ou si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans un commerce, une industrie ou une profession ou d’accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, selon le cas :
(7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable s’il conclut que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d’intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :
(7.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un accord ou à un arrangement visé au paragraphe 49(1) lorsque cet accord ou arrangement a lieu entre des institutions financières fédérales.
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 45; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30; 1991, ch. 45, art. 547, ch. 46, art. 590, ch. 47, art. 714.
47. (1) Au présent article, « truquage des offres » désigne :
b) la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires,
(2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
(3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, un arrangement ou une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 47; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 33.
52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver que quelqu’un a été trompé ou induit en erreur.
(1.2) Il est entendu que, dans le présent article et dans les articles 52.1, 74.01 et 74.02, la mention de donner des indications vaut mention de permettre que des indications soient données.
(2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
(2.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être données au public par la personne qui importe au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.
(3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(6) Le présent article s’applique au fait de donner des indications constituant, au sens de la partie VII.1, un comportement susceptible d’examen.
(7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle une ordonnance est demandée aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la demande.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 52; 1999, ch. 2, art. 12.
61. (1) Quiconque exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit, offre du crédit, au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit, ou détient les droits et privilèges exclusifs que confère un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée ne peut, directement ou indirectement :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne qui tente d’influencer la conduite d’une autre personne et cette dernière ont entre elles des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés:
(3) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou le fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur faisant la proposition, en la faisant, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a tenté d’influencer, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.
(4) Pour l’application du présent article, la publication, par le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue une tentative de faire monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.
(6) Nul ne peut, par menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de persuader un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie.
(7) et (8) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 36]
(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (6) commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
(10) Aucune conclusion défavorable à l’inculpé ne peut être tirée de la preuve faite au cours d’une poursuite intentée en vertu de l’alinéa (1)b) et indiquant qu’il a refusé de fournir un produit à une autre personne ou conseillé de le faire, s’il convainc le tribunal de ce que lui et toute personne aux dires de laquelle il s’est fié croyaient alors, pour des motifs raisonnables, que l’autre personne avait l’habitude, quant aux produits fournis par l’inculpé :
L.R. (1985), ch. C-34, art. 61; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 36; 1990, ch. 37, art. 30; 1999, ch. 31, art. 51(F).
74.01 (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :
si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d’une façon importante ou s’il n’y a aucun espoir raisonnable qu’elle sera respectée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l’ensemble des fournisseurs du marché géographique pertinent n’ont pas, à la fois :
(3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n’a pas, à la fois :
(4) Il est entendu que la période à prendre en compte pour l’application des alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) est antérieure ou postérieure à la communication des indications selon que les indications sont liées au prix auquel les produits ont été ou sont fournis ou au prix auquel ils seront fournis.
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la personne qui établit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.
(6) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, il est tenu compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.
1999, ch. 2, art. 22.
75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal conclut :
le Tribunal peut ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d’un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.
(2) Pour l’application du présent article, n’est pas un produit distinct sur un marché donné l’article qui se distingue des autres articles de sa catégorie en raison uniquement de sa marque de commerce, de son nom de propriétaire ou d’une semblable particularité à moins que la position de cet article sur ce marché ne soit à ce point dominante qu’elle nuise sensiblement à la faculté d’une personne à exploiter une entreprise se rapportant à cette catégorie d’articles si elle n’a pas accès à l’article en question.
(3) Pour l’application du présent article, « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
(4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 75; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 11.1.
77. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«exclusivité »
«limitation du marché »
La pratique qui consiste, pour le fournisseur d’un produit, à exiger d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client fournisse lui-même un produit quelconque uniquement sur un marché déterminé ou encore à exiger une pénalité de quelque sorte de ce client si ce dernier fournit un produit quelconque hors d’un marché déterminé.
«ventes liées »
(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que l’exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d’un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :
et qu’en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l’exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence.
(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d’un produit ou très répandue à l’égard d’un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l’égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l’égard de ce produit.
(3.1) Il demeure entendu que le présent article n’autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son
avis :
et, aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises individuelles qui sont affiliées.
(5) Pour l’application du paragraphe (4) :
(6) Pour l’application du paragraphe (4) en ce qui concerne la limitation du marché, dans le cadre de tout accord par lequel une personne (la « première » personne) fournit ou fait fournir à une autre personne (la « seconde » personne) un ou des ingrédients que cette dernière transforme, après apport de travail et de matériaux, en aliments ou boissons qu’elle vend sous une marque de commerce appartenant à la première personne ou dont cette dernière est l’usager inscrit, ces deux personnes sont, à l’égard de cet accord, réputées être affiliées.
(7) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
L.R. (1985), ch. C-34, art. 77; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 23 et 37, ch. 31, art. 52(F); 2002, ch. 16, art. 11.2 et 11.3.
79. (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut à l’existence de la situation suivante :
le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique.
(2) Dans les cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.
(3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.
(3.1) Si l’entité qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu’il peut préciser.
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l’entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur.
(5) Pour l’application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.
(6) Une demande ne peut pas être présentée en application du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels si la pratique en question a cessé depuis plus de trois ans.
(7) Une demande ne peut être présentée en application du présent article à l’endroit d’une personne :
L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1990, ch. 37, art. 31; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 11.4.
1Dans ce Bulletin, « commissaire » et « Bureau » sont utilisés indistinctement. Ces termes sont également employés pour désigner « quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application » de la Loi sur la concurrence.
2Le commissaire est également responsable de l’administration et de la mise en application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (sauf pour ce qui est des aliments, ainsi qu’ils sont définis dans la Loi sur les aliments et drogues), la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.
3Source : American Bar Association, Section of Antitrust Law, Antitrust and Trade Associations : How Trade Regulations Apply to Trade and Professional Associations, 1996, à la p. 2.
4Pour obtenir d’autres renseignements
sur les dispositions régissant les associations professionnelles aux
termes de la Loi, veuillez consulter le rapport récemment
publié sous le titre « Les professions autoréglementées - Atteindre
l’équilibre entre la concurrence et la réglementation », à
http://bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02523.html
5Par exemple, le Bureau a travaillé en
collaboration avec l’Association des fabricants d’aliments pour animaux
familiers du Canada et d’autres organisations en vue de publier le
« Guide pour l’étiquetage et la publicité concernant les aliments
pour animaux familiers », Ottawa, Industrie Canada, 2001.
Ce guide se veut un code de conduite non contraignant qui
définit les meilleures pratiques dans l’industrie en matière
d’étiquetage des aliments pour animaux familiers et de publicité
dans ce domaine. Le guide sert en outre de référence au Bureau,
lorsqu’il est amené à examiner d’éventuelles contraventions aux
dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des
produits de consommation et de la Loi sur la concurrence
qui interdisent les indications fausses ou trompeuses.
On peut le trouver dans le site Web du Bureau, à :
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.
6L’article 1.1 de la Loi prévoit ce qui suit : « La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits ».
7À l’exception de l’article 4 de la Loi, qui porte sur les négociations collectives. La version complète de cette disposition se trouve à l’annexe II.
8Bien que ce document contient un résumé des principales
dispositions susceptibles de s’appliquer aux activités des associations, on peut obtenir
des renseignements plus détaillés auprès du Bureau concernant sa démarche de mise en
application. Visitez le site du Bureau à:
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.
9Le texte complet de cette disposition est reproduit à l’annexe II.
10Pour les fins du présent bulletin, le terme « entente » inclut quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou un arrangement avec une autre personne.
11R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606.
12Voir les paragraphes 45(4) et 45(6).
13Le texte complet de cette disposition est reproduit à l’annexe II.
14Pour obtenir d’autres renseignements
au sujet du truquage des offres, nous vous invitons
à consulter le site Web du Bureau, à
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.
De plus. Il existe une présentation sur le sujet à :
Truquage des offres — sensibilisation et prévention
15Le texte complet de cette disposition est reproduit à l’annexe II.
17Le texte complet de cette disposition est reproduit à l’annexe II.
18Le texte complet de cette disposition est reproduit à l’annexe II.
19Le texte complet de ces dispositions est reproduit à l’annexe II.
20Le paragraphe 79(7) de la Loi impose au commissaire de choisir entre les dispositions relatives au complot, au fusionnement ou à l’abus de position dominante lorsqu’elle décide de présenter soit une recommandation au procureur général (relativement à une allégation de complot criminel), soit une demande au Tribunal (en vertu de dispositions civiles). Le choix de la disposition justifiant la poursuite dépendra des faits particuliers à chaque cas et de la nature de la réparation recherchée pour remédier au problème de concurrence.
21Le texte complet de cette disposition est reproduit à l’annexe II.
22Le texte complet de cette disposition est reproduit à l’annexe II.
23Voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Banque de Montréal (1996), 68 C.P.R. (3d) 527 (Tribunal de la concurrence) (décision aussi connue sous le nom Interac).
24D’autres précisions sur cette question sont fournies dans la section suivante, « Guides de tarification ».
25Voir « Les professions autoréglementées –
Atteindre l’équilibre entre la concurrence et la réglementation », à
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.
26« Les professions autoréglementées – Atteindre l’équilibre entre la concurrence et la réglementation », précité, note 4.
27Voir les documents suivants de l’OCDE : « Competition Assessment: Brief for Policy Officials », 9 février 2007; « Competition Assessment: Guidance », 8 février 2007; « Integrating Competition Assessment into Regulatory Impact Analysis », 8 février 2007.
28Voir
http://bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01993.html
29Pour obtenir d’autres renseignements sur le régime applicable aux droits
de propriété intellectuelle dans le cadre de la Loi, veuillez consulter
« Propriété intellectuelle – Lignes directrices pour
l’application de la loi », à :
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01286.html.
30Le Bulletin est publié en ligne à :
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.
31Pour d’autres précisions, veuillez consulter le Programme
d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence,
Ottawa, Industrie Canada, octobre 2007, à :
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02483.html.
32Pour en savoir davantage sur l es avis écrits ayant force exécutoire,
notamment sur les tarifs et les normes de service du Bureau pour la préparation de ces avis écrits,
veuillez consulter la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service,
Ottawa, Industrie Canada, mars 2003, disponible en ligne à :
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.